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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000436-CMS/MTK
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 21 avril 2015
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffier :M.Quach
Parties à la présente cause :
E., prévenu et appelant, représenté par Me Laurent Pfeiffer,
défenseur de choix à Montreux, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
Q., plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu
coupable d'enregistrement non autorisé de conversations (I), condamné
E.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 10 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire
et fixé au condamné un délai d'épreuve de 2 ans (III), ordonné la
confiscation et la destruction des trois clés USB séquestrées sous fiche n°
56687 (IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à 1'175 fr., à la charge
d'E.________ (V).
B.Par annonce du 10 novembre 2014 suivie d'une déclaration
motivée du 26 décembre 2014, E.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant en substance à son acquittement, avec suite de frais.
A titre de mesures d'instruction, il a requis d'être confronté à Q.. Il
a enfin demandé la désignation d'un défenseur d'office.
Par acte du 30 janvier 2015, Q. a en substance conclu
au rejet de l'appel.
Par ordonnance du 11 février 2015, la Présidente de la Cour de
céans a refusé de désigner un défenseur d'office à l'appelant.
Par déterminations du 20 février 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a conclu à la confirmation de la peine
prononcée.
A l'audience d'appel, à laquelle E.________ et Q.________ ont
comparu, E.________ a déposé un acte par lequel il a en substance conclu à
l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 300
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francs, auquel devait s'ajouter un montant laissé à l'appréciation de la
Cour de céans destiné à indemniser le dommage économique subi au titre
de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Il a en outre conclu à
ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la
charge de l'Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu E.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1977
au Togo. Il est, depuis l'année 2014, étudiant en droit à l’Université de
Genève et travaille à titre accessoire comme surveillant d’une salle de
sport. Payé 23 fr. de l’heure, il estime travailler environ 11 heures par
mois. Son salaire lui est versé trimestriellement. Son loyer s’élève à 564 fr.
par mois. Il a fait une demande de bourse, actuellement en cours
d’examen. Il est au bénéfice de l’aide sociale, dont il perçoit environ 1’700
fr. par mois, somme sur laquelle est prélevé son loyer. Divorcé, il vit seul.
Il n’a pas d’enfant à charge mais verse 350 fr. par mois à sa mère, qui vit
au Togo. Son assurance maladie est intégralement subsidiée par l’OCC. Il
assume des frais de transports mensuels de l'ordre de
400 francs.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
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20.10.2008 : Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
40 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans.
2.Le 17 décembre 2013, le prévenu a procédé à l’enregistrement
d’une conversation téléphonique entretenue avec Q., cheffe
d’agence auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de Renens.
Le 9 janvier 2014, Q. a déposé plainte pénale.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est
recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1L'appelant admet la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Il soutient cependant qu'il aurait eu un motif justificatif rendant son
comportement licite, respectivement qu'il était fondé à penser qu'il
pouvait se prévaloir d'un tel motif justificatif.
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3.2
3.2.1Selon l'art. 179ter CP, se rend coupable d'enregistrement non
autorisé de conversations celui qui, sans le consentement des autres
interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non
publique à laquelle il prenait part (al. 1), celui qui aura conservé un
enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen
d'une infraction visée à l'al. 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu
accessible à un tiers (al. 2).
3.2.2L'art. 17 CP, qui définit l'état de nécessité, dispose que
quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger
imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui
appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il
sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. S'agissant de l'infraction
d'enregistrement non autorisé de conversations, il peut y avoir une sorte
d'état de nécessité dans le domaine de la preuve lorsqu'une personne
commet une infraction par téléphone et que la production de
l'enregistrement permet d'éviter que le prévenu ne conteste
ultérieurement les propos dont on l'accuse (Dupuis et al., Code pénal, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 20 ad art. 179bis CP et n. 8 ad
art. 179ter CP).
Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu du CP ou d'une autre loi. La jurisprudence et la doctrine admettent
l'existence de faits justificatifs extralégaux, en particulier celui de la
sauvegarde d'intérêts légitimes. Celle-ci concerne des situations proches
de l'état de nécessité et repose sur des conditions relativement analogues
(cf. ATF 129 IV 6 c. 3.3; Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad
art. 14 CP). Ce fait justificatif s'interprète restrictivement et s'envisage
comme une ultima ratio (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les
références citées). Il présuppose en principe que les moyens de droit aient
été utilisés et les voies de droit épuisées préalablement (ibidem). Un acte
en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde
d'intérêts légitimes si le comportement considéré représente un moyen
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strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L'acte
considéré doit constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis
en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face
aux intérêts que l'auteur entend sauvegarder (ATF 134 IV 216 c. 6.1;
Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14 CP et les références citées; pour un
cas d'application : CCASS
8 août 2001/352).
Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une
appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui
est favorable.
3.3En l'espèce, l'appelant a enregistré une conversation
téléphonique avec la plaignante sans le consentement de cette dernière. Il
s'agissait d'un acte délibéré. Les conditions objectives et subjectives de
l'enregistrement non autorisé de conversations sont ainsi réunies.
L'appelant a été en relation avec la plaignante en tant
qu'administré prétendant à des prestations de chômage. Il reproche à la
plaignante de ne l'avoir pas suffisamment soutenu, notamment dans le
cadre de ses démarches contre un employeur, à la suite d'un licenciement
dont il a été victime. L'enregistrement litigieux n'était cependant pas
nécessaire pour défendre les droits de chômeur de l'appelant, dans la
mesure où d'éventuelles décisions défavorables de la plaignante
pouvaient faire l'objet d'une contestation, ce que l'appelant savait faire,
puisqu'en 2012, il avait obtenu gain de cause contre la Caisse de chômage
en faisant opposition à l'une des décisions de cette dernière (cf. annexes à
la P. 21). L'appelant a au surplus globalement démontré qu'il était capable
de défendre sa cause auprès des autorités, y compris en exigeant de la
plaignante une décision formelle et en recourant pour déni de justice (P.
6/1 et 13). En d'autres termes, il était possible d'écarter le danger d'une
perte du droit au chômage autrement qu'en procédant à des
enregistrements illicites et l'appelant le savait.
Dans la procédure d'appel, le prévenu soutient en outre que la
plaignante aurait auparavant tenu des propos diffamatoires à son
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encontre, dans le cadre d'une conversation en tête à tête dans le bureau
de l'intéressée, de sorte qu'il aurait été fondé à procéder à
l'enregistrement litigieux de la conversation téléphonique ultérieure. Il ne
s'est toutefois nullement plaint de ce qui précède lorsqu'il a été entendu
pour la première fois par le Ministère public; il s'est borné à évoquer le
manque de soutien de la plaignante dans le cadre de ses démarches à
l'encontre d'un ancien employeur, ainsi que le fait qu'elle avait exigé de lui
la production d'un jugement motivé du Tribunal des prud'hommes (cf. PV
aud. 1). Il ressort en outre du dossier que l'appelant a utilisé
l'enregistrement litigieux d'une part à l'appui d'une demande de
prestations formée auprès de la Caisse cantonale de chômage et d'autre
part à l'appui d'une plainte pénale faisant état d'un comportement trop
autoritaire, mais non de propos injurieux (cf. P. 4, 5 et 7). Il s'agit donc
d'une nouvelle allégation, qui n'est pas crédible et qui ne saurait dès lors
excuser le comportement de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, l'appelant ne peut se prévaloir
d'aucun motif justificatif, ni d'une erreur de fait sur ce point, de sorte que
sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations doit
être confirmée.
4.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point
devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que
l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi, voire clémente
s'agissant de l'octroi du sursis eu égard à l'antécédent pénal et à l'attitude
de déni de l'appelant. Une modification au détriment de l'appelant étant
exclue en l'espèce (cf. art. 391 al. 2 CPP), la peine prononcée doit être
confirmée.
5.En définitive, l’appel du prévenu doit être rejeté et le jugement
entrepris intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués de l'émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du prévenu,
qui succombe (art. 426 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 179ter CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate qu'E.________ s'est rendu coupable
d'enregistrement non autorisé de conversations;
II.condamne E.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
10 fr. (dix francs);
III.suspend l'exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans;
IV.ordonne la confiscation et la destruction des trois clés
USB séquestrées sous fiche n° 56687;
V.met les frais de la cause, arrêtés à 1'175 fr. (mille cent
septante-cinq francs), à la charge d'E.."
III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge
d'E..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du 21 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Pfeiffer, avocat (pour E.),
-Mme Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :