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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.020789-OJO/AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 février 2017
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
M.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur
d’office à Lausanne, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M.________ des chefs
d’accusation de tentative d’extorsion, tentative de contrainte et
insoumission à une décision de l’autorité (I), a pris acte du retrait des
plaintes déposées par les sociétés R.SA & cts et a ordonné la
cessation des poursuites pénales à l’endroit de M. des chefs
d’accusation de calomnie, diffamation, injure et menaces (II), a levé le
séquestre sur l’ordinateur portable HP noir Compaq [...], avec HP link 5
branché dans un port USB séquestré sous fiche n° [...] et en a ordonné la
restitution à M.________ (III) et a laissé les frais par 18'419 fr. 45, dont
l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, à la charge de l’Etat.
B.
1.Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration motivée
du 19 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a formé appel contre ce jugement en concluant à la condamnation
de M.________ pour tentative d’extorsion et insoumission à une décision de
l’autorité à une peine fixée à dire de justice, l’ordinateur séquestré sous
fiche n° [...] étant confisqué et détruit et les frais de première et seconde
instances mis à la charge du condamné.
2.Lors de l’audience d’appel, le Ministère public a conclu que
M.________ est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi
qu’à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de
liberté de substitution de 10 jours, et à ce que le traitement ambulatoire
préconisé par l’expertise soit mis en œuvre.
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M.________ a conclu au rejet de l’appel, subsidiairement au
prononcé d’une peine pécuniaire modérée avec sursis, et, en cas de
confiscation, à l’extraction préalable des données personnelles contenues
dans l’ordinateur séquestré.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Citoyen suisse, M.________ est né le 2 avril 1954 à Genève. Au
bénéfice de plusieurs formations, il a exercé nombreuses activités
professionnelles. Il ne travaille plus, étant au bénéfice de l’assurance-
invalidité. Divorcé, il est père d’une fille aujourd’hui majeure.
Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :
-
27 juin 2005, Tribunal de police du Val-de-Travers, violation
d’une obligation d’entretien, emprisonnement 3 mois, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve 3 ans;
-
28 juin 2005, Tribunal de police de Genève, abus de
confiance, emprisonnement 12 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 5 ans ;
-
15 décembre 2015, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
Lausanne, diffamation, menaces, injure, peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 30 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans.
- M.________ a été employé par la société R.________SA, du 22
juillet 2008 au 31 juillet 2012 en qualité de responsable de maintenance.
S'il était rattaché administrativement à R.________SA, il a travaillé pour les
sociétés C.________SA, L.________SA, F.________SA, X.________SA,
T.________SA, P.SA, K.SA et Q.SA. Toutes ces
entités sont regroupées sous l'enseigne et l'appellation commerciale
V.Hôtels, leur ayant droit économique commun étant G.
(cf. P. 5/2 et 5/4 1 à 11). M. a été licencié le 30 mai 2012, avec
effet au 31 juillet 2012 (cf. P. 5/4/11). Une indemnité de licenciement de
14'000 fr. ou 15'000 fr. lui a été versée (PV aud. 1 ligne 42). Le prévenu
s'est senti lésé par ce licenciement ; il n'a toutefois pas ouvert action en
justice pour le contester.
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10 -
2.1Entre juillet 2012 et le 21 février 2016, M.________ a effectué
une campagne de harcèlement envers les différentes entités de
V.Hôtels________. Il a ainsi envoyé au moins quarante courriels, sept
lettres, des SMS, distribué un tract "Alerte à [...]" à des hôteliers [...] ou à
des autorités (cf. PV aud. 1 lignes 55 à 57, P. 5/4/49) ainsi que tenu trois
blogs virulents sur Internet (http:// [...]blog.com, http:// [...]blog.net et
https:// [...]press.com ) (cf. P. 67/2).
Ce harcèlement avait pour objectif de pousser le groupe
V.Hôtels________ à lui remettre une somme d'argent à titre de
dédommagement financier. Ses prétentions ont oscillé au fil du temps tant
dans leurs justifications que leur montant (cf. P. 5/1, page 3). Elles allaient
ainsi de 230'000 fr., auxquels le prévenu estimait qu'il fallait ajouter un
tort moral de 300'000 fr., à 800'000 francs. Cependant, même s'il a
articulé plusieurs chiffres, le prévenu n'a jamais ouvert action. Le 7
décembre 2015, il a écrit un courriel pour réclamer 380'000 francs (cf. P.
58/2).
Même si les revendications étaient financières, le prévenu a en
outre exigé sa réintégration à son poste (cf. P. 5/4/28 ou 5/4/46).
Durant la même période, toujours afin d'obtenir la réparation
qu'il estimait lui être due, le prévenu a menacé les différentes entités de
V.Hôtels________ de dénonciations auprès de diverses autorités et auprès
de tiers. Il a mis certaines de ces menaces à exécution. Il a notamment
écrit à diverses autorités communales, cantonales et fédérales, au
syndicat UNIA, à Amnesty International, à la Ligue des droits de l'Homme,
au quotidien 24heures, à des architectes, des avocats, et ce, afin de
dénoncer les soi-disant agissements au sein du groupe V.Hôtels________
(cf. P. 5/2 pages 15 et 16). Il a également menacé de distribuer un tract au
marché de Noël de [...] (cf. P. 5/4/49). En substance, ce tract accusait
G.________ et les sociétés plaignantes d'exercer chantage et menaces sur
certains de leurs employés ainsi que de couvrir un de leur employé
pervers sexuel. Si ce tract n'a finalement pas été distribué au public à
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l'occasion du Marché de Noël, il l'aura quand même été auprès de divers
hôteliers de la ville de [...] (cf. PV aud. 1 lignes 55 à 57, P. 5/4/49).
Pour donner plus de poids à ses revendications et faire
pression sur V.Hôtels________, M.________ a menacé de se suicider (cf. P.
5/4/15ter) et fait usage de menaces, parfois voilées.
Il a ainsi menacé d'un "orage de grêle" qui allait s'abattre (P.
5/4/30) ou d'une "pluie de météorites" qui allait tomber sur Juprelles,
localité belge où vit N., l'un des administrateurs des sociétés du
groupe V.Hôtels (cf. P. 5/4/59). Maniant la métaphore, le prévenu a
enfin comparé G.________ ainsi que des employés des parties plaignantes à
un virus et que "certaines personnes pourraient développer un processus
de recherches personnelles destinées à une éradication rapide" (cf. P. 56/2
avant dernier §).
Certaines de ces menaces étaient plus directes, lorsqu’il a
demandé s'il devait utiliser des moyens "plus musclés" afin d'obtenir la
copie d'une convention (cf. P. 5/4/58).
Enfin, il a menacé l'intégrité physique des employés des
sociétés plaignantes ou de tiers. Il a ainsi affirmé qu'il se montrerait
"intransigeant" comme les marseillais qui avaient enlevé le fils de
G.________ contre une rançon (cf. P. 76). Dans le même courrier, il a
affirmé que les administrateurs des huit sociétés plaignantes n'en
sortiraient pas indemnes.
Le 21 février 2016, M.________ a adressé un courriel à [...],
médiateur de la police cantonale vaudoise, et à [...], dans lequel, après
avoir exigé que les sociétés plaignantes (M. G.________ dans le texte)
paient leurs prétendues dettes envers lui d'ici à la mi-mars 2016, il a écrit
ce qui suit : " [...] il serait dommage que je revienne sur ma décision de
rester propre. Comme il y a peu de différence entre un EMS et une prison,
ce ne serait pas un problème pour moi. Ce n'est pas une menace, c'est un
regret !". M.________ a adressé ce courriel en copie à ses avocats Mes
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Metille et Brandt, et en copie cachée à Me Ditesheim, conseil des sociétés
plaignantes.
2.2 Les sociétés C.________SA, L.________SA, F.________SA,
X.________SA, T.________SA, P.________SA, K.________SA et X.________SA ont,
sous la plume de leur conseil Me Dietesheim, demandé puis obtenu le 1
er
avril 2014 des mesures superprovisionnelles par ordonnance du Président
du Tribunal civil de l'Est vaudois. Le dispositif de dite ordonnance, notifiée
au prévenu, est ainsi libellé :
« I. i n t e r d i t à M.________ de se rendre dans
les locaux et les espaces extérieurs privés des établissements [...],
[...], [...], [...], [...] et [...] à V.________ ;
II.i n t e r d i t à M.________ de s’approcher à moins de 100 (cent)
mètres des locaux et des espaces extérieurs privés des
établissements [...], [...], [...], [...], [...] à V.________ ;
III.i n t e r d i t à M.________ de contacter,
par quelque moyen que ce soit (lettre, courrier électronique, outils
internets divers, télécopie, téléphone, etc.) les sociétés R.________SA,
K.________SA, F.________SA, T.________SA, X.________SA, C.________SA,
L.________SA, Q.________SA et P.SA, ainsi que les membres de
leur personnel, leurs organes et leurs mandataires ;
IV.i n t e r d i t à M. d’approcher volontairement à moins
de 100 (cent) mètres du personnel, des organes et des mandataires,
des sociétés R.________SA, K.________SA, F.________SA, T.________SA,
X.________SA, C.________SA, L.________SA, Q.________SA, et
P.SA, y compris lorsqu’ils sont à l’extérieur des locaux des
sociétés précitées (espace public, domiciles, etc.) ;
V.i n t e r d i t à M. d’envoyer ou de rendre accessible,
sous quelque forme que ce soit, à des tiers, quelque qu’ils soient,
des textes, de quelque nature qu’ils soient, évoquant les sociétés
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R.________SA, K.________SA, F.________SA, T.________SA, X.________SA,
C.________SA, L.SA, Q.SA, et P.SA, leur
personnel, leurs organes et leurs mandataires, de même que
s’adresser oralement à ces tiers, sous réserve d’autorités judiciaires
compétentes dans le cadre de procédures formelles et de conseillers
(tels des avocats) en vue ou dans le cadre de telles procédures ;
VI.o r d o n n e à M. d’immédiatement fermer son blog
internet [...]», ou tout autre blog ou page internet, de sorte qu’ils
soient définitivement inaccessibles à des tiers ;
VII. d é c l a r e que les interdictions et ordres objet des
conclusions I à VI ci-dessus sont prononcés sous la menace de la
peine prévue à l’article 292 du Code pénal suisse, punissant celui
qui ne se conforme pas à une décision d’une autorité qui lui a été
signifiée ;
VIII d i t que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles ;
IXd é c l a r e la présente ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la
requête de mesures provisionnelles ;
X.r e j e t t e toutes autres ou plus amples conclusions. »
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de mesures
provisionnelles du 23 octobre 2014 (réd : du 12 novembre 2014, à la suite
de l’audience du 23 octobre 2014), hormis les chiffres II et IV qui ont été
alors révoqués (cf. P. 8/2), puis par jugement du 23 mars 2015 (cf. P.
25/2), toujours sous commination de l'art. 292 CP.
Cette décision a eu comme effet que M. a fermé son
blog "http:// [...]blog.com" consacré aux entités du groupe
V.Hôtels ainsi qu'à leurs employés, quoique pas immédiatement
dès lors qu'il était toujours actif au 17 avril 2014 (cf. P. 5/5).
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14 -
Toutefois, déçu par un pas en sa direction qui n'est pas venu
de la part des plaignantes, le prévenu, faisant fi des mesures prononcées,
a ouvert le blog "http:// [...]blog.net" qui avait également comme unique
sujet les entités du groupe V.Hôtels________ ainsi qu'à leurs employés (cf.
PV aud. 1 lignes 125 et 126 et P. 7/3). Ce blog a été fermé à une date
inconnue en 2014, mais pas du fait du prévenu (cf. PV aud. 1 ligne 127).
Ce dernier n'a pas non plus cessé de contacter les employés
des entreprises plaignantes par courriel notamment les 30 juin, 25 juillet,
4, 8 et 10 août 2014, 17 décembre 2015 comme il y était astreint (cf. P.
5/6/74 à 78 et 57/1).
De surcroit, M., a, en dépit du jugement du 23 mars
2015, ouvert un nouveau blog en juin 2015, soit "https:// [...]press.com/"
dans lequel il s'en est pris à réitérées reprises aux entités du groupe
V.Hôtels et leurs employés. Le 22 février 2016, ce blog était
toujours actif. Des articles y étaient régulièrement publiés (cf. P. 62/2 et
67/2).
Le 21 février 2016, le prévenu a adressé un courriel à [...] et à
[...] dans lequel il s'en prenait à diverses personnes et magistrats, parmi
lesquelles se trouvent les sociétés plaignantes, leur personnel, leurs
organes, leur ayant-droit économique et leurs mandataires. M.________ a
adressé ce courriel en copie à ses avocats Mes Metille et Brandt, et en
copie cachée à Me Ditesheim, conseil des sociétés plaignantes (P. 67/1 et
67/2).
Enfin, à une reprise, le 2 juin 2015, le prévenu a écrit un
commentaire sur le site du journal 24heures, dans lequel il a laissé
entendre qu'un employé du groupe V.Hôtels________ était un "pervers", un
toxicomane et qu'il conduisait malgré un retrait de permis (cf. P. 27/2).
3.Pour les besoins de la présente cause, M.________ été soumis à
une expertise psychiatrique, confiée au Dr Philippe Delacrausaz, médecin
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15 -
adjoint au Département de psychiatrie au CHUV, et à Isabelle Sorenti
Lardier, psychologue assistant, qui ont déposé leur rapport le 26 août
2015 (P. 45). Il en ressort que M.________ a été victime d’une encéphalite
herpétique temporale en 2011. Cette atteinte corporelle a constitué un
élément significatif au comportement de M.________ venant renforcer la
décompensation de son fonctionnement de personnalité antérieur. Les
experts ont conclu, s’agissant de la responsabilité pénale de M.,
que les manifestations neuropsychologiques présentes à ce moment-là, en
particulier l’hypersensibilité émotionnelle dont il fait preuve, le conduisent
à dramatiser son vécu, et que les tendances persévératives relèvent d’une
dimension pathologique. Ils ont relevé que la capacité de M.
d’apprécier le caractère illicite de ses actes n’était pas altérée au moment
des faits, mais qu’en revanche, sa capacité à se déterminer d’après cette
appréciation était altérée. Sur un plan psychiatrique, la diminution de
responsabilité est légère. Pour les experts, le risque de récidive pour des
infractions de même nature paraît élevé, M.________ ayant signalé qu’il
était déterminé à poursuivre son « combat », ce qu’il avait par ailleurs fait
durant la procédure expertale. Les experts ont enfin répondu qu’un
traitement ambulatoire (au sens de l’art. 63 CP) était indiqué et qu’il était
nécessaire que l’expertisé poursuive un suivi psychothérapeutique, ce
traitement répondant à son besoin d’être soutenu et encadré et pourrait
être le cas échéant susceptible de contribuer à limiter une hypothétique
aggravation de ses actes.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant qualité pour faire appel (art. 381 al. 1 CPP) contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
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du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L’appelant conteste tout d’abord l’acquittement dont a
bénéficié l’intimé s’agissant du chef d’accusation de tentative d’extorsion,
subsidiairement de tentative de contrainte. Il fait valoir que les motifs
avancés par le premier juge pour libérer l’intimé de l’infraction de
tentative d’extorsion, ou subsidiairement de tentative de contrainte, sont
erronés, car il est établi que l’intimé a élevé, de manière menaçante, des
prétentions exorbitantes, consacrant un dessein d’enrichissement
illégitime, ou à défaut, à tout le moins des pressions illicites. Ces moyens
illicites étant en relation de causalité avec ses revendications, une
condamnation pour infraction à l’art. 156 ou 181 CP devrait être
prononcée.
3.1
3.1.1Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
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17 -
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de
violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP
sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition
préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les
éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif,
l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.
L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit (cf. ATF 105 IV
29). Une partie de la doctrine préfère dire que l'enrichissement est
illégitime s'il est acquis de manière contraire à l'ordre juridique. Si l'auteur
n'est pas absolument convaincu de son droit, mais agit néanmoins en
acceptant l'éventualité d'un enrichissement illégitime, le dessein doit être
retenu sous la forme du dol éventuel (ATF 105 IV 29 consid. 3a et les
références citées).
3.1.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action,
plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté
(ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 et jurisprudence citée).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106
IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
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18 -
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.2 ; 119 IV
301 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, réclamer le paiement d'une créance ou
menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une
infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus
lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but
visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet
de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la
menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid.
2a/bb et les arrêts cités ; TF 6B _70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 ; TF
6B_1086/2015 du 3 juin 2016 ; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 ; TF
6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et TF
6S.874/1996 du 26 février 1997).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
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19 -
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
3.2
3.2.1Le premier juge a retenu que les chiffres articulés par le
prévenu pour ses prétentions envers les sociétés qui l’avaient employé
(pour des sommes comprises entre 230'000 et 800'000 fr.)
correspondaient à la valeur estimée de son travail. Le prévenu considérait
en effet qu’il avait permis des économies substantielles à son employeur
dans le suivi d’un chantier et, suite à son licenciement intervenu en mai
2012, il estimait qu’il devait obtenir un dédommagement pour ce motif,
quand bien même une indemnité de licenciement d’un montant de l’ordre
de 14'000 fr. lui avait déjà été versée. Pour démontrer le dessein
d’enrichissement illégitime, le Ministère public se fonde sur le fait que
l’intimé n’a jamais entrepris d’actions judiciaires ou intenté des poursuites
à l’encontre des sociétés du groupe V.Hôtels________. Certes, du point de
vue juridique, le fait que le prévenu ait obtenu une indemnité de
licenciement et qu’il n’ait jamais fait valoir ses droits pour le surplus tend
à confirmer un dessein d’enrichissement illégitime, à tout le moins par dol
éventuel. Toutefois, le prévenu apparaît à travers ses différents écrits
comme tellement convaincu de l’injustice dont il serait victime qu’on doit
admettre, au moins au bénéfice du doute, qu’il était de la même manière
convaincu du bien-fondé de ses prétentions.
L’infraction de tentative d’extorsion ne sera par conséquent
pas retenue.
3.2.2En revanche, la tentative de contrainte est sans conteste
réalisée. L’intimé ne peut pas nier le caractère menaçant de ses écrits et
n’en a du reste pas contesté le contenu durant l’enquête (PV aud. 1 l. 92).
Les menaces résidaient pour l’essentiel dans le fait de dénoncer les
entreprises concernées auprès de nombreuses autorités et de tiers (« il ne
vous reste que très peu de temps avant que la presse et les institutions
fiscales et politiques ne s’intéressent à vos divers cas », par exemple, P.
-
20 -
5/4, p. 57), mais parfois il s’agissait aussi de menaces physiques (« je me
demande quelle sera l’attitude de votre famille lorsque vous serez à
l’hôpital et/ou en prison », par exemple, P. 5/4, p. 61). C’est donc à tort
que le premier juge ne s’est limité à examiner qu’une faible partie des
menaces proférées pour considérer que les plaignants n’avaient pas été
menacés d’un dommage sérieux (jgt, p. 21). Il faut au contraire admettre
que le prévenu a déployé à plusieurs reprises des moyens manifestement
illicites pour tenter de faire payer ses parties adverses. Cela est d’autant
plus vrai qu’il s’est livré durablement à un véritable harcèlement des
plaignants, utilisant non seulement des messages qui leur étaient
adressés directement, mais également des « blogs » et des tracts. Ces
menaces, par leur nombre et leur intensité, étaient propres à entraver les
plaignants dans leur liberté d’action.
Subjectivement, l’intimé ne pouvait ignorer le caractère illicite
de ses procédés.
Les plaignants n’ayant pas cédé aux revendications du
prévenu, celui-ci doit être condamné pour tentative de contrainte.
4.Le Ministère public conteste également l’acquittement dont a
bénéficié le prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité. Il fait
valoir que le prévenu n’a pas respecté les injonctions contenues dans
l’ordonnance du 12 novembre 2014 et dans le jugement du 23 mars 2015,
injonctions assorties des mentions à la peine prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission.
4.1Conformément à l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas
conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue
au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera
puni d’une amende.
Cette infraction suppose que le comportement ordonné par
l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le
destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit
-
21 -
s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible
d'entraîner une sanction pénale (ATF 124 IV 297 consid. 4d). Cette
exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen
sine lege" de l'art. 1 CP (cf. ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références
citées). L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si
la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par
cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision
les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne
suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il
faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292
CP, passible de l'amende (ATF 105 IV 248 consid. 1; voir également ATF
131 IV 132 consid. 3 ; ATF 124 IV 297 consid. 4e).
4.2Les chiffres VII de l’ordonnance (P. 8/2) et du jugement (P.
25/2) ne font pas état expressément de la peine d’amende prévue à l’art.
292 CP, de sorte que l’injonction contenue dans ces décisions est
inopérante. Une condamnation pour cette infraction n’entre pas donc en
considération.
Le moyen est dès lors mal fondé.
5.L’intimé doit en définitive être condamné pour tentative de
contrainte.
6.L’appelant requiert que l’intimé soit condamné à une peine
privative de liberté de six mois.
6.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
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22 -
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
6.2La culpabilité de l’intimé n’est pas négligeable. A charge, il a
choisi de mener une compagne de harcèlement alors qu’il aurait pu saisir
la justice, laquelle aurait pu se prononcer sur le bien-fondé de ses
revendications. Il a fait preuve d’un acharnement peu commun, en
agissant sur une longue période, en variant des méthodes d’intimidation
et en s’adressant à des entités différentes. On prendra également en
compte ses antécédents judiciaires. A décharge, on retiendra la légère
diminution de responsabilité résultant de l’expertise psychiatrique (P. 26
et 45). On retiendra également que l’intimé a commis les faits qui lui sont
reprochés dans un contexte de conflit de travail, après avoir été affecté
par son licenciement.
L’infraction reprochée à l’intimé ayant été commise pour partie
avant la condamnation prononcée le 15 décembre 2015 par la Cour
d’appel pénale et pour partie après, il convient de prononcer une peine
partiellement complémentaire (art. 49 al. 2 CP).
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Compte tenu de la culpabilité de l’intimé, celui-ci doit être
condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. Le montant du
jour-amende est fixé à 20 francs, au vu de sa situation financière précaire.
7.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan
subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de
l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. La loi présume
l’existence d’un pronostic favorable ; le sursis est la règle dont on ne peut
s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180
consid. 2.1 [fr.] ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
7.2En l’espèce, les faits qui sont reprochés à l’intimé sont
intervenus dans un contexte particulier de conflit de travail et il s’agit de
prononcer une peine partiellement complémentaire à une peine assortie
du sursis. Le pronostic n’apparaissant ainsi pas entièrement défavorable,
l’intimé sera mis au bénéfice d’un délai d’épreuve de deux ans.
8.
8.1Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles.
En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP,
doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose
qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc
nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose
que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait
estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid.
2.3; ATF 134 IV 1 consid. 3.1; TF 6B_122/2015 du 29 juillet 2016 consid.
1.2.4 et les réf. citées).
8.2En l’espèce, un pronostic défavorable ne pouvant pas être
retenu (cf. consid. 7.2), le traitement ambulatoire requis par le Ministère
public ne peut pas être ordonné.
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24 -
9.Le Ministère public requiert encore la confiscation et la
destruction de l’ordinateur séquestré.
9.1Selon l’art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets
qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le
produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des
personnes, la morale ou l’ordre public. Cette disposition a pour but de
protéger la collectivité d’une mise en danger future. Il suffit qu’il soit
vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en main
de l’ayant droit. A cet égard, le juge doit poser un pronostic quant à la
vraisemblance suffisante que l’objet, dans la main de l’auteur,
compromette à l’avenir la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre
public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1, JdT 2006 IV 75 ; ATF 127 IV 203
consid. 7b [fr.] ; ATF 125 IV 185 consid. 2 ; Dupuis et alii, Petit
commentaire, Code pénal, nn. 1 et 12 ad art. 69 CP et les réf. citées).
Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
9.2En l’espèce, la demande du Ministère public est implicitement
fondée sur le risque de récidive que présenterait le prévenu qui a recouru
à des blogs ou des envois courriels pour harceler ses parties adverses,
l’ordinateur représentant l’objet destiné à commettre l’infraction au sens
de l’art. 69 CP. Il n’est toutefois pas établi à satisfaction de droit que
l’ordinateur de l’intimé serve à nouveau à la réalisation d’infractions.
Pour ces motifs, la confiscation de l’ordinateur séquestré ne
sera pas ordonnée, la décision du premier juge de lever le séquestre et de
restituer l’ordinateur à l’intimé étant confirmée.
10.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
-
25 -
En outre, un chef d’accusation étant retenu, les frais de
première instance seront mis par moitié, soit 9'209 fr. 70, y compris la
moitié de l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé, à la charge de
celui-ci, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'690 fr. 20, sera allouée au défenseur d'office de l’intimé. Ce montant
correspond à la liste d’opérations produite par Me Pierre-Yves Brandt (P.
115), à laquelle s’ajoute un forfait de 50 fr. pour les débours.
Vu l'issue de la cause, la moitié des frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à
1'690 fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de
M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22, 30, 34, 42 al. 1, 47, 49 al. 2, 181 CP ;
267, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme
il suit aux chiffres I et IV de son dispositif et par l’ajout d’un
chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
-
26 -
"I.libère M.________ des chefs d’accusation de tentative
d’extorsion et d’insoumission à une décision de l’autorité ;
Ibis constate que M.________ s’est rendu coupable de
tentative de contrainte et le condamne à une peine pécuniaire
de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende
étant fixée à 20 (vingt) fr., avec sursis pendant 2 (deux) ans,
peine partiellement complémentaire à la peine prononcée le
15 décembre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal vaudois;
II.inchangé;
III.lève le séquestre sur l’ordinateur portable HP noir
Compaq [...], avec HP link 5 branché dans un port USB
séquestré sous fiche n° [...] et en ordonne la restitution à
M.________ ;
IV.met les frais de justice par 9'209 fr.70, dont la moitié de
l’indemnité due à Me Brandt arrêtée à 8'119.45, TVA et
débours compris, à la charge de M., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'690 fr. 20, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Pierre-Yves Brandt.
IV.La moitié des frais d'appel, par 2’185 fr. 10, y compris la
moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à
la charge de M., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
V.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
VI.Déclare le présent jugement exécutoire.
-
27 -
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour M.________),
-Me Rolf Ditesheim, avocat (pour R.________SA, C.________SA,
L.________SA, F.________SA, X.________SA, T.________SA, P.________SA,
K.________SA, Q.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
- 28 -
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :