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TRIBUNAL CANTONAL
165
PE14.001712
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mai 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président.
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, avocat de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que G.________ s’est rendu
coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. le jour (II), a révoqué le sursis octroyé à G.________ le 25
août 2011 par le Ministère public du Valais central et ordonné l’exécution
de cette peine (III), l’entier des frais de justice étant mis, par 1'525 fr., à la
charge de G.________ (IV).
B.Le 2 mars 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 30 mars 2015, il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il
est libéré de l’accusation d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et qu’il lui est alloué une
indemnité, à titre de frais de défense nécessaire, de 2'435 fr. 65 pour
toutes choses, le chiffre III du dispositif querellé étant supprimé et les frais
de justice laissés à la charge de l’Etat.
Le 9 avril 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déclarer un appel joint.
Par courrier du 23 avril 2015, le Ministère public a annoncé
qu’il renonçait à se présenter à l’audience d’appel fixée le 27 mai 2015. Il
a renvoyé aux considérants du jugement entrepris et conclu au rejet de
l’appel.
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7 -
A l'audience de ce jour, G.________ s'est référé expressément
aux moyens développés dans son écriture et a confirmé ses conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.G.________ est né le [...] 1981 à [...], en République du Kosovo.
Il est au bénéfice d’un permis d’établissement C. Arrivé en Suisse en 1990,
il a travaillé comme pêcheur à [...] puis s’est formé aux métiers de maçon
et de ferrailleur. Il a crée la société [...] Sàrl devenue D.________ SA, active
notamment dans les travaux de coffrage, de ferraillage et de démolition
de bâtiment. Le 14 avril 2010, il a cédé la société D.________ SA à son
épouse, secrétaire de formation, qui l’a cédée à son tour le 4 juillet 2013 à
S.. G. détient en outre une entreprise de lavage express,
Y.. En décembre 2012, il a créé la société J. SA ayant pour
but toutes activités dans le domaine de la construction, principalement la
direction et l’exécution de travaux.
Le couple a trois enfants à charge, âgés respectivement de 10,
9 et
4 ans et demi. Actuellement, le revenu mensuel brut de G.________ s’élève
à
4'500 fr. pour son activité au sein d’Y., et à 850 fr. pour son
activité au sein de J. SA. Son épouse ne travaille pas. Le couple
touche une rente AI de 700 fr. pour l’un de leurs enfants et n’a pas d’autre
source de revenus. Le loyer du logement familial se monte à 2'300 francs.
Les époux sont au bénéfice de subsides à l’assurance-maladie pour toute
la famille, la part restant à leur charge à ce titre étant de l’ordre de 240
francs. Le couple n’a pas dette ni de fortune particulière.
2.Le casier judiciaire de G.________ fait mention des cinq
condamnations suivantes :
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02.03.2005 : Untersuchungsamt Altstätten : faux dans les certificats,
circuler sans permis de conduire (permis d’élève conducteur),
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8 -
emprisonnement 2 semaines, sursis à l’exécution de la peine, délai
d’épreuve 2 ans, amende 1'000 francs ;
-
24.03.2005 : Juge d’instruction de Lausanne : circuler sans permis de
conduire (permis d’élève conducteur), conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait (véhicule automobile), amende 500 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;
-
09.01.2006 : Juge d’instruction de Lausanne : conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), emprisonnement 15
jours ;
-
26.05.2008 : Préfecture du district de Lavaux-Oron, emploi d’étrangers
sans autorisation, peine pécuniaire 10 jours-amende à 70 fr., sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 700 francs ;
-
25 août 2011 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du
Valais central Sion, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire
20 jours-amende à 145 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
3 ans, amende
1'500 francs.
3.En novembre 2013, G.________ a indiqué à S.________ qu’il
recherchait des ouvriers. Celui-ci lui a alors proposé les services
d’R..
R., né le [...] 1982 au Kosovo et en situation irrégulière
sur le territoire suisse, a été interpellé le vendredi 29 novembre 2013 vers
6h45 au numéro 84 de la route [...] à [...], alors qu’il était au volant la
voiture de tourisme Opel Astra VD [...], propriété de J.________ SA.
Lors de son audition du même jour, R.________ a reconnu se
trouver illégalement en Suisse. Il a également admis qu’il travaillait depuis
environ trois semaines au sein de l’entreprise J.________ SA à [...] pour un
montant de 30 fr. de l’heure. Il a précisé que, lors de son engagement, il
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avait eu contact avec le patron de l’entreprise qui lui avait uniquement
demandé s’il était titulaire d’un permis de conduire (PV aud. 1, pp. 2 et 3).
4.Le 13 mars 2014, le Service de l’emploi a dénoncé le cas de la
société J.________ SA pour occupation sans autorisation d’R.________ et
G.________ en qualité d’employeur de fait (P. 7/1). Une procédure distincte
a été engagée contre S.________ en qualité d’employeur contractuel
d’R..
G. a été entendu le 20 août 2014 dans le cadre de
l’enquête menée par le Ministère public. A cette occasion, il n’a pu
répondre à la question posée, relative aux vérifications de l’existence d’un
permis de travailler qu’il aurait faites avant d’employer R.________ (PV aud.
4, p. 3).
Par ordonnance pénale du 10 septembre 2014, remplaçant
celle rendue le 21 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a condamné G.________ pour infraction à la LEtr à 60 jours-
amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (I), révoqué le sursis
octroyé à G.________ par le Ministère public du Valais central et ordonné
l’exécution de cette peine (II) et mis une partie des frais de procédure,
arrêtée à 725 fr., à la charge de G.________ (III).
Le 2 juin 2014, G.________ a fait opposition à cette ordonnance.
5.Entendu le 16 février 2015 par la vice-présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, G.________ a admis n’avoir fait aucune
vérification auprès d’R.________ s’agissant d’une éventuelle autorisation de
travailler, précisant qu’il s’était contenté de vérifier que celui-ci était
titulaire d’un permis de conduire car il devait lui confier une voiture (jgt. p.
3).
E n d r o i t :
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10 -
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de son
droit d’être entendu. Il critique le caractère succinct de la motivation du
jugement quant à l’aspect intentionnel de l’infraction, le premier juge se
limitant, selon lui, à affirmer que « les conditions subjectives, à tout le
moins par dol éventuel, sont également réalisées. » (jgt., p. 13, c. 8).
3.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu
donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
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connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est
donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des
parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c.
3.3).
3.2En l’espèce, le grief de l’appelant ne résiste pas à l’examen. En
effet, le premier juge a tout d’abord examiné minutieusement l’étendue
des obligations qui s’imposaient à celui qui engage un travailleur étranger
(jgt., pp. 11 à 12, c. 7). Il a ensuite relevé que l’appelant n’avait procédé à
aucune vérification, en précisant qu’il se fondait sur les propres
déclarations de ce dernier, et que la simple question posée à l’employeur
contractuel d’R.________ était une mesure insuffisante. Le magistrat a enfin
expliqué que l’appelant devait connaître ses obligations légales de
procéder aux vérifications de la situation administrative du travailleur,
puisqu’il avait déjà été condamné à deux reprises pour ce motif. Ces deux
antécédents permettaient aussi d’établir que l’appelant était conscient du
risque que certains travailleurs étrangers ne soient pas au bénéfice des
autorisations requises. Le jugement retient ainsi tous les éléments
permettant d’affirmer que l’appelant connaissait ses devoirs, qu’il était
conscient des risques et qu’il n’a procédé à aucune vérification. La
motivation est ainsi satisfaisante sur ce point. L’appelant a d’ailleurs été
en mesure de motiver son appel de manière complète et en connaissance
de cause. A l’appui de sa thèse, l’appelant invoque encore un passage de
l’ATF 130 IV 58 c. 8.3 (JT 2004 I 486, cité par Dupuis & al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 12 CP). Cette citation
n’est cependant d’aucun secours à l’appelant, puisque le jugement
entrepris indique clairement les éléments permettant de retenir que
l’absence de vérification entraînait inévitablement un risque de réalisation
de l’état de fait légal de l’infraction à la LEtr. Ce premier moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
4.En deuxième lieu, l’appelant soutient que sa condamnation ne
serait fondée que sur les déclarations jugées crédibles d’R.________, alors
qu’il n’avait jamais eu l’occasion, au cours de la procédure, d’être
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confronté ou de pouvoir faire interroger celui qui l’avait mis en cause.
Admettant n’avoir jamais sollicité l’audition d’R.________ durant la
procédure de première instance, l’appelant soutient que celui-ci serait
introuvable. Il se prévaut de l’arrêt rendu par la Cour EDH dans l’affaire
Kostovski c/ Pays-Bas, du 20 novembre 1989 (Série A, n° 166), pour
demander le retranchement de cet élément de preuve du dossier afin de
garantir son droit à un procès équitable.
4.1Conformément à l'art. 6 § 3 let. d CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les
témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de
témoins au sens strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui
fait des déclarations à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un
procès équitable institué à l'art. 6 § 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un
jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une
occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu
de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I
476 c. 2.2; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées; TF 6B_691/2010
du 30 mars 2011 c. 1). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le
témoignage litigieux est déterminant, savoir lorsqu'il constitue la seule
preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2; ATF
129 I 151 c. 3.1; ATF 125 I 127 c. 6c/dd; TF 6B_691/2010 du 30 mars 2011
c. 1). Plus précisément, il peut être renoncé à l'exigence d'une
confrontation du prévenu avec le témoin à charge ou à l'aménagement de
la possibilité d'un interrogatoire complémentaire dans des circonstances
particulières, par exemple lorsque le témoin est décédé dans l'intervalle
ou qu'il demeure introuvable malgré des recherches appropriées (TF
6B_60/2011 du 27 juin 2011 c. 2.2). Dans de tels cas, les art. 6 ch. 1 et 3
let. d CEDH imposent que le prévenu puisse suffisamment se déterminer
sur le témoignage concerné, que les déclarations soient soigneusement
vérifiées et que le verdict ne repose pas uniquement sur celles-ci, soit qu'il
n'accorde pas une importance déterminante au témoignage à charge en
question, respectivement qu'il ne le fasse pas apparaître comme la preuve
unique ou essentielle (ibidem; cf. ég. Schmid, Praxiskommentar,
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Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 14 ad
art. 147 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
e
éd., Schulthess, n° 488, p. 312).
4.2En l’espèce, l’appelant perd de vue que le premier juge s’est
effectivement fondé sur les déclarations crédibles d’R., mais en
précisant dans la même phrase que celles-ci étaient corroborées par les
déclarations du prévenu en cours de procédure. De telles déclarations
figurent du reste au procès-verbal de l’audience (jgt., p. 3). Dans ces
circonstances, il est inexact d’affirmer que les déclarations d’R.
auraient constitué le seul élément de preuve sur lequel se fonde le
jugement entrepris. Le premier juge serait parvenu à la même conclusion
en se fondant exclusivement sur les déclarations de l’appelant.
Il convient en outre de relever que, comme l’appelant le
mentionne du reste lui-même, l’audition d’R.________ n’a jamais été
requise formellement, ni durant l’instruction devant le Ministère public, ni
devant l’autorité de première instance ; elle ne l’est d’ailleurs pas
d’avantage dans le cadre de la présente procédure d’appel. A cet égard,
l’appelant fait valoir que, selon lui, l’intéressé serait désormais devenu
introuvable et qu’une réquisition tendant à l’audition de celui-ci aurait été
inefficace. Or, la jurisprudence dont l’appelant se prévaut à l’appui de son
moyen rappelle que l’accusé doit avoir invoqué le droit à une
confrontation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu
de retenir que toutes les conditions permettant de renoncer à l'exigence
d'une confrontation du prévenu avec le témoin à charge sont réalisées en
l’occurrence. Par conséquent, le deuxième moyen de l’appelant, mal
fondé, doit également être rejeté.
5.Dans un dernier moyen, l’appelant se plaint d’une mauvaise
application de l’art. 12 CP, en ce sens que le premier juge aurait retenu le
dol éventuel en lieu et place de la négligence consciente.
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5.1Aux termes de l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et
contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui
agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet
un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà
intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction
et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence
quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit
sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir
compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle (al. 3).
La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol
direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré)
et le dol éventuel (cf. p. ex. Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les
références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement
intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque
l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à
les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple
qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre
l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais
s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché
(Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui
correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2 CP, 2
e
phrase, implique
l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte
qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf.
Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat
dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem).
5.2En l’espèce, le moyen de l’appelant recouvre dans une large
mesure le premier moyen soulevé et déjà examiné ci-dessus (c. 3).
L’appelant rappelle à juste titre que plus la probabilité de
réaliser l’infraction est grande et plus grave est la violation des devoirs de
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prudence, plus on peut en déduire que l’auteur s’est accommodé de la
survenance du résultat prohibé (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. l, 3
e
éd., Berne 2010, n. 80 ad
art. 12 CP). Pour les motifs déjà exposés précédemment (c. 3), notamment
l’absence de toute vérification alors même que l’appelant avait déjà été
condamné pour avoir employé des travailleurs sans permis en 2008 et en
2011, il faut constater que le jugement mentionne tous les éléments
suffisants pour retenir que l’appelant s’est accommodé de la survenance
du résultat délictueux. Le premier juge a dès lors correctement appliqué
l’art. 12 CP en concluant que les conditions du dol éventuel étaient
réalisées. Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté.
6.En définitive, mal fondés, tous les griefs soulevés par
G.________ doivent être rejetés.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le
prénommé a agi avec conscience et volonté et qu’il a été reconnu
coupable d'infraction à la LEtr au sens de l'art. 117 al. 1 et 2 de cette loi.
7.L’appelant ne discute pas la peine dès lors qu’il a conclu à son
acquittement.
Il suffit de constater, sur ce point, que ni le choix du genre de
peine, ni l'appréciation de la quotité de la peine par le premier juge ne
sont critiquables, de sorte que tant la peine pécuniaire ferme de soixante
jours-amende que le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., peuvent être
confirmés.
Enfin, l’appelant persiste – encore à l’audience d’appel – à nier
les faits et à minimiser sa responsabilité, alors même qu’il a déjà été
sanctionné à deux reprises par le passé pour la même infraction et qu’il
connaissait ainsi ses obligations s’agissant de l’engagement d’étrangers.
C’est ainsi à raison que le premier juge a considéré que le pronostic était
-
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défavorable, ce qui justifiait la révocation du sursis précédemment
accordé à l’appelant.
8.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul
émolument d’arrêt par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 46 al. 1 et 47 CP, 117 al. 1 et 2 LEtr
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que G.________ s’est rendu coupable d’infraction
à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) ;
II.condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60
(soixante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) le jour ;
III.révoque le sursis octroyé à G.________ le 25 août 2011
par le Ministère public du Valais central et ordonne l’exécution
de cette peine ;
IV.met l’entier des frais de justice à la charge de G.________
par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs)."
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III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont
mis à la charge de G..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Sébastien Thüler, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :