Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
H.________, prévenu, représenté par Me Xavier Rubli, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________
s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel,
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un
véhicule automobile sans permis de conduire, circulation sans assurance-
responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaque de contrôle et
contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 20 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende
de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (II),
a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et de la peine
pécuniaire et fixé à H.________ un délai d’épreuve de quatre ans (III), et a
statué sur le sort d’une pièce à conviction (IV), l’indemnité d’office et les
frais (V à VII).
B.Par annonce du 29 janvier 2016, puis déclaration du 1
er
mars
2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à
sa réforme en ce sens que H.________ est condamné à une peine privative
de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, et à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, dont 15 jours-amende avec sursis
pendant 5 ans, le montant du jour-amende étant arrêté à 40 fr., et que les
frais de la procédure d’appel sont mis à sa charge.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.H.________ est né le [...] 1993 à [...]. Originaire de [...]/[...], il a
suivi sa scolarité obligatoire à [...], puis à [...]. Il a ensuite effectué un
apprentissage de menuisier auprès de l’entreprise [...] à [...] notamment
et a obtenu son CFC. Il a ensuite été engagé en qualité de menuisier
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8 -
qualifié le 5 août 2013 au sein de cette entreprise. Il y occupe un poste clé
et son employeur est pleinement satisfait de ses services. Selon l’avis de
son employeur, H.________ est un homme sérieux, ponctuel et de
confiance. Il perçoit un salaire mensuel net de 3'900 fr., versé treize fois
l’an. Il vit chez ses parents, auxquels il verse 500 fr. par mois à titre de
contribution au loyer et à la nourriture. Il s’acquitte d’une prime
d’assurance-maladie de 290 fr., d’un abonnement de bus de 49 fr. et
d’une prime d’assurance-vie de 200 fr. par mois. Il déclare ne pas avoir de
dettes. Il ressort en outre de documents produits en appel qu’il a
intégralement remboursé le dommage causé aux véhicules de police lors
des faits de la présente affaire. Il se rend au travail en bus. Il envisage de
prendre un appartement, puis d’entreprendre des démarches
administratives pour récupérer son permis de conduire.
Son casier judiciaire est vierge.
L’extrait ADMAS de H.________ fait état des inscriptions
suivantes :
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2 février 2012, avertissement pour vitesse ;
-
12 novembre 2012, retrait et prolongation de la période
probatoire du 14 novembre au 13 décembre 2012, pour inattention et
vitesse ;
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11 janvier 2013, annulation du permis probatoire, délai
d’attente et psychologue, pour une durée indéterminée, pour conduire
malgré le retrait et vitesse ;
-
19 novembre 2013, révocation d’une décision ;
-
30 mars 2015, retrait du permis, dès le 12 janvier 2014 pour
une durée indéterminée, pour course d’apprentissage sans
accompagnement et toxicomanie.
2.1Du 25 janvier 2013, les faits antérieurs étant prescrits, au mois
d’août 2014, H.________ a régulièrement consommé du cannabis et à
quelques reprises de la cocaïne et des amphétamines.
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2.2Au mois de novembre 2013, dans la région de [...], H.________ a
conduit seul son véhicule automobile de marque Audi A3, alors qu’il n’était
titulaire que d’un permis d’élève conducteur et que le véhicule n’était pas
couvert par une assurance-responsabilité civile.
2.3Le 11 janvier 2014, vers 13h00, à [...], route [...], H.________ a
pris les plaques d’immatriculation VD [...] de son véhicule automobile de
marque Opel Corsa et les a mises sans droit sur son véhicule de marque
Audi A3, qui n’était plus immatriculé ni couvert par une assurance-
responsabilité civile. Avec le véhicule Audi A3, H.________ s’est rendu seul
à Yverdon-les-Bains, alors qu’il n’était titulaire que d’un permis d’élève
conducteur. Après avoir rejoint des amis, il a consommé du cannabis, des
amphétamines et de la cocaïne.
Le 12 janvier 2014, vers 00h40, à Yverdon-les-Bains, alors qu’il
se trouvait sous l’effet des produits stupéfiants précités qu’il venait de
consommer, H.________ a repris le volant de son véhicule Audi A3 avec
trois passagers en direction d’[...] pour regagner son domicile.
Arrivé vers 00h57 dans ce village, sur la route d’[...], au lieu-dit
[...], une patrouille de police a voulu intercepter le véhicule automobile de
H., en enclenchant l’inscription lumineuse « stop police ». Le
prénommé a fait mine de ralentir, puis a brusquement accéléré pour
échapper aux policiers. Une course-poursuite d’environ 14 km s’en est
suivie à travers les hameaux et villages de [...], [...], [...], [...], [...] et
finalement à nouveau [...]. Alors que la vitesse était limitée à 50 km/h
dans les localités traversées et à 80 km/h sur les routes les reliant,
H. a roulé en permanence à une vitesse comprise entre 100 et
140 km/heure. A titre d’exemple, entre [...] et [...] où la vitesse était
limitée à 80 km/h, l’intéressé a circulé à une vitesse de 137 km/h (marge
de sécurité déduite). Par ailleurs, il a changé de direction à plusieurs
reprises sans avoir fait usage des indicateurs de direction. En particulier
dans les villages, il a traversé à vive allure plusieurs intersections sans
respecter les priorités de droite ou les panneaux « cédez le passage »,
alors que la visibilité était parfois nulle. Alors même qu’une seconde
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patrouille de police avec les moyens prioritaires enclenchés s’était mise à
sa poursuite peu après la localité de [...],H.________ n’a jamais cherché à
ralentir. Il a même lâché une main du volant un instant pendant qu’il
roulait afin de donner ses sachets de marijuana à un des passagers.
Revenu vers [...],H.________ a poursuivi sa route et a traversé le village
toujours à vive allure en direction d’ [...]. Profitant d’une baisse de vitesse,
une des patrouilles de police l’a dépassé et s’est placée au milieu de la
route pour l’obliger à ralentir. L’intéressé a alors entamé un dépassement
du véhicule de police en roulant dans le champ herbeux situé à gauche de
la chaussée. Il a ensuite forcé le passage pour réintégrer la route et a
heurté plusieurs fois le côté gauche de la voiture de police
involontairement, mais en en acceptant toutefois le risque. H.________ s’est
ensuite immobilisé sur la route, puis a entamé un demi-tour en
empruntant à nouveau le champ herbeux. Il a fini par perdre la maîtrise de
son véhicule, lequel a dévié brusquement sur la trajectoire de la voiture de
police, cette dernière ayant alors heurté la voiture du prénommé malgré le
freinage.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
JugendStrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Le Ministère public conteste la quotité de la peine fixée par les
premiers juges, qu’il considère comme trop clémente. Il fait en substance
valoir que le tribunal n’a pas suffisamment tenu compte des éléments à
charge et a donné trop d’importance aux éléments à décharge.
3.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
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aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de
la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans
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(art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du
risque de récidive (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 2 ad art. 44 CP).
3.2H.________ s’est notamment rendu coupable de violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière, infraction passible d’une
peine privative de liberté d’un à quatre ans.
3.2.1Le Ministère public soutient tout d’abord que les premiers
juges n’auraient pas estimé à sa juste valeur la mise en danger que le
prévenu a fait courir aux policiers et aux piétons qui auraient pu croiser sa
route, en raison notamment d’une fête de jeunesse qui se déroulait à
proximité d’[...]. Il considère ainsi que le tribunal n’aurait pas précisé que
le prévenu roulait, alors qu’il était sous l’influence conjointe de plusieurs
drogues et que la visibilité était réduite, à des vitesses très élevées en
traversant six localités, qu’il circulait alors qu’il n’était titulaire que d’un
permis d’élève conducteur et que, lors de la course-poursuite, il a heurté
plusieurs fois des véhicules de police mettant ainsi en danger l’intégrité
corporelle des policiers.
En l’espèce, le grief est vain dès lors que chacun des points
exposés par le Ministère public a été présenté et analysé dans le
jugement, notamment comme éléments constitutifs de l’art. 90 al. 3 LCR
(Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01),
de sorte qu’on ne saurait retenir que les points en question n’ont pas été
pris en compte (jgt, pp. 14 et 15). Le tribunal a ainsi retenu que le prévenu
circulait en état d’incapacité puisqu’il était sous l’emprise du cannabis,
des amphétamines et de la cocaïne dans des normes dépassant largement
le niveau toléré pour chaque drogue. Il a mentionné que la course-
poursuite avec la police, s’apparentant à un rodéo routier, avait eu lieu de
nuit et que la visibilité était insuffisante, que six villages avaient été
traversés, que les règles de priorité n’avaient pas été respectées et que
les occasions de créer un accident grave étaient nombreuses, notamment
à l’égard de piétons pouvant se trouver sur la chaussée. Enfin, les
premiers juges ont relevé que H.________ n’avait qu’un permis d’élève
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conducteur et qu’il a heurté les véhicules des policiers après avoir perdu la
maîtrise de son véhicule.
3.2.2L’appelant revient dans un deuxième temps sur le mobile et la
détermination du prévenu lors des faits et considère que la volonté
délictuelle et l’absence de scrupules de ce dernier n’ont pas été
suffisamment prises en compte.
Or, au chapitre de la culpabilité (jgt, p. 16), les premiers juges
ont retenu comme éléments à charge du prévenu, outre ses antécédents
administratifs, le motif futile et égoïste de ce dernier, à savoir qu’il voulait
échapper à la police pour échapper à la sanction de délits mineurs. Son
manque particulier de scrupules a également été relevé, car il ne s’est pas
arrêté lorsque l’un des passagers l’en a sommé, faisant de surcroît courir
un risque important à ces derniers. Le tribunal a en outre mentionné que
le prévenu était déterminé dans ses actes dès lors qu’il a tenté d’échapper
à la police jusqu’au bout, en heurtant à plusieurs reprises les véhicules de
cette dernière, laquelle a été forcée à procéder à des manœuvres
dangereuses, et en prenant en dernier lieu la fuite à pieds. Par ailleurs,
c’est à juste titre que le tribunal a également tenu compte de l’effet
aggravant du concours d’infractions. Au regard de ce qui précède, il y a
lieu de considérer que le tribunal a apprécié de manière adéquate les
éléments à la charge du prévenu, appréciation que la Cour d’appel fait
sienne, de sorte que le grief de l’appelant doit être rejeté.
3.2.3L’appelant conteste la bonne collaboration du prévenu en
raison notamment du fait que, par honte et par peur d’un alourdissement
de la sanction, il n’a pas avoué tout de suite, mais lors d’une audition
ultérieure, qu’avant de prendre le volant il avait consommé non seulement
du cannabis, mais aussi de la cocaïne et des amphétamines.
Sous réserve de ce point d’importance secondaire, le
comportement de H.________ en procédure a été loyal. Même si sa marge
de manœuvre était restreinte compte tenu des rapports de police au
dossier, il n’a pas cherché à tromper les autorités sur les faits principaux
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constitutifs de fautes de circulation et sa version sur ce qui s’est passé
dans la voiture n’a pas été contredite par les autres occupants de celle-ci.
Enfin s’agissant des éléments à décharge, il y a également lieu de tenir
compte, à l’instar des premiers juges, du jeune âge de l’intéressé lors des
faits, des lettres d’excuses qu’il a envoyées, de sa bonne situation socio-
professionnelle et financière et du fait qu’il a entièrement remboursé le
dommage causé aux véhicules de police. Par ailleurs, il ressort des
déclarations tenues par le prévenu aux débats de première instance et
d’appel qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes.
3.3Compte tenu des éléments qui précèdent, les sanctions
prononcées par les premiers juges, à savoir une peine privative de liberté
de 20 mois et une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sont adéquates
et doivent être confirmées. Il en va de même de la quotité du jour-
amende, fixée à 40 francs.
Enfin, l’octroi du sursis sur l’entier de ces peines par les
premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. S’il est vrai que les
fautes sont lourdes, elles sont concentrées en ce sens qu’elles procèdent
d’une décision unique, certes mal inspirée, de fuir la police. En outre,
comme on l’a vu, la situation personnelle de H.________ est saine et sa
prise de conscience est indéniable, de sorte que le pronostic le concernant
n’est pas défavorable. La crainte de devoir exécuter une peine de prison
importante suffira à prévenir de nouveaux passages à l’acte. Le prévenu
s’est par ailleurs bien comporté depuis plus de deux ans et il n’a pas
d’antécédents pénaux. Il ne se justifie dès lors pas d’allonger au maximum
la durée du délai d’épreuve. Le délai d’épreuve de 4 ans ordonné par les
premiers juges sera par conséquent également confirmé.
Enfin, la comparaison que fait l’appelant avec une autre affaire
n’est pas déterminante. En effet, dans le jugement de la Cour de céans
cité (CAPE 5 mai 2014/70), le prévenu avait été condamné à une peine
privative de liberté de 18 mois, avec un sursis partiel portant sur dix mois
de cette peine assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans, pour un excès de
vitesse important, mais il avait, contrairement à H.________, de nombreux
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16 -
antécédents pénaux, dont des infractions à la législation sur la circulation
routière, et il totalisait neuf mesures administratives prononcées à son
encontre.
4.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, l’émolument du jugement, par 1’500 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera laissé à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Sur la base de la liste d’opérations produite, une indemnité
pour la procédure d’appel d’un montant de 1’209 fr. 60, TVA et décours
inclus, sera allouée au défenseur d’office de H., laquelle sera, au
vu du sort de l’appel, laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 22, 34, 40, 42, 47, 49 al. 1, 106, 109 et 286 CP ; 90 al.
3, 91 al. 2 let. b, 91a, 95 al. 1 let. a, 96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR ; 19a ch.
1 LStup ;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que H. s’est rendu coupable
d’empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un
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17 -
véhicule automobile malgré une incapacité de conduire,
tentative d’entrave aux mesures de constatation de
l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile
sans permis de conduire, circulation sans assurance-
responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques
de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants ;
II.condamne H.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois, à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 (quarante)
fr., et à une amende de 300 (trois cents) fr., la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende étant de 3 (trois) jours ;
III.suspend l’exécution de la peine privative de liberté et de
la peine pécuniaire et fixe à H.________ un délai d’épreuve de
quatre ans ;
IV.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de la pièce enregistrée sous fiche n° 56801, soit un
CD RAG Analyse ;
V.arrête l’indemnité de Me Xavier Rubli, en sa qualité de
défenseur d’office de H., à 5’292 fr. (cinq mille deux
cent nonante-deux francs), débours et TVA compris, sous
déduction d’avances de 1'080 (mille huitante) fr. et de 534 fr.
60 (cinq cent trente-quatre francs et soixante centimes) déjà
versées ;
VI.met les frais par 11’841 fr. 20 (onze mille huit cent
quarante et un francs et vingt centimes), y compris l’indemnité
allouée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de H. ;
VII.dit que l’indemnité de conseil d’office allouée à Me
Xavier Rubli ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la
situation économique du condamné s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’209 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Xavier Rubli.
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IV. Les frais d'appel, par 2'709 fr. 60, comprenant l'indemnité
allouée au défenseur d’office de H., sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 30 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Rubli, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
19 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :