Composition : M. S T O U D M A N N , président
Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges
Greffier :M. Petit
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique, intimé,
I., partie plaignante, représentée par Me Stefan Disch, conseil de
choix à Lausanne, intimée,
AK.________ AG, partie plaignante, représentée par Me Eric Muster, conseil
de choix à Lausanne, intimée,
AJ.________ SA, partie plaignante, intimée,
AH.________ SA, partie plaignante, intimée,
AL.________ AG, partie plaignante, intimée,
mai 2017, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en
ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation d’abus de confiance, d’abus
de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier et de diminution
effectif de l’actif au préjudice des créanciers, qu’il est reconnu coupable
de brigandage, de violation de tenir une comptabilité, de blanchiment
d’argent, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires
d’armes et les munitions et d’infraction et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, que la peine privative de liberté à laquelle il est
condamné soit ramenée à une quotité à dire de justice, mais « très
sensiblement inférieure » à celle prononcée par le tribunal de première
instance, et assortie d’un sursis partiel avec un délai d’épreuve fixé à dire
de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire d'Italie, Z.________ est né le 4 novembre 1973, à
Vevey. Fils unique, il est divorcé de X.. Il n'a pas d'enfant. Il est
au bénéfice d'un permis C. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a
entrepris un apprentissage d'électricien en radio TV et obtenu son CFC.
Il a par la suite travaillé pour différents employeurs. Il a décidé de se
lancer, en 2003, dans les assurances, secteur dans lequel son père
était actif. Il a été engagé par AA., assurance auprès de laquelle
il a entrepris sa formation de courtier durant une année. Il a ensuite
-
11 -
ouvert sa première agence de courtage, L., à Vevey, société qui
a fait faillite en 2007. Il a alors créé une autre société de courtage,
L. Sàrl, société qui est également partie en faillite, deux ou trois
ans plus tard. Il s'est séparé de son épouse. Il est alors retourné vivre
chez ses parents, à [...], de septembre 2011 à juillet 2013, période à
laquelle il a déménagé, à [...], chez sa nouvelle amie. Durant tout le
temps où il était chez ses parents, il a bénéficié du RI. Avant le dépôt
de bilan de L.________ Sàrl en 2010, il a créé D.________ Sàrl, en juin
2009, déclarée en faillite le 14 juillet 2014. Il s'est à nouveau tourné
vers le social et a bénéficié du RI à hauteur de 1'860 fr. par mois, par le
CSR de [...]. Joueur de poker, il estime avoir tiré de cette activité
environ 3'000 fr. par mois. Il évalue ses dettes à 200'000 francs.
Lors de son arrestation, le 2 mai 2016, et jusqu'à son
transfert, le 20 mai 2016, au Bois-Mermet, établissement pénitentiaire
adapté à la détention provisoire, le prévenu a été incarcéré durant 19
jours à la zone carcérale. Exceptées les 48 premières heures, qui ont
respecté la législation vaudoise applicable, les 17 jours qui ont suivi ont
été subis dans des conditions illicites.
Le prévenu a exécuté, du 2 mai 2016 au 23 octobre 2016,
175 jours de détention avant jugement. A compter du 24 octobre 2016,
le prévenu exécute sa peine de manière anticipée au Bois-Mermet et a
effectué, à ce jour, 337 jours de détention à ce titre.
L'extrait du casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les
inscriptions suivantes:
-
16.03.2007, Juge d'instruction Est Vaudois Vevey, diffamation, peine
pécuniaire 10 jours-amende à 70 fr., sursis à l'exécution de la peine,
délai d'épreuve 2 ans;
-
06.09.2011 Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
Vevey, délit contre la LF sur l'assurance-vieillesse et survivants, peine
pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine,
délai d'épreuve 2 ans.
-
12 -
2.Par souci de simplification et au regard du nombre
d’infractions commises, le Cour de céans se limitera à faire état des seuls
éléments utiles à l’examen de l’appel, soit des cas non admis par
l’appelant. Elle renvoie pour le surplus aux faits tels que décrits dans le
jugement attaqué et les fait siens (art. 82 al. 4 CPP).
2.1.Préambule
Début 2013, Z.________ a fait la connaissance, dans le cadre de
sa passion pour le poker, d’un individu qui s’est présenté comme étant
«G.» mais dont la véritable identité est restée inconnue à ce jour.
Pour régler d’importantes dettes de jeu que le premier avait contractées
vis-à-vis du second, les intéressés ont décidé de collaborer dans le
domaine des assurances, secteur dans lequel le prévenu avait
précédemment été actif. Suite à cela, le prévenu a réactivé sa société
D. Sàrl, qu’il avait créée en juin 2009 et qu’il tenait depuis lors en
sommeil. D.________ Sàrl a ensuite successivement conclu des contrats de
collaboration avec AD.________ SA, le
1
er
juillet 2013 (P. 145/1), AE., le 15 juillet 2013 (P. 5/2),
AF. SA, le 29 juillet 2013 (P. 68/1), AH.________ SA, le 1
er
août 2013
(P. 81/1), AJ.________ SA, le 14 août 2013 (P. 39/1/1), AL.________ AG, le 29
août 2013 (P. 24/1, p. 8), AK.________ AG, le 7 octobre 2013 (P. 27/4) et
avec d’autres assureurs encore, notamment O., AN. ou
encore AP.. Parallèlement, Z. a fait enregistrer sa société
D.________ Sàrl en tant qu’intermédiaire financier auprès de la FINMA, le 26
août 2013 (P. 27/3/18). Statutairement domiciliée [...], à [...], cette entité a
en réalité été dirigée depuis [...], lieu de résidence du prévenu.
Aux termes des contrats conclus avec les assureurs, D.________
Sàrl était rémunérée par un système de commissionnement basé sur la
valorisation de la production d’assurance générée, à savoir quasi-
exclusivement des assurances vie (ex. P. 5/2, p. 4; P. 24/2, p. 4; P. 27/4, p.
8; P. 68/1, p. 8; P. 81/1/1,
-
13 -
p. 1; P. 183/1, p. 2). En règle générale, le paiement de la première prime
par l’assuré entraînait le versement de tout ou partie de la commission à
D.________ Sàrl (ex. P. 5/2, p. 4; P. 27/4, p. 8; P. 68/1, p. 9; P. 81/1/1, p. 3).
2.2Faits reprochés
2.2.2Les commissions des assureurs
2.2.2.1.Dans le cadre de leur association, le prétendu «G.» et
Z. se sont réparti les rôles. Le premier se chargeait de démarcher
les futurs clients par le biais d’un prétendu réseau de courtiers, laissant
ensuite au second le soin d’assurer le suivi administratif des dossiers et la
perception des commissions auprès des assureurs. Cette répartition des
tâches entraînait celle des revenus, chacun des intéressés devant
percevoir une moitié des commissions à venir.
2.2.2.2D’entente avec le prévenu, le dit «G.» a alors mis sur
pieds un dispositif visant à tromper les assureurs avec lesquels D.
Sàrl était récemment entrée en relations d’affaires. Il s’agissait ainsi
d’amener, sous de fallacieux prétextes, un maximum de clients potentiels
à signer simultanément auprès de différents assureurs des propositions
d’assurance vie, lesquelles ne traduisaient nullement une volonté réelle
des preneurs de s’engager. Les polices générées donnaient ensuite droit à
des commissions, lesquelles allaient être versées sur l’un ou l’autre des
nombreux comptes bancaires ouverts par le prévenu pour Z..
2.2.2.3Avec la complicité d’un comparse, connu sous l’identité
d’emprunt de «K.», «G.» a ainsi recruté B., lequel a
plus précisément été chargé de démarcher des futurs assurés dans la
région d’Yverdon-les-Bains. Agissant sur instructions du prétendu
« K.________ », lequel lui fournissait le matériel nécessaire, B.________ est
ainsi parvenu à faire souscrire à tout le moins une quinzaine de clients,
fréquemment des connaissances (P. 194/1). Pour amener les intéressés à
contracter, B.________i leur faisait faussement croire qu’il s’agissait
essentiellement de participer à un concours avec un voyage à la clef
-
14 -
(PV aud. 5 et 6, 9 à 17). A l’adresse de certains de ses clients, il précisait
encore que la participation au concours impliquait la souscription à une
assurance pour une durée limitée, le tout sans paiement de prime (PV aud.
7 et 12). Ce faisant, B.________ a ainsi conduit ses interlocuteurs à
souscrire simultanément jusqu’à dix polices d’assurance vie auprès
d’établissements différents (ex. : P. 21).
2.2.2.4Outre les polices d’assurances qu’ils ont eux-mêmes réussi à
faire signer en Suisse romande, en trompant là encore les signataires sur
le but de l’opération ou quant au nombre de polices souscrites (PV aud. 3,
8 et 22), «G.» et «K.» ont encore eu recours à d’autres
complices pour démarcher des clients en Suisse alémanique. Là encore,
les preneurs étaient systématiquement trompés, dès lors que ceux-ci
pensaient souscrire une seule police à un tarif préférentiel, alors qu’ils se
retrouvaient titulaires de plusieurs assurances avec des primes sans
rapport avec leurs revenus (PV aud. 25 et 26). Au total, pour l’essentiel
entre octobre 2013 et janvier 2014, quelques 133 clients ont ainsi été
démarchés par «G.» et ses complices, les preneurs souscrivant
simultanément jusqu’à dix polices.
2.2.2.5Une fois les propositions signées par les futurs assurés, celles-
ci étaient remises à Z., lequel, après avoir effectué un contrôle sur
le plan formel, transmettait les documents aux assureurs. Au vu, tant du
nombre de polices souscrites par chaque client que du profil des
intéressés, à savoir des personnes très jeunes, disposant généralement de
revenus modestes, ou encore du caractère récurrent des produits
souscrits (assurance vie à longue échéance), le prévenu ne pouvait, quoi
qu’il en soit, ignorer le caractère trompeur des documents qu’il
transmettait ensuite aux assureurs. En effet, ces propositions ne
reflétaient nullement la réelle volonté des souscripteurs.
Pour libérer le versement des commissions, Z.________ et
«G.________» ont régulièrement versé les premières primes liées aux
propositions acceptées par les assureurs.
-
15 -
2.2.2.6En définitive, «G.», «K.» et Z.________ ont, avec
la participation d’B., consciemment trompé les partenaires
commerciaux de D. Sàrl, en adressant à ces sociétés des
propositions d’assurances souscrites sur la base d’informations
mensongères. En agissant de la sorte, les susnommés entendaient
encaisser les commissions d’apport allouées par les assureurs, tout en
sachant parfaitement que les assurés ne rempliraient pas leurs obligations
financières. La totalité des polices souscrites suite aux agissements
reprochés aux intéressés ont d’ailleurs été annulées ou sont en voie de
l’être (P. 177, 179 à 181, 184 et 185).
Le caractère astucieux de la tromperie résidait notamment
dans le fait de recourir à une société inscrite depuis plusieurs années au
registre du commerce mais préalablement sans activité et donc inconnue
aux offices des poursuites. Cet élément, de même que l’enregistrement
D.________ Sàrl auprès de la FINMA, a faussement conforté les assureurs
concernés, lesquels ont encore été trompés par le versement des
premières primes. Pour asseoir la crédibilité de sa société, Z.________ a
encore, à l’occasion, fourni de fausses informations aux assureurs,
s’agissant notamment du nombre de collaborateurs de son entreprise
(P. 5/8/1, P. 24/1/5 et P. 27/1/2).
2.2.2.7Sur la base des propositions transmises par Z., les
assureurs ont versé les montants suivants sur l’un ou l’autre des comptes
bancaires ouverts au nom de D. Sàrl :
-
3'797 fr. 30, par AE.________, le 28 octobre 2013, sur le compte
Postfinance 12-446662-3 (P. 9/7);
-
4'082 fr. 40, par AK.________ AG, le 29 octobre 2013, sur le compte
UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/13);
-
14'061 fr. 60, par AK.________ AG, le 7 novembre 2013, sur le compte
UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/13);
-
5'443 fr. 20, par AK.________ AG, le 12 novembre 2013, sur le compte
UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/13);
-
16 -
-
46'080 fr., par AE.________, le 26 novembre 2013, sur le compte
Postfinance 12-446662-3 (P. 9/7);
-
22'435 fr., par AF.________ SA, le 3 décembre 2013, sur le compte
Raiffeisen CH2880108000006519632 (P. 11/1);
-
35'834 fr. 40, par AK.________ AG, le 10 décembre 2013, sur le
compte UBS AG 0266 104564 01G (P. 32/14);
-
43'086 fr. 22, par AJ.________ SA, le 20.12.2013 sur le compte Crédit
Suisse 1349699-91 (P. 36/3/7);
-
80'296 fr. 05, par AL.________ AG, le 23 décembre 2013, sur le
compte Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3);
-
18'651 fr. 05, par O.________, le 20 janvier 2014, sur le compte
Postfinance 12-446662-3 (P. 9/7; 189/1);
-
44'494 fr. 45, par AL.________ AG, le 24 janvier 2014, sur le compte
Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3);
-
18'819 fr., par AD.________ SA, le 31 janvier 2014, sur le compte
Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3; 148);
-
132'517 fr. 45, par AL.________ AG, le 25 février 2014, sur le compte
Banque Valiant SA 50.288.661.267.0 (P. 30/2/3).
Un total de 473'567 fr. 12 a ainsi été versé par les assureurs
concernés.
Il est par ailleurs établi que plusieurs des clients
personnellement démarchés par B.________ ont occasionné la perception
de commissions par D.________ Sàrl (P. 194/1).
2.2.2.8Les commissions suivantes, générées par les agissements du
prévenu et de «G.________» et représentant un total de 191'241 fr. 03, ont
été retenues par les assureurs, suite à la découverte d’éléments suspects :
-
20'423 fr., par AE.________, décembre 2013 (P. 5/7/2);
-
15'294 fr. 26, par AJ.________ SA, décembre 2013 (P. 39/1/4, p. 5);
-
8'104 fr. 92, par AJ.________ SA, janvier 2014 (P. 39/1/4, p. 6);
-
41'981 fr. 85, par AH.________ SA, novembre 2013
(P. 81/3/1);
-
17 -
-
51'518 fr., par AH.________ SA, décembre 2013
(P. 81/3/2);
-
53'919 fr., par AD.________ SA, janvier 2014 (P. 145/4,
p. 2).
2.2.2.9AE.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie
civile par courrier du 3 janvier 2014 (P. 4). AL.________ AG a déposé plainte
pénale en date du 27 février 2014 et pris des conclusions civiles à hauteur
de 257'307 fr. (P. 24 et P. 150). AF.________ SA a déposé plainte pénale par
courrier du 3 mars 2014, en mentionnant un dommage de 22'435 fr. (P.
20). AK.________ AG a déposé plainte par courrier du 5 mars 2014
(P. 27). AH.________ SA a déposé plainte pénale le 24 mars 2014 (P. 40). En
date du 27 mars 2014, AJ.________ SA a déposé plainte pénale et pris des
conclusions à hauteur de 88'000 fr. (P. 39 et P. 222). Enfin, par courrier du
19 décembre 2012, AD.________ SA a déclaré se porter partie civile (P.
145). Pour leur part, O.________ ont, le 18 février 2015 (P. 153), retiré la
plainte déposée le 23 décembre 2014 (P. 147).
2.2.3Cas F.________ SA
2.2.3.1Entre les 27 juillet et 22 août 2013, Z., agissant pour le
compte de sa société D. Sàrl a commandé pour un montant total
de 50'638 fr. 80 de marchandises auprès de la maison F.________ SA
(dossier joint C, P. 4/5, p. 9) et cela au travers des huit contrats suivants :
-
le 26 juillet 2013, pour 16'279 fr., dont 10 iPad et 10 iPhone (dossier
joint C,
P. 4/5, pp. 1, 9 et 10);
-
le 27 juillet 2013, pour 2'805 fr., dont 1 iPad mini et 2 ordinateurs
portables (dossier joint C, P. 4/5, pp. 2 et 11);
-
le 14 août 2013, pour 3'174 fr. 20, dont 3 ordinateurs portables
(dossier joint C, P. 4/5, pp. 3 et 12);
-
le 14 août 2013, pour 1'035 fr. 80, dont 1 ordinateur portable
(dossier joint C,
P. 4/5, pp. 4 et 13);
-
18 -
-
le 16 août 2013, pour 6'993 fr., dont 7 ordinateurs portables (dossier
joint C,
P. 4/5, pp. 5 et 14);
-
le 16 août 2013, pour 179 fr. 80 (dossier joint C, P. 4/5, pp. 6 et 15);
-
le 21 août 2013, pour 19'264 fr. 80 de matériel électroménager
(dossier joint C, P. 4/5, pp. 7 et 16);
-
le 22 août 2013, pour 907 fr. 20 de matériel électroménager (dossier
joint C,
P. 4/5, pp. 8 et 17).
Le prévenu et D.________ Sàrl, qui n’ont réglé aucune de ces
factures, n’ont jamais eu l’intention sérieuse de s’exécuter. A l’époque de
ces commandes, le prévenu, sans activité lucrative, émargeait aux
services sociaux. Pour pouvoir acquérir les marchandises sur simple
facture, et tromper ainsi le personnel de la venderesse, D.________ Sàrl a
notamment fait valoir la circonstance que, constituée en juin 2009, elle
était inconnue auprès des Offices de poursuite (dossier joint C, P. 4/5/19).
Pour le surplus, une partie du matériel acquis auprès de F.________ SA
n’était pas destiné à supporter l’activité de D.________ Sàrl mais devait
uniquement servir à régler des dettes de jeu contractées personnellement
par le prévenu auprès du prétendu «G.». Le matériel a été remis à
ce dernier peu après son acquisition.
2.2.3.2En remettant ainsi, sans contrepartie pour D. Sàrl, des
actifs acquis par dite société pour éponger des dettes privées, le prévenu
a gravement violé les obligations de gestion qui lui incombaient au titre
d’associé gérant. D.________ Sàrl a été déclarée en faillite le 14 juillet
2.2.3.3F.________ SA a fait inscrire l’ensemble du matériel vendu à
D.________ Sàrl au registre tenu à cet effet par l’Office des poursuites de
[...] le 28 janvier 2014 (dossier joint C, P. 4/5/23). Par courrier du 30
janvier 2014, elle a vainement exigé la restitution du dit matériel (dossier
joint C, P. 4/5/24).
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________
est recevable.
2.1L’appelant conteste sa condamnation pour abus de confiance
en rapport avec les faits commis au préjudice de F.________ SA (cf. supra
En Fait, consid. 2.2.3).
-
23 -
2.1.1Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de
confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été
confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres
termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers,
notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le
comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit
de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée
dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette
disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa
volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF
133 IV 21 consid. 6.2; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid.
1; ATF 119 IV 127 consid. 2).
En d’autres termes, des valeurs patrimoniales sont confiées au
sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à
l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennent
l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans
l’intérêt du lésé ou d’un tiers (ATF 133 IV 21 consid. 6.2, précité;
Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire
Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 28 ad art. 138 CP, et les réf. citées). Il ne
saurait être question de valeurs patrimoniales confiées, lorsque l’auteur
les reçoit pour lui-même et non dans l’optique d’en conserver la contre-
-
24 -
valeur pour le compte d’autrui (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 31 ad art.
138 CP, et les réf. citées).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui
qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié
et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit
s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer
immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien
confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à
l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a
pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF
6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). La condition du dessein
d’enrichissement illégitime n’est pas remplie en cas d’Ersatzbereitschaft,
par quoi la jurisprudence et la doctrine désignent l’état dans lequel se
trouve l’auteur qui peut justifier d’avoir eu à tout moment la faculté et la
volonté de restituer ou de transférer l’équivalent du bien confié (Dupuis et
alii [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 138 CP, et les réf. citées).
2.1.2Le Tribunal correctionnel a retenu que Z.________ a acquis
contre paiement sur facture pour 50'638 fr. 80 de matériel auprès de
F.________ SA pour le compte de la société D.________ Sàrl. Celle-ci est
devenue la débitrice de F.________ SA sans jamais bénéficier du matériel
en question, ledit matériel ayant été immédiatement utilisé par le prévenu
à des fins privées. N’ayant jamais payé ni remplacé auprès de la société
D.________ Sàrl le matériel litigieux, le prévenu s’est ainsi approprié des
choses mobilières appartenant à sa société, qui lui étaient confiées en sa
qualité d’associé-gérant, pour se procurer un enrichissement illégitime,
ainsi qu’au prétendu «G.________».
2.1.3L’appelant soutient en l’espèce qu’il entendait rembourser la
société « au moyen des affaires de la société, qu’il imaginait florissantes à
relativement brève échéance » (appel, p. 3, 2
ème
par.). Il ne serait en
définitive pas démontré qu’il n’a jamais eu la volonté de commettre un
abus de confiance envers sa société.
-
25 -
Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. La Cour de
céans ne voit pas bien comment l’on peut prétendre régler sa dette à
l’égard d’un créancier avec l’argent de ce créancier. Si l’appelant s’est
exprimé improprement, et veut dire que sa société, grâce à ses affaires
florissantes, lui aurait servi une rémunération qui lui aurait permis de
régler sa dette à son égard, il perd alors de vue qu’à l’époque des
commandes, il émargeait aux services sociaux. La perspective imaginée
par l’appelant était loin d’être concrète. Celui-ci imaginait à tout le moins
un enrichissement passager, ce qui suffit pour fonder une culpabilité,
l’appelant étant manifestement dénué d’Ersatzbereitschaft. Pour le
surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant des premiers
juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugt, pp. 54 à 58, sp. 57).
2.1.4L’appelant soutient ensuite qu’il aurait voulu acheter le
matériel en question pour lui-même, afin d’éponger sa dette, la société
D.________ Sàrl n’ayant servi que de prête-nom. L’appelant en serait par
conséquent lui-même devenu propriétaire, l'acquisition par la société ne
revêtant qu'une « apparence d'acte juridique » (appel, p. 3, 5
ème
par.).
Ainsi, faute de propriété de D.________ Sàrl sur le matériel litigieux, l’abus
de confiance ne saurait être retenu.
On ne saurait suivre cette argumentation. Il est établi que le
matériel litigieux a été livré, sur la base de la commande au nom de
D.________ Sàrl, à cette société, et que le prévenu se l’est immédiatement
approprié en violation tant des droits de ladite société que de la réserve
de propriété de F.________ SA. C’est précisément cette appropriation illicite
qui est reprochée au prévenu, et qui réalise l’abus de confiance, ainsi que
l’a retenu à bon droit le Tribunal correctionnel. La Cour de céans relève
pour le surplus que la dette de la société D.________ Sàrl envers F.________
SA, bien réelle, n’a rien d’une « apparence juridique ». Infondé, le moyen
doit être rejeté.
2.2L’appelant conteste sa condamnation pour diminution effective
de l’actif au préjudice des créanciers en rapport avec les faits commis au
-
26 -
préjudice de D.________ Sàrl (cf. supra En fait, consid. 2.2.3.2 et 2.2.4.1 à
2.2.4.8).
2.2.1L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le
débiteur de son actif au préjudice des créanciers.
Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la
détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de
valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou
contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et
troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au
débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1
CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte
de défaut de biens a été dressé contre lui.
Le comportement sanctionné par cette disposition doit être
distingué de celui visé par l'art. 163 CP qui réprime la banqueroute
frauduleuse et la fraude dans la saisie. Alors que l'art. 164 CP s'applique
au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une
procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en
détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le
débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les
créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14
janvier 2010 consid. 1.1).
L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV
49 consid. 1.2 p. 51). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa
valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en
va de même de l'augmentation du passif. Ne viole pas non plus l'art. 164
ch. 1 al. 3 CP l'organe habilité à engager le débiteur qui règle pour lui une
dette échue et exigible relative à un prêt. Il est à cet égard sans incidence
que l'organe qui agit ainsi soit également le créancier du prêt (ATF 131 IV
49 consid. 1.3).
-
27 -
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le
dol éventuel suffit. Outre l'intention générale, cette disposition exige que
l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses créanciers (TF
6B_617/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1).
2.2.2Dans le même contexte de fait que celui examiné plus haut, le
Tribunal correctionnel a considéré qu’en remettant à des tiers, sans
contrepartie pour la société D.________ Sàrl, des actifs acquis par ladite
société, afin d’éponger des dettes privées, le prévenu s’est rendu
coupable de diminution effective de l’actif de sa société au préjudice de
ses créanciers, étant précisé que la faillite de D.________ Sàrl a été
prononcée le 14 juillet 2014.
2.2.3L’appelant prétend avoir bénéficié en l’espèce d’un prêt de la
société D.________ Sàrl et soutient à nouveau qu’il entendait rembourser ce
prêt « au moyen des revenus que lui procureraient son emploi au sein de
cette société » (appel, pp. 3 et 4). Il ne serait en définitive pas démontré
qu’il n’a jamais eu la volonté de diminuer l’actif de sa société au préjudice
de ses créanciers. L’appelant réitère en outre que la société n’est jamais
devenue propriétaire des actifs litigieux. Ainsi, faute de propriété de
D.________ Sàrl, la société n’aurait subi aucune diminution de ses actifs.
Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. Celui-ci perd
de vue que c’est l’acte disposition qui doit être couvert par l’intention, et
non le préjudice lui-même. Selon le message du Conseil fédéral, l’art. 164
CP exige que « l’auteur agisse intentionnellement, non plus au détriment
de ses créanciers, mais de manière à leur causer un dommage » (Message
du Conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code
pénal suisse et du code pénal militaire [ci-après : Message], FF 1991 II
1033). En l’espèce, l’acte de disposition est intentionnel et constitue une
manière de causer un préjudice aux créanciers. En outre, comme déjà
souligné, il est établi que les actifs litigieux ont été livrés, sur la base de la
commande au nom de D.________ Sàrl, à cette société, et que le prévenu
se les est immédiatement appropriés en violation tant des droits de ladite
société que de la réserve de propriété de F.________ SA (cf. supra En Fait,
-
28 -
consid. 2.2.3.3). Le prévenu en a ensuite disposé sans contrepartie afin
d’éponger des dettes privées. Ainsi que l’a retenu à bon droit le Tribunal
correctionnel, ce sont précisément cette appropriation illicite puis cet acte
de disposition, également illicite, qui réalisent tant l’abus de confiance que
la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des
créanciers. Pour le surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant
des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugt, pp. 54 à 58, sp. 57 et 58).
2.3L’appelant conteste sa condamnation pour abus de cartes-
chèques et de carte de crédit en rapport avec les faits commis au
préjudice de la I.________ (cf. supra En Fait, consid. 2.2.4).
2.3.1Aux termes de l’art. 148 al. 1 CP, celui qui, quoique insolvable
ou non disposé à s'acquitter de son dû, aura obtenu des prestations de
nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou
tout moyen de paiement analogue et aura ainsi porté atteinte aux intérêts
pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui avait délivré sera, pour
autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris
les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte,
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire. Selon la jurisprudence, il revient aux agents économiques
d'assumer la responsabilité du bon ou du mauvais usage des instruments
de paiement qu'ils mettent dans les mains de leur clientèle ; de manière
générale, n'entrent en considération que les mesures usuelles dans la
branche, techniquement et économiquement justifiées et qui permettent
d'empêcher l'abus des cartes. Quoi qu'il en soit, c'est au juge qu'il revient
d'apprécier les mesures acceptables (ATF 126 IV 260, consid. 2 in fine, et
les réf. citées).
2.3.2L’appelant fait valoir en l’espèce que lors de la remise de la
carte permettant, sur présentation de celle-ci, de payer du matériel sur
facture, la I.________ n’aurait pas rassemblé toutes les informations
pertinentes relatives à la solvabilité du client afin d’évaluer sa capacité à
tenir ses engagements. Il cite en exemple F.________ SA, qui, de son côté,
a demandé un extrait du registre du commerce, une copie du permis C,
-
29 -
une copie de sa carte bancaire et a procédé à un contrôle interne (appel,
p. 5).
2.3.3Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. On relève
tout d’abord que les mesures de vérification de F.________ SA invoquées
par l’appelant ne l’ont aucunement empêché de porter préjudice à cette
entreprise. On peut dès lors légitimement s’interroger sur la nécessité de
ce type de vérifications, qui ne sont pas de nature à mettre l’organisme
d’émission à l’abri d’une infraction. Bien plus, on doit considérer que les
mesures dont l’appelant reproche l’omission à la I., ne sont pas
pertinentes : ni la copie d’un permis C, ni la copie d’une carte bancaire ou
un extrait du registre du commerce n’ont jamais empêché quiconque de
commettre une infraction contre le patrimoine. A l’instar des premiers
juges, la Cour de céans considère que la démarche auprès de l’Office des
poursuites constitue, dans les circonstances de l’espèce, une vérification
pertinente et suffisante. On peut à cet égard se référer au message du
Conseil fédéral, qui est assez restrictif, puisqu’il exclut la punissabilité du
titulaire d'une carte lorsque l'organisme d'émission laisse notamment un
tel instrument aux mains d'un titulaire « dont il sait pertinemment qu'il est
insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû » (Message, FF 1991 II
996). Pour le surplus, on peut renvoyer à l'argumentaire convaincant des
premiers juges (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jugt, pp. 54 à 58, sp. 55 à 57).
2.4L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par
métier en rapport avec les faits commis au préjudice de F. SA (cf.
supra En Fait, consid. 2.2.3).
2.4.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
-
30 -
Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manouvres frauduleuses
ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3; ATF 128 IV 18 consid.
3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3)
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé
l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son
terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).
Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de
caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe
d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable
compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et
dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un
examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur
était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
-
31 -
échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que
l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre
circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de
tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b; TF 6B_423/2013 du 27
juin 2013 consid. 3.1).
2.4.2L’appelant soutient que la dupe n’aurait pas procédé à
suffisamment de vérifications. F.________ SA aurait dû s’étonner de la
commande de matériel insolite pour une entreprise, comme des frigos, un
aspirateur, une station de repassage, une friteuse et une machine à laver.
L’entreprise n’aurait effectué aucune vérification du revenu de D.________
Sàrl. De telles vérifications s’imposeraient pour de tels contrats portant sur
des montants de l’ordre de 16'000 à 19'000 fr., pour atteindre un total
avoisinant les 50'000 francs. Il aurait fallu vérifier la solvabilité de
l’associé-gérant de cette société à responsabilité unipersonnelle, ce qui
aurait évité à la dupe d’être trompée. Faute d’astuce, il n’y aurait en
définitive pas matière à condamnation (appel, pp. 6 et 7).
2.4.3Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. La Cour de
céans fait entièrement sienne l’argumentation convaincante du Tribunal
correctionnel (cf. jugt, pp. 55 et 56), qui répond largement aux critiques
précitées. Tout d’abord, il était effectivement impossible pour F.________
SA de deviner que D.________ Sàrl ne paierait jamais ses factures parce
que son associé-gérant n’en n’avait jamais eu l’intention. La commande de
matériel informatique litigieuse (comprenant notamment 13 ordinateurs
portables et 10 iPhones) était concevable pour une entreprise. Le fait de
se rendre dans une succursale fribourgeoise de F.________ SA, pour une
société ayant son siège social dans le canton de Fribourg, renforçait la
confiance. Par ailleurs, les achats ont été effectués dans un laps de temps
très court (entre le 26 juillet et le 22 août 2013), de sorte qu’il était
plausible, lors des ventes, qu’aucune facture n’ait été encore honorée en
raison du délai de paiement accordé, même s’il faut préciser que le délai
de paiement de 15 jours pour les premières acquisitions était déjà échu
(cf. dossier joint C, P. 46). Toutes ces explications mentionnées par les
premiers juges peuvent être reprises par adoption de motifs. On peut
-
32 -
encore ajouter qu’une partie du matériel électroménager n’est pas insolite
pour une société commerciale : il en va ainsi des frigos et de l’aspirateur,
soit des objets communément utiles dans une entreprise. Les seules
acquisitions d’une station de repassage, d’une friteuse ou d’une machine à
laver, lors des derniers achats, ne changent rien au constat du Tribunal
correctionnel. S’agissant des vérifications usuelles que l’on était en droit
d’attendre de la lésée, le contrôle auprès de l’Office des poursuites, le
contrôle de solvabilité, la demande de copie du permis C de l’exploitant,
de l’extrait du registre du commerce et la preuve d’une relation bancaire
apparaissent suffisantes. La société D.________ Sàrl n’affichait aucun indice
d’insolvabilité, ce que l’appelant savait pertinemment. Dans ces
circonstances, on ne voit pas quel contrôle supplémentaire utile aurait pu
être entrepris avec succès.
2.5
2.5.1L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie par
métier en rapport avec les faits commis au préjudice des assureurs (cf.
supra En Fait, consid. 2.2.2). Il nie devoir assumer quelconque une
responsabilité pénale dans la transmission aux assureurs des contrats
conclus par «K.» et «G.». On ne saurait en effet lui
reprocher de ne pas avoir été alerté par le profil des clients, puisque
même ces assureurs, qui disposaient de moyens supérieurs en matière de
vérification de l’adéquation entre le produit d’assurance et le profil du
client, s’y sont laissés prendre. Il conteste ainsi toute intention délictuelle.
De surcroît, l’ordonnance de classement du 7 juillet 2016 exclurait qu’il ait
eu connaissance des falsifications des contrats avec leur transmission aux
assureurs. Cet état de fait ayant été visé par l’ordonnance précitée, qui
n’a pas été contestée, il ne pourrait plus faire l’objet d’une condamnation
(appel, pp. 7 à 9).
2.5.2Le moyen de l’appelant est dénué de fondement. L’acte
d’accusation et ordonnance de classement du 7 juillet 2016 ordonne le
classement en ce qui concerne des contrats qui seraient munis de
signatures contrefaites, parce qu’il n’est pas établi que les prévenus
seraient à l’origine du processus de falsification, ou qu’ils en auraient eu
-
33 -
connaissance (acte d’accusation, p. 17). Le Tribunal correctionnel ne l’a
pas méconnu, dès lors qu’il indique dans son jugement que « pour
d’autres, la signature a été imitée. Toujours est-il qu’un classement a été
rendu par la Parquet sur ce point en faveur de Z.________ et B.________ »
(cf. jugt, p. 52). L’appelant n’a par conséquent pas été condamné pour ces
falsifications, contrairement à ce qu’il prétend.
Pour le reste, la Cour de céans fait entièrement sienne
l’argumentation convaincante du Tribunal correctionnel (cf. jugt, pp. 48 à
52). Les premiers juges exposent pourquoi ils n’ont pas suivi l’appelant
dans son explication selon laquelle il serait lui-même également victime
des agissements de «K.» et «G.» (cf. jugt, p. 50 à 52). Il a
été relevé en particulier que l’appelant était chargé de vérifier les
différents contrats d’assurance. Certains preneurs ont signé plusieurs fois
plusieurs propositions d’assurance auprès de plusieurs compagnies. Ce
sont l’appelant et ses comparses qui ont payé les premières primes, pour
assurer le versement de la commission par l’assurance (cf. jugt, p. 52).
Ces deux éléments suffisent eux-mêmes à retenir que l’appelant ne
pouvait ignorer le caractère délictueux de l’affaire, tant il n’est pas
courant que ce soit le courtier en assurances qui paie la première prime.
2.6Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation de
Z.________ pour les infractions contestées, soit pour abus de confiance,
escroquerie par métier, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par
métier, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, doit être
confirmée.
3.1L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée
et soutient qu’il aurait dû être condamné à une peine très sensiblement
inférieure à celle prononcée par l’autorité de première instance, et
assortie d’un sursis partiel.
3.2
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine,
de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF
141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).
3.2.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser
un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l’absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable
et hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d’autres termes, la
loi présume l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit
-
35 -
être renversée par le juge pour exclure le sursis. La question de savoir si le
sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
5.3.1; cf. aussi TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non publié in
ATF 142 IV 89). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la
matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
3.2.3Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins
et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute
de l'auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1;
6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).
3.3En l’espèce, l’appelant ne développe aucun moyen spécifique
tendant au prononcé d’une peine inférieure avec sursis partiel. On
comprend toutefois qu‘une telle conclusion découlerait implicitement de
l’admission de son appel s’agissant des infractions dont il a contesté la
réalisation. Son appel étant intégralement rejeté à cet égard, il n’existe
pas de motifs de réduire la quotité de la sanction infligée par les premiers
juges. En outre, la peine prononcée a été fixée en application des critères
légaux à charge et à décharge et conformément à la situation personnelle
de l’appelant. La Cour de céans fait entièrement sienne la motivation
convaincante du Tribunal correctionnel à cet égard, qui a jugé la
culpabilité de l’intéressé écrasante (cf. jugt, pp. 67 à 68). Adéquates, la
-
36 -
peine privative de liberté de 5 ans ainsi que l’amende de 500 fr. doivent
ainsi être confirmées.
4.En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il
n’y a pas lieu de s’écarter, durée exacte de l’audience d’appel en sus, une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d’un montant
de 2’370 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Sébastien Thüler.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 5’960 fr. 60,
constitués de l'émolument de jugement, par 3’590 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office, par
2’370 fr. 60 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de
l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
37 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 106,
138 ch. 1, 140 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 148 al. 1 et 2, 164 ch. 1, 166 et 305bis
ch. 1 CP, 33 al. 1 litt. a LArm, 19 al. 1 litt. c et d et 19a ch. 1 LStup et 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant:
"I.libère Z.________ des chefs d’accusation de tentative de
brigandage qualifié, de brigandage qualifié, de gestion
déloyale qualifiée et d’inobservation des prescriptions légales
sur la comptabilité;
II.constate que Z.________ s’est rendu coupable d’abus de
confiance, de brigandage, d’escroquerie par métier, d’abus de
cartes-chèques et de cartes de crédit par métier, de
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de
violation de l’obligation de tenir une comptabilité, de
blanchiment d’argent, d’infraction à la Loi fédérale sur les
armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction
et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne Z.________ à 5 (cinq) ans de peine privative de
liberté sous déduction de 175 (cent septante-cinq) jours de
détention avant jugement et 152 (cent cinquante-deux) jours
d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à une amende de 500
fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif;
-
38 -
IV.constate que Z.________ a subi 17 (dix-sept) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral subi;
V.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de
Z.;
VI.inchangé;
VII.inchangé;
VIII. inchangé;
IX.inchangé;
X.prend acte de la convention signée par Z. et
AK.________ AG pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire;
XI.prend acte pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire des reconnaissances de dettes signées aux débats
par Z.________ en faveur de:
-
AE.________ de la somme de 49'877 fr. 30 (quarante-neuf
mille huit cent septante-sept francs et trente centimes),
avec intérêt à 5% l’an dès le 3 janvier 2014;
-
I.________ des sommes de 37'375 fr. 50 (trente-sept mille
trois cent septante-cinq francs et cinquante centimes),
avec intérêt à 5% l’an dès le 15 août 2013, représentant le
matériel acquis qui n’a pas pu être restitué et de 11'000 fr.
(onze mille), au titre de participation aux dépens, montant
qui comprend les avances effectuées dans le cadre de la
procédure de faillite de D.________ Sàrl;
XII.dit que Z.________ est reconnu débiteur et doit immédiat
paiement à:
-
AD.________ SA de la somme de 16'412 fr. 60 (seize mille
quatre cent douze francs et soixante centimes);
-
AL.________ AG de la somme de 257'307 fr. (deux cent
cinquante-sept mille trois cent sept francs) avec intérêt à
5% l’an dès le 27 février 2014;
-
39 -
-
AF.________ SA, absorbée par AC.________ SA, de la somme
de 22'435 fr. (vingt- deux mille quatre cent trente-cinq
francs);
-
AJ.________ SA de la somme de 43'086 fr. 22 (quarante-trois
mille huitante-six francs et vingt-deux centimes);
XIII. renvoie pour le surplus AJ.________ SA à agir devant le
juge civil;
XIV. inchangé;
XV. prend acte des retraits de plainte d’AC.________ SA, de
AH.________ SA et des O.;
XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 4'600 fr. séquestrée sous fiche 5466;
XVII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue
de leur destruction des objets encore séquestrés sous fiche no
2706, des objets séquestrés sous fiche 5458 et de la drogue
séquestrée sous fiches nos S16.010389 et S16.010390;
XVIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche no 5191;
XIX. met à la charge de Z. une partie des frais de
procédure arrêtée à 49'109 fr. 50 (quarante-neuf mille cent
neuf francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, l’avocat Sébastien Thüler, à
hauteur de 19'936 fr. 80 (dix-neuf mille neuf cent trente-six
francs et huitante centimes), TTC, sous déduction de 6'900 fr.
(six mille neuf cents francs) d’ores et déjà perçus;
XX. inchangé;
XXI. dit que les indemnités allouées sous chiffre XIX et XX ci-
dessus seront exigibles pour autant que la situation financière
de Z.________ et de B.________ le permette, étant précisé que
pour B.________ seul un montant de 500 fr. (cinq cents francs)
serait exigible."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
40 -
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de Z.________ est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'370 fr. 60 TVA et débours inclus, est allouée
à Me Sébastien Thüler.
VI. Les frais d'appel, par 5'960 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au ch. V ci-dessus, sont mis sont mis à la charge de
Z..
VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Z. le permette.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 27 septembre 2017, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour Z.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour I.),
-Me Eric Muster, avocat (pour AK.________ AG),
-AJ.________ SA,
-AH.________ SA,
-AL.________ AG,
-U.,
-AF. SA,
-AE.________,
-
41 -
-F.________ SA,
-AD.________ SA,
-E.,
-H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
-Me Philippe Oguey, avocat (pour B.________),
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :