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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013363-MYO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
S.T., prévenu, représenté par Me Claudette Olivia Forest, défenseur de
choix à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
Service L., partie plaignante, intimé,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.T.________ pour violation
d’une obligation d’entretien, à une peine privative de liberté de 90 jours
(I), a révoqué les sursis accordés à S.T.________ les 27 septembre 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 7 novembre 2013 par
le Ministère public du canton de Genève (II), a donné acte de ses réserves
civiles au Service L.________ du canton de Vaud (III) et a mis les frais, par
1'150 fr., à la charge de S.T.________ (IV).
B.Par annonce du 10 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 30 novembre 2015, S.T.________ a formé appel contre le jugement
précité, en concluant à son acquittement. A l’audience d’appel du 11
février 2016, il a conclu à ce que la peine prononcée soit assortie du
sursis.
Par acte du 21 décembre 2015, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel interjeté par le prénommé.
Le plaignant a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu est né à Bénin City et a été élevé par ses parents
au Nigéria. Il a six frères et deux sœurs. Il a suivi sa scolarité et l’université
dans son pays. Il a une formation dans le business et l’administration. En
Suisse, il a un certificat de responsable d’immeuble, d’agent de
maintenance et de praticien d’agenda 21, développement durable. Il a
trois enfants, dont deux avec son ex-épouse. Il est dépendant de
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l’Hospice. Lorsqu’il était au chômage, il versait une contribution
d’entretien pour les deux enfants qu’il a eus avec son ex-épouse. Depuis
qu’il est au bénéfice du revenu d’insertion, il ne verse plus rien. Il a
indiqué avoir des dettes envers son ex-femme, sans pouvoir chiffrer le
montant dû.
Le casier judiciaire de S.T.________ mentionne les
condamnations suivantes :
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16.05.2008, Ministère public du canton de Genève, lésions
corporelles simples qualifiées, peine pécuniaire de 65 jours-amende à 40
fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans ;
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27.09.2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
violation d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 105 jours-
amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans,
amende de 300 fr. ;
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07.11.2013, Ministère public du canton de Genève, violation
d’une obligation d’entretien, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans.
2.Par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 janvier 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève,
homologuant l’accord des parties, a notamment donné acte à S.T.________
de ce qu’il s’engageait à verser à son épouse B.T., par mois et
d’avance, dès la séparation effective, toutes allocations non comprises, à
titre de contribution à l’entretien de la famille, la somme de 1'000 francs,
et l’y a condamné en tant que de besoin.
Par jugement de divorce du 19 février 2015, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment dit que S.T.
contribuerait à l’entretien de ses deux enfants par le versement d’une
pension mensuelle de 250 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de leur mère B.T.________, dès jugement définitif et
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exécutoire et jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation appropriée
achevée dans les délais normaux.
Du 1
er
octobre 2013 au 1
er
mai 2015, S.T.________ ne s’est pas
acquitté des contributions d’entretien dues en faveur de sa famille, alors
qu’il en avait ou aurait pu en avoir les moyens.
B.T., représentée par le Service L., a déposé
plainte pénale le 25 juin 2014 et s’est constituée partie civile.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de José Oliveira Cardoso est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
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ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Si dans sa déclaration d’appel, S.T.________ a indiqué contester
l’ensemble du jugement, à l’audience d’appel, il n’a toutefois, à juste titre,
pas fait plaider que les éléments constitutifs de l’art. 217 al. 1 CP, qui
punit, sur plainte, celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides
qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût
les avoir, n’étaient pas réalisés.
En effet, comme l’a retenu le premier juge, le prévenu, qui a
admis les faits qui lui sont reprochés, est à même de réaliser un revenu de
l’ordre de 3'600 fr. brut par mois, ce qui, déduction faite de son minimum
vital, lui permet de payer les contributions d’entretien dues. En outre, il a
déjà été condamné à deux reprises pour des faits similaires, ce qui
démontre qu’en l’espèce, il n’avait pas l’intention de verser les sommes
dues. Certes, l’appelant a produit des pièces établissant qu’il a effectué
des recherches en vue de trouver un emploi. On ne peut toutefois que
constater que le prévenu n’a entrepris ces démarches qu’à partir du 10
septembre 2015, soit postérieurement à la période concernée par la
violation d’une obligation d’entretien. On ne saurait donc considérer que
l’intéressé a rempli ses obligations à l’époque où il devait les remplir,
respectivement qu’il a fait les efforts pouvant raisonnablement être exigés
de lui.
Il s’ensuit que la condamnation de S.T.________ pour violation
d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP) est conforme au droit
fédéral.
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4.1L’appelant demande à ce qu’il ne soit pas condamné à une
peine privative de liberté de 90 jours, sans étayer davantage sa
conclusion. Ce moyen implique cependant d’examiner tant la quotité que
le genre de la peine prononcée.
4.2.1L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
4.2.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine
pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle
dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine
pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité
moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
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durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au
cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle
à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour
choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération
l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son
milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ;
TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1).
4.2.3En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un
travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont
la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de
liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si
elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer
une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général
(ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de
prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le
faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de
la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine
pécuniaire (ibidem, consid. 6.3.2).
4.3En l’espèce, la quotité de la peine privative de liberté
prononcée par le premier juge, soit 90 jours, correspond à la culpabilité de
l’appelant eu égard aux éléments à charge et à décharge pris en compte
par le tribunal. Ce dernier a en effet considéré que la culpabilité de
S.T.________ était lourde. A charge, il a retenu que depuis de nombreuses
années, le prénommé s’obstinait à ne pas contribuer à l’entretien de ses
enfants et ne faisait aucun effort pour améliorer sa situation financière. Il y
avait récidive. A décharge le premier juge a retenu la situation personnelle
du prévenu.
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Ainsi, la quotité de la peine privative de liberté prononcée par
le premier juge est adéquate et ne porte pas le flanc à la critique. Elle peut
donc être confirmée par adoption de motifs exposés.
Cela étant, à l’audience d’appel, le prévenu a consenti à
exécuter sa sanction sous la forme d’un travail d’intérêt général. Dans la
mesure où ce dernier est apte au travail et disposé à fournir cette
prestation, le prononcé d’une peine de travail d’intérêt général est justifié.
La quotité de 90 jours de peine privative de liberté déjà confirmée
équivaut à 360 heures de travail d’intérêt général selon la clé de
conversion prévue par l’art. 39 al. 2 CP.
Il découle de ce qui précède que c’est une peine de 360
heures de travail d’intérêt général qui doit être prononcée.
5.1L’appelant conclut à une peine assortie du sursis. Il fait plaider
en substance le fait qu’il a effectué de nombreuses recherches d’emploi
qui n’ont pas abouti, probablement en raison de son casier judiciaire, de
ses origines et du marché infructueux de l’emploi, qu’il a donné entière
satisfaction dans les divers emplois accomplis, que des démarches en vue
d’une modification du jugement de divorce allaient être effectuées, qu’il
avait de très bons contacts avec sa fille et qu’il cherchait un appartement
pour recevoir ses enfants. Selon lui, l’ensemble de ces éléments
permettrait de poser un pronostic favorable pour l’avenir, de sorte que le
sursis devrait lui être octroyé, ce qui lui permettrait de surcroît de
travailler pour gagner de l’argent. L’appelant conclut en outre à la non-
révocation des sursis précédents.
5.2.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en
présence d’un pronostic défavorable. Pour émettre ce pronostic, le juge
doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et
4.2.2).
5.2.2La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai
d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (cf. art.
46 al. 1 et 2 CP). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation.
A défaut d’un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit,
la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le
pronostic, le juge doit également tenir compte de l'effet dissuasif que peut
exercer la nouvelle peine, si elle doit être exécutée; il en va de même
s'agissant de l'effet de l'exécution d'une peine, à la suite de la révocation
d'un sursis accordé précédemment (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).
5.3En l’espèce, pour ce qui est du sursis à l’exécution de la peine,
celui-ci est exclu, le pronostic à poser quant au comportement futur de
l’appelant étant incontestablement défavorable. On relèvera que le casier
judiciaire de S.T.________ comporte déjà trois condamnations, dont deux
pour des faits similaires, ce qui ne dénote aucun changement positif dans
la situation de l’intéressé. L’appelant présente au contraire un sentiment
d’impunité en lien avec ses précédentes condamnations. Il est par
conséquent évident que l’octroi du sursis doit être refusé, seule une peine
ferme étant apte à empêcher le risque de récidive.
Cela étant, l’examen de la condition du sursis pour la
révocation au sens de l’art. 46 al. 1 et 2 CP conduit à établir que le
pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas
défavorable. On peut en effet espérer que la seule exécution d’une peine
de 360 heures de travail d’intérêt général suffira à dissuader l’intéressé de
commettre de nouvelles infractions. A cela s’ajoute que l’appelant semble
enfin entreprendre des démarches sérieuses en vue de trouver un emploi.
Par conséquent, les sursis accordés à S.T.________ les 27 septembre 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et 7 novembre 2013
par le Ministère public du canton de Genève ne seront pas révoqués. Cela
étant, les délais d'épreuve assortissant ces précédents sursis doivent être
prolongés en application de l'art. 46 al. 2, 2
e
phrase, CP, ce pour une
durée d’un an s’agissant du sursis accordé le 27 septembre 2013 et d’un
an et demi s’agissant du sursis accordé le 7 novembre 2013, à compter du
prononcé du présent jugement (art. 46 al. 2, 4
e
phrase, CP).
6.Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il
convient de rejeter la conclusion de l’appelant tendant à ce qu’il ne soit
pas donné acte au Service L.________ du canton de Vaud de ses réserves
civiles. Pour le même motif, il n’y a pas matière à revoir la mise à la
charge du prévenu des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1
CPP).
7.En définitive, l’appel de S.T.________ doit être partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 1'390 fr., sera mis à raison des trois
quarts à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure
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(art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1
CPP).
Délibérant immédiatement et à huis clos,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 37, 46 al. 2, 47, 217 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office
comme il suit aux chiffres I, II de son dispositif et par l’ajout
d’un chiffre III nouveau, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.condamne S.T.________ pour violation d’une obligation
d’entretien à 360 (trois cent soixante) heures de travail
d’intérêt général;
II.renonce à révoquer les sursis accordés à S.T.________ les
27 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte et 7 novembre 2013 par le Ministère public du
canton de Genève;
III.prolonge d’un an le sursis assortissant la peine
prononcée le 27 septembre 2013 et d’un an et demi celui
assortissant la peine prononcée le 7 novembre 2013;
IV.donne acte de ses réserves civiles au Service L.________
de Vaud;
V.met les frais, par 1'150 fr., à la charge de S.T.."
III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis par trois quarts à la
charge de S.T., soit par 1'042 fr. 50, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
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IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Claudette Olivia Forest, avocate (pour S.T.),
-Service L.,
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :