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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.021284-ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 21 décembre 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenue, assistée de Me Michel Dupuis, défenseur d’office,
avocat à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
T., plaignant, assisté de Me Didier Elsig, conseil de choix, avocat à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé le 8 juin 2016 par X.________ contre le jugement rendu le
13 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mai 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré par défaut X.________ des
infractions de diffamation et calomnie qualifiée (I), l'a condamnée par
défaut pour calomnie, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et tentative de contrainte à une peine privative de
liberté de 15 jours (Il), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 10 mai
2012 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (III), dit
qu'elle est la débitrice de T.________ d'un montant de 500 fr., valeur échue,
à titre d'indemnité pour tort moral (IV), rejeté la requête d'indemnité de
T.________ au titre de l'art. 433 CPP (V), ordonné le maintien au dossier à
titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiche n° 9049 (VI) et
statué sur les frais et l'indemnité de son défenseur d'office (VII-IX).
Par prononcé du 26 mai 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de nouveau
jugement présentée par X.________ en date du 19 mai 2016 (I) et a mis les
frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de celle-ci, considérant
que les conditions posées par l’art. 368 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réalisées dès lors que
le défaut de X.________ aux débats de première instance était dû à une
claire volonté de sa part de ne pas comparaître et ne saurait être
valablement excusé.
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3 -
B.Par annonce de son défenseur d’office du 18 mai 2016, puis
déclaration motivée du 8 juin 2016, complétée par un courrier de
X.________ du 15 juin 2016, celle-ci a formé appel contre ce jugement, en
concluant principalement à ce qu'il soit mis fin à la poursuite pénale en ce
qui concerne tous les faits et infractions survenus jusqu'au 31 décembre
2014, ainsi que les infractions aux dispositions des articles 179
septies
et 181
CP, et qu'au surplus une peine de jours-amende, sensiblement inférieure
au nombre de jours de peine privative de liberté retenus par le Tribunal
d'arrondissement de L'Est vaudois le 13 mai 2016, soit prononcée à son
encontre pour sanctionner l’infraction à l'art. 174 ch. 1 CP exclusivement ;
subsidiairement elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Une audience d’appel a été fixée au 10 octobre 2016.
Le 25 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a conclu au rejet de l’appel, aux frais de l’appelante. Il ressort
de ce courrier que deux nouvelles plaintes ont été déposées par T.________
les 7 et 24 juin 2016, soit postérieurement au jugement rendu par le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 13 mai 2016. Le
Procureur a enfin indiqué qu’il ne comparaîtrait pas aux débats.
Le 27 juillet 2016, X.________ a demandé le report de
l’audience du 10 octobre 2016 en raison d’un séjour professionnel en
Allemagne prévu à cette date.
Par courrier non daté, reçu le 6 septembre 2016 par la Cour de
céans, l’appelante a expliqué en substance que son défenseur d’office, Me
Michel Dupuis, refusait de dire la vérité et de défendre son point de vue et
elle a demandé que Me Sébastien Pedroli soit désigné comme son
nouveau défenseur d’office.
Le 12 septembre 2016, Me Michel Dupuis a déclaré s’en
remettre à justice s’agissant, d’une part, du maintien de son mandat
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d’office et, d’autre part, de la date de l’audience à tenir par la Cour de
céans.
Le 13 septembre 2016, X.________ a derechef demandé à la
Cour de céans que Me Sébastien Pedroli soit désigné comme son
défenseur d’office.
Le 22 septembre 2016, Me Sébastien Pedroli a déclaré
renoncer à la reprise du mandat d’office de Me Michel Dupuis.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, la Présidente de la
Cour de céans a rejeté la requête de changement de défenseur d’office de
X.________ (I), dit que l’audience de jugement prévue le 10 octobre 2016
est annulée (II), dit que la décision est rendue sans frais (III) et déclaré la
décision exécutoire (IV).
Par arrêt du 13 octobre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré le
recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance irrecevable. Il n’a
pas été perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Par courriers du 5 octobre 2016, le Ministère public, le
plaignant et le défenseur d’office de X.________ ont consenti à la
proposition de la Cour de céans du 27 septembre 2016 tendant à ce que la
procédure soit traitée en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP), l’appelante
étant invitée à s’exprimer au surplus en dernier.
Par courrier du 11 octobre 2016, la Présidente de la Cour de
céans a imparti un délai au plaignant pour déposer une réponse. Elle a à
nouveau indiqué qu’il ne serait pas tenu compte des nombreux courriels
envoyés directement ou en copie par X.________ au tribunal, dès lors que
ceux-ci ne répondaient pas aux exigences du code de procédure pénale.
Le 26 octobre 2016, T.________, par son conseil, a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
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5 -
Dans le délai de réponse, le défenseur d’office de X.________ a
indiqué que, selon les instructions formelles reçues de sa cliente, il
renonçait à répliquer, réservant toutefois la possibilité pour X.________ de
déposer elle-même une réplique. Un délai au 18 novembre 2016 lui a été
imparti à cet effet.
Par courrier du 8 novembre 2016, l’appelante a une nouvelle
fois exposé ses griefs à l’encontre de son défenseur d’office. Elle
reprochait également à la Cour d'appel pénale de ne pas tenir compte de
sa volonté de saisir la Cour européenne des droits de l'homme à la suite
de l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable son recours contre
l’ordonnance par laquelle la direction de la procédure a refusé de lui
désigner un autre défenseur. Elle a en outre requis la mise en œuvre
d’une procédure « de médiation judiciaire, garante de paix et de résolution
bienveillante », indiquant qu’elle se défendrait seule dans cette affaire et
qu’elle porterait la cause « au fédéral » pour le cas où sa demande de
médiation ne serait pas entendue.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1X.________ est née le [...] 1957 à Arras, en France. Elle est
divorcée, mère de deux enfants aujourd’hui adultes et vit actuellement
entre la Suisse et la France. Aînée d’une fratrie de deux enfants, elle a été
élevée par ses parents. Elle a suivi une scolarité obligatoire avancée. Elle a
étudié à l’Université en Lettres, tant en France qu’en Allemagne. Elle a
obtenu une maîtrise de lettres ainsi qu’un diplôme de professeur de l’Ecole
Steiner, d’eurythmiste artistique et thérapeute. Elle a connu des conflits
avec plusieurs employeurs ou dans le cadre de différents emplois
(notamment La Branche à Savigny et le Centre social et curatif de St-
Barthélemy). Aujourd’hui, elle bénéficie d’une rente mensuelle de l’AI à
concurrence de 1'268 francs. Elle perçoit également des produits locatifs
en France, dont on ignore toutefois le montant. Elle fait l’objet d’une
mesure de curatelle de portée générale.
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1.2Au casier judiciaire de X.________ figurent les condamnations
suivantes :
- 26.01.2010 : Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn,
dommages à la propriété considérables, 90 jours-
amende à 60 fr., sursis 2 ans, sursis révoqué le
21.10.2011 par le Tribunal correctionnel de La
Broye et du Nord vaudois ;
- 21.10.2011 : Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord
vaudois, dommages à la propriété, diffamation,
calomnie, violation de domicile, 45 jours-amende
à 60 fr., et traitement ambulatoire, peine
partiellement complémentaire au jugement du
26.01.2010 par le Staatsanwaltschaft des Kantons
Solothurn ; le 22.06.2015, la mesure de
traitement ambulatoire a été abrogée par l’Office
des juges d’application des peines, Lausanne, la
peine suspendue n’ayant pas à être exécutée ;
- 10.05.2012 : Tribunal de police du Littoral et du Val-de-
Travers, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, violation de domicile, 5 jours-
amende à 10 fr., sursis 3 ans, et 300 fr.
d’amende ;
- 07.01.2015 : Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois, tentative de contrainte, aucune peine
additionnelle, jugement complémentaire au celui
du 21.10.2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
2.1Pour les besoins d’une cause pénale antérieure, X.________ a
été soumise à une expertise psychiatrique confiée aux Drs Didisheim et
Hegi. Dans leur rapport du 7 avril 2010 et son complément du 9 juin 2010
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(P. 18 et 19), les experts ont posé le diagnostic de trouble délirant,
accompagné de symptômes dépressifs. Le trouble délirant est une
maladie psychotique caractérisée par la survenue d’une idée délirante
unique ou d’un ensemble d’idées délirantes apparentées, habituellement
persistantes, durant parfois toute une vie. Pour les experts, X.________ n’a
pas acquis un sens des limites commun à notre culture et au besoin de
chacun d’un respect de son intimité ou de sa liberté ; elle ne perçoit pas
ses aspects intrusifs et envahissants lorsqu’elle inonde ses proches,
collaborateurs ou intervenants de mails ou courriers. De plus, se sentant
investie d’une mission salvatrice, elle entre dans l’intimité des gens,
persuadée de faire du bien, avec peu de respect de la vie et de la liberté
d’autrui. Ne percevant pas l’intrusion, elle ne comprend pas l’éventuel
rejet de l’autre, qu’elle va interpréter de manière persécutrice (P. 18, p. 9).
Les symptômes psychotiques de l’expertisée tournent autour d’une
importante idéation persécutoire. Toute mesure ou parole ressentie
comme injuste, mal fondée ou intrusive devient persécutoire et l’amène à
se débattre de façon désordonnée pour obtenir raison (P. 18, p. 10).
L’expertisée a une bonne intelligence, une éducation suffisante et n’a pas
de troubles cognitifs qui l’empêcheraient de savoir ce qui est licite et ce
qui ne l’est pas. Le trouble délirant dont elle souffre ne l’empêche pas de
savoir différencier les actes illicites ou non. Par contre, sa capacité de se
déterminer d’après son appréciation est restreinte de façon importante,
même si X.________ n’est pas complètement irresponsable (P. 18, p. 12).
Pour les experts toujours, le risque de récidive est élevé pour des
infractions telles que dommages à la propriété, calomnie ou injures. Les
experts préconisaient alors un traitement psychothérapeutique
ambulatoire, préféré à un traitement institutionnel qui constituerait une
mesure disproportionnée par rapport à la gravité des actes commis.
2.2Sur le plan civil, X.________ a également fait l’objet d’une
expertise psychiatrique confiée au Dr Gasser et à la psychologue
Eggimann (P. 30). Ces experts ont confirmé le diagnostic de trouble
délirant.
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3.1X.________ est renvoyée à la fois à la suite de l’opposition
qu’elle a formulée en temps utile à l’encontre de l’ordonnance pénale du
25 août 2015 et par un acte d’accusation complémentaire du 4 mars
2016. Les faits n’étant pas contestés, le contenu de ces deux ordonnances
sera repris intégralement ci-dessous.
3.2Selon l’ordonnance pénale du 25 août 2015, il est reproché à
X.________ les faits suivants :
Par courriel adressé le 8 août 2014 au T.________ (ci-après le
plaignant) ainsi qu’à 72 autres destinataires, parmi lesquels figurent des
personnalités politiques, des médecins, des avocats, des présidents des
tribunaux, des journalistes ainsi que des collègues du plaignant, X.________
a notamment écrit : « T., [...] vous avez posé un diagnostic
psychiatrique [...]. Vous êtes responsable de ce diagnostic [...]. Ce
diagnostic déviant de votre part [...]. J’attends votre réponse par mail,
dans les meilleurs délais ».
N’obtenant pas de réponse de la part du plaignant, la
prévenue lui a adressé ainsi qu’aux 72 autres destinataires un second
courriel le 9 septembre 2014 en déclarant ce qui suit : « T., je vous
ai écrit, le 08.08.2014, un conséquent courrier, en vous rendant compte
de la grave détresse de [...], ceci en raison de votre diagnostic
psychiatrique [...]. Or, votre diagnostic est de toute évidence faux, ce qui
peut être prouvé par le médecin traitant français [...] dans sa longue et
difficile convalescence et se retrouve dans une situation ingérable de
devoir assumer les conséquences de votre faute médicale. Le but de ma
lettre à votre adresse était d’aider mes deux amis, dans cette situation de
vie périlleuse et insoluble, dont vous avez la clef [...]. Je trouve scandaleux
votre comportement [...] incapable de se défendre face à votre abus
psychiatrique et que de fait, je vous ai informé de la nécessité de réviser
votre diagnostic [...]. Au lieu de me répondre, vous la chargez d’une lettre
indigeste, à l’encontre du bon sens. Je vous dis qu’elle est incapable de
faire elle-même la démarche de vous demander de rectifier votre
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diagnostic pour son autoprotection et vous l’assaillez de votre amour
propre blessé ! [...] Ce que vous avez fait, à mon sens, de la torture
psychique ! [...] qui sont alarmés, comme [...] et moi de la gravité de
l’erreur de votre diagnostic. Je vous prie d’accepter d’entendre ma requête
de ma lettre du 08.08.2014, pour éviter une fin tragique à [...] et pour que
je ne vous poursuive pas en justice [...] Merci de me répondre cette fois ci
à moi et non à elle [...] J’attends en tout cas une réponse diligente de
votre part [...] ».
Le 18 septembre 2014, la prévenue a adressé un troisième
courriel au plaignant et aux 72 autres destinataires avec comme objet «
nouvel abus d’un expert-psychiatre, cette fois ci, du T.________ de Sion vis-
à-vis de mon amie [...] ! ». Son contenu est le suivant: « [...] Je trouve
votre attitude criminelle : vous savez que par votre faux et pervers
diagnostic psychiatrique, dans le but de soutenir une Suisse matérialiste
et égoïste, qui refuse d’assumer les patients qui coûtent trop cher, pour
une raison ou une autre, vous nuisez terriblement à la franco-suissesse,
[...], ce dont je vous ai fait un rapport précis et détaillé. [...] Criminel,
machiste et odieux, tel est ce que je pense de votre attitude ! [...] Je
constate que vous avez la même attitude infâme que la sienne ! ».
Le 26 septembre 2014, la prévenue a laissé un message vocal
sur le répondeur du plaignant en l’implorant de la rencontrer et de
répondre à ses courriels déclarant notamment ce qui suit : « sinon, vous
allez entendre parler de moi jusqu’à la fin de votre vie. J’espère que vous
avez compris. Au revoir T.________ ». Le plaignant n’y pas donné suite.
Le 25 octobre 2014, la prévenue a adressé un courriel au Dr
[...] et au Dr [...] ainsi qu’à 10 autres destinataires, dont le plaignant, en
déclarant notamment « Je le ferai par très grande amitié vis-à-vis de tous
deux, pour vous protéger d’une psychiatrie néo nazi suisse que répandent
la Dr [...], [...], le T.________ [...], pour ne citer que les principaux agents
psychiatriques de criminalité que je connais en Suisse ».
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10 -
Le 27 novembre 2014, la prévenue a adressé un second
courriel au Dr [...] ainsi qu’à 30 autres destinataires, dont le plaignant, en
déclarant que « [...] Je vous remettrai le contenu de la plainte du
psychiatre expert, T., à mon adresse que Me Dupuis m’a fait
parvenir hier. Cet expert psychiatre imbu de lui-même et de son pouvoir
est à l’origine de la destruction de la vie de mon amie [...] [...]. Vous
pourrez constater avec moi à quel point ces experts psychiatres sont des
criminels, par absence d’éthique et de conscience morale ».
3.3X. est également renvoyée selon l’acte d’accusation du
4 mars 2016 qui a la teneur suivante :
1.Par courriel du 28 août 2015, adressé au Dr
T., ainsi qu'à 64 autres destinataires, parmi lesquels figurent
notamment des personnalités politiques, des médecins et des avocats,
X. a notamment écrit : "nous arriverons ensemble à aider mon
amie bien aimée, [...], à montrer la perversité monstrueuse de l'expert
psychiatre, Dr T.________ qui a détruit la vie de ma belle amie et nous
arriverons en même temps à rétablir ma réputation en Vaud! [...] Ce sera
l'Amour non la Fourberie qui triomphera [...]" (P. 4/3).
2.Le 31 octobre 2015, la prévenue a adressé un second
courriel au plaignant ainsi qu'à 8 autres destinataires, dans lequel elle a
écrit : "[...] Dans ce contexte de l'expertise psychiatrique mensongère du
Dr T.________ présentant [...] comme une femme psychopathe avant même
son grave accident, expertise criminelle qui soutient la femme d' [...] pour
faire passer [...] pour folle [...] [sic]" (P. 4/4).
- Le 14 novembre 2015, la prévenue a adressé un
troisième courriel au plaignant ainsi qu'à 38 autres destinataires, dans
lequel elle a notamment joint un courrier du 14 novembre 2015 destiné à
son défenseur Me Michel Dupuis qui comporte les propos suivants: "[...]
Vous ne répondez pas à ma demande d'un entretien avec vous pour
préparer la séance de mars T.________. A mon sens, notre victoire sur ce
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psychiatre abuseur est un élément fondamental pour la résolution de ma
propre histoire de vie en plus de celle de mon amie, [...]. [...]" (P. 4/5).
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Le 7 janvier 2016, la prévenue a adressé un courriel à
son défenseur Me Michel Dupuis, ainsi qu'à 14 autres destinataires, dont le
plaignant, en déclarant notamment: "[...] Jamais je n'aurais écrit de mail
au Dr T.________ si son diagnostic fallacieux de [...] n'avait pas d'incidence
sur la santé de mon amie!!! J'en ai plus que marre que les procureurs et
les juges vaudois me prennent pour une imbécile et se comportent en
personnages butés, inhumains et iniques! [...] Les deux plaintes du Dr
T.________ contre moi sont des abus monumentaux que jamais je ne
laisserai passer. Je pourrais établir une liste impressionnante d'abus et de
meurtres au sein de la psychiatrie et de la médecine vaudoise. Je trouve
lamentable et terrible que la justice vaudoise soit complice de ces
meurtres. [...]" (P. 7/2).
Puis le 22 janvier 2016, la prévenue a adressé un second
courriel à son défenseur Me Michel Dupuis, ainsi qu'à 15 autres
destinataires, dont le plaignant, en déclarant notamment: "Bonjour Maître
Dupuis, il me semble cohérent que je vienne au tribunal de Vevey le 28
janvier par rapport aux plaintes du docteur T.________ contre moi pour
diffamation et calomnie alors que je défendais mon amie [...] contre un
psychiatre assassin de sa vie que si vous être capable de me défendre
[...]" (P. 7/1).
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La prévenue a encore adressé au plaignant 65
courriels le 28 août 2015, 8 courriels le 31 octobre 2015 ainsi que 39
courriels le 14 novembre 2015 (P. 4 ; P. 4/6).
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
Avec l’accord des parties, la procédure d’appel est traitée en la
forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
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13 -
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Dans son écriture du 8 novembre 2016, l'appelante reproche à
la Cour d'appel pénale de ne pas tenir compte de sa volonté de saisir la
Cour européenne des droits de l'homme à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral déclarant irrecevable son recours contre la décision de la Cour de
céans refusant de lui désigner un autre défenseur d’office.
A cet stade, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas du
dossier que l'appelante aurait saisi cette juridiction, étant précisé que,
comme il lui a été exposé à plusieurs reprises, il n'est pas tenu compte
dans le cadre de la procédure d'appel des courriels envoyés par
l'appelante, mais seulement des écritures déposées au greffe du tribunal.
Quoiqu'il en soit, il n'est pas possible de suspendre une procédure pénale
jusqu'à droit connu sur un éventuel recours à Strasbourg, le recours à
cette autorité n'ayant en soi pas d’effet suspensif.
4.1Dans un premier grief, l'appelante fait valoir que ce serait à
tort que le tribunal a retenu que la présence du plaignant lors de l’audition
du 16 janvier 2015 devant le Procureur de l'Est vaudois constituerait une
ratification de la plainte pénale déposée par courrier de son conseil du 13
octobre 2014 et une confirmation tacite de celle-ci.
Pour rappel, par courrier du 13 octobre 2014, Me Elsig a
déposé plainte pénale contre X.________ au nom et pour le compte de son
mandant T.. A l’appui de cette plainte, il a produit une procuration
datée du 11 octobre 2014 (P. 5/7) dont le libellé est le suivant :
« Le soussigné T. donne mandat, avec pouvoir de
substitution, à Me Didier Elsig et Me Patrick Moser, avocats (...) dans le
cadre de l’affaire : l’opposant à Mme X.________. (...) La présente
procuration comporte notamment tous pouvoirs d’agir (...) déposer ou
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retirer toute plainte ou dénonciation pénale (...), en un mot de faire tout
acte jugé utile à l’accomplissement du mandat ».
4.2L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 31 CP est une
condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p.
328-329) qui justifie un refus de mettre en œuvre la poursuite pénale
lorsqu'elle n'est pas réalisée.
Le droit de plainte est un droit de nature strictement
personnelle et intransmissible. Le caractère strictement personnel du droit
de plainte n'exclut cependant pas qu'il puisse être exercé par un
représentant. Une procuration générale suffit. Une procuration spéciale,
donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, n'est
nécessaire qu'en cas de violation de biens immatériels strictement
personnels (vie et intégrité corporelle, honneur, liberté personnelle et
mariage, relation avec les enfants) (ATF 122 IV 207, JdT 1998 IV 76 consid.
3c). Lorsqu'une plainte est déposée par un représentant non autorisé, le
lésé doit la confirmer dans le délai prévu par l'article 31 CP (ATF 122 IV
207, précité consid. 3a).
Avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
fédéral, le Tribunal fédéral avait considéré qu'il appartenait à la procédure
cantonale de déterminer les conditions de forme auxquelles la plainte
devait satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la
déposer était exercé par un représentant, en précisant que, dans cette
perspective, le droit cantonal pouvait exiger la production d'une
procuration écrite dans le délai de plainte ou en dehors de celui-ci, voire
dispenser le mandataire choisi, avocat ou non, de présenter un tel
document (ATF 118 IV 167 consid. 1 b).
Désormais, le Code de procédure pénale fédéral, en particulier
l'art. 304 CPP, n'impose pas la production d'une procuration écrite dans le
délai de plainte (CREP 19 mai 2014/372). Il s'ensuit que la ratification par
le plaignant de la plainte déposée par son représentant autorisé mais pas
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15 -
au bénéfice d'une procuration, peut avoir lieu par actes concluants et que
cette ratification ne doit pas intervenir dans le délai pour déposer plainte.
4.3En l'espèce, à l’instar du premier juge, la Cour de céans
constate que la procuration donnée à Me Elsig le 11 octobre 2014 est une
procuration générale, dès lors notamment qu’elle ne contient pas de
description précise du litige, et qui est donc insuffisante pour déposer
plainte en matière d'infraction contre l'honneur. Toutefois, Me Elsig n'a pas
agi sans pouvoir dès lors qu'il avait reçu des instructions pour déposer
plainte (P. 5/7). A la suite du renvoi de l'audience – agendée dans un
premier temps au 26 novembre 2014 –, Me Elsig a transmis au procureur
une lettre de T.________ protestant contre les conséquences économiques
de ce renvoi au vu de son statut d'indépendant. Ce courrier pourrait
constituer un premier acte concluant par lequel T.________ a signifié qu’il
était partie prenante à la procédure ouverte sur la base de la plainte
déposée par son mandant en son nom contre X.________. Le plaignant a
ensuite participé, avec son conseil, à l'audience du 16 janvier 2015, lors
de laquelle la prévenue a été entendue pendant plus d'une heure trente
sur les faits relatés dans la plainte. Force est donc de constater que le
plaignant a ainsi – à tout le moins lors de cette audience – ratifié la plainte
pénale déposée par son mandataire en vertu des pouvoirs qui lui avaient
été conférés par la procuration générale. La plainte pénale est donc à tout
le moins effective depuis le 16 janvier 2015 et concerne donc tous les faits
intervenus depuis le 16 octobre 2014, soit trois mois auparavant (art. 31
CP).
Pour le surplus, il n’appartient pas à la Cour de céans de se
prononcer sur la validité de la ratification de la plainte pénale pour les faits
antérieurs au 16 octobre 2014. En effet, ni le Ministère public, ni le
plaignant n'ont formé appel contre le jugement du tribunal de première
instance qui a retenu que dite ratification n’était opérante que pour les
faits qui se poursuivent sur plainte postérieurs au 15 octobre 2016. Au
stade de l’appel, il y a donc lieu de prendre acte de la libération de la
prévenue pour les faits des 8 août, 9 septembre, 18 septembre et 26
septembre 2014 s’agissant des infractions qui se poursuivent sur plainte.
-
16 -
5.1Dans un second grief, l'appelante fait valoir que la première
plainte déposée le 13 octobre 2014 ne contiendrait aucun élément de fait
relatif à l'art. 179
septies
CP alors que la seconde plainte, déposée
personnellement par le plaignant le 24 novembre 2015, se référerait à
cette disposition mais ne contiendrait aucun élément de fait en lien avec
cet article.
5.2Pour qu'une plainte soit valable, le déroulement des faits sur
lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante ; en revanche, la
qualification juridique des faits n'incombe pas au plaignant mais aux
autorités de poursuite (ATF 115 IV 1 consid. 2a, JdT 190 IV 10 ; TF
6S.306/2003 du 10 octobre 2003 ; Dupuis et alii, Petit Commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad art. 30 CP).
5.3En l'espèce, la plainte du 13 octobre 2014 mentionne les
courriels des 8 août, 9 septembre et 18 septembre 2014, en cite des
paragraphes, dits courriels étant annexés à celle-ci. En outre le message
vocal du 26 septembre 2014 y est reproduit. Tous les éléments de faits
sont donc à l'évidence énumérés. S’agissant de la plainte du 24 novembre
2015, elle énumère également les courriels envoyés par X.________ et en
cite des passages de sorte qu'à l'évidence elle remplit les conditions
exigées par la jurisprudence.
Au vu de ces éléments, le grief de l’appelante est
manifestement mal fondé et doit être rejeté.
6.
6.1L'appelante fait valoir que l'envoi de courriels ne serait pas
couvert par l'art. 179
septies
CP et que, même si tel était le cas, le nombre
de ceux-ci serait insuffisant pour que l'infraction soit réalisée. Elle fait en
-
17 -
outre valoir que seuls seraient couverts par cette disposition les envois
directement à la victime et non ceux à des tiers.
6.2Conformément à l'article 179
septies
CP, celui qui, par
méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation
de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera,
sur plainte, puni d'une amende.
La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a
méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le
dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la
satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par
bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané
(ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). Une seule communication peut suffire
à réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, si, selon les
circonstances concrètes, cet appel (en l'espèce, téléphonique) est de
nature à causer une grave inquiétude ; en revanche, si l'atteinte à la
personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels
doivent être d'un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a).
La définition d'une installation de télécommunication au sens
de l'art. 179
septies
CP est donnée par la loi fédérale sur les
télécommunications (LTC ; RS 784.19), dont l’art. 3 let. d mentionne que
sont des installations de télécommunication les appareils, lignes ou
équipements destinés à transmettre des informations au moyen de
techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin. Les courriels
tombent à l'évidence dans le champ d'application de cette définition et
sont donc concernés par l'art. 179
septies
CP, le téléphone n'étant plus, à ce
jour, le seul moyen d'entrer en contact et de transmettre des informations
; le fait que l’art. 179
septies
CP s'applique par analogie aux courriels et
télécopies est d’ailleurs reconnu par la doctrine et la jurisprudence
(Ins/Wyder, in : Niggli/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II,
Art. 111-392 StGB, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 179
septies
CP, p. 1167 et
ATF 141 IV 437). Cette disposition a pour but de protéger le droit
personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes
-
18 -
commis au moyen des installations de télécommunication (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd, Berne 2010, n. 1 ad art. 179
septies
,
p. 677) et c'est ainsi sa sphère privée qui est protégée (Marcel Brun,
Cyberbullying – aus strafrechtlicher Sicht, in : Recht 2016, p. 100 ss, spéc.
p. 109).
6.3En l’espèce, tous les courriels reçus dans la boîte de réception
du plaignant tombent sous le coup de cette disposition, qu’il en soit le
destinataire principal ou qu’il ait reçu les courriels en copie. En effet, on ne
saurait faire fi de ces derniers messages sous prétexte qu’ils n’ont été
adressés au plaignant qu’en copie dès lors que le contenu de ceux-ci le
concerne directement. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelante,
il ne s'agit pas uniquement de quatre courriels sur six mois, mais des
courriels envoyés au plaignant les 25 octobre 2014, 27 novembre 2014,
28 août 2015, 31 octobre 2015, 14 novembre 2015 et 7 janvier 2016, ainsi
que des 65 courriels envoyés le 28 août 2015, des 8 courriels envoyés le
31 octobre 2015 et des 39 courriels envoyés le 14 novembre 2015 dont le
plaignant a reçu copie.
Tous ces courriels sont postérieurs à la plainte déposée le 13
octobre 2014 qui portait sur trois courriels et un message vocal, de sorte
que l'appelante ne saurait de bonne foi prétendre qu'elle ignorait que le
plaignant souhaitait qu'elle cesse ses envois acharnés. En outre, elle s'y
était engagée lors de l'audience du 16 janvier 2015 et le plaignant le lui a
encore rappelé par lettre du 2 septembre 2015. Lors de son audition du 16
janvier 2015, l'appelante a d’ailleurs elle-même relaté l’engagement
qu’elle avait pris devant le Tribunal de police – dans le cadre d’une
précédente procédure pénale ouverte pour des faits similaires – selon
lequel elle n’écrirait plus de courriels « à tout va » et que si elle
recommençait, elle mériterait une « punition sévère » (PV aud. 1, lignes 99
ss et 155-156) ; elle a ajouté qu'elle se rendait compte que ses messages
avaient à tout le moins pu inquiéter leurs destinataires (PV aud. 1, lignes
160 ss). Tout cela ne l’a toutefois pas empêchée de recommencer et
d’inonder les boîtes de réception de bon nombre de destinataires, en
-
19 -
particulier celle du plaignant, de nombreux courriers électroniques depuis
lors.
Au vu de ces éléments, non seulement les courriels envoyés
par X.________ en copie au plaignant atteignent une certaine gravité sur le
plan quantitatif, mais les courriels envoyés directement au plaignant, qui
le mettent en cause professionnellement, atteignent également, au vu de
leur contenu, une gravité suffisante sur le plan qualitatif. L'intention de
X.________ ne fait aucun doute. L'infraction d’utilisation abusive d’une
installation de télécommunication est donc manifestement réalisée.
7.1L'appelante conteste la tentative de contrainte.
7.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106
IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
- 20 -
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; ATF
119 IV 301 consid. 2a).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
7.3La poursuite de cette infraction a lieu d’office, si bien que la
question de la ratification de la plainte (cf. consid. 4.3 ci-dessus) est sans
importance s’agissant de cette infraction.
En l'espèce, le premier juge a condamné X.________ pour
tentative de contrainte s'agissant des courriels et messages envoyés,
respectivement laissés sur le répondeur du plaignant, du 8 août 2014 au
27 novembre 2014 et qui ont fait l'objet de l'ordonnance pénale du 25
août 2015, étant souligné que la prévenue n’a pas été renvoyée pour
cette infraction dans le cadre de l’acte d’accusation du 4 mars 2016.
Les interventions de la prévenue avaient toutes pour but de
contraindre le plaignant à modifier le diagnostic qu'il avait posé dans le
cadre de l'expertise de [...]. La prévenue n'a pas hésité à le menacer,
- 21 -
précisant notamment qu'elle « commençait à s'énerver », qu'il allait
entendre parler d'elle jusqu'à la fin de sa vie et qu'elle allait le poursuivre
en justice s'il ne modifiait pas son diagnostic. Ce faisant, elle a
manifestement tenté d’entraver le plaignant dans sa liberté de décision ou
d’action. La pression qu’elle a exercée sur le plaignant se trouve au
demeurant renforcée par les propos attentatoires à l'honneur contenus
dans ses nombreux courriels et par la très large diffusion de ceux-ci. Par
ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le plaignant a
mentionné cette infraction dans sa plainte (P. 4, p. 1) et a décrit les faits
qui s'y rapportent (P. 4, p. 2 in fine).
Au vu de ce qui précède, tous les éléments objectifs et
subjectifs de la contrainte sont donc réunis. L'infraction est toutefois
demeurée au stade de la tentative dès lors que le plaignant ne s’est pas
laissé intimider et n'a pas adopté le comportement voulu par X.________. Il
y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
8.1L'appelante affirme que le premier juge n'aurait pas tenu
compte du fait que le mobile qui l'animait était honorable.
8.2Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la
peine si l'auteur a agi en cédant un mobile honorable. Le caractère
honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques
reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid.
2b p. 390 et les références citées). Pour être qualifié d'honorable, il ne
suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut
encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le
mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans
l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre
par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière
dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (ATF
128 IV 53 consid 3).
- 22 -
8.3En l'espèce, on ne saurait retenir à la décharge de l’appelante
que son activité délictueuse trouvait son origine dans la volonté d'aider
une amie. En effet, même si, dans un premier temps, l'appelante avait
certainement pour objectif de porter secours à [...], les moyens qu’elle a
utilisés, la volonté de nuire et l’acharnement dont elle a fait preuve sont
tels qu'ils annihilent les motivations premières de l'appelante. Dans ses
écrits, X.________ invoque son civisme et son humanisme et elle en appelle
à une « médiation judiciaire garante de paix et de résolution
bienveillante ». Toutefois, son comportement à l'égard du plaignant est
empreint de violence et de mépris, ce dont, malgré sa pathologie
psychiatrique, elle est capable de se rendre compte, de sorte qu'il n'y a
pas place pour un mobile honorable.
Au demeurant, le fait que, dans l’esprit de l’appelante, son
comportement ait été dicté par l’objectif de faire en sorte que son amie
puisse obtenir une juste réparation des conséquences de son accident
sera pris en compte dans l’appréciation de la peine en tant qu’il influe sur
la responsabilité pénale de l’appelante (cf. consid. 9.3 ci-dessous).
9.1L'appelante conteste la sanction prononcée, estimant qu’une
peine pécuniaire aurait dû être prononcée en lieu et place d’une peine
privative de liberté.
9.2
9.2.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
-
23 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
9.2.2A titre de sanctions, le Code pénal fait de la peine pécuniaire
(art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le
domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et
de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans
la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine
pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté
ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre
manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose
l'accord de l'auteur.
En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle
générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle
qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé,
respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle – qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction – d'éviter les courtes
peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur,
et de leur substituer d'autres sanctions.
-
24 -
Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV
97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1).
9.2.3Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de
prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou
une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée
inadaptées (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3 et TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011), l'autorité peut prononcer une peine
privative de liberté de courte durée.
9.2.4Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette
appréciation.
Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55. Selon cette
jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP
ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à
l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La
réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère.
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution
de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la
base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée
expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il
-
25 -
convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette
faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs
liés à l'auteur, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22
al. 1 CP (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7 ; TF 6B_356/2012 du
1
er
octobre 2012 consid. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid.
2.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il
détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances.
9.3En l'espèce, ni la quotité de la peine, arrêtée à 15 jours, ni
l'absence de sursis ne sont contestées au stade de l’appel, l’appelante
contestant uniquement le genre de la peine. Ces points doivent néanmoins
être examinés d’office par la Cour de céans.
A juste titre, le juge de première instance a reconnu X.________
coupable de tentative de contrainte, de calomnie et d’utilisation abusive
d’une installation de télécommunication. Pour sanctionner ces infractions,
il l’a condamnée à une peine privative de liberté de quinze jours. Or, il,
s’avère que si la tentative de contrainte et la calomnie sont des délits,
passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire,
l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication est une
contravention, qui doit donc être sanctionnée par une amende. C’est donc
à tort que le tribunal de première instance a prononcé une peine privative
de liberté pour sanctionner une contravention et le jugement doit être
modifié sur ce point.
Considérant ce qui précède, la Cour de céans retiendra, à
charge de l’appelante, l’acharnement dont elle a fait preuve en persistant
à importuner le plaignant après son dépôt de plainte, mais surtout
nonobstant l’engagement qu’elle a elle-même pris le 16 janvier 2015 de
cesser ses agissements. A charge encore, on retiendra la récidive spéciale,
X.________ ayant déjà été condamnée pour des faits similaires, et le
concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte de l’importante
diminution de responsabilité relevée par les experts, avis dont la Cour de
céans n’a pas de raison de s’écarter, et du fait que l’infraction de
-
26 -
contrainte est demeurée au stade de la tentative. En définitive, la peine
réprimant les infractions de tentative de contrainte et de calomnie doit
être arrêtée à douze jours. Une amende de 300 fr. apparaît adéquate pour
sanctionner la contravention, la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à trois jours.
9.4S’agissant du genre de peine, l’appelante affirme qu'une peine
pécuniaire ou un travail d'intérêt général aurait dû être prononcé.
A la lumière des constatations des experts psychiatres, une
exécution de peine sous la forme d’un travail d’intérêt général n'entre pas
en considération. En effet, la pathologie psychiatrique dont est atteinte
l'appelante, qui est au bénéfice d'une rente Al, rend impossible toute
organisation d'une activité professionnelle.
S’agissant d’une peine pécuniaire, la situation financière
modeste de l’appelante n'y fait à elle seule pas obstacle. Toutefois,
l’appelante a été condamnée à trois reprises depuis 2010 à des peines
pécuniaires. Certes, seule la première de ces sanctions a été exécutée, les
deux autres peines ayant été suspendues au profit respectivement d’un
sursis et d’une mesure de traitement ambulatoire. Néanmoins, force est
de constater que ces premières condamnations n’ont eu aucun effet sur
l’appelante, qui a récidivé, en dernier lieu en cours d'enquête, et ce
malgré une première peine pécuniaire et les engagements qu'elle a pris
d'arrêter ses agissements, de sorte qu’il faut admettre qu’à ce jour, seule
une peine privative de liberté paraît susceptible d’exercer l’effet de
prévention spéciale escompté.
C’est donc une peine de douze jours de privation de liberté qui
doit être prononcée en sus de l’amende sanctionnant la contravention.
9.5En ce qui concerne le sursis, cette mesure est manifestement
exclue, le pronostic étant clairement défavorable au vu de la récidive
spéciale intervenue pendant un délai d’épreuve et de la persistance de
l’intéressée à commettre des infractions depuis plusieurs années.
-
27 -
9.6La révocation du sursis accordé à X.________ le 10 mai 2012
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ne prête pas le
flanc à la critique au vu de la récidive intervenue pendant le délai
d’épreuve (art. 46 CP) et du pronostic défavorable. On ne saurait en outre
soutenir que l’exécution de la présente peine soit suffisante pour obtenir
un effet choc qui justifierait la non-révocation du sursis.
10.Il résulte de ce qui précède que l'appel de X.________ doit être
partiellement admis, le jugement entrepris étant modifié dans le sens des
considérants qui précèdent.
Sur la base des listes des opérations produites, et dont il n’y a
pas lieu de s’écarter, une indemnité de défenseur d’office pour la
procédure d'appel d'un montant de 3’374 fr. 95, TVA et débours inclus,
sera allouée à Me Michel Dupuis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
6’124 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2’750 fr.,
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) ainsi que de
l’indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante, seront mis par
trois-quarts à la charge de X., qui n’obtient que très partiellement
gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. ne sera tenue de rembourser à l'Etat les trois-quarts
de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra.
T.________ a conclu à l’allocation de dépens d’appel. Toutefois,
la présente cause ne présente pas de difficultés particulières, de sorte
qu’aucune indemnité ne sera accordée.
.
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 41, 47, 49 al. 1, 106, 174 ch. 1,
179
septies
et 22 al. 1 ad 181 CP ; 398 aa CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 mai 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre II et il
est confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.libère par défaut X.________ des infractions de diffamation
et calomnie qualifiée ;
II.condamne par défaut X.________ pour calomnie, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication et
tentative de contrainte à une peine privative de liberté de
12 (douze) jours, ainsi qu'à une amende de 300 (trois
cents) francs, la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de trois
jours ;
III. révoque le sursis accordé à X.________ le 10 mai 2012 par
le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ;
IV. dit que X.________ est la débitrice de T.________ d’un
montant de 500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour
tort moral ;
-
29 -
V.rejette la requête d’indemnité de T.________ au titre de
l’article 433 CPP ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des objets séquestrés sous fiche n° 9049 ;
VII. fixe l’indemnité due à Me Michel Dupuis, défenseur
d’office de X., à 7'884 fr., TVA et débours
compris ;
VIII. met une partie des frais, arrêtée à 7'139 fr. 30, à la
charge de X., dont 5'256 fr. d’indemnité due à son
défenseur d’office Me Michel Dupuis et laisse le solde à la
charge de l’Etat ;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière de la condamnée le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’374 fr. 95, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Michel Dupuis.
IV. Les frais d'appel, par 6’124 fr. 95, y compris l'indemnité
allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis par trois-quarts à la
charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. X. ne sera tenue de rembourser à l’Etat les trois-quarts
du montant de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
-
30 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Michel Dupuis, avocat (pour X.),
-M. Franck Cerutti, curateur, Office des curatelles et tutelles
professionnelles,
-Me Didier Elsig, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
- 31 -
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :