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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003359-/SOO/VBA
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 13 juillet 2015
Présidence de : M. S T O U D M A N N , président
Greffière :Mme Michaud Champendal
Parties à la présente cause :
V.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, défenseur d’office
à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
- 2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par V.________ contre le jugement rendu
le 9 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre V.________ et M.________.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné V.________ pour
voies de fait et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (I) à
une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté
en cas de non paiement fautif (II).
B.Par annonce du 9 février 2015, puis déclaration motivée du 30
avril 2015, V.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à
libération de la poursuite pénale. En résumé, elle fait valoir que le premier
juge aurait renversé la chronologie des événements, ce qui l’aurait conduit
faussement à exclure l’application de l’art. 177 al. 3 CP. Elle indique en
outre ne pas comprendre à quoi correspond sa condamnation pour avoir
contrevenu à l’art. 26 du Règlement général de police de la Commune de
Lausanne.
Le 16 février 2015, M.________ a déposé une annonce d’appel.
Elle l’a retirée par courrier du 7 mai 2015.
C.Les faits retenus sont les suivants :
-
3 -
1.Ressortissante française, V.________ est née le [...] 1986 à [...]
au Cameroun. Célibataire, elle est étudiante. Elle est titulaire d’un permis
B.
2.Au casier judiciaire de la prévenue, figurent les inscriptions
suivantes :
-
15.03.2012, Ministère public du canton de Genève, peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour
vol ;
-
01.04.2012, Ministère public du canton de Genève, peine
pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, pour
vol ;
-
12.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine privative de liberté de 90 jours, pour vol, peine
d’ensemble.
3.Le 14 janvier 2014, vers 13h00, dans un magasin sis à
l’avenue de [...], à Lausanne, une altercation a éclaté entre l’appelante,
qui officiait comme vendeuse, et M., cliente du commerce en
question. V. a intimé à M.________ l’ordre de sortir, ce que cette
dernière a refusé de faire. Face au refus de cette dernière, l’appelante l’a
poussée afin de la faire sortir du commerce et M.________ s’est cognée la
tête. Celle-ci a blessé l’appelante avec sa veste au niveau du front et les
deux protagonistes ont continué à s’en prendre l’une à l’autre. Elles sont
finalement sorties de la boutique et ont continué de s’empoigner,
l’appelante précisant avoir tiré les cheveux de M.________ (jgt., p. 6).
V.________ a déposé plainte le 3 février 2014 et M.________ par
acte non daté, reçu au Ministère public le 2 avril 2014. M.________ a retiré
son annonce d’appel par courrier du 7 mai 2015.
E n d r o i t :
-
4 -
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’V.________ est recevable.
1.2S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai2009; RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné, et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
2.L’appelante critique essentiellement l’état de fait ; son grief
principal au niveau de l’application du droit suppose en effet comme
prémisse une modification de l’état de fait. Le jugement retient une
première agression de l’appelante, qui a poussé M.________, ce que
l’appelante conteste dans son écriture d’appel, en se fondant sur l’état de
fait du jugement, qui serait contradictoire, et sur le témoignage d’ [...].
Cependant, on ne voit pas d’élément qui permette d’accréditer la version
des faits présentée en appel. Au moment où le témoin est arrivé,
l’empoignade avait déjà commencé et les deux femmes « étaient comme
des coqs » (PV aud. 3). Il est exact que le jugement retient des voies de
fait à charge de l’appelante au cours de la tentative de faire sortir
-
5 -
M.________ du magasin et que le témoin raconte que l’appelante saignait
avant que les deux parties ne soient sorties du magasin. Le jugement ne
retient cependant rien d’autre, puisqu’il expose que l’appelante a d’abord
tenté de faire sortir M.________, puis que l’appelante a été blessée, puis
que les deux femmes ont continué à s’en prendre l’une à l’autre et sont
finalement sorties du magasin. L’établissement de faits est donc conforme
aux éléments figurant au dossier et ne se révèle en aucun cas arbitraire.
3.Si l’on retient, comme le premier juge, que c’est l’appelante
qui a d’abord poussé l’intimée, il n’y a pas de place pour plaider la riposte
au sens de l’art. 177 al. 3 CP. Le raisonnement du Tribunal peut donc être
confirmé.
4.Il est manifeste qu’une altercation physique sur la voie
publique est « de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics ». La
condamnation pour violation du Règlement général de police de la
commune de Lausanne est dès lors justifiée.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Les frais d'appel seront mis à la charge de l’appelante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d'office, fixée à 821 fr. 65, débours et TVA compris (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP).
La prévenue ne sera tenue de rembourser l’indemnité de son
défenseur mise à sa charge que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 103, 106, 126 al. 1 CP, 25 al. 1 LContr, 398ss CPP
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate qu’V.________ s’est rendue coupable de voies de
fait et de contravention à la loi vaudoise sur les
contraventions ;
II.condamne V.________ à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non paiement fautif ;
III.arrête à 2'000 fr., débours et TVA compris, l’indemnité
allouée au défenseur d’office d’V., Me Michel Dupuis,
les 898 fr. 45 alloués par ordonnance pénale du 2 octobre
2014 étant inclus, et dit que l’indemnité allouée à Me Michel
Dupuis sera remboursée par V. à l’Etat que lorsque sa
situation financière le permettra et déduction faite de
l’éventuel remboursement effectué par M.;
IV.met les frais de la présente cause, par 3'038 fr. 25, à la
charge d’V., y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 821 fr. 65, débours et TVA compris, est
allouée à Me Michel Dupuis.
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7 -
IV. Les frais d'appel, par 1’271 fr. 65, y compris l’indemnité
mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
d’V..
V. V. ne sera tenue de rembourser l’indemnité prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Dupuis, avocat (pour V.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :