654
TRIBUNAL CANTONAL
387
PE14.010110-/SSE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 novembre 2016
Composition : M. P E L L E T , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
R., prévenu et appelant,
I., prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
Service C.________, partie plaignante et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mai 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que R.________ s'est rendu
coupable d’escroquerie (I), a condamné R.________ à une peine pécuniaire
de 300 jours-amende à 80 fr. le jour et à une amende de 1'500 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de
15 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous
chiffre II et fixé le délai d’épreuve à 4 ans (III), a dit que la peine
pécuniaire prononcée sous chiffre II est partiellement complémentaire à
celles prononcées le 12 novembre 2012 par le Ministère public du canton
de Neuchâtel et le 15 avril 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois (IV), a constaté qu'I.________ s'est
rendue coupable d’escroquerie (V), a condamné I.________ à une peine
pécuniaire de 150 jours-amende à 70 fr. le jour et à une amende de 700
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif étant de 7 jours (VI), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire
prononcée sous chiffre VI et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (VII), a dit que
R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 21'480 Euros, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2013, à
titre de compensation partielle de son dommage matériel (VIII), a dit que
R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la
somme de 6'860 fr., à titre de dépens pénaux (IX), a renvoyé B.________ à
agir devant le juge civil pour le solde de ses prétentions (X) et a mis les
frais partiellement à charge de R., par 1'766 fr. 65, et
partiellement à charge d'I., par 883 fr. 35 (XI).
B.Par annonces des 31 et 14 juin 2016, R.________ et I.________
ont formé appel contre ce jugement, en concluant à ce que "une clémence
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leur soit accordée sur le montant des jours-amendes et sur la privation de
liberté".
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________ est marié à la prévenue I.. Ils ont eu un
enfant, qui a actuellement vingt ans et qui a débuté un apprentissage
dans un EMS. Ce dernier vit toujours chez ses parents qui l’entretiennent
au vu de son modeste revenu.
Le prévenu travaille au sein de l'entreprise [...] Sàrl. Il réalise
un revenu mensuel net de 4'500 francs. Il a des dettes pour environ
100'000 fr. et une saisie de salaire mensuelle de 1'700 francs.
I. exerce la profession de vendeuse et réalise un
salaire mensuel net d’un peu plus de 3'900 francs. Elle n’a
personnellement ni dettes ni fortune.
Le couple s’acquitte d’un loyer mensuel de 2'270 fr., ainsi que
de primes d’assurance-maladie à hauteur de 1'100 francs. Le prévenu est
propriétaire en hoirie d’une petite maison au Portugal.
Le casier judiciaire de R.________ comporte les inscriptions
suivantes :
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12.11.2012, Ministère public/Parquet général – Greffe
Neuchâtel, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire (véhicule autom.), dénonciation calomnieuse,
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 125 fr., sursis à l’exécution de la
peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 1'500 fr.; sursis révoqué le
15.04.2013;
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15.04.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l’incapacité de conduire (véhicule autom.) et infractions à la LF sur la
circulation routière, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 francs.
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2.1A La Sarraz, entre le 13 novembre 2012 et la fin du mois de
décembre 2012, R., alors qu’il savait qu’il n’avait pas les moyens
de payer l’entier des factures, a commandé, en trois fois, auprès de la
société de B., sise au Portugal, des cadres de fenêtre en PVC pour
un montant de 8'915 Euros, des barrières de balcon pour un montant de
5'733 Euros, ainsi que des porte-fenêtres coulissantes pour un montant de
9'832 Euros.
En outre, le 22 avril 2013, afin d’obtenir la livraison de la
marchandise commandée auprès de la société de B., le prévenu a
présenté au transporteur de cette entreprise un ordre de paiement du
même jour d’un montant de 5'425 Euros, correspondant à un premier
acompte des soldes dus, tout en sachant que ledit ordre ne pouvait pas
être exécuté, dès lors qu’à cette date, le compte bancaire du prévenu
présentait un solde insuffisant.
B. a déposé plainte le 14 mai 2014.
2.2A La Sarraz, entre le 7 juin 2012 et le 31 octobre 2013,
R.________ et I.________, qui étaient au bénéfice du Revenu d’insertion
depuis le 1
er
décembre 2011, n’ont pas déclaré au Centre social régional
de Morges-Aubonne-Cossonay (ci-après : CSR) que le prévenu exploitait,
depuis le 7 juin 2012, une entreprise individuelle sous la raison de
commerce " [...]", qu’il avait encaissé, entre le 3 juillet 2012 et le 10 juillet
2013, dans le cadre de son activité, sur un compte bancaire ouvert auprès
de la Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud et non déclaré au CSR, un
montant total de 125'720 fr., et qu’il louait, depuis le 1
er
avril 2013, pour
son activité professionnelle, un local commercial sis à La Sarraz, pour un
loyer mensuel de 415 fr., charges comprises. En outre, les prévenus ont
également omis de mentionner au CSR être propriétaires de plusieurs
véhicules et être titulaires d’un compte garantie de loyer auprès de la
Banque Raiffeisen du Gros-de-Vaud, sur lequel la somme de 1'660 fr. 05
avait été déposée.
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Ainsi, les prévenus ont indûment perçu des prestations du
Revenu d’insertion pour un montant total de 34'927 fr. 60. Une décision de
restitution et de sanction a été rendue à leur encontre le 20 décembre
2013 par le CSR.
Le Service C.________ a déposé plainte le 4 août 2014. Il a
chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 34'927 fr. 60, sous réserve de
modification ultérieure.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), les appels de R.________ et d'I.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
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instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1Comme les appelants demandent la clémence sur le montant
des jours-amende, il faut admettre qu'ils contestent le montant de 80 fr.
retenu pour l'appelant et de 70 fr. retenu pour l'appelante.
3.2Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.
au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les
principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6; TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1 publié in : SJ 2010 I 205),
auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du
jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en
moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont
l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi
des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents
obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi
mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier.
Si l'auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux
rémunéré, le juge prend en compte le revenu présumé que l'on est en
droit d'attendre de lui ou celui qu'il réalisait avant l'infraction (ATF 134 IV
60 consid. 6.1).
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3.3En l'espèce, l'appelant travaille dans une entreprise de
démolition et de démontage d'ascenseurs pour un salaire mensuel net de
4'500 francs. L'appelante réalise un salaire mensuel net de 3'900 francs.
Les cotisations à l'assurance-maladie de la famille s'élèvent à 1'100
francs. Dès lors que leur fils a entamé un apprentissage et qu’il est donc
partiellement à leur charge, la situation financière des appelants est
relativement confortable, puisqu'ils cumulent des revenus mensuels
totaux dépassant 8'000 francs. Cela étant, la quotité du jour-amende fixé
à 80 fr., respectivement à 70 fr., paraît élevée et correspond à un montant
calculé sur les revenus cumulés du couple, alors que chaque condamné ne
doit voir que son propre salaire pris en considération. Ainsi, il faut déduire
des revenus de chacun des appelants leur minimum vital, les frais
d'entretien de leur fils en apprentissage, leurs primes d'assurance-maladie
et leurs charges hypothétiques d'impôts, les dettes privées et les frais de
logement n'étant pas pris en compte. Dans ces conditions, la valeur du
jour-amende doit être réduite à 50 fr. pour l'appelant et à 40 fr. pour
l'appelante.
Les appels doivent donc être admis sur ce point.
4.1En contestant "la privation de la liberté", on peut admettre que
les appelants contestent en réalité la peine privative de liberté de
substitution prononcée et, partant, qu’ils contestent indirectement
l’amende prononcée à titre de sanction immédiate.
4.2Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une
peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende
selon l'art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la
prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de
la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné
doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en
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le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60
consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un
"sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine
prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire
sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison
de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou
permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le
cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la
gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées,
dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2 p. 8; ATF134 IV 60 consid. 7.3.2). Pour tenir compte du
caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en
fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la
peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible
importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée
symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).
4.3En l'espèce, les faits sont d'une certaine gravité par
l'enrichissement illégitime réalisé par les appelants, ce qui justifie
pleinement le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate. Au
vu de la situation financière des prévenus, les montants arrêtés en
première instance, à savoir une amende de 1'500 fr. pour R.________ et de
700 fr. pour I.________, sont adéquats.
Les appels doivent donc être rejetés sur ce point.
5.En conclusion, les appels doivent être partiellement admis et
le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge
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de R.________ et par un quart à la charge d'I., le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
La Cour d’appel pénale,
appliquant pour R.
les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 2, 50, 106, 146 CP et 398 ss CPP,
appliquant pour I.________
les art. 34, 42, 44, 47, 50, 106, 146 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de R.________ est partiellement admis.
II. L'appel d'I.________ est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres II et VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant:
"I.constate que R.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie;
II.condamne R.________ à une peine pécuniaire de 300
jours-amende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'500 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif étant de 15 jours;
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée
sous chiffre II et fixe le délai d'épreuve à 4 ans;
IV.dit que la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II est
partiellement complémentaire à celles prononcées le 12
novembre 2012 par le Ministère public du canton de Neuchâtel
et le 15 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois;
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V.constate qu'I.________ s’est rendue coupable
d’escroquerie;
VI.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-
amende à 40 fr. le jour et à une amende de 700 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif étant de 7 jours;
VII.suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée
sous chiffre VI et fixe le délai d'épreuve à 2 ans;
VIII. dit que R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 21'480 Euros, avec
intérêts à 5% l'an dès le 25 juin 2013, à titre de compensation
partielle de son dommage matériel;
IX.dit que R.________ est le débiteur de B.________ et lui doit
immédiat paiement de la somme de 6'860 fr., à titre de
dépens pénaux;
X.renvoie B.________ à agir devant le juge civil pour le solde
de ses prétentions;
XI.met les frais partiellement à charge de R., par
1'766 fr. 65, et partiellement à charge d'I., par 883 fr.
35."
IV. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis par un quart à la
charge de R.________ et par un quart à la charge d'I.________, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
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-M. R.,
-Mme I.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Julien Fivaz, avocat (pour B.),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service C.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :