Composition : M.B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X1.________, prévenu, représenté par Me Diego Bischof, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, appelant par voie de jonction.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré X1.________ du chef d'accusation
de blanchiment d'argent qualifié (I), a constaté que X1.________ s'était
rendu coupable de recel, de blanchiment d'argent et de séjour illégal (II), a
condamné X1.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous
déduction de 274 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre
d'indemnité pour détention provisoire dans des conditions illicites (III), a
dit que X1.________ était le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de
40'000 fr. à titre de créance compensatrice (IV), a ordonné la confiscation
et la dévolution à l'Etat du montant de 6'180 fr. 95 séquestré sous fiche
n
o
9143, du compte bancaire n
o
[...], ouvert chez UBS SA, et du compte
bancaire n
o
[...], ouvert chez Postfinance SA (V), a ordonné la confiscation
et le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiches n
os
9097, 9098,
9099, 9100 à titre de pièces à conviction (VI), a ordonné le maintien au
dossier à titre de pièces à conviction des CDs et DVDs inventoriés sous
fiche n
o
9101 et TRIP 192, et du classeur inventorié sous fiche n
o
9102
(VII), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de X1., Me Diego
Bischof, à 4'452 fr. 85 (VIII) et a mis les frais de la cause, par 23'831 fr. 25,
à la charge de X1., étant précisé que le montant de l'indemnité de
son conseil d'office fixée sous chiffre VIII, compris dans les frais, ne devra
être remboursée que lorsque sa situation financière le permettra (IX).
B.Par annonce du 24 novembre 2016, puis déclaration motivée
du 28 décembre 2016, X1.________ a fait appel de ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il
est acquitté du chef d'accusation de blanchiment d'argent, que la peine
privative de liberté prononcée est dès lors réduite dans une mesure
considérable, que la créance compensatrice prononcée est annulée et que
les chiffres V et VI du jugement sont purement et simplement annulés.
-
7 -
Le 30 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a déposé un appel joint, en concluant au rejet de l'appel de
X1.________ et à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est
constaté que X1.________ s'est rendu coupable de recel, de blanchiment
d'argent qualifié et de séjour illégal et à ce qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 274 jours de détention
avant jugement et de 6 jours à titre d'indemnité pour détention provisoire
dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 280 jours-
amende à 60 fr. le jour-amende, le jugement étant confirmé pour le
surplus et les frais étant mis à la charge de X1..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X1. est né le [...] 1966 à Y., au [...], pays dont il
est ressortissant. Selon ses déclarations, après sa scolarité, il aurait
travaillé pour un projet de développement de la Banque Mondiale et aurait
commencé une affaire d’import-export entre le Bénin et le [...]. En 1990, il
aurait rejoint l’Italie où il aurait obtenu un permis de séjour et travaillé
dans une ferme et dans une usine durant huit ans. Il serait ensuite allé en
Afrique, en Allemagne, aux Etats-Unis et finalement en République
tchèque, où il serait actuellement domicilié et où il aurait travaillé dans le
commerce de voitures pour un salaire annuel de 36'000 à 40'000 euros. Il
aurait été marié deux fois et aurait une fille actuellement âgée de dix-sept
ans. Il paierait un loyer de 500 euros par mois. Il aurait arrêté de travailler
en République tchèque afin d’être dispensé de payer son assurance-
maladie. Il serait actuellement sous traitement HIV.
X1. est également connu sous les alias suivants :
-
« [...]», [...]1982 ;
-
« [...]», [...]1982 ;
-
« [...]», [...]1966 ;
-
« [...]», [...]1973 ;
-
« [...]», [...]1973 ;
-
« [...]», [...]1966 ;
-
8 -
-
« X2.________ » ou « X2.________ du Y.________ ».
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
25.07.2008 : Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, délit LStup, peine
pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 2 ans, amende
300 fr. ; sursis non révoqué le 4.12.2009, délai d’épreuve prolongé d'une
année ;
04.12.2009 : Juge d’instruction de Lausanne, entrée illégale,
séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, concours, peine
pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis pendant 2 ans, amende 100
fr. ;
09.03.2010 : Untersuchungsamt Altstätten, entrée illégale
(tentative), peine pécuniaire 180 jours-amende à 30 francs.
2.Dans le cadre d'une vaste opération policière portant sur un
trafic de cocaïne dans la région lausannoise, la Brigade des stupéfiants a
procédé, à partir du 28 mai 2014, à des contrôles téléphoniques sur
plusieurs raccordements utilisés par un trafiquant de drogue
[...],P., déféré séparément en Valais. Ces écoutes ont révélé que
celui-ci recourait régulièrement aux services de X1. pour
transporter de l'argent à son fournisseur de cocaïne aux Pays-Bas.
X1.________ a admis que le téléphone portable n
o
1.____ entendu sur les
écoutes téléphoniques était le sien. X1.________ utilisait également une
voiture de location.
Il résulte de l'enquête qu'entre le 29 janvier 2014 et le 22 août
2014, X1.________ s'est rendu de nombreuses fois à l'étranger, plus
particulièrement treize fois aux Pays-Bas où il fait actuellement l'objet
d'une instruction pénale pour blanchiment d'argent, ensuite de son
interpellation le 19 juin 2014 à sa descente d'avion à l'aéroport
d'Amsterdam, en provenance de Genève, en possession de 49'600 euros
et de 12'100 francs.
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9 -
Plusieurs conversations téléphoniques entre P.________
(raccordement 2.) et X1. (raccordement 1.____) et entre
P.________ et son fournisseur hollandais (deux raccordements), dénommé
[...], sont résumées comme il suit (cf. P. 11/7) :
Le 2 août 2014 à 19h06, P.________ indique à X1.________ qu'il
veut lui donner « quelque chose » à l'intention d'un dénommé [...] et
X1.________ lui répond qu'il connaît cette personne.
Le 3 août 2014 à 00h10, le fournisseur indique à P.________ que
« des choses » seront prêtes en fin de semaine. Lorsque le fournisseur lui
demande comment faire avec l’argent, P.________ lui répond : « Il y a un
mec d’ici avec les papiers tchèques qui utilise une voiture, qui apporte de
l’argent à des personnes là-bas et il a dit qu’il te connaissait (...) Il
s’appelle X2., avec un grand corps, qui apporte de l’argent là-
bas ». Le fournisseur demande s’il s’agit de X2. du Y.________ et
P.________ lui répond par l’affirmative, en lui précisant que celui-ci s'est fait
confisquer son argent par les gens du monde il y a quelque temps et qu'il
l'a aidé plusieurs fois à apporter l’argent là-bas et même à transférer de
l’argent chez eux. Il est alors décidé que P.________ envoie le numéro de
téléphone de X1.________ au fournisseur, ce qui est fait par SMS à 00h14.
Le 3 août 2014 à 13h26, P.________ indique à son fournisseur
que le transporteur d’argent prend 5 % de commission, que c’est toujours
comme ça et qu'il fait des transactions avec celui-ci depuis six ans.
Le 3 août 2014 à 17h46, P.________ informe X1.________ qu'il a
discuté avec « l'autre » et qu'il va venir aujourd'hui. Selon les deux
écoutes suivantes en fin de soirée, les deux intéressés se donnent rendez-
vous.
Le 4 août 2014 à 13h27, P.________ informe son fournisseur
qu'il a vu X2.________ la veille au soir et qu'il lui a donné « 57 et deux
zéros ». Le 11 août 2014 à 10h16, P.________ demande à X1.________ s'il a
déjà donné de l'argent à « l'autre personne » et ce dernier répond qu'il est
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10 -
en Tchéquie. Le 11 août 2014 à 10h22, P.________ informe le fournisseur
que X1.________ est en Tchéquie. Le 13 août 2014 à 13h05, X1.________
informe P.________ qu'il est en route et qu'ils pourront discuter plus tard. Le
13 août 2014 à 14h30, X1.________ donne rendez-vous au fournisseur chez
« OG » vers 18h30. Le 13 août 2014 à 21h04, le fournisseur informe
P.________ qu'il a rencontré « l'autre », que celui-ci lui a remis « 5 et 7 »,
sous déduction de 5 % pour les charges.
3.Du 1
er
janvier 2010 au 21 août 2014, X1.________ a transféré
de l'argent provenant du trafic de drogue en faveur de plusieurs
personnes domiciliées en Afrique, dont certaines d'entre elles étaient
manifestement impliquées dans le trafic.
Les transferts d'argent effectués par X1.________ sont résumés
comme il suit :
a) A Lausanne, notamment, du 1
er
janvier 2010 au 21 août
2014, X1.________ a crédité les comptes bancaires suisses suivants pour un
total de 818'598 fr. :
-
240'068 fr. à la BCV, du 1
er
janvier 2010 au 12 janvier 2012 ;
-
177'615 fr. à PostFinance, du 16 février 2011 au 18 août
2014 ;
-
367'799 fr. à UBS Switzerland AG, du 6 septembre 2012 au
21 août 2014 ;
-
25'136 euros, soit 30'245 fr., à UBS Switzerland AG, du 22
août 2013 au 14 août 2014 ;
-
2'970 USD, soit 2'871 fr., à UBS Switzerland AG, le 25 février
b) A Lausanne, du 1
er
janvier 2010 au 6 novembre 2014,
X1.________ a crédité un montant total de 32'450 fr. via GE Money Bank sur
ses divers comptes bancaires en Tchéquie.
-
11 -
c) A Lausanne, du 21 janvier 2011 au 14 février 2014,
X1.________ a transféré via des agences de transferts de fonds un total de
180'212 fr., correspondant à :
-
114 transactions entre le 21 janvier 2011 et le 15 octobre
2012, via Small World Financial Services, en faveur de
personnes domiciliées principalement au [...] ainsi que
quelques-unes en Espagne, au Bénin, au Sénégal, en
Gambie et en Allemagne, pour un montant total de 148'347
fr. ;
-
10 transactions entre le 31 août 2012 et le 14 février 2014,
via Western Union CFF, en faveur de personnes domiciliées
au [...], Jamaïque, Togo, Equateur, Etats-Unis et Grande-
Bretagne, pour un montant total de 7'194 fr. ;
-
2 transactions entre le 4 juin 2012 et le 16 mai 2012, via
Money & Com, en faveur de personnes domiciliées
notamment au [...], pour un montant total de 2'985 fr. ;
-
28 transactions entre le 2 novembre 2012 et le 17 mai 2013,
via Paco Service Sarl (UPC), pour un montant total de 21'686
francs.
d) A Lausanne, du 2 novembre 2011 au 6 mars 2014,
X1.________ a envoyé un montant total de 101'324 fr. via Cash Xpress.
Pour ce faire, il s'est rendu à raison d'une fois par semaine environ dans le
magasin pour transférer entre 1'000 fr. et 2'000 fr. en faveur de diverses
personnes, domiciliées au [...] principalement.
e) Le 20 août 2014, dans des circonstances inconnues,
X1.________ a remis en mains propres la somme de 5'700 fr. à un
dénommé [...], fournisseur de cocaïne, pour le compte de P..
4.P. a été interpellé le 15 août 2014 alors qu’il
supervisait l’arrivée de cocaïne en Valais. Il était porteur du raccordement
téléphonique n
o
2.________. L'analyse des écoutes téléphoniques a
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12 -
démontré sa participation active dans un trafic de stupéfiants et ses liens
avec un fournisseur basé aux Pays-Bas.
5.X1.________ a été appréhendé le 22 août 2014 près de son
domicile clandestin, à Lausanne. Il était porteur du raccordement
téléphonique n
o
1.____ et de la somme de 4'100 francs. Dans son véhicule
de location, la police a découvert la quittance d'un dépôt de 9'000 fr.
effectué le jour précédent sur un compte bancaire ouvert à son nom à
l'UBS. Au cours de la perquisition domiciliaire, la police a découvert
1'000 euros et 900 francs. X1.________ a été placé en détention provisoire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l'appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al.
3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
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13 -
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.Appel de X1.________
3.1L'appelant invoque une violation de la présomption
d'innocence. Il soutient qu'il a déclaré qu'il ne connaissait pas P.________,
que l'autorité de première instance a fondé la conviction de sa culpabilité
sur des écoutes téléphoniques qui ne donnent que très peu d'informations
et que le fait qu'il ne puisse pas donner l'origine de toutes ses ressources
financières et économiques ne peut pas être retenu comme un élément à
charge, car ce n'est pas à lui de prouver son innocence, mais à
l'accusation d'établir sa culpabilité.
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
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14 -
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin,
op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de
l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation,
renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure, lorsqu'il y adhère et
pour des raisons d'économie de la procédure (art. 82 al. 4 CPP ; Message
du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale, FF 2006 p. 1135). Il y a cependant lieu de répondre aux nouveaux
arguments de fait ou de droit qui sont invoqués pour la première fois dans
le cadre de la procédure de deuxième instance, en faisant un usage
restrictif de l'instrument de renvoi, sans quoi le recourant peut avoir
l'impression que l'instance de recours ou d'appel ne s'est pas confrontée à
ses arguments (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 et les réf. citées).
3.2.2Selon l’art. 113 CPP, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer
contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de
-
15 -
refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre
aux mesures de contrainte prévues par la loi (al. 1). La procédure est
poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer (al. 2).
Selon certains auteurs, le droit de se taire et de ne pas
témoigner contre soi-même – droit consacré en termes explicites à l'art.
14 ch. 3 let. g Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966
relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2) – découle directement de
la présomption d'innocence (Velu/Ergec, La Convention européenne des
droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 561, p. 470 ; Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, 2
e
éd., Zurich 1999, n. 502 p.
321 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd., 2011, § 40, nn.
789-791). La Cour européenne des droits de l'homme considère, elle, que
ce droit fait partie des normes internationales généralement reconnues qui
se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1
CEDH (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Murray c.
Royaume-Uni du 8 février 1996 ch. 45, Recueil CourEDH 1996-I p. 30 ch.
45 ; sur l'ensemble de la question, cf. ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; 130 I 126
consid. 2.1)
Le droit de se taire interdit au juge de fonder une
condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du
prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En
revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du
prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de
sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge ; à
cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour
apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au
prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble
des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de
l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le
juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu
simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement
si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être
en mesure de donner que l'absence de celle-ci peut permettre de
-
16 -
conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune
explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt 1P. 641/2000 du
24 avril 2001 consid. 3 ; arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-
I p. 30, ch. 47 ; TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3).
3.3En l'espèce, les premiers juges ont correctement apprécié les
éléments probatoires au dossier afin de retenir l'existence de l'infraction
préalable de trafic de drogue et celle de l'infraction de blanchiment
d'argent.
Il a tout d'abord été établi que les téléphones portables qui ont
été trouvés sur l'appelant et sur P.________ au moment leur arrestation
sont ceux qui ont été utilisés lors des écoutes téléphoniques d'août 2014.
Au cours de celles-ci, P.________ évoque un certain X2.________ du
Y., soit de l'endroit où l'appelant est né au [...] ; il mentionne un
homme avec des papiers tchèques, pays dans lequel l'appelant est
domicilié et où il se trouvait lors de l'écoute téléphonique du 11 août
2014 ; il décrit un homme avec un grand corps qui utilise une voiture, ce
qui est le cas de l'appelant, et il mentionne que le transporteur d'argent
s'est fait confisquer son argent par les gens du monde, ce qui concorde
encore, puisque l'appelant s'est effectivement vu saisir une importante
somme d'argent à Amsterdam le 19 juin 2014 à sa descente d'avion en
provenance de Genève. On apprend aussi que l'appelant prend 5 % de
commission pour son activité de transporteur d'argent et qu'il effectue ces
missions depuis six ans pour le compte de P.. Enfin, le témoin
T1.________ a reconnu l'appelant sur une planche de seize portraits, a
confirmé que tout le monde le surnommait X2.________ et que celui-ci
venait environ une fois par semaine à l'agence. A l'instar des premiers
juges, on ne peut que déduire des éléments qui précèdent que l'appelant
est le transporteur d'argent dont il est question dans les contrôles
téléphoniques.
En outre, les écoutes téléphoniques ont révélé que P.________
était actif dans un trafic de stupéfiants et avait des liens avec un
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17 -
fournisseur basé aux Pays-Bas. On apprend aussi que P.________ a remis
5'700 fr. à l'appelant le 3 août 2014 au soir et que l'appelant a remis cet
argent le 13 août 2014 au fournisseur hollandais. Contrairement à ce que
l'appelant a soutenu au cours de l'audience d'appel, celui-ci a bel et bien
prélevé 5 % de commission au passage (P. 11/7, dernière page, cinquième
ligne).
Comme relevé par le tribunal de première instance, il n'est pas
possible de relier chacune des transactions financières opérées entre 2010
et 2014 au trafic de drogue. Il s'agit dès lors d'apprécier les éléments à
charge dans leur ensemble, en tenant compte des explications fournies
par l'appelant sur l'origine des fonds transférés. Or, tous les contrôles
effectués sur les prétendues activités économiques de l'appelant ont
démontré que celui-ci n'avait pas dit la vérité. A cet égard, la Cour de
céans fait entièrement sienne la motivation complète et convaincante des
premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4
CPP ; cf. jgt, pp. 23-24). On notera de surcroît que la direction prise par
l'argent (de Suisse vers l'étranger, notamment en grande partie à
destination du [...]) n'est pas compatible avec le commerce d'exportation
de véhicules que l'appelant prétend avoir exercé, qui implique au contraire
des transferts de fonds du [...] vers la Suisse.
Dans son mémoire du 28 décembre 2016, l'appelant se borne
à soutenir que le fait qu'il ne puisse pas donner d'explications
satisfaisantes sur ses ressources financières et économiques ne saurait
être retenu comme un élément à charge. Toutefois, les conversations
téléphoniques ne font allusion à aucune des activités économiques que
l'appelant prétend avoir exercées et celui-ci ne fournit toujours aucun
éclaircissement plausible sur la nature de ces conversations, alors que cet
élément déterminant appelle une réponse claire de sa part. En revanche,
comme exposé ci-dessus, on a pu déduire de l'ensemble des écoutes
téléphoniques qu'il est le transporteur d'argent, qu'il exerçait cette activité
depuis six ans pour le compte de P.________ et qu'il prélevait une
commission de 5 % sur chaque transport. S'agissant des transferts
d'argent opérés principalement à destination du [...], l'appelant ne tente
-
18 -
même pas d'isoler et de justifier l'une ou l'autre des transactions. Par un
simple raisonnement de bon sens, l'importance et le nombre des sommes
d'argent transférées ne laissent place à aucune autre explication possible
que celle de blanchiment d'argent issu d'un trafic de stupéfiants.
Comme relevé par l'appelant au cours de l'audience d'appel, il
est vrai que l'individu [...] s'est légitimé le 22 novembre 2012 à l'aéroport
de Genève avec un titre de séjour tchèque au nom de [...], l'un des alias
de l'appelant, et que cet individu a été arrêté le 16 juin 2014 en
possession de 8 fingers de cocaïne (P. 11/1 p. 7, rapport d'investigation).
On ne peut toutefois rien en déduire de favorable pour l'appelant en ce qui
concerne son activité de blanchiment d'argent.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers
juges ont retenu que l'appelant exerçait une activité de transporteur
d'argent et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que l'argent des
virements de fonds à l'étranger provenait du commerce de voitures ou
d'autres commerces qu'il prétendait exercer, mais d'un trafic de drogue.
Par conséquent, la condamnation de l'appelant pour blanchiment d'argent
ne viole pas le principe de la présomption d'innocence.
4.L'appelant soutient également que l'autorité de première
instance aurait dû entendre P.________ et organiser une confrontation entre
eux afin de pouvoir être renseigné sur l'organisation du présumé trafic et
sur le blanchiment d'argent.
Le droit à une confrontation est toutefois subordonnée à la
condition que le tribunal entende se fonder sur les déclarations de la
personne concernée. Or, tel n'est nullement le cas en l'espèce, puisque la
condamnation de l'appelant pour blanchiment d'argent repose sur les
écoutes téléphoniques, sur les déclarations du témoin T1.________, ainsi
que sur l'appréciation de l'ensemble des éléments à charge dès lors que
l'appelant n'a pas été en mesure d'expliquer la provenance des
importantes sommes d'argent transférées à l'étranger. L'appelant n'a
-
19 -
d'ailleurs pas formellement requis l'audition de P., déféré
séparément en Valais.
5.Appel joint du Ministère public
5.1Le Ministère public considère que l'appelant s'est rendu
coupable de blanchiment d'argent qualifié.
5.2Il y a notamment blanchiment d'argent qualifié lorsque l'auteur
agit par métier et que le chiffre d'affaires ou le gain est important (art.
305bis ch. 2 CP). Cette formule est reprise par l'art. 19 ch. 2 LStup. Le
chiffre d'affaires et le gain importants s'apprécient selon la jurisprudence
relative à l'art. 19 ch. 2 LStup : les ATF 129 IV 188 consid. 3.1, JdT 2004 IV
42, et 117 IV 64 consid. 2b précisent qu'un chiffre d'affaires de 110'000 fr.
est important ; l'ATF 129 IV 253 consid. 2.2, JdT 2005 IV 284 retient qu'à
partir de 10'000 fr., il s'agit d'un gain important (Dupuis et alii, Petit
Commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2
e
éd., ad art. 305bis CP n. 45).
5.3Dans le cas particulier, on sait par l'écoute téléphonique que
l'appelant prélevait 5 % de commission. Les virements à l'étranger opérés
de 2010 à 2014 se montent à 1'132'485 fr. (818'598 fr. + 32'450 fr. +
180'212 fr. + 101'324 fr.), ce qui correspond à un gain de 56'629 fr. 20. A
cela s'ajoutent le fait que l'appelant a été arrêté le 19 juin 2014 à
l'aéroport d'Amsterdam en possession de 49'600 euros et de 12'100 fr.,
qu'il a perçu une commission sur le transport d'août 2014 et que
P. a indiqué au fournisseur hollandais que l'appelant travaillait
avec lui depuis six ans. Ces éléments au dossier suffisent pour retenir que
l'appelant agissait par métier et qu'il a réalisé un gain important, soit
supérieur au seuil de 10'000 fr., la durée de l'activité délictuelle ayant
permis de réaliser le chiffre d'affaires n'étant pas décisive (ATF 129 IV 253
consid. 2.2 précité). Par conséquent, l'appelant doit être reconnu coupable
de blanchiment d'argent qualifié au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP et le
jugement attaqué réformé dans ce sens.
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20 -
6.1Il convient de fixer la peine.
6.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
6.3En l'espèce, il y a lieu de se référer aux motifs détaillés et
complets du jugement attaqué auxquels il peut être renvoyé (art. 82 al. 4
CPP ; cf. jgt, pp. 26-27). Dès lors que l'infraction de blanchiment d'argent
qualifié est retenue au lieu de celle de blanchiment d'argent, la peine
privative de liberté sera augmentée à trois ans et demi, sous déduction de
274 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre d’indemnité
pour détention provisoire dans des conditions illicites.
7.Au vu de ce qui précède, la créance compensatrice de 40'000
fr. et la dévolution du montant de 6'180 fr. 95 en faveur de l'Etat doivent
être confirmées, de même que la confiscation et le maintien au dossier
des objets séquestrés.
-
21 -
8.En définitive, l'appel de X1.________ doit être rejeté, l'appel
joint du Ministère public partiellement admis et le jugement entrepris
réformé en ce sens que X1.________ doit être reconnu coupable de
blanchiment d'argent qualifié et condamné à une peine privative de liberté
de trois ans et demi.
Me Diego Bischof, défenseur d'office de l'appelant, a produit
une liste d'opérations totalisant 8h35 d'activité (au lieu des 7h45
indiquées). L'audience d'appel a duré 30 min. au lieu de 1h15 et l'examen
du jugement à intervenir peut être estimé à 30 min. au lieu de 1h. Il sera
donc retenu 7h20 de travail, soit un montant de 1'320 fr. au tarif horaire
de 180 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 5 fr. de débours (au
lieu des 7 fr. indiqués), si bien que le total de l'indemnité s'élève à
1'560 fr. 60, TVA comprise ([1'320 fr. + 120 fr. + 5 fr.] x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit
l’émolument de jugement par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant
par 1'560 fr. 60, soit au total 3'720 fr. 60, doivent être mis à la charge de
l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 70 al. 1, 71 al. 1, 160
ch. 1 al. 1, 305bis ch. 1 et 2 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
22 -
II. L'appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux
chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le
suivant :
« I. Supprimé ;
II.Constate que X1.________ s’est rendu coupable de recel,
de blanchiment d’argent qualifié et de séjour illégal ;
III. Condamne X1.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans et demi, sous déduction de 274 (deux cent
septante-quatre) jours de détention avant jugement et de
6 (six) jours à titre d’indemnité pour détention provisoire
dans des conditions illicites ;
IV. Dit que X1.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud d’un
montant de 40'000 fr. (quarante mille francs) à titre de
créance compensatrice ;
V.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 6'180 fr. 95 séquestré sous fiche n
o
9143, du
compte bancaire n
o
[...], ouvert chez UBS SA, et du
compte bancaire n
o
[...], ouvert chez POSTFINANCE SA ;
VI. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier des
objets séquestrés sous fiches n
os
9097, 9098, 9099, 9100
à titre de pièces à conviction ;
VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CDs et DVDs inventoriés sous fiche n
o
9101
et TRIB 192, et du classeur inventorié sous fiche n
o
9102 ;
VIII. Arrête l’indemnité du conseil d’office de X1., Me
Diego Bischof, à 4'452 fr. 85 ;
IX. Met les frais de la cause, par 23'831 fr. 25, à la charge de
X1., étant précisé que le montant de l’indemnité
de son conseil d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus,
-
23 -
compris dans les frais, ne devra être remboursée que
lorsque sa situation financière le permettra.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'560 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Diego Bischof.
V. Les frais d'appel, par 3'720 fr. 60, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X1..
VI. X1. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
24 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Diego Bischof, avocat (pour X1.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent,
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
-Service juridique et législatif,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19
mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :