Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Cinzia Petito, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’U.________ s’est rendu
coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel,
violation de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr
du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine privative
de liberté de 30 mois, sous déduction de 267 jours de détention avant
jugement (II), a constaté qu’il a subi 14 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral (III), a ordonné son maintien en détention (IV), a
donné acte à N., V., X.________ et P.________ de leurs
réserves civiles (V), a statué sur les séquestres (VI et VII), a arrêté à 8'980
fr. TTC l’indemnité allouée à Me Cinzia Petito, défenseur d’office
d’U.________ (VIII) et a mis les frais de la cause, par 19'764 fr. 65, à la
charge d’U., y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office
ci-dessus, cette dernière devant être remboursée à l’Etat par U.
lorsque sa situation financière le permettra (IX).
B.Le 5 juin 2015, U.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel du 30 juin 2015, il a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à son acquittement des accusations de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et
recel, à sa condamnation pour infraction à la LEtr à une peine pécuniaire
fixée à dire de justice, à sa libération immédiate et à la condamnation de
l’Etat aux frais, sous réserve de ceux justifiés par l’infraction à la LEtr.
Subsidiairement, il a conclu à la réduction de sa peine privative de liberté
de 30 mois à 12 mois sous déduction de la détention avant jugement et
des jours réparant les conditions illicites de sa privation de liberté. Plus
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9 -
subsidiairement, il a conclu à la réduction, sans la chiffrer, de sa peine
privative de liberté. Enfin, plus subsidiairement encore, il a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première
instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.U.________ est né le 31 décembre 1970 à Gaza, en Palestine,
pays dont il est ressortissant. Il est marié et a une fille, âgée de 10 ans. Sa
famille vit en Italie. Le prévenu est sans profession et ne bénéficie d’aucun
titre de séjour en Suisse.
Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations
suivantes :
-
15 octobre 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200
fr. ;
-
27 février 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol par métier, dommages à la propriété, recel, violation de
domicile, violation de domicile (tentative), séjour illégal, contravention à la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121),
peine privative de liberté de 6 mois, amende de 300 fr., peine d’ensemble,
révocation du sursis octroyé le 15 octobre 2012 ;
-
16 mai 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (tentative),
concours, peine privative de liberté de 20 jours, peine complémentaire ;
-
21 mai 2013, Ministère public du canton de Fribourg, vol,
contravention à la LStup, concours, peine privative de liberté de 90 jours ;
-
13 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois, séjour illégal, peine privative de liberté de 35 jours ;
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11 juillet 2014, Ministère public du canton de Fribourg, vol
par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal,
concours, peine privative de liberté de 6 mois.
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10 -
Pour les besoins de la cause, U.________ est détenu depuis le
4 septembre 2014 à la prison du Bois-Mermet.
2.1En mars 2014, H.________ a hébergé U.________ dans son
appartement. Lors d’une perquisition effectuée le 10 mars 2014 au
domicile de H., déféré séparément, plusieurs objets et bijoux
acquis par U. et remis à H.________ provenant des cambriolages
suivants ont été découverts :
2.1.1A Orbe, [...], au domicile de G., entre le 1
er
et le 3
novembre 2013, un cambriolage a été commis, lors duquel cette dernière
s’est fait voler des bijoux. Une partie de ces bijoux a été retrouvée au
domicile de H. et a été restituée à la plaignante.
2.1.2A Lausanne, [...], au domicile de T., entre le 7 et le 9
mars 2014, un cambriolage a été commis, lors duquel ce dernier s’est fait
voler un appareil photo et une bague. Ces objets ont été retrouvés au
domicile de H. et ont été restitués au plaignant.
2.1.3A Prilly, [...], au domicile de N., le 8 mars 2014, un
cambriolage a été commis, lors duquel ce dernier s’est fait notamment
voler une montre ainsi qu’un téléphone portable. Ces objets ont été
retrouvés au domicile de H. et ont été restitués au plaignant.
2.2A Lausanne, [...], au domicile de I., entre le 2 mai 2014
à 19h20 et le 3 mai 2014 à 00h55, U. a pénétré par effraction en
escaladant la façade du bâtiment à l’aide de la chéneau et a forcé la
fenêtre de la salle de bain restée ouverte en imposte. Il a emporté un
ordinateur portable Apple McBook Pro dans une sacoche Freitag blanche,
ainsi que sept montres, avant de quitter les lieux par la porte palière.
2.3A Romanel-sur-Lausanne, [...], au domicile de L., le 29
août 2014, U., accompagné de D.________, a pénétré par effraction
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11 -
en forçant la porte-fenêtre du salon, ainsi que la porte d’une chambre
fermée à clé. Il a emporté des bijoux, des montres, ainsi que des raquettes
de tennis de marque Wilson, avant de quitter les lieux par la voie
d’introduction.
2.4A Lausanne, notamment, entre le 24 janvier 2014 et le 5
septembre 2014, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en
Suisse valable du 19 juin 2013 au 18 juin 2018.
2.5A Neuchâtel, [...], le 8 août 2014 aux alentours de 23h00,
U., D. et E.________ ont pénétré par effraction dans
l’appartement de Z., en forçant la fenêtre de la cuisine laissée
ouverte en imposte. Des bijoux pour un montant de 3'550 fr. ont été
emportés.
2.6A Neuchâtel, [...], le 9 août 2014, aux alentours de 23h00,
U., D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans
l’appartement de C., en forçant la fenêtre de la chambre à coucher
laissée ouverte en imposte. Ils ont fouillé l’appartement avant de prendre
la fuite par la voie d’introduction, dérangés par l’arrivée du plaignant. Un
enregistreur vocal et diverses pièces de monnaie d’un montant de 30
euros ont été emportés.
2.7A Neuchâtel, [...], le 9 août 2014, vers 21h40, U.,
D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de
W., en forçant une fenêtre laissée ouverte en imposte. Ils ont
fouillé l’appartement avant de quitter les lieux par la porte d’entrée ou par
la fenêtre. Un ordinateur portable Acer modèle Aspira 5740G et une paire
de lunettes de marque Oakley ont été emportés.
2.8A Neuchâtel, [...], le 9 août 2014, vers 21h40, U.,
D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement
d’A.________, en forçant la fenêtre du salon laissée ouverte en imposte. Ils
ont fouillé l’appartement avant de quitter les lieux par la voie
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12 -
d’introduction. Des parfums, des bijoux, du matériel informatique, deux
téléphones portables et un appareil photographique ont été emportés.
2.9A Lausanne, [...], le 14 août 2014, entre 22h00 et 23h00,
U., D. et E.________ ont pénétré par effraction, de manière
indéterminée, dans l’appartement de V.. Ils ont fouillé
l’appartement, avant de quitter les lieux. Des bijoux ont été emportés.
2.10A Lausanne, [...], le 16 août 2014, vers 22h00, U.,
D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de
X.________ en brisant la fenêtre des toilettes. Ils ont fouillé les lieux, avant
d’être mis en fuite par l’alarme. Rien n’a été emporté.
2.11A Lausanne, [...], le 16 août 2014, entre 20h30 et 22h53,
U., D. et E.________ ont pénétré par effraction dans le
domicile de J., en forçant la fenêtre de la cuisine laissée ouverte en
imposte. Ils ont fouillé l’appartement avant de quitter les lieux par la voie
d’introduction. Une tablette Samsung, un ordinateur portable MacBook Pro
et un Smartphone Samsung Galaxy S2 ont été emportés.
2.12A Lausanne, [...], le 21 août 2014, entre 22h00 et 23h40,
U., D.________ et E.________ ont pénétré par effraction dans
l’appartement de P., en s’introduisant par la porte-fenêtre du
balcon restée ouverte. Un Smartphone Huwei Y300 et une tablette tactile
MP Man Mid 801 ont été emportés.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’U. est
recevable.
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13 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée
des faits sur plusieurs points.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
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14 -
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2L’appelant fait valoir que le témoin H.________ s’est rétracté
aux débats de première instance et que les cas de recel décrits sous
chiffre 2.1 ne peuvent ainsi lui être imputés.
En l’espèce, dans son audition du 14 mars 2014 (dossier B, PV
aud. 7, pp. 1 et 2), H.________ a mis en cause l’appelant qu’il hébergeait
dans son appartement à [...] pour lui avoir remis divers objets provenant
de cambriolages, soit six montres, une paire de lunettes, un appareil
photo, une bague et un téléphone. Il a précisé que « U.________ », soit
U., lui avait donné tous ces objets entre le dimanche et le lundi
précédent.
Entendu à nouveau à l’audience de jugement, en présence de
l’appelant, H. a déclaré que les objets volés en question n’étaient
pas en possession d’U.________ et qu’il avait uniquement hébergé celui-ci.
Il a mis ses déclarations accusatoires antérieures sur le compte de la
pression que les enquêteurs auraient exercée sur lui, expliquant « j’ai eu
peur, j’ai donc dit n’importe quoi », puis par la suite « l’inspecteur m’a
forcé à dire oui » (jgt., p. 4).
Toutefois, à la lecture de procès-verbal du 14 mars 2014 dont
H.________ a signé chaque page, aucune pression n’est perceptible. Au
contraire, l’intéressé a immédiatement parlé d’« U.________ », identifié sur
photo le matin même et à nouveau sur photo en cours d’audition,
confirmant ainsi qu’il s’agissait bien de l’appelant, puis les objets volés et
remis par lui ont été énumérés. A l’inverse, la rétraction de ces
déclarations aux débats de première instance n’est pas cohérente.
L’intéressé ne dit pas quelle autre personne lui aurait remis les objets
volés et soutient de manière contradictoire, d’une part, qu’il a dit
n’importe quoi par peur – mais alors pourquoi ne pas inventer une
quelconque fable n’accusant aucun tiers déterminé – et, d’autre part, qu’il
aurait été forcé par la police à dénoncer l’appelant. Ainsi, à l’instar des
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15 -
premiers juges, la Cour de céans considère la rétractation du témoin
comme non crédible.
L’appelant soutient ensuite que les mises en cause du témoin
ne le désignent pas de manière univoque, mais que celui-ci, au fil de ces
auditions, a donné plusieurs noms. Il est vrai que le témoin avait la
réputation d’être en affaires avec des voleurs et qu’il a donné plusieurs
noms, le cas échéant fantaisistes. En revanche, il a été parfaitement clair
et affirmatif s’agissant des objets volés qu’il a désignés comme remis par
l’appelant.
Enfin, comme élément à charge, il faut également retenir la
proximité physique entre l’appelant, qui a été hébergé, puis arrêté, dans
l’appartement de H.________, et la présence dans ce même appartement
du butin provenant de divers cambriolages.
En définitive, on ne discerne aucune constatation erronée des
faits s’agissant de ces épisodes de recel.
3.3L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu sa
participation au vol décrit sous chiffre 2.2.
Les premiers juges ont retenu que l’ADN de l’appelant avait
été retrouvé sur un sachet utilisé par les cambrioleurs.
Plus précisément, l’ADN de l’appelant a été retrouvé sur les
anses d’un sac en plastique « Voegele shoes » oublié sur les lieux du vol et
contenant un ticket de caisse relatif à un achat effectué environ deux
heures avant le cambriolage (dossier A, P. 5 et 31). En dépit de cette
preuve irréfutable le mettant en cause, l’appelant a nié toute implication
dans ce délit, affirmant « quand je fais un cambriolage, je n’oublie rien du
tout » (PV aud. 1, p. 2). Ses déclarations ne sont pas crédibles et on ne
discerne pas en quoi l’état de fait serait erroné.
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16 -
3.4L’appelant conteste avoir perpétré le vol décrit sous chiffre
2.3. Il fait valoir que les éléments retenus par les premiers juges seraient
insuffisants pour l’impliquer dans le cambriolage.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’implication de
l’appelant dans ce vol tenait aux échanges téléphoniques qu’il avait eus
avec les cambrioleurs aux environs de l’immeuble visité.
Plus précisément, l’appelant était en compagnie de D.________
lorsqu’ils ont été tous deux interpellés le 4 septembre 2014 (P. 8 ; P. 31, p.
2). L’analyse du rétroactif de leurs téléphones portables a établi qu’ils ont
été en contact une quinzaine de fois par jour durant les 35 jours
précédents leur interpellation. Tous deux ont été localisés le 29 août 2014
dans le secteur du cambriolage entre 20h38 et 20h54 et ils sont
brièvement entrés en contact à cinq reprises (P. 20, p. 2).
Le prévenu a d’ailleurs soutenu ne pas connaître D.________,
alors qu’il a été condamné le 11 juillet 2014 par le Ministère public
fribourgeois notamment pour trois cambriolages commis avec celui-là en
octobre et novembre 2013 (PV aud. 3, p. 2 ; P. 37). De plus, comme on le
verra ci-dessous (cf. consid. 3.5), la géolocalisation des téléphones des
deux comparses les incriminent dans une série de cambriolages commis à
Neuchâtel et à Lausanne. Ces proximités répétées de temps et de lieux
des mêmes équipiers qui communiquent entre eux sur des sites de
différents cambriolages exclut qu’il s’agisse de simples hasards, leur
présence étant manifestement en rapport avec la commission des délits.
Ces preuves, suffisantes et irréfutables, établissent la
culpabilité de l’appelant.
3.5L’appelant conteste avoir participé aux cas de vol décrits sous
chiffres 2.5 à 2.12 (cf. acte d’accusation du 22 avril 2015).
Commis à Neuchâtel et à Lausanne du 9 au 16 août 2014, ces
huit cambriolages sont liés entre eux à cinq reprises par le mode d’entrée
-
17 -
par effraction, soit le forcement d’une fenêtre dont l’imposte avait été
laissée ouverte.
L’enquête neuchâteloise a permis d’identifier E.________
comme étant l’un des voleurs par l’exploitation de son ADN et de ses
traces de semelles dans les cas décrits sous chiffres 2.5, 2.6 et 2.8 (P. 8).
De plus, le cambriolage exposé sous chiffre 2.7 a été commis la même
nuit que celui décrit sous chiffre 2.6, dans la même rue, à une distance de
300 mètres, et une trace de semelle identique lie ces deux cas (P. 7).
L’exploitation des contrôles téléphoniques effectués sur les
téléphones portables de l’appelant et de D.________ a permis d’établir
qu’ils étaient en communication avec E.________ lors des huit cambriolages
précités. Le tableau ci-dessous résume ces résultats (cf. P. 8) :
Cas 2.5- communication avec E.________
-
localisation à 23h12 à 160 mètres du lieu du vol
Cas 2.6- communication avec E.________
-
localisation à 23h22 et 23h23 à 450 mètres du lieu du vol
Cas 2.7- communication avec E.________
-
localisation entre 21h41 et 21h48 à 375 mètres du lieu du
vol
Cas 2.8- communication avec E.________
-
localisation entre 21h41 et 21h48 à 500 mètres du lieu du
vol
Cas 2.9- communication avec E.________
-
localisation à 22h11 à 800 mètres du lieu du vol en ce qui
concerne l’appelant, d’autres communications entre les deux
autres auteurs ont été localisées entre 400 et 450 mètres
plus tard dans la nuit
Cas 2.10- communication avec E.________
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localisation à 22h55 à 1200 mètres du lieu du vol
Cas 2.11- communication avec E.________
-
localisation de l’appelant à 20h35 et 22h53 à 190 mètres
du lieu du vol
-
18 -
Cas 2.12- communication avec E.________
-
localisation de l’appelant entre 22h01 et 22h06 à 380
mètres du lieu du vol
L’appelant fait valoir trois moyens à l’encontre de son
implication dans ces délits :
Dans un premier moyen, il fait valoir une erreur figurant dans
le rapport de police du 26 février 2015 (P. 8, p. 2) où la désignation du
boîtier téléphonique analysé s’effectue à la fois par le n° IMEI
351652069961301 et le même numéro sous réserve du dernier chiffre, le
1 étant remplacé par un 0, cette variation générant, selon lui, un doute sur
toutes les indications rétroactives tirées de ce boîtier. En réalité, il s’agit là
d’une simple erreur de plume, le numéro exact étant celui se terminant
par 0, soit le n° IMEI 351652069961300, comme la pièce 11 le démontre.
Cette erreur, aisément rectifiable, ne génère aucun doute.
L’appelant se prévaut ensuite de l’absence de l’évocation de
son nom lors de l’audition d’E.________ du 13 novembre 2014 (PV aud. 4),
alors que ce dernier a usé de nombreux numéros de téléphones et a été
en contact par téléphone avec de nombreuses personnes. Ce moyen n’est
pas compréhensible. On ne discerne pas en quoi l’évocation de l’appelant
devait nécessairement ressortir de cette audition, ni en quoi cette absence
serait synonyme de doute sur sa culpabilité.
Enfin, l’appelant invoque le fait qu’entendu comme témoin à
l’audience de jugement, E.________ a nié le connaître. Or, au vu de leur
collaboration telle qu’elle découle de leurs communications sur les lieux et
aux heures des cambriolages, il ne fait aucun doute qu’E.________ a menti
en déclarant ne pas le connaître. Le moyen, qui repose sur une fausse
déposition, est donc sans valeur.
4.L’appelant se plaint d’une violation de la présomption
d’innocence.
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19 -
4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
-
20 -
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2Certes le jugement est peu développé, mais le détail des
preuves qui forment un faisceau convergent résulte du dossier.
Appréhendées globalement, les preuves ne laissent subsister aucun doute
raisonnable quant à la culpabilité de l’intéressé. En particulier, les
géolocalisations à proximité temporelle et spatiale des délits et des deux
mêmes comparses écartent toute possibilité de coïncidence malheureuse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu
U.________ coupable de vol en bande et par métier, dommages à la
propriété, violation de domicile et recel.
5.Vu l’issue de l’appel, la conclusion d’U.________ relative aux
frais de première instance devient sans objet.
6.L’appelant critique subsidiairement sa peine, qu’il estime trop
sévère.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
21 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
6.2En l’espèce, la culpabilité d’U.________ est lourde. Il s’est rendu
coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel,
violation de domicile et infraction à la LEtr. A charge, on retiendra qu’il a
uniquement agi par appât du gain et qu’il est profondément ancré dans la
délinquance, comme le montrent notamment son défaut de collaboration,
son attitude durant l’enquête et aux débats de première instance, ainsi
que son absence de prise de conscience et de regrets, en niant
obstinément les faits. Enfin, il sera tenu compte de l’aggravante du métier
et de la bande, du concours d’infractions et des lourds antécédents du
prévenu, qui a été condamné à six reprises pour le même genre
d’infractions en l’espace de trois années.
Au vu des éléments qui précédent, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de
30 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée.
7.En définitive, l’appel d’U.________ doit être rejeté et le
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du
28 mai 2015 intégralement confirmé.
-
22 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge d’U.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à
2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l'appelant.
S’agissant de l’indemnité d’office, Me Cinzia Petito a produit
une liste d’opérations faisant état de 19 heures et 55 minutes d’activité (P.
65). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier
acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense
des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est
trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 14 heures
d’activité. C’est donc une indemnité de 3'157 fr. 90, correspondant à 14
heures à 180 fr., trois vacations de 120 fr. et 44 fr. de débours, plus la
TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de l’appelant pour la
procédure d’appel.
U.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 33, 40, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 2 et 3, 144 al. 1, 160
ch. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b LEtr ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mai 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
-
23 -
"I.constate qu’U.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation
de domicile et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;
II.condamne U.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 267 (deux cent soixante-
sept) jours de détention avant jugement;
III.constate qu’U.________ a subi 14 (quatorze) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral;
IV.ordonne le maintien en détention d’U.;
V.donne acte à N., V., X. et
P.________ de leurs réserves civiles;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme d’argent séquestrée sous fiche n°58561;
VII.ordonne le maintien au dossier des CD inventoriés sous
fiches n°59116, 59975 et 59896 ;
VIII. arrête à 8'980 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Cinzia
Petito, défenseur d’office d’U.;
IX.met les frais de la présente cause, par 19'764 fr. 65, à la
charge d’U., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office ci-dessus, cette dernière devant être
remboursée à l’Etat par U.________ lorsque sa situation
financière le permettra".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’U.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’157 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Cinzia Petito.
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24 -
VI. Les frais d'appel, par 5'207 fr. 90, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge
d’U..
VII.U. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 28 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cinzia Petito, avocate (pour U.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-
25 -
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :