654
TRIBUNAL CANTONAL
382
PE14.010453-NKS/NMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 novembre 2016
Composition : M. PELLET, président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur
d’office à Bex, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois.
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7 -
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ pour incendie par
négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à un travail
d’intérêt général de 60 heures (I), a mis les frais de la cause, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (II et III) et dit
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne
sera exigé que lorsque la situation financière de S.________ le permettra
(IV).
B.Par annonce du 29 août 2016, puis déclaration motivée du 26
septembre 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme partielle en ce sens qu’il est
libéré du chef de prévention de l’incendie par négligence, les frais de
justice liés à cette infraction étant laissés à la charge de l’Etat et une
indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant accordée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, S.________ est né le 22 octobre 1984.
Marié, il est père de trois enfants issus de deux lits différents, nés en
2007, 2010 et 2013. Il ne verse aucune pension. Mécanicien de formation,
il n’a plus d’emploi et ne bénéficie plus des prestations de l’assurance-
chômage. Sa famille perçoit chaque mois des allocations mensuelles de
2'532 fr., auxquels s’ajoute le revenu mensuel de son épouse par 1'000
francs. Le loyer de l’appartement familial se monte à 1'600 fr. par mois.
Au bénéfice des subsides, le prévenu ne paie pas de primes de
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l’assurance-maladie obligatoire. Il a des dettes pour un montant compris
entre 15'000 francs et 20'000 francs.
Son casier judiciaire indique les condamnations suivantes :
-26 septembre 2006, Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois, délit et contravention LStup
(Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes ; ci-après : LStup ; RS 812.121),
emprisonnement de 30 jours, sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve 3 ans ;
-21 août 2007, Juge d’instruction de Fribourg, violation
des règles de la circulation routière, conduite sans permis ou
malgré un retrait, contravention LStup, travail d’intérêt général
de 80 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
3 ans, amende de 500 francs ;
-21 février 2013, Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans permis
de conduire, contravention LStup, peine pécuniaire de 50
jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 500 francs.
2.1A son domicile de Bex, sis [...], le 20 mai 2014, en début
d’après-midi, S.________ a entrepris de brûler de vieux papiers dans le
poêle de son salon. Après y avoir bouté le feu et afin d’augmenter le
tirage, le prévenu n’a pas fermé complètement les portes du poêle, se
contentant de placer une grille métallique sur celles-ci afin qu’elles ne
s’ouvrent pas davantage que de quelques centimètres. Après avoir
observé un moment le feu, S.________ l’a quitté des yeux pour se rendre
dans la cuisine attenante. Quelques instants plus tard, alerté par un
crépitement anormalement fort, il est revenu au salon et a constaté que
l’étagère jouxtant la cheminée s’était embrasée, ainsi qu’un pouf en tissu
qui se situait entre 1 mètre et 1,5 mètre devant le poêle. Après avoir
vainement tenté d’éteindre le feu par lui-même, notamment au moyen
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10 -
d’un tuyau d’arrosage, le prévenu a fait appel aux pompiers et est allé
avertir ses voisins.
L’appartement de S.________ a été totalement détruit et le
reste de la bâtisse a subi de lourds dommages. Personne n’a été blessé.
2.2Le 21 mai 2014, [...], inspecteur de police auprès de l’Identité
judiciaire, et [...], également inspecteur de police auprès de la Cellule
incendie, se sont rendus sur les lieux pour le constat technique et les
investigations d’usage (P. 5 et jgt. pp. 21-24). Selon les inspecteurs, le
poêle en question était très ancien, mais conforme aux normes de
l’époque à laquelle il avait été installé. Après un état des lieux, ils ont
écarté une cause technique à l’origine de l’incendie litigieux. Le contrôle
des consommateurs, lignes et prises électriques dans la pièce en question
n’a révélé aucun défaut. De même, le feu ne s’est pas propagé à partir du
canal du poêle, qui ne présentait aucun défaut de construction. Procédant
par élimination, ils sont arrivés à la conclusion que seule l’inflammation
d’une bibliothèque située sur la gauche de la cheminée de salon était la
cause du départ du feu. Ils ont relevé que le foyer n’était pas entièrement
fermé et que S.________ avait mis beaucoup de papier dans son poêle. Si le
poêle avait été fermé, le feu ne se serait pas propagé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.
3.1Le premier juge a relevé que si les causes du sinistre n’ont pas
pu être déterminées avec précision, les enquêteurs, procédant par
élimination, ne retiennent en définitive que deux hypothèses : soit une
feuille de papier enflammée s’est envolée et déposée sur un matériau
combustible ; soit les flammes se sont échappées du poêle de telle sorte
qu’elles ont directement mis le feu à l’un des objets à proximité.
Pour l’appelant aucune de ces deux hypothèses n’est
suffisamment vraisemblable. Il soutient que si une feuille de papier
enflammée s’était envolée, elle n’aurait pas pu mettre ensuite le feu à
l’appartement, car elle se serait intégralement consumée avant de
toucher le sol et/ou un objet quelconque. Il fait en outre valoir que selon
les lois de la physique, la chaleur, et donc aussi les flammes, montent, de
sorte qu’on ne verrait pas comment elles auraient pu toucher des objets
qui se trouvaient sur le côté, devant ou derrière le poêle. La preuve de la
cause de l’incendie n’aurait pas été rapportée à un degré suffisant, et
l’appelant devrait être libéré au bénéfice du doute.
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3.2Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est
violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à
l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont
soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on
parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2 ;
ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de
doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation
objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1).
3.3
3.3.1En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que la
cause de l’incendie était suffisamment déterminée pour l’imputer au
comportement de l’appelant, cela même si le processus exact de la
propagation du feu ne pouvait pas être déterminé avec certitude. En effet,
l’appelant a utilisé le poêle pour brûler une quantité importante de papier,
selon lui une cinquantaine de feuilles (jgt, p. 9). Il a ensuite laissé les
portes du poêle ouvertes (jgt, ibidem), la photographie n° 9 du cahier
photographique de la police de sûreté montrant au demeurant que la
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porte principale du poêle était grande ouverte après l’incendie (P. 26). Il
est établi en outre que l’appelant s’est absenté dans une autre pièce après
avoir allumé le feu, laissant le poêle ouvert et sans surveillance dans un
environnement comportant de nombreuses pièces de mobilier à proximité
immédiate du poêle (jgt, p. 23). Enfin, les autres causes possibles de
l’incendie, comme une défectuosité du système électrique ou du canal du
poêle ont pu être exclues par la police judiciaire, en raison de la façon
dont le feu s’était propagé dans l’environnement immédiat du poêle (jgt,
p. 21 et 22). Les enquêteurs sont ainsi parvenus à la conclusion que le
départ de l’incendie ne se serait pas produit si le poêle avait été fermé
(jgt, p. 24).
Contrairement à ce que soutient l’appelant ces éléments
probatoires sont suffisants, pour établir que son comportement est à
l’origine de l’incendie. Il en résulte également que, là aussi contrairement
à ce que l’appelant affirme, la cause de l’incendie ne relève pas de
« circonstances tout à fait extérieures au prévenu ».
Quant à l’hypothèse émise par le prévenu du vent entrant par
le conduit du poêle, elle est purement théorique et ne repose que sur ses
propres affirmations.
Mal fondé, le grief d’une appréciation erronée des preuves doit
être rejeté.
4.1L’appelant conteste ensuite avoir fait preuve de négligence. Il
conteste le fait qu’une négligence puisse être admise pour avoir laissées
« légèrement entre-ouvertes » les portes du poêle. Il soutient avoir fait
preuve de suffisamment de prudence, en faisant usage d’une grille
amovible de protection et cela même s’il est absenté brièvement.
4.2A teneur de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura
causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un
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danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire.
Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont a) un
incendie, b) un comportement qui consiste à mettre le feu, c) un résultat
correspondant soit à porter préjudice à autrui ou à faire naître un danger
collectif et d) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et
le résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur
qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285
consid. 2a), compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des
moyens qu’il a à sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 221 CP). Il n’est pas nécessaire que le feu soit
composé de flammes ouvertes, une combustion lente suffit dès lors que
l’auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 consid. 1b). L'incendie par
négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement
objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de
causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence
de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n.
1 et 5 ad art. 222 CP ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 et les références citées).
Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un
tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La
notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril,
même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel
bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne
humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a) ; elle est remplie lorsqu’il existe le
danger que le feu se propage (Corboz, op. cit., n. 23 ss ad. art. 222 CP).
Enfin, l'élément subjectif est la négligence. D’après l'art. 12 al.
3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable,
commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte
des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand
l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et
par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies
pour qu'il y ait négligence.
-
15 -
Il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence
que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du
risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les
efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir
(ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 pp. 162
s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés
par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre
juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de
dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles
analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la
prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle
spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un
comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment
des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a
simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76
consid. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid.
4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que
l'on doit apprécier la violation fautive de son devoir de prudence (ATF 135
IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145
consid. 3b/aa p. 147).
L’infraction de l’art. 222 CP se caractérise par le fait que le
résultat est causé par un manque de diligence jouant un rôle dans la
survenance du dommage. La négligence peut par exemple consister en
l’irrespect des règles de prudence imposées par les circonstances. La
négligence peut porter tant sur le comportement ayant provoqué la
survenance de l’incendie que sur la conséquence (préjudice à autrui ou
danger collectif) exigée par la loi (Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad. art. 222 CP et les références citées).
4.3En l’espèce, comme on l’a vu, l’appelant a utilisé le poêle pour
brûler une quantité importante de papier et a laissé les portes du poêle
ouvertes, avant de s’absenter de la pièce et de laisser le poêle ouvert sans
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16 -
surveillance dans un environnement comportant de nombreuses pièces de
mobilier à proximité immédiate. Le comportement fautif correspond donc
à l’accumulation de plusieurs comportements inadéquats : mauvais usage
du poêle par l’accumulation de papier dans le foyer et l’ouverture des
portes, ajouté à un défaut de surveillance, de surcroît dans un
environnement dangereux. Si on peut imaginer que l’appelant pouvait
laisser les portes du foyer ouvertes le temps que le feu prenne, ainsi que
l’a relevé le témoin [...] (jgt, p. 24), on peut reprocher au prévenu de ne
pas les avoir fermées une fois que le feu avait pris, alors qu’il s’éloignait
du poêle et s’absentait ensuite de la pièce. C’est donc à juste titre que le
premier juge a considéré que ce comportement consacrait une violation
des règles élémentaires de prudence. Celles-ci ne nécessitaient pas de
connaissances particulières au sujet du fonctionnement du poêle et
l’appelant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’usage
d’un grillage qui était prévue contre la projection de particules de bois
enflammées, mais ne pouvait empêcher la sortie des flammes ou de
feuilles brûlées (cf. P. 5 p. 8).
Le comportement de l’appelant doit donc bien être qualifié de
fautif.
4.4L’appelant ne conteste pas un lien de causalité naturelle,
admettant que c’est parce qu’il a fait un feu dans le poêle que l’incendie
s’est déclaré. Il estime toutefois qu’un élément extraordinaire et
imprévisible pourrait interrompre le lien de causalité adéquat, comme un
fort vent s’engouffrant dans le conduit du poêle.
4.4.1Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est
propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145
consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La causalité adéquate
suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers
observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit,
pourrait prédire que le comportement considéré aura très
vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand
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17 -
bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans
ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation
objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de
telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la
commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.).
La causalité adéquate est exclue, c'est-à-dire interrompue,
l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une
autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers,
la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait
exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y
attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte
ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et
la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan
tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le
comportement de l'auteur (ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 122 IV 17
consid. 2c/bb et les arrêts cités; ATF 116 II 519 consid. 4b p. 524).
4.4.2En l’espèce, même établie, l’intervention du vent dans le
processus de l’incendie ne permettrait pas de reléguer au second plan le
comportement de l’appelant dans la chaine causale, l’accumulation de ses
négligences étant la cause largement prépondérante du sinistre. C’est
donc à juste titre que le premier juge a par conséquent retenu que ces
fautes étaient dans un rapport de causalité adéquate avec l’incendie.
En définitive, tous les éléments constitutifs de l’infraction de
l’incendie par négligence au sens de l’art. 222 al. 1 CP sont réunis.
- La peine n’est pas contestée en tant que telle et vérifiée
d’office, elle est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs.
6.En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
- 18 -
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'435 fr. 20, sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Ce montant
correspond à la liste d’opérations produite par celui-ci, qui ne prête pas le
flanc à la critique.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'435
fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de
S.________.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 37, 47, 49 al. 1, 50, 54, 222 al. 1 CP; 19a
ch. 1 LStup ;
398 ss CPP ;
prononce :
I. L’appel de S.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I.-condamne S.________ pour incendie par négligence et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 60
(soixante) heures de travail d’intérêt général ;
II.-fixe l’indemnité de Me François Gillard, défenseur
d’office de S.________ à fr. 2'970.- d’honoraires, fr. 360.- de
vacations, fr. 64.20 de débours plus fr. 271.55 de TVA ;
III.-met les frais, par fr.7'145.75, y compris l’indemnité de
son défenseur d’office, à la charge de S.________;
-
19 -
IV.-dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'435 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à
Me François Gilliard.
IV. Les frais d'appel, par 3’045 fr. 20, y compris l’indemnité allouée
au défenseur d’office, sont mis à la charge de S..
V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me François Gillard, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-
20 -
-Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments
naturels (ECA),
-Inter-gérance SA à Bex,
-Generali Assurances Générales SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :