Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
S.________ prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
[...] plaignante, représentée par Me Valérie Pache Havel, conseil d’office à
Genève, intimée.
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Vu le jugement du 20 janvier 2016, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que
S.________ s'était rendu coupable de voies de fait qualifiées, accès indu à
un système informatique, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (II), condamnéS.________ à une peine pécuniaire de 75
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr., et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours
(III), suspendu la peine pécuniaire prévue au chiffre III et fixé un délai
d'épreuve de deux ans (IV), alloué à [...] ses conclusions civiles et dit que
S.________ était son débiteur des sommes de 1 fr. symbolique de
réparation morale et de 2'100 fr. à titre de frais de défense LAVI (V), arrêté
à 3'607 fr. 20, débours, vacations et TVA compris, l'indemnité allouée à Me
Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de S.________ (VI), arrêté à 6'964 fr.
90, débours, vacation et TVA compris, l'indemnité allouée à Me Valerie
Pache Havel, conseil d'office de[...] (VII), et mis les frais de la cause par
13'972 fr. 10 à la charge de S., étant précisé que les indemnités
des conseils d'office arrêtées sous chiffres VI et VII, comprises dans les
frais, seront remboursées par S. dès que sa situation financière le
permettra (VIII),
vu l'annonce du 29 janvier 2016 et la déclaration motivée du
23 février 2016 par laquelle S.________ a formé appel contre ce jugement,
vu la détermination du 26 février 2016 du Ministère public qui
renonce à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer
un appel joint,
vu le courrier du 8 mars 2016 de S.________ qui déclare retirer
son appel,
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vu la liste des opérations de son défenseur d'office annexée à
ce courrier, laquelle fait état de 2 h 30 de travail et 30 fr. de débours pour
la procédure de seconde instance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, par déclaration du 8 mars 2016, S.________ a
déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions
de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en
ce qui concerne S.________ ;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de l’appelant,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le
défenseur du prévenu, qui fait état d’une activité de 2 h 30 et de 30 fr. de
débours, ne prête pas le flanc à la critique,
qu'une indemnité de 518 fr. 40, TVA et débours compris, sera
ainsi allouée à Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office de S.________, pour
la procédure d’appel,
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que les frais de la procédure d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant, la partie qui
retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),
que S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière
le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par S..
II. Le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire en ce
qui concerneS.
III. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 518 fr.
40, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch
pour la procédure d'appel.
IV. Les frais d'appel, par 848 fr. 40, y compris l'indemnité prévue
au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de S.________
V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
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VI. La présente décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour S.),
-Me Valérie Pache Havel, avocate (pour [...]
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur Etrangers (S. né le
18.11.1987),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut,
en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le