Composition : M. S T O U D M A N N , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
K., prévenue, représentée par Me Sébastien Pedroli, défenseur
d’office à Payerne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
Q., partie plaignante et intimée,
Bar J., représenté par P., partie plaignante et intimé.
2.1Dans le courant de l'année 2013, alors qu’E.________ (déféré
séparément), un ami de son frère, séjournait en France, K.________ l’a
contacté sur Facebook afin qu’il vienne à [...] car elle avait un « truc facile
pour lui » et qu'« il y aurait pas mal d'argent » à se faire.
Au mois de juillet 2014, K.________ a réitéré à E., qui
était de retour en Suisse, sa proposition de commettre un acte délictueux,
en précisant qu'il s'agissait de cambrioler le bar J. à [...].
Domiciliée dans un appartement situé dans le même bâtiment que le bar,
elle a expliqué à E.________ le fonctionnement de l'établissement et les
habitudes du personnel, qu'elle connaissait car elle avait elle-même
travaillé dans cet établissement durant une année et demie. Elle espérait
recevoir une partie du butin sans qu'une somme précise n’ait été
convenue entre eux.
Le 24 juillet 2014, E.________ s'est rendu dans un premier
temps chez M.________ (déférée séparément) à [...] et y a pris un couteau,
un legging noir pour en faire une cagoule et un sac en papier. Il est
ensuite allé chez K., qui lui a ouvert la porte de l'immeuble, s'est
préparé dans son appartement et y a attendu que la serveuse du bar
J. se rende dans le bureau pour compter la recette de la journée
après la fermeture. K.________ a surveillé le bar J.________ depuis la fenêtre
de sa cuisine et a informé E.________ lorsque le moment propice pour agir
s'est présenté. Elle lui a remis un rouleau de scotch pour qu'il puisse
attacher la serveuse du bar, prenant soin de laver le rouleau avec de l'eau
de Javel pour effacer ses empreintes. Elle a également nettoyé le sol de
son appartement à l'eau de Javel afin d'effacer les empreintes d’E..
Ainsi, le 24 juillet 2014, vers 01h10, E., cagoulé, armé
d’un couteau, muni d’un sac et d’un rouleau de scotch, s’est placé derrière
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la porte du bureau du bar J.________ situé au 1
er
étage de l’immeuble.
Lorsque la serveuse Q.________ a ouvert la porte pour sortir, il lui a sauté
dessus, l’a plaquée au sol et lui a intimé l’ordre de se taire en la menaçant
de la pointe de son couteau. Il l’a contrainte, en la maintenant par la force
et en la poussant, à retourner dans le bureau où il l’a poussée vers la
machine à compter l’argent. Il lui a ordonné d’ouvrir le coffre de
l’établissement. La victime a vidé la caisse contenant les pièces de 5 fr.
dans le sac en papier apporté par E.. Ce dernier s’est lui-même
emparé des billets qui se trouvaient dans ce coffre. Il a ensuite quitté les
lieux après avoir ligoté les mains de la sommelière dans le dos avec le
scotch que lui avait remis K., emportant un butin s’élevant à
environ 2'500 francs.
Après les faits, E.________ est retourné chez M.________ qui l'a
ramené à [...].
Dans les jours qui ont suivi le brigandage, K.________ a
demandé à plusieurs reprises à E.________ sa part du butin, mais ce dernier
a dépensé l'entier de l'argent dérobé pour ses besoins personnels.
2.2Au centre de la Blécherette à Lausanne, le 7 août 2014, lors de
son audition par la Police de sûreté, alors que K.________ savait que
l’auteur du brigandage survenu le 24 juillet 2014 au bar J.________ était
E., elle a déclaré suspecter le dénommé « [...] », identifié par la
suite comme étant N., d'être impliqué dans cette affaire.
2.3A [...] notamment, entre la mi-2014 et le 12 janvier 2015 à tout
le moins, K.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison
d'environ 3 joints par jour.
E n d r o i t :
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12 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de K.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389
al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelante conteste toute implication dans le brigandage.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
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force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
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3.2L'état de fait retenu par les premiers juges se fonde sur un
ensemble d’éléments convergents.
3.2.1Les déclarations d’E.________
Dès le moment où E.________ a reconnu sa participation dans le
brigandage, ses déclarations ont été constantes, précises et claires. Il a
relaté les discussions qu’il avait eues avec l’appelante, laquelle lui avait
proposé « un coup facile », le rôle joué par chacun ainsi que le
déroulement détaillé des faits (PV aud. 6, pp. 2 ss). Confronté à
l’appelante, il a confirmé l’intégralité de son récit (PV aud. 12). Il en a fait
de même lors d’une confrontation avec M., également impliquée
(PV aud. 13). Ses déclarations sont par ailleurs corroborées par la
déposition de Z., amie proche de l’appelante, qui a vu E.________
cagoulé attendre derrière la porte de l’appartement de cette dernière peu
avant les faits (PV aud. 8, p. 5). Il y a également lieu de constater que les
détails donnés par E.________ n’étaient pas de nature à atténuer sa propre
culpabilité. Il n’y a en outre aucune trace au dossier d’un éventuel litige
entre l’appelante et E., qui aurait pu amener ce dernier à
incriminer à tort la première nommée. Enfin, les déclarations de l’intéressé
sur le déroulement du brigandage correspondent à celles de la serveuse et
on ne voit pas pourquoi, s’il a dit vrai sur le brigandage, il aurait menti sur
la préparation de l’agression. Avec les premiers juges, la Cour de céans
constate ainsi que les déclarations d’E. sont crédibles et
cohérentes.
3.2.2La connaissance des lieux
Il ressort de l’audition de P., gérant du bar J.,
qu’au vu la configuration de l’immeuble, il était impossible de savoir que
la pièce située à l’étage servait de bureau et contenait les coffres de
l’établissement. Il n’y avait que ses employés et lui-même qui y
accédaient. Il estimait ainsi qu’il n’était pas possible de déterminer ce qu’il
y avait derrière la porte en question, qui se trouvait à côté de la porte
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d’entrée de K., sans être renseigné au préalable (jugt., p. 3).
Q. a déposé dans le même sens. Devant le Tribunal correctionnel,
elle a expliqué partager l’avis de P.________ et affirmé qu’il était impossible
pour quelqu’un qui ne connaissait pas les lieux de savoir que l’argent était
compté à cet endroit, puisqu’il y avait plusieurs portes sans annotations
(jugt., p. 5). En outre, lors de son audition par la police, elle avait indiqué
que la porte de l’immeuble ne s’ouvrait que depuis l’intérieur et qu’il fallait
une clé pour l’ouvrir (PV aud. 1, p. 4). Il fallait dès lors nécessairement une
complicité intérieure pour pouvoir pénétrer dans ce bâtiment. L’appelante
ne s’explique pas sur les déclarations des deux parties plaignantes et
conteste avoir donné des indications à E.________ (notamment jugt., p. 7).
Compte tenu de ces éléments, la seule explication raisonnable
est que c’est bien l’appelante, connaissant les lieux pour y avoir travaillé,
qui a fourni les indications détaillées sur la configuration de l’immeuble à
E.________ qui n’était pas un client de l’établissement, ce que celui-ci
reconnaît du reste. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont
pas donné foi aux dénégations de l’appelante.
3.2.3Les conversations téléphoniques et sur le réseau social
Facebook
E.________ a été placé sous contrôle téléphonique dans le cadre
d’une autre enquête dès le 24 juillet 2014 à 14h00, soit dans l’après-midi
suivant le brigandage (P. 34/0, p. 2). Il ressort d’une conversation
interceptée le 25 juillet 2014 à 15h39 entre E.________ et l’appelante que
celui-ci fait référence à un montant de 2'000 fr. et lui dit : « laisse les
choses se calmer et je vais prendre les pièces là où je les ai mises et on
partage, ne t’inquiète pas » (P. 12, p. 7).
Les messages échangés sur Facebook vont dans le même
sens. Il ressort d’une conversation du 4 août 2014 que l’appelante veut
ses « pièces » et qu’E.________ la fait patienter (P. 34/2, p. 1). Par ailleurs,
dans un message du 6 août 2014, celui-ci se réfère expressément aux
actes de complicité de l’appelante (P. 34/2, p. 6).
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Avec le Tribunal, on doit constater que les explications
d’E., qui indique avoir été relancé par l’appelante qui réclamait sa
part du butin, sont parfaitement cohérentes avec les éléments recueillis
par les enquêteurs, contrairement à celles de l’appelante.
3.2.4L’attitude de K. après le brigandage
Lors de sa première audition, le 7 août 2014, l’appelante met
directement en cause un certain « [...]» et conteste tout contact récent
avec E.. Or, l’enquête a démontré que les déclarations de
l’appelante étaient fausses. Comme on l’a vu, l’appelante et l’intéressé se
sont écrit plusieurs messages après le brigandage. De plus, Z.,
présente le soir des faits, a déclaré avoir vu E.________ en compagnie de
l’appelante dans la cuisine de celle-ci juste avant le brigandage (PV aud. 8,
p. 5). On comprend dès lors mal pourquoi une personne qui ne serait pas
impliquée ferait une telle déposition.
Par ailleurs, aux débats de première instance, tant P.________
que Q.________ ont déclaré que l’appelante, qui passait presque tous les
jours au bar, n’y venait plus depuis le brigandage, cherchant même à les
éviter (jugt., pp. 4 et 6). Un tel changement d’attitude ne s’explique pas,
hormis pour une personne qui aurait quelque chose à se reprocher.
3.2.5Enfin, à l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de
constater que les déclarations de l’appelante, au vu de l’ensemble des
éléments exposés plus haut, ne sont tout simplement pas crédibles. La
prévenue n’a pas hésité à mentir, s’est contredite, a donné des
explications confuses ou n’a pas su expliquer certains points. Sa situation
financière était précaire, elle connaissait les lieux et les habitudes des
serveurs à la fermeture du bar J., puisqu’elle y avait travaillé, et
elle connaissait les antécédents d’E., qui avait été impliqué dans
plusieurs braquages et qui était un ami de son frère. C’est donc à juste
titre que les premiers juges ont retenu que la culpabilité de K.________ était
établie au-delà de tout doute raisonnable.
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4.L’appelante conteste avoir participé au brigandage en qualité
de coauteur, n’ayant eu aucun pouvoir décisionnel sur ce qui s’est passé.
4.1Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un
danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors
d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 et les arrêts
cités).
4.2En l’espèce, l’appelante a contacté E.________, qui se trouvait
en France, pour lui proposer un « coup facile », lui a expliqué le
fonctionnement du bar, les habitudes du personnel et la configuration des
lieux, lui a ouvert la porte de l’immeuble le soir du brigandage, lui a
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permis de se préparer dans son appartement, lui a remis un rouleau de
scotch pour ligoter la serveuse et l’a informé du moment propice pour
agir. Elle savait que l’intéressé serait confronté à Q.________ et a accepté
qu’il fasse usage de la force, puisqu’il s’était muni d’un couteau et avait le
scotch qu’elle lui avait remis. Elle a ainsi collaboré de manière
déterminante à la commission du brigandage. Son implication a été
essentielle, puisque sans elle E.________ n’aurait jamais eu l’idée de
commettre son méfait. Enfin, elle était intéressée à obtenir une part du
butin, quand bien même E.________ a tout dépensé.
Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré
K.________ comme coauteur du brigandage perpétré le 24 juillet 2014.
5.L’appelante fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir retenu
qu’elle s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse.
5.1Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de
dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une
communication imputant faussement à une personne la commission d’un
crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;
ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer
faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés,
seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2, JdT 2011 IV 102 ; ATF 76
IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé
innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche,
dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les
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preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et
sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e
éd., 2010, ad art. 174 CP).
5.2En l’espèce, l’appelante n’a jamais expliqué, au cours de
l’enquête et aux débats de première instance, les raisons qui l’avaient
poussée à impliquer N.________ dans le brigandage. Elle a mis en cause ce
dernier alors qu’elle savait que l’auteur des faits était E.________ puisqu’il
est établi qu’elle a contacté le dernier nommé pour lui proposer de
commettre un brigandage à [...]. En outre, il ne fait aucun doute que
l’appelante a dénoncé N.________ pour qu’une enquête soit ouverte à son
encontre et qu’on se désintéresse d’elle et d’E.________.
Avec le Tribunal correctionnel, il y a lieu de constater que les
éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont
réalisés.
L’appelante ne conteste pas, à juste titre, la contravention à la
LStup, qui sera confirmée.
6.L’appelante conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de sa
peine.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
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éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2La culpabilité de K.________ est importante. A charge, il
convient de tenir compte des antécédents de la prévenue, condamnée en
2009 pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de
liberté d’une année avec sursis. Ni cette condamnation, ni les 211 jours de
détention provisoire subis à cette occasion n’ont suffi à détourner
l’appelante de la commission de nouvelles infractions. A cela s’ajoute le
fait qu’elle a « livré en pâture » une femme qu’elle côtoyait amicalement à
un criminel endurci qu’elle considérait comme « le mal en personne »,
qu’elle a commis un forfait d’une certaine violence, qu’elle a agi par pur
appât du gain et qu’elle n’a pas hésité à impliquer une personne qu’elle
savait innocente. Enfin, elle a fait preuve tout au long de la procédure
d’une mentalité détestable, sans empathie et enferrée dans le déni. A
décharge, il y a lieu de prendre en considération les regrets exprimés pour
les infractions reconnues, un parcours de vie difficile et des conditions de
vie précaires.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de
liberté de 22 mois prononcée par les premiers juges, adéquate, doit être
confirmée.
6.3Par prononcé rectificatif du 31 octobre 2016, le Tribunal
correctionnel a complété le dispositif en y intégrant l’amende de 500 fr.
sanctionnant l’aspect contraventionnel des infractions commises, montant
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qui n’est pas contesté par l’appelante. Il n’a toutefois pas fixé la durée de
la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
La Cour de céans, statuant d’office, fixe la peine privative de
liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 5
jours.
7.L’appelante conteste également, à titre subsidiaire, le refus du
sursis entier.
7.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe,
comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre
le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du
sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception.
Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention
spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir
que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à
celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de
révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison
de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives
d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à
l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un
pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis
partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de
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pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic
défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total
(ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de
nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit
être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte
des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa
réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé
sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge dispose d'un
large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
7.2En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, au regard
de la gravité des faits qui sont reprochés à l’appelante, de la récidive pour
le même type d’infractions, d’une absence totale de prise de conscience et
d’empathie et de ses dénégations malgré les évidences, le pronostic à
poser quant à son comportement futur est manifestement défavorable. Le
précédent sursis accordé n’ayant eu aucun effet dissuasif sur l’appelante,
la peine prononcée ne peut être que ferme.
8.Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de l’appelante,
non étayée, portant sur le sort des prétentions civiles des parties
plaignantes devient sans objet.
9.En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne, rectifié le 31 octobre 2016, complété
d’office dans le sens des considérants.
Me Sébatien Pedroli a produit lors de l’audience une liste
d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle sera ajoutée
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23 -
la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au défenseur d’office de la
prévenue pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2’583 fr. 25,
correspondant à 12 heures et 30 minutes d’activités à 180 fr., une
vacation à 120 fr., 21 fr. 90 de débours, plus la TVA.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité
allouée au défenseur d’office de K.________, par 2’583 fr. 25, seront mis à
la charge de cette dernière.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 140
ch. 1, 303 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, rectifié par prononcé du 31 octobre 2016, est
complété d’office par l’ajout à son dispositif d’un chiffre III
bis
nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère K.________ du chef de prévention de brigandage
qualifié;
II.constate que K.________ s’est rendue coupable de
brigandage, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne K.________ à une peine privative de liberté de
22 (vingt-deux) mois ainsi qu’à une amende de 500 (cinq
cents) francs;
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :