Composition : M.W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur
d'office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
A., partie plaignante, représenté par Me Christian Dénériaz,
conseil d'office à Lausanne, intimé,
E., partie plaignante et intimé, non assisté,
D., partie plaignante et intimé, non assisté.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ de l’infraction de
violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a constaté
que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de
lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de menaces (II), a
condamné X.________ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (IV),
a révoqué le sursis accordé à X.________ le 6 février 2014 par le Tribunal
de police du Littoral et du Val-de-Travers (V), a dit que X.________ était le
débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de
2'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (VI), a arrêté l’indemnité du
défenseur d’office de X.________ à 4'073 fr. 35 pour toutes choses et celle
du conseil d’office de A.________ à 4'822 fr. 20 pour toutes choses, dont à
déduire 2'710 fr. 60 déjà versés (VII), a mis les frais de justice, par 13'420
fr. 50, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que
l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante, à la charge de
X.________ (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Seeger Tappy et du conseil d'office Me Dénériaz ne
sera exigé que si la situation financière de X.________ s’améliore
notablement (IX).
B.Par acte du 9 décembre 2016, X.________ a fait appel de ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il ne soit
condamné que pour injure, mais exempté de toute peine en application de
l'art. 177 al. 2 CP, subsidiairement condamné à une peine inférieure à 210
jours-amende, à ce que le sursis accordé par le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers ne soit pas révoqué, à ce qu'il ne doive
aucune indemnité pour tort moral et à ce que les frais de justice soient
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laissés aux frais de l'Etat. Il a également conclu à l'allocation d'une
indemnité pour ses frais de défense de deuxième instance.
Le 19 janvier 2017, le Président de la Cour d'appel pénale a
rejeté la requête de X.________ tendant à l'audition d'un témoin, dès lors
que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas réalisées et que
l'audition n'apparaissait pas pertinente pour le traitement de l'appel.
Le 20 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a indiqué qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience d'appel et
s'en est remis à justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X., alias [...], [...], célibataire, sans enfant, est né le [...]
1968, à [...]. Après sa scolarité obligatoire, il aurait fait partie de l’armée
[...] de 1985 à 2002. Il a quitté son pays en 2003 pour fuir la guerre, a
rejoint la Suisse en 2004, les Pays-Bas en décembre 2005 et à nouveau la
Suisse en 2006. Il a déposé une demande d’asile sous un autre nom que
celui qu’il porte dans la présente procédure. Il est au bénéfice d’un permis
F (admission à titre provisoire). Il perçoit une rente sociale de 480 fr. par
mois et n'a aucune charge, notamment pas de loyer.
Son casier judiciaire suisse mentionne une condamnation
prononcée le 6 février 2014 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-
de-Travers pour injure : peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 10 fr. le
jour-amende, avec sursis durant deux ans, et amende de 200 francs.
2.Le litige qui opposait les parties n'est pas vraiment connu. Il
reposerait sur du commerce de voitures d'occasion auquel se livraient les
intéressés. X. soutient qu'A.________ lui devrait 2'500 fr. et que ce
dernier lui en voudrait, car il aurait refusé de témoigner en sa faveur dans
le cadre d'un autre procès (une bagarre qu'A.________ a eue avec un
Kurde).
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3.Le 25 juin 2014, rendez-vous a été pris à 15 h, dans la
Grand'Rue à Montreux, pour régler le différend.
Arrivé sur place, X.________ a invectivé A.________ en lui disant
« viens, connard, tu es un voleur, je vais te montrer ce que je vais faire
avec toi, tu vas mourir là ». Il a également insulté sa fille et sa mère dans
des termes indéterminés. Il est ensuite retourné vers sa voiture, où il s'est
emparé d'une barre de fer. Ainsi armé, il est revenu vers son interlocuteur
et l'a immédiatement frappé au moyen de cet objet, l'atteignant au niveau
de l'épaule droite. A.________ a alors ceinturé de face X., qui l'a
mordu à la poitrine, sur le sein droit, et au visage, en dessous de la
mandibule droite. A. a lâché X.________ et a pris son visage entre
ses mains en lui enfonçant un pouce dans l'œil. Des passants sont
intervenus pour les séparer. Tandis qu'A.________ en profitait pour
s'éloigner, X.________ l'a suivi, barre de fer levée pour le frapper à
nouveau. Voyant qu'un passant avait appelé la police, X.________ a insulté
ce dernier, puis a entrepris de hurler contre tout le monde, insultant les
personnes présentes en arabe en répétant que les Suisses étaient des
connards, tout comme la police.
E., cousin d'A., et D.________ sont arrivés sur
les lieux alors que la police était déjà intervenue. A.________ a reçu des
soins à l'Hôpital de Montreux. Il a été blessé à la mâchoire inférieure
droite, à l'épaule droite et à la poitrine droite.
4.Plus tard dans la journée, X.________ a envoyé plusieurs sms à
A.________ en lui disant « Ta sœur et ta mère. Et ta femme. La pute. Vont
être niquées », « Prendre. Mes sous. De. Force. Du. Sexe. De ta femme »,
« Tu vas. Voir. Oh fils. De pute », « Vous être tous. Commerçants. De
drogues », « Ta maison est foutue », « Ton tour viendra » (P. 24/2).
X.________ a également envoyé plusieurs sms à E.________ en
lui disant « Tu vas voir, demain, je vais taper M. D.________ », « Fils de
pute A.________ et D.________. Leurs mères vont être baisées et ta sœur va
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être baisée », « Vous êtes tous des commerçants de drogue. Je vais
détruire ta maison. Fils de pute ».
X.________ a également envoyé plusieurs sms à D.________ en
lui disant « Demain. Ta sœur. Va se faire baiser », « Tu me dégoute. Ton
destin. Je vais te liquider », « Je saurai. T'atteindre. Cochon T'es foutu »,
« Tu vas. Voir. Oh fils. De la pute », « Vous êtes tous. Des trafiquants. De
drogues » et « Ton honneur. Lâche. Ton tour. Viendra ».
5.A.________ a déposé plainte le 25 juin 2014. E.________ et
D.________ ont déposé plainte le 26 juin 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al.
3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
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toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son
corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
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consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CP et les réf. citées).
3.2L'appelant soutient qu'il a pris un outil pour le déjantage des
pneus dans sa voiture, mais conteste en avoir fait usage pour frapper
A.. Il fait valoir en outre qu'A. a livré deux versions
différentes de la chronologie des faits, afin de s'ériger en victime : dans
une première version, A.________ l'aurait ceinturé de face, l'aurait lâché,
car mordu par lui, puis il aurait frappé A.________ à l'épaule droite avec
l'outil de déjantage. Dans une seconde version, il aurait frappé A.________ à
l'épaule droite avec l'outil de déjantage, A.________ l'aurait ceinturé de face
et l'aurait lâché, car mordu par lui.
En l'espèce, au cours de ses auditions des 25 juin 2014 et
15 décembre 2014, l'appelant a déclaré qu'il était allé prendre dans sa
voiture « une barre métallique » ou « une barre en fer ». Dans sa plainte
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du 25 juin 2014 et au cours de ses auditions des 29 juin 2014 et 15 juin
2015, A.________ a également déclaré que l'appelant avait pris « une barre
de fer » dans sa voiture. Ce n'est qu'au cours de l'audience de jugement
du 10 novembre 2016 que l'appelant a déclaré qu'il était allé prendre
« une clé pour changer les jantes ». Au vu des déclarations concordantes
des parties tout au long de l'enquête, il sera retenu que l'appelant est allé
dans sa voiture pour chercher une barre de fer et non un outil de
déjantage.
Il est vrai qu'A.________ a déclaré une première fois qu'il avait
été frappé à l'épaule à la fin de l'altercation et les deux fois suivantes au
début de l'altercation. En effet, dans sa plainte du 25 juin 2014, A.________
a déclaré : « Il est allé à son véhicule, a pris une barre de fer et est venu
vers moi. Je l'ai ceinturé de force. Il m'a mordu au visage et sur la poitrine.
Je l'ai lâché et il m'a frappé avec la barre à l'épaule droite ». Dans son
complément de plainte du 29 juin 2014, il a déclaré : « Soudain, il a pris
une barre en fer dans sa voiture et il m'a sauté contre et m'a frappé à
l'épaule droite. Je l'ai ceinturé pour éviter de prendre un coup. Il en a
profité pour me mordre à l'épaule droite et à la poitrine, ainsi qu'au
visage. Pour me défendre, j'ai lâché et pris son visage entre mes mains
tout en lui enfonçant un pouce dans son œil ». Enfin, au cours de son
audition du 15 juin 2015, il a déclaré : « Il s'est ensuite rendu vers sa
voiture qui était près de nous et s'est emparé de la barre de fer. Il est
revenu vers moi et m'a immédiatement frappé avec la barre de fer. Il m'a
atteint sous l'épaule droite sans que je puisse être très précis. Je l'ai
immédiatement ceinturé. Il m'a alors mordu à deux reprises. Il m'a mordu
en particulier sur le sein droit et en dessous de la mandibule droite. J'ai
alors mis mon doigt dans son œil pour me libérer de son emprise. A ce
moment, il me mordait au visage ».
On n'y voit toutefois aucune volonté d'A.________ de s'ériger en
victime. Comme le relève à juste titre le premier juge, l'argument de
l'appelant selon lequel il aurait, dans le même temps, tenu la barre de fer
dans sa main droite sans l'utiliser et frappé son adversaire avec son poing
gauche pour se défendre (cf. jgt, p. 15) n'a aucun sens, ce d'autant que
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l'appelant est droitier et qu'il se plaint, dans son mémoire d'appel, que son
adversaire était « bien plus grand et plus massif que [lui] ». S'il avait
réellement été agressé par un homme plus costaud que lui comme il le
prétend, il ne se serait pas défendu de cette manière. La version des faits
d'A.________ – que celui-ci a décrite à l'identique, à une année d'intervalle,
au cours de ses auditions des 29 juin 2014 et 15 juin 2015 – apparaît bien
plus crédible. Il sera donc retenu que l'appelant est allé chercher une
barre de fer dans sa voiture et qu'il a immédiatement frappé A.________ au
moyen de cet objet.
3.3L'appelant soutient qu'A.________ aurait eu une lame dans la
main au début de la dispute et que c'est parce qu'A.________ le poursuivait
avec cette lame qu'il se serait précipité vers sa voiture pour aller chercher
la barre de fer pour se défendre. L'appelant allègue aussi que les
photographies produites ne correspondraient pas aux blessures décrites
par A., mais seraient celles de la bagarre que ce dernier aurait eue
avec un Kurde trois ou quatre mois auparavant.
En l'espèce, comme observé par le premier juge, ce n'est
qu'au cours de son audition par le procureur en date du 15 décembre
2014 que l'appelant a mentionné pour la première fois la lame
qu'A. aurait tenue dans une main. Au vu de la profonde animosité
que l'appelant ressentait envers A., il ne fait aucun doute que si
lame il y avait eu, l'appelant en aurait immédiatement fait part à la police
au cours de sa première audition du 25 juin 2014. Or, il n'a rien signalé de
tel. De plus, la manière dont l'appelant prétend qu'A. aurait utilisé
cette lame est absurde. En effet, selon la première version de l'appelant,
on ne voit pas comment A.________ aurait pu asséner des coups de poing à
l'appelant et tenir une lame dans le même temps dans une de ses mains
(PV aud. 7, lignes 84-85). Selon la seconde version, on ne saurait croire
qu'A.________ menaçait l'appelant avec une lame dans une main et le
frappait en même temps avec l'autre main (PV aud. 7, ligne 86). Cette
lame dans la main d'A.________ et le fait que l'appelant aurait couru vers sa
voiture pour échapper à cette menace et prendre une barre de fer pour se
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défendre ne sont absolument pas crédibles. Par conséquent, l'existence de
cette lame ne sera pas retenue dans l'état de fait.
Quant aux blessures d'A., celui-ci a déclaré au cours de
son audition-plainte du 29 juin 2015 : « J'ai été blessé avec une plaie à la
mâchoire inférieure droite, une plaie à l'épaule droite et à la poitrine du
même côté, toutes ces blessures sont consécutives à des morsures
profondes et j'ai des bleus à l'épaule droite, consécutifs au coup donné
avec la barre en fer ». Il est vrai qu'A. n'a pas produit de rapport
médical de l'Hôpital de Montreux, où il aurait été amené après
l'altercation. Toutefois, les photographies au dossier (P. 31/1) montrent
clairement qu'A.________ été blessé à l'épaule droite, sur le côté droit de la
poitrine et à la mandibule droite, ce qui correspond en tous points à la
description des blessures infligées. De plus, dans son rapport
d'investigation du 30 juin 2014 (P. 7), le gendarme [...] mentionne
qu'A.________ est « ouvert au visage », et, dans son rapport du 4 juillet
2014 (P. 8), le sergent [...] indique qu'A.________ était blessé lorsqu'il est
arrivé sur les lieux. L'appelant fait grand cas de la minerve qu'A.________
porte sur une des deux photographies produites. Il soutient que la
photographie d'A., torse nu et avec une minerve, « semble
correspondre aux blessures causées par son altercation avec ledit Kurde »,
mais ne motive pas plus avant ce moyen. A. a expliqué, au cours
de son audition du 15 juin 2015, ce qui suit : « Je vous présente sur mon
natel des photographies des morsures et de ma blessure vers l'aisselle.
Comme j'avais une fragilité au niveau du cou, les médecins m'ont mis une
minerve ». Le doute que souhaite créer l'appelant sur la date de ces
photographies n'atteint même pas le seuil du doute raisonnable. Il s'ensuit
que le premier juge était fondé à considérer que les blessures visibles sur
ces photographies correspondent à la description de l'agression
qu'A.________ a faite dans sa plainte du 25 juin 2014.
3.4L'appelant fait valoir qu'il « baragouine le français », qu'il a un
vocabulaire très restreint et que la police a noté au procès-verbal de sa
première audition que ce qu'elle a bien voulu comprendre.
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En l'espèce, à la première question posée au cours de son
audition du 25 juin 2014, soit « Avez-vous besoin d'un interprète »,
l'appelant a répondu « Non ». L'audition s'est ainsi déroulée de façon tout
à fait normale, puisque l'appelant a décrit sa situation actuelle et le
déroulement de la bagarre. Il a même déjà prétendu qu'il n'avait fait que
se défendre et qu'il n'avait jamais utilisé la barre de fer, points sur
lesquels il n'est jamais revenu. Il va de soi que si l'appelant n'avait pu que
« baragouiner le français » comme il le prétend, l'audition n'aurait pu se
dérouler de cette manière. Le moyen de l'appelant est par conséquent
infondé.
4.Lésions corporelles simples et lésions corporelles simples
qualifiées contre A.________
4.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). La
peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office si le délinquant a fait usage du
poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP).
L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP vise le cas où l'auteur des lésions
corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet
dangereux. La peine reste l'emprisonnement ; la seule différence par
rapport à l'infraction de base définie à l'art. 123 ch. 1 CP est que la
poursuite a lieu d'office (ATF 127 IV 97 consid. 1b). Selon la jurisprudence,
le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon
dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 ; ATF 101 IV 285 ; ATF 96 IV 16). Un objet
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sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle
qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que
causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16
consid. 3b). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si
l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on
s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285). D'après la doctrine
dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion
corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurich/St Gallen 2013, n. 8 ad art. 123
CP ; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5
e
éd.,
Berne 1995, n. 27 ad § 3, p. 66 ; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285).
La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un
certain pouvoir d'appréciation. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a
retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de
bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace
lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne
(ATF 111 IV 123).
4.2En l'espèce, l'appelant a frappé A.________ avec une barre de
fer, lui occasionnant des blessures à l'épaule droite. Il l'a aussi mordu sur
le côté droit de la poitrine et au-dessous de la mandibule droite. Il s'agit de
lésions corporelles simples.
En outre, asséner des coups barre de fer est susceptible de
créer un risque de mort ou des lésions corporelles graves. La
condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples et pour
lésions corporelles simples qualifiées ne peut qu'être confirmée.
5.Injure et menaces contre A., E. et D.________
5.1Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière,
aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le
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19 -
délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par
une conduite répréhensible (al. 2).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable. L'injure peut
consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant
en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière
à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29
septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3
e
éd., Berne 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle,
lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à
l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de
sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie
spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV
313 consid. 2.1.3 et les réf. citées).
5.2Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace
comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre
2011 consid. 3.1 ; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Pour
déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder
exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ; il faut tenir compte de
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l'ensemble de la situation, car la menace peut aussi bien résulter d'un
geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le juge dispose d'un
certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de
grave (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non
seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou
d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF
6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).
5.3Injure et menaces contre A.________
En l'espèce, l'appelant a envoyé plusieurs sms à A.________
dans lesquels il le traite de commerçant de drogue et de fils de pute et lui
annonce qu'il va niquer sa sœur, sa mère et sa femme et qu'il ira chercher
son argent dans le sexe de sa femme. L'appelant admet le caractère
injurieux de ces sms, mais soutient qu'il doit être exempté de toute peine
au sens de l'art. 177 al. 2 CP, dès lors qu'il aurait aussi été la cible de
propos injurieux de la part d'A.. Toutefois, l'appelant n'a produit
aucune pièce ou capture d'écran prouvant ses déclarations. Son argument
selon lequel il aurait eu des difficultés à « récupérer ses messages » n'est
pas plausible. Ayant ainsi attaqué A. dans son honneur, l'appelant
s'est rendu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
S'agissant des menaces, l'appelant a envoyé des sms à
A.________ dans lesquels il lui dit que sa maison est foutue et que son tour
viendra. Ces messages sont clairement menaçants et font implicitement
comprendre à son destinataire que son intégrité corporelle et celle de sa
famille sont en danger. Au cours de son audition du 15 juin 2015,
A.________ a expliqué qu'à la suite de ces menaces, il avait appelé la police
pour leur expliquer ses craintes pour le cas où le prévenu l'attendrait chez
lui, que la police lui avait répondu qu'elle ne pouvait rien faire, mais qu'il
pouvait l'appeler en cas de problème, et que, depuis lors, lui et sa famille
avaient vécu dans la crainte. On peut en déduire qu'A.________ a été
effrayé par ces menaces. Les conditions de l'art. 180 al. 1 CP étant
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21 -
réalisées, la condamnation de l'appelant pour menaces contre A.________
doit être confirmée.
5.4Injure et menaces contre E.________
En l'espèce, l'appelant a admis qu'il avait envoyé deux
messages à E.________ indiquant « vous êtes tous des commerçants de
drogue » et « ta sœur va être baisée » (PV aud. 7, lignes 142-144). Au
cours de son audition-plainte du 26 juin 2014, E.________ a lu à l'agent de
police judiciaire [...] les messages envoyés par l'appelant disant « fils de
pute E.________ et D.. Leurs mères vont être baisées et ta sœur va
être baisée » et « vous êtes tous des commerçants de drogue. Je vais
détruire ta maison. Fils de pute ». Même si E. n'a pas gardé ces
messages en mémoire comme le lui avait conseillé l'agent de police
judiciaire et qu'il n'a ainsi pas produit de captures d'écran, on peut
considérer, contrairement au premier juge, que l'appelant a envoyé ces
messages à E., qui sont exactement du même acabit que ceux
adressés à A. et D.________ et qui contiennent par ailleurs les
propos que l'appelant admet avoir tenus. L'état de fait du jugement
attaqué sera par conséquent complété dans ce sens.
Il est vrai que le terme « ta sœur va être baisée » n'a rien
d'injurieux. En revanche, l'appelant a injurié E.________ en le traitant de
commerçant de drogue et de fils de pute. L'appelant a également menacé
E., puisqu'il lui a dit que sa maison serait détruite. On peut retenir
qu'E. a été effrayé par cette menace, puisqu'il a déposé plainte
pour menaces de mort et qu'il a déclaré qu'il avait peur des représailles
pour lui et sa famille (PV aud. 4, p. 2). Les infractions d'injure et de
menaces contre E.________ doivent être confirmées.
5.5Injure et menaces contre D.________
En l'espèce, l'appelant a admis en cours d'enquête qu'il avait
adressé un sms à D.________ qui disait « fils de pute, je vais baiser ta
femme et ta mère et ton tour va bientôt arriver ». Au cours de l'audience
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22 -
de jugement du 10 novembre 2016, l'appelant a prétendu qu'il ne se
souvenait pas avoir envoyé ce sms et a demandé à voir le message, ce qui
n'a pu être fait puisque D.________ n'a pas comparu à l'audience.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, D.________ a produit des
captures d'écran indiquant (P. 14/3) : « Demain. Ta sœur. Va se faire
baiser », « Tu me dégoute. Ton destin. Je vais te liquider », « Je saurai.
T'atteindre. Cochon T'es foutu », « Tu vas. Voir. Oh fils. De la pute »,
« Vous êtes tous. Des trafiquants. De drogues » et « Ton honneur. Lâche.
Ton tour. Viendra ». On peut également se référer au message que
l'appelant a adressés à E.________ dans lequel il lui disait « fils de pute
E.________ et D.. Leurs mères vont être baisées et ta sœur va être
baisée ». En outre, au cours de son audition du 15 juin 2015, à la question
« pensez-vous que mon client (l'appelant) pourrait vous tuer ? »,
D. a répondu « Au début, je ne le pensais pas mais quand j'ai vu
mon ami A.________ blessé et quand j'ai entendu que X.________ avait pris
une matraque pour lui taper sur la tête, je me suis dit qu'il en était
effectivement capable ». Au vu d'une telle réponse et du dépôt de plainte
pour menaces de mort, il y a lieu de retenir que D.________ a eu peur que
l'appelant mette ses menaces à exécution. Les conditions des art. 177 al.
1 et 180 al. 1 CP étant remplies, la condamnation de l'appelant pour injure
et menaces contre D.________ doit être confirmée.
6.S'agissant de la peine infligée, la Cour de céans fait
entièrement sienne la motivation du premier juge au sujet des
circonstances entièrement à charge du prévenu (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt,
p. 20). La peine de 210 jours-amende, qui apparaît même particulièrement
clémente sous l'angle du genre de peine, doit par conséquent être
confirmée. La quotité du jour-amende, arrêtée à 10 fr., et l'octroi du sursis
assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans apparaissent également
adéquats. Enfin, la révocation du sursis octroyé le 6 février 2014 par le
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ne peut qu'être
confirmée, puisque l'appelant a récidivé alors qu'il se savait sous la
menace d'une peine à effectuer.
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23 -
7.L’appelant fait valoir que l'indemnité pour tort moral de
2'000 fr. allouée à A.________ devrait être rapportée, mais ne développe
pas ce moyen.
Aux termes du certificat médical du 9 novembre 2016 établi
par le [...], spécialiste FMH en psychiatrie (P. 31/2), A.________ est suivi
pour un état de stress post-traumatique avec d'importantes reviviscences,
un évitement, une hypervigilance, des céphalées, des douleurs cervicales
et dorsales, d'importants cauchemars et flashbacks rendant le sommeil
presque impossible, ainsi que des peurs fréquentes et pensées négatives
à mettre en lien avec le syndrome de stress post-traumatique. Le praticien
parle de deux « accidents tour à tour », ce qui correspond aux deux
agressions, la première semble-t-il par un Kurde quelques mois
auparavant et la seconde par l'appelant. L'appelant savait qu'A.________
avait déjà subi une agression puisqu'il avait refusé de témoigner en sa
faveur. Il ne pouvait donc ignorer qu'une seconde agression ne pouvait
qu'aggraver les choses. Le montant de 2'000 fr. alloué paraît adéquat et
doit être confirmé.
8.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur d'office de l'appelant, a
produit une liste d'opérations indiquant 16 h 40 de travail. Le temps
consacré à l'envoi d'une copie de l'appel à Me Dénériaz (1 h) ne sera pas
pris en compte, s'agissant d'une activité de secrétariat et non d'avocat. Le
temps consacré à la préparation de l'audience d'appel apparaît excessif : il
sera retenu 1 h 30 au lieu de 3 h 30. L'audience d'appel a duré 1 h au lieu
de 2 h. Enfin, la vacation par 40 min. ne peut être retenue, dès lors qu'elle
est comptabilisée séparément sous forme de forfait. En définitive, il sera
retenu 12 h de travail, soit un montant 2'160 fr. (12 x 180 fr.). S'y ajoutent
une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, si bien que le total de
l'indemnité s'élève à 2'516 fr. 40, TVA comprise ([2'160 fr. + 120 fr. + 50
fr.] x 8 %).
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24 -
Le temps que Me Albert Habib, conseil d'office d'A., a
consacré à la procédure d'appel peut être estimé 6 h, soit un montant de
660 fr. (6 x 110 fr.). S'y ajoute une vacation à 80 fr., de sorte que le total
de l'indemnité s'élève à 799 fr. 20 ([660 fr. + 80 fr.] x 8 %).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit
l’émolument de jugement par 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant par
2'516 fr. 40 et l'indemnité du conseil d'office de l'intimé A. par 799
fr. 20, soit au total 5'585 fr. 60, doivent être mis à la charge de l'appelant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et celle en faveur du
conseil d'office de l'intimé A.________ que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 46, 47, 49 al. 1, 50, 123
ch. 1, 123 ch. 2 al. 1, 177, 180 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
« I. libère X.________ de l’infraction de violence ou menace
contre les autorités ou les fonctionnaires, subsidiairement
empêchement d’accomplir un acte officiel ;
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25 -
II.constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, de lésions corporelles simples
qualifiées, d’injure et de menaces ;
III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux
cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 10 fr. (dix francs) ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de quatre ans ;
V. révoque le sursis accordé à X.________ le 6 février 2014
par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ;
VI. dit que X.________ est le débiteur de A.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre d’indemnité pour tort moral ;
VII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de X.________ à
4'073 fr. 35 pour toutes choses et celle du conseil d’office
de A.________ à 4'822 fr. 20 pour toutes choses dont à
déduire 2'710 fr. 60 d’ores et déjà versés ;
VIII. met les frais de justice, par 13'420 fr. 50, comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que
l’indemnité due au conseil d’office de la partie plaignante,
à la charge de X.________ ;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Seeger Tappy et du conseil d'office
Me Dénériaz ne sera exigé que si la situation financière de
X.________ s’améliore notablement. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à Me Cornelia Seeger Tappy.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 799 fr. 20, TVA comprise, est allouée à Me
Albert Habib.
-
26 -
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'585 fr. 60, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus,
sont mis à la charge de X..
VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité en
faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus
et celle en faveur du conseil d’office de l'intimé A.________
prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour X.),
-Me Christian Dénériaz, avocat (pour A.),
-M. E.,
-M. D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Office fédéral de la police,
-Service de la population,
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :