Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
I., prévenu, représenté par Me Laurent Mösching, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
A.W., partie plaignante et intimée.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 17 février 2015
par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte et ordonné la
cessation des poursuites pénales à l’encontre de I.________ pour
appropriation illégitime (I), a condamné I.________ au paiement d’une
partie des frais de la cause par 2'794 fr. 60, y compris l’indemnité de
2'094 fr. 60, débours et TVA inclus, due à son défenseur d’office, sous
déduction de 757 fr. 05 déjà acquittés, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (II), et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne
sera exigible de I.________ que si sa situation économique s’améliore (III).
B.Par annonce d’appel du 27 février 2015, suivie d’une
déclaration d’appel motivée le 23 mars suivant, I.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu’il est
constaté que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne
peuvent être remplies et que la cessation des poursuites pénale à son
encontre pour appropriation illégitime est ordonnée, les frais de la cause,
y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office étant laissés à la
charge de l’Etat et un montant de 1'250 fr. lui étant alloué à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure. À titre subsidiaire, il a conclu à ce que les frais de
la cause, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, soient mis à
la charge de l’Etat. Il a également requis l’allocation d’un montant de
1'250 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. À l’appui de son appel, I.________ a
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3 -
produit un bordereau de pièces dont il ressort notamment qu’en date du
10 mars 2015, l’Office de l’assurance-invalidité a adressé un projet
d’acceptation de rente d’invalidité entière en sa faveur et qu’il s’apprêtait
à transférer son domicile à l’EMS [...], à [...].
Par courrier du 1
er
avril 2015, le Ministère public a renoncé à
présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel
joint.
Le 13 avril 2015, le Président de la Cour de céans a fait savoir
aux parties que l’appel relevait de la procédure écrite.
Dans le délai accordé à cet effet, le Ministère public a renoncé
à se déterminer sur l’appel.
Le 22 avril 2015, le défenseur de I.________ a transmis la liste
des opérations effectuées entre le 19 février et le 22 avril 2015.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le 12 janvier 2014, A.W.________ a déposé plainte contre
I., à qui elle louait une chambre à son domicile sis à la Place [...] à
[...], notamment pour appropriation illégitime.
A.W. lui reprochait, sans plus de précision, d’avoir
quitté son logement vers la fin du mois de septembre 2013, sans prévenir
et en prenant des affaires ne lui appartenant pas. Le 8 octobre 2013,
B.W., la fille de A.W. et ancienne amie intime de I.,
avait dressé une liste des affaires que celui-ci avait laissées dans la
maison, précisant qu’elles débarrasseraient « les bouteilles d’alcool et de
vin vide (sic) ainsi que les déchets laissés dans la grange par monsieur
I. lors de son départ. »
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Entendue le 30 avril 2014 par la Procureure de
l’arrondissement de La Côte, A.W.________ a complété sa plainte du 12
janvier 2014 contre I.________ en signalant que celui-ci lui avait dérobé de
nombreuses bouteilles qui se trouvaient dans un bar et dans sa cave, ainsi
que des médicaments contre les douleurs et la dépression lui appartenant.
Elle a précisé s’être rendue compte de ces vols à la fin du mois de
décembre 2013, à l’occasion des fêtes de fin d’année, I.________ ayant
rempli certaines bouteilles d’eau ou de sirop pour dissimuler ses
agissements et caché d’autres bouteilles bues par lui dans une grange. Le
8 mai 2014, A.W.________ a produit la liste des biens consommés, puis elle
a produit des photos le 19 mai suivant. Entendu le 4 septembre 2014,
I.________ a reconnu l’intégralité de ces faits.
2.Le 30 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a désigné Me Laurent Mösching en qualité de défenseur
d’office de I.. Le procureur a considéré qu’en raison de son état
psychique, celui-ci ne pouvait défendre seul ses intérêts dans la procédure
pénale dirigée contre lui. Etant au bénéfice du RI, son indigence paraissait
en outre établie.
Dans le délai de prochaine condamnation, I. a fait
valoir que la plainte de A.W.________ pour appropriation illégitime était
tardive dès lors qu’elle n’aurait été émise que lors de l’audition du 30 avril
2014, la plainte du
12 janvier 2014 faisant quant à elle état d’autres faits qui ne seraient pas
constitutifs d’un délit.
Par ordonnance pénale du 20 novembre 2014, le Ministère
public a déclaré I.________ coupable d’appropriation illégitime et l’a
condamné à une peine de 30 jours-amende, le jour-amende valant 30 fr.,
avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.
convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non paiement fautif, les frais de la procédure étant mis à sa charge par
2'332 fr. 05, y compris l’indemnité de 757 fr. 05 allouée à son défenseur
d’office.
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5 -
Le 28 novembre 2014, I.________ a fait opposition à sa
condamnation en invoquant à nouveau la tardiveté de la plainte déposée
par A.W.________ le
12 janvier 2014.
3.À l’audience de jugement qui s’est tenue le 17 février 2015
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, I.________ a,
par le biais de son conseil, soulevé une question préjudicielle quant au
délai de plainte s’agissant de l’infraction d’appropriation illégitime. Sans
que cette question préjudicielle ait été tranchée, les parties sont
convenues de ce qui suit :
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« I. I.________ déclare s’engager à continuer son traitement ambulatoire
aussi longtemps que nécessaire.
II. I.________ a présenté ses excuses à A.W.________ qui les accepte.
III. A.W., par conséquent, retire purement et simplement sa plainte
pénale déposée à l’encontre de I..
IV. Parties requièrent que le juge statue sur le sort des frais. »
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). Cela étant, si la juridiction de première instance notifie,
contrairement au système légal, directement aux parties un jugement
motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif, l'annonce d'appel
devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (TF 6B_444/2011 du 20
octobre 2011 c. 2.5 et la référence citée). Partant, dans cette configuration
particulière, les parties ne sauraient être tenues par l'obligation
d'annoncer un éventuel appel, ni par le délai corrélatif. Il leur suffit de
déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours
suivant la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP) (TF 6B_444/2011 précité).
Interjeté dans les formes et le délai légal par une partie ayant
qualité pour recourir contre le prononcé du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est
recevable.
1.2L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte
uniquement sur la question des frais et des indemnités (art. 406 al. 1 let. d
CPP).
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier juge
de ne pas avoir statué immédiatement sur sa réquisition préjudicielle
tendant à faire constater la fin de l’action pénale en raison du caractère
tardif de la plainte déposée le
12 janvier 2014. Par ce grief, il dénonce une violation de l’art. 339 al. 3
CPP qui enjoint au juge de statuer immédiatement sur les questions
préjudicielles après avoir entendu les parties.
3.1L’art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction.
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Aux termes de l’art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Si l’auteur a
trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment
de sa volonté et que l’acte a été commis au préjudice des proches ou des
familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2 al. 2).
3.2En l’espèce, le premier juge a laissé la requête préjudicielle en
suspens, a tenté la conciliation et, dans ce cadre, a enregistré le retrait de
plainte commandant un classement qui privait d’objet la requête
préjudicielle tendant au même résultat. Ce mode de faire a été tacitement
approuvé par l’appelant, assisté d’un mandataire professionnel, qui n’a
pas protesté contre ce déroulement de l’audience et qui a signé la
transaction invitant le juge à statuer sur les frais de la procédure.
Soutenir en appel que le premier juge n’aurait pas respecté la
procédure va donc contre le propre fait de l’appelant et s’avère constitutif
d’une violation crasse du principe de la bonne foi en procédure pénale que
les parties doivent aussi respecter conformément au principe général de
l’art. 2 CC (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 3 al. 2 CPP).
En tout état de cause, l’intimée a indiqué s’être rendue compte
des vols commis par l’appelant à l’occasion des fêtes de fin d’année, soit à
la fin du mois de décembre 2013 (PV aud. 2, l. 28 – 31). En effet, si des
bouteilles de vin vides ont été découvertes dans la grange jusqu’au 8
octobre 2013, comme cela ressort de la liste des affaires laissées par
l’appelant que la fille de l’intimée a établi (P. 5), cela n’impliquait pas
encore qu’il s’agissait de bouteilles illicitement soustraites. Ce n’est qu’à
l’occasion des fêtes de fin d’année que l’intimée a découvert le subterfuge
des bouteilles du bar vidées dont le liquide avait été remplacé par un
leurre et qu’elle a pu y associer les bouteilles vides de la grange pour
réaliser l’infraction. Par conséquent, la plainte déposée le 12 janvier 2014
l’a été dans le délai de trois mois prescrit à l’art. 31 CP à partir du jour où
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l’intimée a connu l’existence du délit et son auteur. Il ne se justifiait dès
lors pas d’admettre la requête préjudicielle en classement pour tardiveté
de la plainte.
4.L’appelant invoque ensuite une fausse application de l’art. 426
al. 2 CPP, soutenant qu’il n’aurait pas commis de faute justifiant sa
condamnation aux frais de la procédure.
4.1
4.1.1Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un
point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1 et les références citées). En ce sens,
l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait
de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte.
Un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des
frais de procédure que si, par un comportement juridiquement critiquable,
il a provoqué la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le
cours. La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne
résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une
responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est
compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à
la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
qui peut découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a
provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci
(ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La
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condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre
directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute
pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c.
2 et les références citées).
4.1.2Les conditions générales du contrat de bail (P. 4/3) prévoient
notamment que le locataire qui donne son congé doit le faire par lettre
recommandée et respecter un préavis de 3 mois (ch. 2).
Aux termes de l’art. 35 des Règles et usages locatifs du
Canton de Vaud du 31 janvier 2008 – dont la force obligatoire a été
approuvée par Arrêt du Conseil fédéral du 20 juin 2014 – intitulé
« Restitution anticipée de la chose louée (art. 264 CO) », lorsque le
locataire restitue la chose sans observer le délai ou terme de congé, il doit
aviser le bailleur par écrit en indiquant la date de restitution de la chose et
il doit présenter au moins un locataire solvable et disposé à reprendre le
bail aux mêmes conditions à la date de restitution de la chose indiquée
par le locataire. Si le bailleur a des objections fondées contre le candidat, il
doit sans délai indiquer au locataire les motifs de son refus. Dans un tel
cas, le locataire doit respecter au minimum un préavis d’un mois pour le
quinze ou la fin du mois. En aucun cas le bailleur ne peut être tenu
d’accepter de conclure avec la personne proposée par le locataire, étant
précisé que ce dernier est alors libéré.
4.2En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant avait
provoqué l’ouverture de la procédure pénale notamment du fait d’être
parti du domicile de la plaignante sans en informer cette dernière. Cela
justifiait qu’il supporte une partie des frais de la procédure, par 700 fr., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S’il est douteux qu’en quittant la chambre qu’il louait à
l’intimée sans l’en avertir au préalable, soit en commettant cette faute
civile, l’appelant a causé l’ouverture de la procédure pénale, la Cour de
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céans relève toutefois que le premier juge a réservé d’autres motifs en
indiquant « notamment », renvoyant ainsi au fait d’avoir soustrait et
consommé sans droit du vin, des alcools forts et des médicaments. Ce
comportement, d’ailleurs admis par l’appelant, est constitutif d’une
atteinte illicite à la propriété mobilière d’autrui (art. 713 et 927 CC), soit
une faute civile fondant la condamnation aux frais. Ce grief, mal fondé,
doit dès lors être rejeté.
5.L’appelant s’en prend également à la répartition des frais de la
procédure et à la prise en charge de l’indemnité de son défenseur d’office.
5.1En premier lieu, il reproche au premier juge de n’avoir pas
indiqué le montant total des frais de la procédure et de ne pas avoir
précisé la valeur du solde des frais de la procédure laissé à la charge de
l’Etat. Par ce grief, il fait valoir une violation de son droit d’être entendu.
5.1.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu
donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est
donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des
parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c.
3.3).
5.1.2En l’occurrence, le dossier de première instance était et
demeure accessible à l’appelant (art. 107 al. 1 let. a CPP). Or, il ressort des
pièces du dossier que l’entier des frais de la cause totalise 4'069 fr. 60,
soit 1'575 fr. pour 21 pages de procès-verbal à 75 fr. la page (art. 3 TFJP),
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400 fr. pour l’audience du
17 février 2015 et 2'094 fr. 60 d’indemnité de défenseur d’office. Il est en
outre indiqué que l’Etat doit supporter ces frais par 1'275 francs.
Compte tenu de ces précisions, on ne discerne pas de violation
du droit être entendu de l’appelant. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.2En second lieu, l’appelant soutient que l’Etat aurait dû
supporter une part de l’indemnité de son défenseur d’office, comme pour
les autres frais de la procédure.
Conformément à l’art. 426 al. 2 rappelé ci-dessus, c’est
toutefois l’inverse qui aurait dû être retenu. En effet, l’appelant ayant
provoqué fautivement le dépôt de la plainte pénale, il aurait dû supporter
l’entier des frais de la procédure et non pas seulement l’entier des frais de
défense d’office. Ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
6.La Cour de céans constate toutefois que la part d’indemnité du
défenseur d’office liée à la décision de classement devrait être supportée
l’Etat. Compte tenu de son pouvoir d’examen (c. 2 supra), il paraît justifié
de statuer d’office sur ce point et de laisser – en équité – un tiers de cette
indemnité à la charge de l’Etat, soit un montant de 698 fr. 20, le solde, par
1'396 fr. 40, étant mis à la charge de l’appelant. L’appel doit ainsi être
partiellement admis dans cette mesure.
7.L’appelant reproche au premier juge de ne pas s’être prononcé
sur sa demande d’indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art.
429 CPP.
7.1L’art. 429 al. 1 let. a CPP dispose que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
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13 -
raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 c. 1).
Aux termes de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut
réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment
lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
7.2En l’espèce, le défenseur de l’appelant est un avocat d’office
de sorte qu’il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où l’appelant avait été
représenté par un avocat de choix, on n’aurait pu accorder une telle
indemnisation, compte tenu du comportement fautif qu’il a adopté et
reconnu qui est à l’origine de l’ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let.
a CPP).
8.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris modifié aux chiffres II et III de son dispositif, dans le
sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais d'appels doivent être mis par
quatre cinquièmes à la charge de l’appelant (art. 421 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1’430 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), les frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office.
9.Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès.
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14 -
9.1Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au
remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Lorsque le juge fixe le montant des dépens sur la base d'une
liste de frais et qu’il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement
indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour
injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en
connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF
1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.). L’autorité chargée de
fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le
caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa
mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le
cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des
démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple
soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du
procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation
suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF
109 Ia 107 c. 3b).
9.2En l’espèce, Me Laurent Mösching a transmis une liste
d’opérations en date du 22 avril 2015 (P. 34/1). Il y a indiqué avoir
consacré huit heures à son mandat, dont près de 5 heures pour la
rédaction de la déclaration d’appel motivée. Cette durée est trop
importante dans la mesure où l’appel ne portait que sur la répartition des
frais de procédure et de l’indemnité due au défenseur d’office, les
-
15 -
arguments soulevés en appel l’ayant déjà été devant le Ministère public,
puis devant le juge de première instance. Il sera en outre tenu compte
d’une durée d’une heure dix pour les 12 courriers et 2 téléphones
annoncés, soit une moyenne de 5 minutes par courrier et par appel, étant
précisé qu’il ne sera pas tenu compte du temps consacré aux copies des
courriers, qui relève généralement d’un travail de secrétariat et non de
l’avocat. En définitive il convient d’admettre un mandat de
5 heures rémunérées au tarif de 180 fr., soit 900 fr. d’honoraires.
L’avocat a en outre mentionné des débours par 65 fr. 50, soit
43 fr. 80 de frais de copies et 21 fr. 70 de frais de timbres. S’agissant des
frais de photocopie et d’enveloppe, il n’en sera pas tenu compte dans la
mesure où ces frais font partie des frais généraux (CAPE 1
er
juillet
2013/139).
L’indemnité allouée à Me Laurent Mösching pour la procédure
d’appel sera dès lors arrêtée à 900 fr. d’honoraires, plus 21 fr. 70 de
débours et la TVA sur le tout par 73 fr. 75, soit un total de 995 fr. 45.
I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quatre
cinquièmes de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a
CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 398 ss, spéc. 426 al. 2 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
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16 -
désormais le
suivant :
"I.Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation
des poursuites pénales à l’encontre de I.________ pour
appropriation illégitime;
II.Condamne I.________ au paiement d’une partie des frais
de la cause par 2'096 fr. 40, y compris les deux tiers de
l’indemnité de 2'094 fr. 60, débours et TVA compris, due à son
défenseur d’office, sous déduction de 757 fr. 05 déjà acquittés,
et laisse le solde à la charge de l’Etat;
III.Dit que le remboursement à l’Etat des deux tiers de
cette indemnité, soit 1’396 fr. 40, ne sera exigible de I.________
que si sa situation économique s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 995 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Laurent Mösching.
IV. Les frais d'appel de 2'425 fr. 45, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquièmes à la
charge de I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa
charge de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue
au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
17 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Mösching, avocat (pour I.),
-Mme A.W.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1