654
TRIBUNAL CANTONAL
338
PE14.014736-SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 septembre 2016
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, appelant par voie de jonction et intimé,
G., partie plaignante, représenté par Me Roxane Mingard, conseil
d’office à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que S.________
s'est rendu coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles
simples qualifiées, d'infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions ; RS 514.54) et de contravention à la
LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS
812.121) (I), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 7
(sept) ans, sous déduction de 139 (cent trente-neuf) jours de détention
provisoire et de 513 (cinq cent treize) jours en exécution anticipée de
peine, ainsi qu'à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible
en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement
fautif (II), a dit que S.________ est le débiteur de G.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 2'718 fr. 75, avec intérêt moyen à 5%
l'an à compter du 15 octobre 2014, et de la somme de 15'000 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2014, et a pris acte pour le surplus de
l'engagement pris par S.________ en page 12 du procès-verbal de
l'audience de jugement (V) et a mis les frais, par 35'160 fr. 05, incluant les
indemnités allouées à son défenseur d'office et au conseil d'office de la
victime, à la charge du condamné (X).
B.a) Par annonce du 4 mai 2016, puis déclaration motivée du
30 mai 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens
qu'il est libéré du chef d'accusation de tentative de meurtre, qu'il est
constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées et condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas
trois ans, que l'indemnité allouée à G.________ est réduite à 10'000 fr.,
avec intérêt à 5% l'an dès le 18 juillet 2014 et que les frais de la cause
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sont partiellement, dans une proportion à dire de justice, mis à la charge
de G.________ ou subsidiairement laissés à la charge de l'Etat.
b) Par déclaration du 21 juin 2016, le Ministère public a formé
appel joint contre ce jugement en concluant à ce que S.________ soit
condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de
la détention préventive subie.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1S.________ est né le [...] 1993 en Erythrée, d'où il est
ressortissant. Arrivé en Suisse en 2002, il y a terminé sa scolarité sans
diplôme en 2009. Il a ensuite été placé au Foyer Saint-Raphaël à
Champsec où il a débuté un pré-apprentissage de peintre avant de
retourner en Erythrée à la fin de l'année 2009. De retour en Suisse en
2011, le prévenu a bénéficié du soutien du Centre d'orientation et de
formation professionnelles (COFOP) dans l'attente d'une place
d'apprentissage. Sans possibilité de formation, il a toutefois obtenu un
stage de peintre en 2014, peu avant les faits objets de la présente
enquête. Il a des dettes à hauteur de 10'000 francs.
Pour les besoins de la présente cause, il est détenu depuis le
17 juillet 2014.
1.2Le casier judiciaire suisse de S.________ fait état de trois
condamnations :
-
19.01.2010 : Tribunal des mineurs du canton de Vaud, lésions
corporelles simples, vol, brigandage, brigandage qualifié, injure, menaces,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite
sans permis et contravention à la LStup, peine privative de liberté selon le
droit pénal des mineurs de 2 mois, avec sursis pendant 2 ans;
-15.03.2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
conduite d'un véhicule défectueux et sans assurance responsabilité civile,
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11 -
conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et
contravention à l'OCR (ordonnance sur les règles de la circulation
routière ; RS 741.11), 15 jours-amende à 30 fr. et 240 fr. d'amende;
-
03.07.2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol
d'usage, 30 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celle rendue le
15 mars 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
1.3
1.3.1a) Le 16 juillet 2014, vers 21h00, S.________ et Z.________ se
sont rendus à la gare de Lausanne, après avoir consommé une bouteille
de whisky chez ce dernier, en vue de rejoindre, en train, le Festival de jazz
de Montreux. S.________ avait emporté avec lui un couteau papillon. A la
gare, ils ont rencontré par hasard d’autres jeunes de leur quartier, dont
G.________ que le prévenu connaissait depuis l'enfance et qui l'avait à
l'époque brimé et humilié. En fin de soirée, tous sont montés dans le train
régional reliant Yverdon-les-Bains à Saint-Maurice, où ils ont consommé de
l’alcool.
A un moment donné, alors que le train circulait entre Lausanne
et Vevey, S.________ s'est levé de son siège puis est venu s'assoir à côté de
G., en tenant son couteau papillon déployé dans son dos, tandis
que ce dernier pianotait sur son téléphone portable. Irrité par les
vantardises de S., G.________ l’a alors montré du pouce et a
interpellé Z., assis sur la banquette voisine, tout en lui disant, en
parlant du prévenu, « calme ton petit, sinon je vais le frapper ». Cette
phrase a mis S. hors de lui. Il a alors levé son couteau et fait
tourner la lame au-dessus de la tête de G., qui se trouvait toujours
assis. A la vue des gestes du prévenu dans le reflet de la vitre de la rame,
G. s'est précipitamment levé et a tenté de repousser S.. Le
prévenu lui a donné un coup de couteau dans le ventre. Ils ont brièvement
lutté debout avant que G. retombe sur la banquette. Le prévenu
lui a assené encore deux coups de couteau, dont l'un au niveau des côtes ;
le troisième coup a atteint G.________ à la main parce qu’il essayait de
désarmer le prévenu.
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12 -
Z.________ est alors intervenu pour maîtriser S.________ et saisir
le couteau. Il a été contraint de gifler le prévenu, qui se débattait et
gesticulait. Au moment où Z.________ s'est interposé, le prévenu lui a
donné un coup de couteau au niveau de la hanche.
b) G.________ a souffert de deux lésions centimétriques de
l'intestin grêle avec éviscération de l'anse grêle, de trois lésions
centimétriques du mésentère, de deux plaies centimétriques au niveau du
deuxième doigt à gauche et d'une plaie centimétrique avec trajet sous-
cutané d'environ 8 cm au niveau de l'hémi-thorax gauche postérieur (P.
20). Il a en outre présenté des signes caractéristiques d'un état de stress
post-traumatique pendant plusieurs mois (P. 57 et 70).
G.________ a déposé plainte le 11 août 2014 et s'est constitué
partie civile.
Z.________ n'a pas déposé plainte. Il a souffert de saignements
et de douleurs au niveau de la hanche.
1.3.2Entre les mois de juin 2014 et de décembre 2015, à Lausanne
et à la prison de la Croisée à Orbe, S.________ a régulièrement consommé
du cannabis.
1.4S.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans
son rapport du 12 juin 2015 (P. 44), l’expert a en substance indiqué que le
prévenu, qui a fait l’objet d’une prise de sang, présentait, au moment des
faits, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2014, une alcoolémie se situant entre
1,41 et 2,15 gr./kg. Il a par ailleurs diagnostiqué un léger retard mental (QI
de 58). En ce qui concerne sa responsabilité pénale, il a estimé que, si sa
capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée au
moment des faits, celle à se déterminer d'après cette appréciation était
restreinte dans une mesure légère, en raison de ses difficultés psychiques
et de l'état d'imprégnation éthylique. Il a en outre jugé le risque de
récidive d'actes illicites divers, y compris d'actes de violence, relativement
élevé.
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13 -
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par
S.________ et l’appel joint formé par le Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du
25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
3.Le prévenu conteste l'intention homicide, même au stade du
dol éventuel. Il fait valoir à cet égard que le raisonnement des juges de
première instance (cf. jgt, p. 28), se fonde sur un état de fait erroné dans
la mesure où ils auraient retenu que G.________ aurait seulement dit à
Z.________ « calme ton petit » alors qu'en réalité, il lui aurait dit « calme
ton petit ou je vais le frapper ». S.________ soutient ainsi que cette phrase
provocatrice, par laquelle il se serait senti menacé, et le geste de
G.________ consistant à se lever et à tenter de le repousser, auraient ravivé
dans son esprit le traumatisme de violences subies des années
auparavant et l’auraient fait craindre d'être à nouveau frappé. Selon les
- 14 -
termes de son appel, il aurait alors anticipé cette attaque, dans une
situation avoisinant la légitime défense putative. Enfin, S.________ estime
que ses facultés mentales et son éthylisme au moment des faits ne lui
auraient pas permis, en une fraction de seconde, de former une volonté
homicide qu'il n'avait jusqu’alors pas.
S.________ paraît en outre invoquer une réelle légitime défense.
Il fait en effet valoir que l'enregistrement des caméras de surveillance de
la rame, saccadé, ne montre pas l’intégralité des événements, et qu'il est
donc possible que G.________ lui ait donné un coup de poing avant d'être
lui-même poignardé, comme il l’avait affirmé, relevant, à cet égard, qu'il
avait un hématome à l'œil. L’appelant déduit en outre de sa phrase « je
voyais tout noir » que le coup de poing allégué lui aurait presque fait
perdre connaissance et soutient qu'il n'aurait fait que de se débattre
dangereusement avec un couteau à la main en gesticulant dans tous les
sens. S.________ se prévaut enfin d’une phrase de G.________ aux débats,
selon laquelle le prévenu aurait « essayé de se défendre avec le couteau »
(cf. jgt p. 13).
2.1
2.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves,
le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe
-
15 -
in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,
la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne
prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du
19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées).
2.1.2Les premiers juges ont bien, en réalité, retenu que G.________
avait dit à Z., en parlant de S., « calme ton petit ou je vais
le frapper » (cf. jgt p. 24). S’ils n’ont rappelé que la première partie de la
phrase au moment d'examiner l'intention du prévenu, c'est parce qu’ils
ont considéré que ce dernier avait agi, non pas par peur, mais sous le
coup de la colère, provoquée par l’utilisation du terme « petit ». Il n'y a
donc pas de constatation erronée des faits.
La version d'un coup de poing donné par la victime et d'un
malaise du prévenu est contredite par le dossier. Les premières
déclarations de S.________ selon lesquelles G.________ lui aurait donné un
coup de poing et qu'il aurait ensuite sorti son couteau (PV aud. 3, p. 3)
sont en particulier clairement mensongères. Il apparaît en effet, sur les
images de vidéosurveillance du wagon (P. 13), que S.________ manipule
son couteau tandis que G.________ l'ignore complètement. S’il est vrai que
le film des événements ne montre effectivement que des images
ponctuelles, il n'en demeure pas moins que Z.________ a affirmé, lors de
son audition, que le plaignant n’avait assené aucun coup au prévenu,
expliquant que S.________ avait « planté G., comme ça sans
raison », et qu'il était « chaud et énervé » (PV aud. 6 pp. 3 et 4). Rien ne
permet de mettre en doute le témoignage de Z., ami du prévenu,
qui explique qu'à son « étonnement », ce dernier s'en est pris à lui en lui
donnant à son tour un coup de couteau, et qui n'a pas déposé plainte.
Selon lui, le prévenu ne se serait pas arrêté sans intervention extérieure, il
était « chaud ». Les images de vidéosurveillance confirment ce constat :
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16 -
on voit que Z.________ a dû longuement lutter avec S., qui se
débattait fortement, pour le désarmer et le calmer. Il n’est par ailleurs pas
contesté que Z. a dû lui donner des gifles, ce qui explique sans
doute son hématome. Pour le surplus, S.________ utilise des expressions
qui démontrent qu'il avait perdu le contrôle de lui-même – et nullement
qu'il avait perdu connaissance (« j'ai vu tout noir » ; « cela a fait un déclic
dans ma tête »; « j'avais un voile noir » [PV aud. 4 pp. 2 et 3]).
Contrairement à ce qu'il affirme, S.________ n'a pas « gesticulé
dans tous les sens » (cf. déclaration d'appel, p. 8), mais a bien planté le
couteau dans le corps de G.________ à deux reprises à tout le moins, une
fois dans le bas ventre et une fois dans le dos au niveau des côtes. Si les
lésions causées aux doigts de la victime peuvent être attribuées à la lutte
pour le couteau, ce n’est pas le cas des deux autres blessures. En outre, le
prévenu – qui l’a admis – a donné des coups au plaignant alors que ce
dernier était assis (PV aud. 4 et jgt p. 5).
La phrase du plaignant invoquée par l'appelant, selon laquelle
il aurait essayé de se défendre avec le couteau, est sortie de son contexte.
Force est de constater que G.________ a dit, en réalité, « j'ai été poignardé
d'abord au bras, puis le ventre et le dos. Je pense qu'il n'a pas voulu me
planter le bras, mais il a essayé de se défendre avec le couteau » (cf. jgt p.
13). On voit ainsi que la phrase litigieuse ne s'applique qu'à l’un des
coups, lorsque les deux hommes se battaient pour la possession du
couteau. Quoi qu'il en soit, les termes utilisés par le plaignant ne sont pas
pertinents, contrairement au récit des événements. Lors de sa première
audition, qui est davantage déterminante, G.________ dit avoir été blessé
d'abord au ventre, puis au dos puis à la main lorsqu'il a tenté de se saisir
du couteau, ce qui est plus logique et confirmé par les certificats médicaux
et les photographies (P. 20 et 60). On constate en outre sur celles-ci une
griffure au niveau du bras, qui n'est pas mentionnée sur les certificats
médicaux.
S'agissant de l'état d'esprit de S.________, sa version de la peur
est également contredite par les éléments du dossier. Tout d'abord, le
- 17 -
prévenu lui-même s’est décrit comme « énervé » (cf. jgt p. 4) et a déclaré
qu'il se sentait seulement « un petit peu en danger » (cf. jgt p. 5). Il décrit
surtout des sentiments hostiles vis-à-vis de G., déclarant
notamment « je n'aime pas ce gars » et « j'ai la haine contre lui » (PV aud.
3). On relèvera en outre qu’avant les faits, le prévenu fanfaronnait et
provoquait sa victime, certes peut-être en rigolant, mais avec le couteau
dans les mains. Il ne peut donc pas prétendre avoir été étonné que le
plaignant se lève précipitamment dans ces circonstances. Devant l'expert
psychiatre, il a dit aussi avoir été « beaucoup énervé » par les mots
adressés par G. à Z., qu'il n’était « plus un petit », que
cette phrase avait fait « comme un ting dans sa tête » et que son
alcoolisation a probablement augmenté sa colère et son agressivité (P. 44
pp. 2-3). L'expert n'envisage dès lors nullement l'hypothèse d'une
reviviscence d'un traumatisme passé mais seulement celle d'une atteinte
narcissique (P. 44, p. 6).
Enfin, rien ne permet de penser que S. avait encore
peur ou même une raison d'avoir encore peur de G., leurs relations
s'étant apaisées avec les années. Le témoin Q. (PV aud. 7), qui
avait aussi été, enfant, victime des brutalités de G., a déclaré
qu’ « à cette époque-là », il avait aussi peur de ce dernier, mais également
que S. devenait plus agressif lorsqu’il buvait. Le témoin Y.________
a pour sa part affirmé que le prévenu avait de la rancune et non de la peur
; il lui avait confié que l'alcool avait « décuplé son émotion négative » (PV
aud. 8). La violence physique n'est pas étrangère au prévenu, déjà
condamné pour lésions corporelles simples et brigandage avec une arme,
notamment. Il a en outre fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires
durant sa détention pour des violences verbales ou physiques (P. 50, 53 et
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que les
premiers juges ont retenu que G.________ ne représentait pas une menace
au moment des faits et que S.________ avait agi sous le coup de la colère
et non de la peur. Il n'y a donc pas de place pour une légitime défense,
réelle ou putative.
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2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement
tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au
moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront
pas réalisées.
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.2.2Selon l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la
loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit
intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un
crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction
et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (al. 3).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel. Ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP. Il y a dessein lorsque l’auteur
prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les
produire. Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé
pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme
indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de
parvenir au but recherché. Enfin, le dol éventuel, qui correspond à
l’hypothèse visée à l’art. 12 al. 2 CP, 2
e
phrase, implique l’indifférence de
l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans
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son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir. L’auteur envisage le
résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel. Un
dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat
envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de
manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement
être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 à 16 ad art. 12 CP et les
références citées).
S’agissant de la distinction entre dol éventuel et négligence
consciente, il faut relever que celui qui agit par dol éventuel s’accommode
du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par
négligence consciente escompte – ensuite d’une imprévoyance coupable –
que ce résultat, qu’il envisage aussi comme possible, ne se produira pas.
La distinction entre ces deux notions peut parfois s’avérer délicate,
notamment parce que, dans les deux cas, l’auteur est conscient du risque
de survenance du résultat. En l’absence d’aveux de la part de l’auteur, la
question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances
extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l’auteur, de
la réalisation du risque et l’importance de la violation du devoir de
prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l’on sera fondé à conclure que
l’auteur a accepté l’éventualité de la réalisation du résultat. Peuvent aussi
constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l’auteur et la
manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_718/2015 du 14
avril 2016 consid. 2 et les références citées ; cf. ég. Dupuis et al., op. cit.,
n. 19 à 21 ad art. 111 CP).
2.2.3Le Tribunal déduit l'intention homicide, par dol éventuel, de la
colère de S., du fait que plusieurs coups ont été donnés, de leur
emplacement, de leur violence et également du fait que S. aurait
continué à frapper G.________ si Z.________ n’était pas intervenu pour le
maîtriser.
En l’occurrence, une telle conclusion ne peut qu'être suivie. Ce
n'est pas parce que S.________ n'a ni prémédité son geste ni ne l'a
-
20 -
longuement élaboré mentalement, ou parce qu'il s'est laissé submerger
par la colère et a perdu le contrôle de lui-même, qu'il ignorait le risque
qu'il faisait courir à G.. Les gestes, violents et répétés, étaient bien
voulus, dès lors que la capacité de discernement n'était pas complètement
annihilée selon le rapport d’expertise psychiatrique. On ne peut au
demeurant pas déduire une absence d'intention du fait que S.
n'aurait sans doute pas agi de la sorte à jeun.
Le prévenu était d'ailleurs conscient d'avoir mal agi puisque,
selon le témoin B.J., il a essayé de prendre la fuite après les faits
(PV aud. 2, p. 3).
Par conséquent, c’est donc à juste titre que les premiers juges
ont retenu une volonté homicide, à tout le moins par dol éventuel.
3.S. estime la peine trop sévère. Il considère qu'elle ne
tient compte ni de la souffrance que G.________ lui aurait infligée sans
raison par le passé et dont il n’aurait pu s’ouvrir à personne, ni de sa réelle
intention dès lors qu’il aurait redouté une agression imminente de ce
dernier et donc eu le sentiment de se défendre. L’appelant rappelle aussi
qu'il convient de tenir compte de sa diminution de responsabilité et du fait
que le pronostic vital de la victime n'a jamais été engagé.
Le Ministère public soutient pour sa part que les premiers
juges auraient accordé une importance excessive à la diminution de
responsabilité du prévenu et qu'ils n'auraient pas dû réduire linéairement
la peine de 25 % pour une diminution légère de responsabilité, dès lors
que le Tribunal fédéral ne l'exige plus.
3.1
3.1.1L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
-
21 -
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_1276/2015 du 29 juin 2016
consid. 2.1).
3.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si,
au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT
2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
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peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la
faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence
de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
3.1.3 Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il
détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.6).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge
doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider,
sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut
ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs
liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.7).
3.2Le moyen relatif à l'intention du prévenu est, comme on l'a vu
plus haut, mal fondé. S’agissant des autres griefs, les premiers juges ont à
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bon droit tenu compte du parcours de vie difficile de S.. Ils ont en
outre rappelé que les violences qu’il avait subies de la part de G.
étaient anciennes et que les parties se fréquentaient normalement depuis
lors. Quant au résultat des actes du prévenu, ils ont à juste titre observé
qu'on se trouvait proche du délit manqué, S.________ n'ayant manifesté
aucune intention de s'interrompre et ayant dû être arrêté par une
intervention extérieure musclée. S’il est vrai que le plaignant n'a pas été
mis en danger de mort par les lésions subies, il a néanmoins souffert de
plusieurs blessures à l'intestin, ainsi qu'au dos et à gauche du thorax. Un
coup donné quelques centimètres ailleurs aurait pu être fatal. Le geste du
prévenu est grave et le motif de l’agression, qui se situe au niveau de
l’ego ou d’un complexe d’infériorité, futile. La culpabilité du prévenu doit
donc être considérée comme lourde, mais toutefois pas écrasante vu son
parcours de vie.
Le Tribunal a en outre tenu compte de la diminution de
responsabilité et n’a pas méconnu, contrairement à ce qu’affirme le
Ministère public, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui donne davantage
de latitude au juge, en ce sens que la réduction n’est pas nécessairement
linéaire. En effet, cette jurisprudence ne signifie pas que la réduction ne
doit pas être linéaire ou qu’une réduction linéaire est forcément excessive.
A cet égard, le Parquet n’indique d’ailleurs pas en quoi la réduction de
peine opérée par les premiers juges, compte tenu de l’impact de l’état
mental combinant alcoolisation et retard mental léger, serait excessive.
La peine privative de liberté de sept ans infligée à S.________
par les premiers juges est donc adéquate et doit être confirmée.
4.L'appelant conteste le montant de 15'000 fr. alloué à la
victime comme réparation du tort moral. Il propose un montant de 10'000
fr., et invoque une faute concomitante du lésé, soit les violences passées
et la phrase « calme ton petit, sinon je le frappe ».
4.1Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code
civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à
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sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en
tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de
lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la
situation du débiteur.
4.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte
d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également
dans le cas d’une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante
lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de
lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du
dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une
personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et
dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que
l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un
manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas
déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre
de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de
l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge – suppose
que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement
est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions
sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit.
La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la
causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
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s’est produit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2.1 et les
références citées).
4.3En l'occurrence, on ne saurait admettre que G.________ devait
s’attendre à provoquer un déchainement de violence tel que celui qui s’est
produit le jour des faits lorsqu’il s’est adressé à Z.________ en parlant de
S.. La phrase « calme ton petit ou je vais le frapper » consistait en
effet en une menace rhétorique résultant d’un léger agacement, ce que le
prévenu a compris puisque ce n’est pas la crainte qui l’a poussé à agir.
G. ne pouvait par ailleurs s’attendre à être violemment attaqué à
l’arme blanche pour avoir utilisé le terme « petit » qui n’avait rien d’une
grave injure ; de toute façon il est douteux que même l’auteur d’une grave
injure doive s’attendre à une telle réaction.
Il en va de même pour les brimades et violences commises des
années auparavant – dont on ignore à vrai dire la nature et la gravité.
Le montant de 15'000 fr. alloué à G.________ en réparation du
tort moral ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
5.L'appelant voudrait qu'une partie des frais de la cause soit
mise à la charge du plaignant compte tenu de l’historique de leurs
relations, subsidiairement laissée à la charge de l’Etat.
Les frais ne peuvent cependant être mis à la charge d'une
partie plaignante qu'aux conditions de l'art. 427 CPP qui, à l'évidence, ne
sont pas remplies. Il n’y a pas non plus lieu de laisser une part des frais à
la charge de l'Etat, le prévenu n’ayant bénéficié d’aucun acquittement,
même partiel (art. 426 CPP).
6.En définitive, l'appel de S.________ et l'appel joint du Ministère
public doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Me Roxane Mingard, conseil de G.________, a produit une liste
d'opérations faisant état de 4 heures et 45 minutes pour la procédure
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d'appel (P. 90). Pour les débours, un forfait de 50 fr. lui est alloué. Ainsi
c'est une indemnité d’un montant de 1'107 fr., TVA, vacation et débours
inclus, qui sera allouée.
Me Inès Feldmann, défenseur de S., a pour sa part
produit une liste d'opérations faisant état de 20 heures et 35 minutes pour
la procédure d'appel (P. 89). Le temps allégué paraît toutefois excessif
pour certaines opérations compte tenu de la connaissance du dossier
acquise en première instance. Ainsi, le temps consacré à la préparation de
l'audience sera réduit à 4 heures tandis qu'il ne sera pas tenu compte des
2 heures de réserve liées aux opérations du 16 septembre 2016, au vu de
la durée de l'audience de jugement. Il convient donc de retenir un total de
16 heures et 30 minutes pour l'activité déployée par Me Inès Feldmann au
tarif horaire de 180 fr., et 50 fr. de débours, auxquels s'ajoute la TVA, par
241 fr. 60, ce qui correspond à une indemnité de 3'261 fr. 60.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
6'858 fr. 60, constitués en l'espèce de l’émolument de jugement, par
2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des
indemnités allouées à Me Roxane Mingard, par 1'107 fr., et à Me Inès
Feldmann, par 3'261 fr. 60, seront mis, par trois quarts, soit par
5'143 fr. 95, à la charge de S., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)
sur son propre appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, vu le rejet
de l’appel joint.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1, 51, 106, 22 ad 111,
123 ch. 1 et 2 al. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss
CPP,
prononce :
I.L’appel et l’appel joint sont rejetés.
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27 -
II. Le jugement rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. constate que S.________ s’est rendu coupable de
tentative de meurtre, de lésions corporelles simples
qualifiées, d’infraction à la loi fédérale sur les armes et
de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne S.________ à une peine privative de liberté
de 7 (sept) ans, sous déduction de 139 (cent trente-
neuf) jours de détention provisoire et de 513 (cinq cent
treize) jours en exécution anticipée de peine, ainsi qu’à
une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible
en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de
non-paiement fautif ;
III. constate que S.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention
soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à
titre de réparation du tort moral ;
IV. maintient S.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
V. dit que S.________ est le débiteur de G.________ et lui
doit immédiat paiement de la somme de 2'718 fr. 75,
avec intérêt moyen à 5% l’an à compter du 15 octobre
2014 et de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5%
l’an dès le 18 juillet 2014 et prend acte pour le surplus
de l’engagement pris par S.________ en page 12 du
présent procès-verbal ;
VI. ordonne la confiscation et la destruction du couteau
séquestré sous fiche n° 5021 et des vêtements
séquestrés sous fiche n° 5020 ;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD de vidéo surveillance sous pièces n°
6 et 13 ;
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28 -
VIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la
partie plaignante, Me Roxane Mingard, à 8'814 fr. 95,
débours et TVA inclus ;
IX. arrête l’indemnité du conseil d’office de S., Me
Inès Feldmann, à 9'300 fr. 10, débours et TVA inclus,
dont 5'900 fr. ont d’ores et déjà été payés ;
X. met les frais, par 35'160 fr. 05, à la charge de
S., montant incluant les indemnités arrêtées
aux chiffres VIII et IX ci-dessus ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet. »
III. La détention subie depuis le jugement de première instance,
en exécution anticipée de peine, est déduite.
IV. Le maintien de S.________ en exécution anticipée de peine
est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'261 fr. 60, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Inès Feldmann.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’107 fr., TVA et débours inclus, est allouée
à Me Roxane Mingard.
VII. Les frais d'appel, par 6'858 fr. 60, y compris les indemnités
allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par trois
quarts, soit par 5'143 fr. 95, à la charge de S., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
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La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 septembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann (pour S.),
-Me Roxane Mingard (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de Pöschwies, Regensdorf,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
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autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :