Revisionsgesuch gegen Strafbefehl für unzulässig erklärt

CAPE pe14-001346-76/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer05.03.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Berufungsgericht in Strafsachen prüfte eine Eingabe von T.________ gegen einen Strafbefehl, mit dem er wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs verurteilt worden war. Es hielt fest, dass eine Einsprache bereits verspätet wäre, und prüfte die Eingabe deshalb lediglich als mögliches Revisionsgesuch. Da T.________ keine neuen Tatsachen oder Beweismittel anführte und lediglich bestritt, der Täter zu sein, gelangte das Gericht zum Schluss, dass die strengen Voraussetzungen für eine Revision nicht erfüllt waren. Das Gesuch wurde für unzulässig erklärt; der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 410 al. 1 CPP; die Revision eines Strafbefehls setzt neue Tatsachen oder Beweismittel voraus, die der Vorinstanz unbekannt waren und geeignet sind, den Ausgang des Verfahrens zu beeinflussen. Eine Eingabe, die lediglich Einwendungen wiederholt, die im ordentlichen Einspracheverfahren hätten vorgebracht werden können, insbesondere ein blosses Bestreiten der Täterschaft, ist missbräuchlich oder offensichtlich unbegründet und kann nach Art. 412 CPP ohne Eintreten auf die Sache erledigt werden. Das Revisionsverfahren ist kein Ersatz für eine versäumte Einsprachefrist; wenn die verurteilte Person die Einwände im ordentlichen Verfahren hätte vorbringen können und müssen, ist die Revision ausgeschlossen (consid. 1.2-1.3).

Gesamter Gesetzestext

653 TRIBUNAL CANTONAL 76 PE14.001346-XCR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 5 mars 2014


Présidence de M. C O L E L O U G H Juges:MmesRouleau et Bendani Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause : T., prévenu, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, A., plaignant et intimé.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 23 janvier 2014 par le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 23 janvier 2014, le Procureur ad hoc de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré T.________ coupable de vol et de violation de domicile. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire, a renvoyé A., plaignant, à agir par la voie civile et a mis une partie des frais de procédure, par 400 fr., à la charge de T.. Cette ordonnance a été notifiée à T.________ le jour même (P. 11, p. 2). B.Par courrier daté du 19 février 2014 (P. 13), remis à la poste le 25 février 2014, T.________ a contesté l’ordonnance du 23 janvier 2014 auprès du ministère public. Il a en bref soutenu ne pas avoir commis la moindre infraction. Selon lui, il y aurait eu « une erreur » ou « une confusion ». Le 27 février 2014 (P. 15), le Ministère public a transmis le courrier du 19 février 2014 à la cour de céans, en indiquant que celui-ci devait être traité comme une demande de révision. E n d r o i t :

1.1T.________ n’a pas précisé la voie par laquelle il entendait attaquer l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Celle-ci doit en principe être contestée par la voie de l’opposition (art. 354 CPP [Code de

  • 3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette dernière doit être déposée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). En l’espèce, on peut se demander si le courrier du 19 février 2014 n’aurait pas dû être considéré comme une opposition à l’ordonnance pénale. Il est vrai que si tel était le cas, elle serait manifestement tardive. Attendu que l’opposition a été notifiée à T.________ le 23 janvier 2014, l’échéance du délai d’opposition est en effet survenue le 3 février 2014. La cour de céans se bornera donc à examiner si le courrier en cause peut être considéré comme une demande de révision recevable. 1.2Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (al. 1 let. c). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une

  • 4 - révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.3; cf. ég. CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_310/2011 précité c. 1.6; cf. ég. TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1). 1.3En l’espèce, T.________ se borne à contester être l’auteur des actes pour lesquels il a été condamné, sans exposer le moindre élément nouveau qui fonderait un moyen de révision. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur le courrier du 19 février 2014 en tant qu’il constituerait une demande de révision. 2.La présente décision sera rendue sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 410 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -M. A., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, agissant pour l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, Secteur étrangers (29 juillet 1993), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Any opposition would be out of time because the 10-day deadline expired on 2014-02-03.

The penal order was notified on 2014-01-23; the time limit runs from the following day and expired after ten days.

The request did not rely on any new fact or evidence unknown to the lower authority and was therefore inadmissible as a revision request.

Revision requires new facts or evidence capable of leading to acquittal or a substantially different conviction. Mere denial of authorship is not a revision ground and could have been raised by ordinary opposition.

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