Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
H., prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, intimé,
B.D. et A.D., parties plaignantes, représentés par Me
Geneviève Chapuis Emery, conseil de choix à Fribourg, intimés,
G. SA, partie plaignante et intimée.
2.1Entre le 2 décembre 2012 (les faits antérieurs étant prescrits)
et le 13 février 2015, H.________ a frappé sa fille T.________ à un nombre
indéterminé de reprises, notamment lorsqu’elle obtenait de mauvaises
notes à l’école. En particulier, le 11 février 2015, après avoir rencontré
l’un de ses professeurs lors d’une réunion scolaire, il a asséné à sa fille un
coup de poing dans le ventre et deux coups sur la tête. Il lui a également
tapé la tête contre le mur des toilettes et lui a donné des coups de pied, la
traitant notamment de « pute » et de « sorcière ». Le lendemain, il a jeté
e) Le 28 octobre 2014, A.D.________ a stationné son véhicule
sur la place de parc de H., qui s’apprêtait à quitter son
appartement le 31 du mois. Ce dernier, arrivé au même moment, s’est
muni d’un petit bâton et a exigé de son voisin qu’il déplace sa voiture.
A.D. a fui et a rejoint la cage d’escaliers de son immeuble tandis
que le prévenu l’a poursuivi. Après avoir gravi quelques marches,
A.D.________ s’est retourné et a aspergé H.________ avec un spray au
poivre, pensant que celui-ci allait le frapper avec le bâton.
A.D.________ a déposé plainte le 29 octobre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
H.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L’appréciation des preuves en vue de l'établissement des faits
est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de
persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents
moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou
non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal
matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ;
en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus
crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves
qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in :
-
14 -
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire
romand, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références
jurisprudentielles citées ; CAPE du 26 février 2016/33 consid. 3.1).
3.2S’agissant des faits qui sont reprochés à l’appelant vis-à-vis de
sa fille, T., la Cour de céans est convaincue, comme le Tribunal de
police, par les déclarations de cette dernière.
3.2.1Le premier juge a longuement expliqué pourquoi T.
était crédible, contrairement à l’appelant et à A.M.________ (cf. jgt, pp. 30-
32). Il a en effet exposé que la jeune fille avait paru sincèrement émue,
qu’elle n’avait pas saisi chaque occasion d’accabler son père, admettant
ainsi franchement qu’elle ignorait si certaines accusations formulées par
B.D.________ et A.D.________ étaient fondées, que ses déclarations étaient
constantes, dépourvues d’animosité ou d’exagération et qu’elle n’avait
aucun intérêt à mentir. Il a en outre relevé à juste titre que, d’une façon
générale, le portrait que T.________ faisait de H.________ ressemblait à celui
esquissé par B.D.________ et A.D., à savoir celui d’un individu
prompt à s’emporter, impulsif et disposé à s’imposer par des cris, des
injures et la violence. Il a enfin pris en considération le fait que le SPJ avait
pris l’adolescente au sérieux.
On ne voit en effet pas pour quelle raison T. mentirait,
dès lors qu’elle a retiré sa plainte.
On relèvera également que T.________ a déclaré, lors des
débats de première instance, que son père H.________ l’avait à nouveau
frappée en octobre 2015, apparemment publiquement dès lors que c’est
l’une de ses amies qui a appelé la police (P. 42 ; cf. jgt, p. 6). Ainsi et
même si ces évènements font l’objet d’une enquête distincte, on peut
difficilement imaginer que la jeune fille imputerait à son père une blessure
qui lui aurait en réalité été faite par un tiers dans le but de venger sa
mère, motif qu’aucun élément du dossier n’étaye.
-
15 -
3.2.2L’appelant n’est de son côté pas convaincant. Il a en effet
contesté, dans un premier temps, toute violence à l’égard de sa fille
(Dossier B : PV aud. 2, p. 1), avant de devoir bien admettre, confronté aux
déclarations de son épouse (Dossier B : PV aud. 1, p. 2), lui avoir asséné
quelques gifles. Il n’a eu en outre aucune explication à fournir aux
constatations faites par le SPJ, notamment s’agissant des événements
d’octobre 2015, se bornant à déclarer « pour moi, ma fille n’a pas été
blessée » et à soutenir que ce service avait « monté toute l’histoire ».
On relèvera encore qu’il ressort d’une lettre du SPJ que
H.________ refuse toute collaboration avec ce service. S’il était le père
aimant qu’il prétend, soucieux pour sa fille sujette à des troubles du
comportement, il aurait été heureux de l’aide éducative (suivi AEMO) qui
lui était proposée (P. 42). Pour le surplus, ce document atteste que le
placement en foyer de T.________ n’est absolument pas consécutif à des
mensonges ou des vols, mais bien destiné à la mettre à l’abri des
violences subies dans la famille.
3.2.3S’agissant du témoignage de A.M., c’est à juste titre
qu’il a été écarté par le premier juge. S’il est exact qu’elle a, avant son
mari, reconnu l’existence de gifles, ce qui a conduit et obligé l’intéressé à
finalement les admettre (Dossier B : PV aud. 1 et 2), on relèvera
cependant que A.M. s’est rétractée lors des débats, affirmant
n’avoir jamais vu son mari lever la main sur sa fille ou la gifler et ne jamais
avoir constaté qu’il l’ait insultée ou menacée (cf. jgt, p. 4). Sa crédibilité
est donc nulle.
Une réaudition est par conséquent inutile. Elle ne pourrait au
demeurant être ordonnée qu’aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP. Or
l’appelant ne tente même pas de démontrer que ces conditions seraient
remplies.
3.3En ce qui concerne le conflit opposant les époux B.D.________
et A.D.________ au prévenu, le Tribunal de police a observé, à juste titre,
que les plaintes de B.D.________ et A.D.________ étaient corroborées par les
-
16 -
déclarations de T.________ et de W., le fils de la plaignante,
entendu comme témoin (PV aud. 7). Ce dernier a été jugé crédible,
compte tenu du fait qu’il était clair et modéré. Les plaignants se sont par
ailleurs montrés mesurés dans leur attitude et propos, paraissant
sincèrement affectés par la situation, tandis que H. s’est montré
virulent, agressif, agacé et noyait les questions factuelles les plus simples
sous des flots d’explications oiseuses et confuses (cf. jgt, pp. 35-37).
On peut ajouter que le prévenu a admis avoir frappé
A.D.________ le 16 août 2014, dont la blessure avait été attestée
médicalement (P. 7/1 et 7/2), tout en soutenant que ce geste était
consécutif à des provocations verbales ou posturales. Ces circonstances
importent toutefois peu. Qu’elles soient imaginaires ou réelles, ces
provocations ne justifiaient en rien la violente réaction du prévenu.
3.4De manière plus générale, on constatera que sa famille et ses
voisins – parmi lesquels W.________ – ont la même vision du caractère de
H.. Il est dès lors plus vraisemblable que c’est bien parce que c’est
la vérité et non parce que c’est un complot.
En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments qui
précèdent, soit des explications convergentes des époux B.D. et
A.D., de W. et de T.________ ainsi que des aveux partiels du
prévenu, c’est à juste titre que les faits décrits plus haut ont été tenus
pour avérés par le premier juge.
4.L’appelant paraît également contester l’acquittement de
A.D.________ par le premier juge, sans pour autant prendre de conclusion
tendant à sa condamnation ou à l’allocation de conclusions civiles. On se
limitera dès lors à examiner les arguments dirigés contre sa propre
condamnation pour menaces, en relation avec les faits du 28 octobre
2014, le prévenu semblant contester avoir eu l’intention de frapper
A.D.________, faisant valoir que son comportement était excusable dès lors
qu’il venait de subir un affront.
-
17 -
4.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par
une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan
objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit
grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou
effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son
comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance
d'un préjudice au sens large. Une menace est qualifiée de grave si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se
demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance
psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave. Pour
déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en
particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la
menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion. Le
comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour
déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter. Le juge dispose
d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être
qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non
seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2
avril 2015 consid. 3.1 et les références citées).
4.2En l’occurrence, on ne comprend pas bien si l’appelant
conteste encore avoir poursuivi A.D.________ avec un bout de bois à la
main. Cela étant, il est établi qu’il avait déjà, deux mois et demi
auparavant, frappé son voisin avec un objet similaire, geste qui n’est pas
contesté. L’épisode décrit par A.D.________ est donc crédible, d’autant que
H.________ précise, dans sa déclaration d’appel, que son comportement
était une réaction à un affront. Il importe par conséquent peu que
l’appelant ait ou pas eu l’intention de frapper le plaignant ; il n’a pas été
jugé pour tentative de lésions corporelles. Le fait de poursuivre son voisin
avec un morceau de bois à la main suffit, compte tenu des circonstances,
pour constituer un comportement alarmant.
-
18 -
Au vu de ce qui précède, la condamnation pour menaces est
fondée. Le fait que A.D.________ ait occupé la place de parc de l’appelant
ne justifie en rien que celui-ci poursuive son voisin avec un morceau de
bois.
5.Même si elle n’est pas contestée en tant que telle, la peine,
examinée d’office, ne prête pas flanc à la critique. La peine pécuniaire, qui
sanctionne en tout cinq altercations, dont une sérieuse agression
physique, est adéquate. Le montant de l’amende peut également être
confirmé.
6.H.________ estime qu’aucune réparation morale n’aurait dû être
accordée à A.D., dont le comportement constituerait une
« provocation permanente », selon ses termes. Il considère en effet, en
substance, que A.D. doit également assumer sa part de
responsabilité dans le litige qui les oppose et fait valoir une faute
concurrente du lésé, qui exclurait l’allocation d’une indemnité pour tort
moral.
6.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale
dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques
consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir
sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale
qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF
6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1 et les références).
-
19 -
Le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances
qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent
avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des
répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la
faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime.
L'indemnité allouée doit être équitable (TF 1C_244/2015 du 7 août 2015
consid. 4.2 et les références citées).
6.2En l’occurrence, il ne s’agit pas de juger de l’ensemble des
relations de voisinage des parties à la présente cause mais seulement de
déterminer si les faits pour lesquels l’appelant a été condamné justifient
l’allocation d’une indemnisation pour tort moral. On est en présence, ici,
d’injures répétées, d’un coup de planche donné sur le poignet ayant
entraîné un arrêt de travail et de menaces également exprimées avec un
bout de bois. Le seul comportement imputé au plaignant est d’avoir osé
saluer son voisin. Or, même une salutation sur un ton ironique, ce qui
n’est au demeurant pas établi, ne constituerait pas une justification aux
insultes et au coup donné. Par ailleurs, en ce qui concerne le dernier
épisode, s’il est vrai que le plaignant a utilisé la place de parc du prévenu,
ce qui était maladroit et peu adéquat compte tenu du conflit préexistant,
l’appelant était en train de déménager et le plaignant n’avait pas
l’intention de le léser.
Au vu de ce qui précède, une réparation morale se justifie. Le
montant alloué de 1'000 fr. est raisonnable et nullement excessif.
7.S’agissant des prétentions de G.________ SA, H.________
soutient que le dommage invoqué par A.D.________ n’est pas établi, ni
dans son principe ni dans sa quotité. L’appelant fait ainsi valoir que le
plaignant aurait tiré argument du litige les opposant pour invoquer une
incapacité de travail pendant plusieurs mois, qu’on ignore s’il a
concrètement perçu son salaire durant cette période, si les indemnités de
-
20 -
l’assurance en ont été déduites et à quoi correspondent les frais de
traitement.
7.1Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésée toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré
comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché,
c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par
l’infraction, à savoir le détenteur d'un bien juridique pénalement protégé
d'une atteinte ou d'une mise en danger (TF 6B_675/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.2 et les références citées ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les
arrêts cités ; cf. également les arrêts cités par Garbarski, in : Le lésé et la
partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence
récente, SJ 2012 II p. 123, TF 1B_553/2012 du 12 novembre 2012 consid.
1.2.2 et TF 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.1).
Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le
statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie
à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013,
n° 7017). Il en va notamment ainsi du cessionnaire, des personnes
subrogées ex lege ou ex contractu, de l'actionnaire ou de l'ayant droit
économique d'une personne morale, en cas d'infraction commise au
détriment de celle-ci (TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 consid. 2.1 et les
références citées).
Ainsi, en principe, seul le lésé peut émettre des prétentions
civiles dans le procès pénal (art. 122 CPP). Toutefois, les droits civils du
lésé peuvent passer à des tiers, notamment en cas de subrogation légale
(art. 121 al. 2 CPP). Tel est le cas des assurances sociales et privées, en
vertu des art. 72 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) et 72 LCA (loi fédérale
sur le contrat d’assurance du 1
er
janvier 2011 ; RS 221.229.1). Par
conséquent, en d’autres termes, l’assureur peut réclamer la réparation du
-
21 -
préjudice du lésé direct qu’il a indemnisé, grâce à la subrogation légale. Il
ne peut en revanche pas réclamer la réparation d’un dommage propre.
En matière de droit du travail et selon l’art. 324a al. 1 CO, si le
travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des cause
inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement
d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le
salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le
salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré
plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
7.2G.________ SA a pris des conclusions civiles à concurrence de
3'343 fr. 95, soit le montant qui lui a été alloué. Elle indique être
intervenue comme assureur accident LAA (loi fédérale sur l’assurance-
accident du 20 mars 1981 ; RS 832.20) et assureur complémentaire LCA,
sa prétention comportant 1'529 fr. 95 à titre de frais de traitement LAA,
707 fr. à titre de frais de traitement LCA et 1'107 fr. à titre d’indemnités
journalières.
Les pièces justificatives ont été produites sous pièce 36/3. On
constate tout d’abord que le montant de 707 fr. correspond à des
indemnités journalières et non à des frais de traitement. Les sommes de
1'107 fr. et 707 fr. sont corroborées par des courriers adressés par
G.________ SA à son preneur d’assurance, c’est-à-dire l’employeur de
A.D.. Elles concernent respectivement des indemnités versées
pour la période du 19 au 24 août 2014 (LAA) et du 17 au 24 août 2014
(LCA).
L’appelant a donc raison lorsqu’il fait valoir que le dommage
de A.D. n’est pas établi sur ce point : il résulte en effet des
déclarations du plaignant à l’audience d’appel qu’il a perçu normalement
son salaire de son employeur, malgré son absence d’une semaine due à
son incapacité de travail, conformément à l’art. 324a CO. Ainsi, dès lors
que G.________ SA réclame la réparation d’un dommage indirect, soit celui
-
22 -
qu’elle a elle-même subi, il ne peut être directement réparé. G.________ SA
devra donc être renvoyée à agir devant le juge civil sur ce point.
Il en va différemment des frais de traitement, justifiés par
pièces, qui représentent effectivement un montant total de 1'529 fr. 95 :
-
Une facture d’hôpital pour un traitement dispensé le 22 août 2014, de
375 fr. 90 ;
-
Une facture de médecin pour un traitement dispensé le 6 novembre
2014, de 82 fr. 70 (traitement lié au dommage subi par le plaignant dès
lors que le numéro de cas figurant sur la pièce est le même que celui
figurant sur les autres documents) ;
-
Une facture d’hôpital pour un traitement dispensé le 16 août 2014, de
375 fr. 90 ;
-
Une facture de médecin pour un traitement dispensé du 19 août au
22 septembre 2014, de 142 francs ;
-
Une facture de physiothérapeute pour un traitement dispensé du 2 au
19 septembre 2014, de 456 francs ;
-
Une facture de pharmacie pour des médicaments fournis du 26 au 28
août 2014, de 97 fr. 45.
Ces factures de prestataires de soin correspondent bien à un
dommage subi par A.D., en relation avec les faits et, partant,
H. doit en rembourser l’équivalent à G.________ SA, qui les a pris en
charge.
7.3Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appel doit être
partiellement admis sur ce point, en ce sens que H.________ doit payer
1'529 fr. 95 à G.________ SA, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge
civil pour le surplus.
8.L’appelant conteste également devoir des dépens pénaux aux
époux B.D.________ et A.D.________, estimant que le premier juge n’a pas
suffisamment tenu compte du fait que ceux-ci n’avaient que partiellement
obtenu gain de cause.
-
23 -
8.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ;
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il
s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En
d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et
adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante
raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les
références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte
à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un
tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant
de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut
entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel
est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption
d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les
principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les
art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure
pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat
est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des
Savoir si la réduction de l’indemnité, qui se justifiait dans son
principe, est suffisante est une question d’appréciation. Sur les neuf cas
de l’acte d’accusation, cinq ont été retenus ; le prévenu a été libéré des
quatre autres, qui concernaient des vols de courrier et des dommages à la
propriété. Une réduction de moitié serait dès lors excessive, même si les
prétentions en indemnisation morale des plaignants ont aussi dans une
large mesure été réduites.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le montant de
l’indemnité finalement retenu est adéquat.
9.En définitive, l’appel de H.________ doit être très partiellement
admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.