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C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 août 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
P., prévenu, représenté par Me Martin Brechbühl, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
A.J., partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil
d'office à Lausanne, intimée et appelante par voie de jonction,
W., partie plaignante, représentée par Me Olivier Boschetti, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
H., partie plaignante, représentée par Me Matthieu Genillod, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
V., partie plaignante, intimée,
B.J., partie plaignante, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
TRIBUNAL CANTONAL
302
PE13.027136-VDL
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré
P.________ des accusations de tentative d’enlèvement de mineur,
contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière,
contrainte sexuelle, diffamation et séquestration (I), a constaté qu’il s’est
rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de
contrainte, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage,
conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à
une décision de l’autorité, menaces qualifiées, calomnie, violation grave
des règles de la circulation routière, voies de fait, lésions corporelles
simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et voies de fait qualifiées (II), l’a condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, à 30 jours-amende à 20 fr. le jour et
à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution
étant de 10 jours, sous déduction de 424 jours de détention avant
jugement et 3 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour 6
jours de détention subie dans des conditions illicites (III), a ordonné son
maintien en détention pour motifs de sûreté (IV), lui a ordonné de se
soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire (V), a pris acte
d’engagements souscrits par le prévenu à l’égard des plaignantes
W.________ et H.________ (VI et VII), a dit qu’il doit payer à H.________ 500 fr.
plus intérêts à titre de réparation morale et 3'897 fr. à titre de dépens
(VIII), a dit qu’il doit payer à A.J.________ 12'000 fr. plus intérêts à titre de
réparation morale (VIII-sic), a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions civiles (IX), a statué sur le sort des pièces à convictions et des
indemnités dues aux avocats d’office des parties (X à XIV) et a mis une
partie des frais, arrêtée à 93'739 fr., à la charge du condamné (XV).
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B.a) Le 10 avril 2017, P.________ a annoncé faire appel de ce
jugement et a sollicité d’être autorisé à exécuter sa peine de manière
anticipée. Par avis du
12 mai 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a autorisé ladite
exécution anticipée.
Par déclaration du 15 mai 2017, P.________ a conclu à la
réforme des chiffres I à IV, VIII, IX et XV du dispositif du jugement précité,
en ce sens qu’il est également libéré des accusations de dommages à la
propriété, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle,
accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, calomnie,
diffamation, voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées,
viol, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et
séquestration, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite
d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de
l’autorité, violation grave des règles de la circulation routière, contrainte,
injure et menaces qualifiées, qu’il est condamné à
180 jours-amende sous déduction de la détention avant jugement, qu’il
est libéré de la détention pour des motifs de sûreté, qu’il ne doit rien à
H., qu’il doit seulement 2'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 août
2015 à titre de réparation du tort moral à A.J., et que le chiffre XV
du jugement mettant une partie des frais à sa charge est supprimé.
ll a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition
des témoins A.C.________ et B.C.. Cette réquisition a été rejetée par
avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 14 juillet 2017, dans la
mesure où elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP.
Par courrier du 13 juin 2017 adressé à la Cour d’appel pénale,
le conseil de P. a exposé que sa déclaration d’appel contenait une
demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté,
requérant ainsi implicitement qu’il soit statué sur ce point de manière
anticipée. Par prononcé du
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15 juin 2017 (n
o
256), la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté la
requête de mise en liberté du prévenu (I), a dit que les frais du prononcé,
par 810 fr., suivaient le sort de la cause (II) et a dit que celui-ci était
exécutoire (III). Elle a en substance constaté que la déclaration d’appel
contenait seulement une conclusion en réforme du jugement entrepris
tendant à la libération de la détention de l’appelant pour des motifs de
sûreté, mais que le courrier précité devait être interprété comme une
demande de mise en liberté au sens de l’art. 233 CPP. La détention pour
des motifs de sûreté a été maintenue en raison de la persistance d’un
risque de fuite et d’un risque de récidive.
b) Par annonce du 18 avril 2017, H.________ a annoncé faire
appel du jugement précité, avant de finalement déclarer renoncer à
former appel, le
15 mai 2017, ce dont il a été pris acte par avis de la Présidente de la Cour
d’appel pénale du 19 mai 2017.
Le 16 août 2017, elle a produit, à l’appui d’une demande de
dispense de comparution à l’audience d’appel, une attestation de suivi par
la psychologue [...], de laquelle il ressort que les violences qu’elle avait
subies avaient laissé de profondes traces nécessitant un travail de
reconstruction et que la confrontation avec le prévenu pourrait avoir un
impact destructeur sur son équilibre de vie encore précaire.
c) Le 13 juin 2017, A.J.________ a formé un appel joint à celui
du prévenu, concluant principalement à la réforme du jugement en ce
sens que P.________ est également reconnu coupable de séquestration,
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au tribunal de
première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à
intervenir.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.a) P.________ est né le [...] 1987 à Roubaix (France). Il est le
quatrième d'une fratrie de cinq enfants et dit avoir vécu une enfance
normale. Il a suivi sa scolarité dans le Nord de la France et l’a arrêtée
avant d'obtenir le baccalauréat. Il a ensuite occupé divers emplois
temporaires. Il déclare avoir suivi une formation d'éducateur et
d'animateur de loisirs à Lille, avoir obtenu un diplôme dans ce domaine
après 3 ans, puis avoir travaillé dans des centres de loisirs pendant un an
et demi. C'est dans ce contexte, à l'âge de 16 ans, qu'il a rencontré et
s'est mis en ménage avec une animatrice de six ans son aînée, avec
laquelle il a eu deux jumeaux prématurés en mars 2010, qui sont décédés
d'une hémorragie cérébrale
5 jours après leur naissance. P.________ a vécu très difficilement ce drame
et le couple s'est séparé quelque mois plus tard. Il se serait alors occupé
d’enfants en fortes difficultés, puis aurait travaillé comme barman en
France. Durant l'été 2010, toujours dans le nord de la France, P.________ a
rencontré W., qui avait un garçon né en février 2010. Il aurait
arrêté de travailler à cette époque et aurait vécu du RSA et du chômage,
afin de s’occuper de cette dernière, qui aurait été en proie à de grosses
difficultés. Selon le prévenu, le couple aurait déménagé à la campagne
pour éviter que W. ne soit tentée par la drogue, étant précisé que
cette dernière conteste avoir eu des problèmes de toxicomanie.
Le couple s'est marié le 25 avril 2012 et est venu vivre en
Suisse chez les parents de l’épouse dès le mois de mars 2013, avant de
s’installer dans un appartement à Vallorbe. A son arrivée en Suisse,
P.________ a travaillé un peu moins d'un mois à [...], puis a été en arrêt
maladie pendant quatre mois. Le couple s'est séparé au mois de juin 2013,
W.________ s’étant plainte d'avoir été victime de violences conjugales et
s’étant réfugiée auprès du Centre d’accueil de Malley-Prairie. Le 28 juin
2013, une interdiction de périmètre a été signifiée au prévenu par voie de
mesures protectrices de l’union conjugale. Le 16 juillet 2013, W.________ a
donné naissance à la fille du couple, Y.________. Le 26 juillet 2013, la garde
de l'enfant a été confiée à la mère et un droit de visite limité à quelques
heures par semaine a été accordé au père. Après le non-respect des
modalités du droit de visite par ce dernier, qui a emmené sa fille en
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France, son droit de visite a été suspendu le 31 décembre 2013 et il lui a
été interdit d'approcher W., sa fille et leur domicile, puis de la
contacter elle et ses proches. Le 14 janvier 2014, son droit de visite a été
fixé à un samedi sur deux par l'intermédiaire du Trait d'union, les
interdictions de périmètre et de prise de contact ayant été maintenues. Un
rapport du 25 août 2014 a été établi par le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), qui ne décelait aucun trouble psychologique chez
P., lequel n'était pas agressif, et avait conclu à l'instauration d'un
droit de visite usuel en faveur du père. Ce rapport se fondait notamment
sur une attestation médicale du psychiatre [...] indiquant que le prévenu
ne présentait ni symptôme dépressif, ni élément de la lignée psychotique.
Aux environs du 7 février 2014, P.________ et H.________ ont fait
connaissance sur le site de rencontres Badoo et y ont entretenu des
échanges durant une semaine, au cours desquels le prévenu avait déclaré
qu’il l’aimait, qu’il voulait se marier avec elle et avoir des enfants. Ils se
sont rencontrés le
14 février 2014 pour la première fois, ils se sont côtoyés tous les jours
jusqu’au terme de leur relation, qui a duré environ deux semaines, et ont
eu des relations intimes. H.________ s'est également réfugiée au Centre
d’accueil de Malley-Prairie, en raison de violences qu’elle aurait subi de la
part du prévenu.
Au mois de juin 2014, P.________ a rencontré A.J., mère
de deux enfants nés d’une précédente union, par l’intermédiaire de
connaissances au sein de la communauté des [...] (notamment
A.C. et B.C.), dont elle faisait partie. Elle a toutefois été
rejetée par ladite communauté, en raison de sa relation intime avec le
prévenu, qui était marié. P. a quitté son appartement de Vallorbe à
la fin de l’année 2014 pour emménager dans un autre appartement de la
même commune, proche du lieu de vie des parents de A.J.. Entre
le printemps et l'été 2015, le couple s'est mis en ménage commun à [...]
et, le
16 juillet 2015, le petit R. est né de cette union. Leur relation
s’était toutefois dégradée à partir de la grossesse de A.J.________ au mois
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de novembre 2014. Dès ce moment et jusqu'au mois de juin 2015,
P.________ se serait montré violent envers sa compagne en l'empoignant à
plusieurs reprises pour la ramener de force dans la voiture lors de disputes
et il l’aurait également menacé de tuer ses deux enfants issus d'une
précédente relation et de lui enlever l'enfant à naître si elle venait à le
quitter; en outre, au mois de juin 2015, une altercation aurait eu lieu entre
le prénommé, A.J.________ et la mère de celle-ci, au cours de laquelle il se
serait montré agressif et violent, poussant B.J.________ hors de la maison.
Toutes deux avaient déposé, puis retiré plainte en raison de ces faits, qui
ont fait l’objet d’une ordonnance de classement le 17 septembre 2015.
Après le mois de juin 2015, la situation s’est encore dégradée. A.J.________
a définitivement quitté P.________ au mois de septembre 2015 et la garde
de R.________ a été attribuée à la mère, le droit de visite du prévenu ayant
été suspendu par décision du 11 septembre 2015. Le 12 octobre suivant,
une ordonnance interdisant au prévenu d'approcher à moins de 100m et
de contacter A.J.________ et ses enfants a été rendue, cette dernière
s’étant également réfugiée au Centre de Malley-Prairie.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre
2015, le Juge de paix du district de Morges a notamment dit que le droit
de déterminer le lieu de résidence de R.________ était attribué à sa mère et
que P.________ exercerait son droit de visite par l'intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée d'une heure au départ, avec
possibilité d'élargissement progressif.
P.________ est détenu depuis le 9 février 2016 et se trouve
actuellement sous le régime de l’exécution anticipée de peine. Avant sa
détention, il était sans emploi et touchait le revenu d'insertion. Il a
toutefois expliqué avoir travaillé une ou deux semaines en qualité d'aide
boulanger, mais comme le lieu de travail était trop éloigné de son
domicile, il a arrêté. Il aurait en outre écrit une biographie pour une
personne qui l'aurait rémunéré 9'000 fr. pour moins de deux mois de
travail et avoir donné des cours d'informatique à un couple de retraités, à
raison de 500 fr. pour trois cours.
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Actuellement, il reste sans nouvelles de ses enfants et se
soucie de sa situation en matière de droit des étrangers; il serait encore
titulaire d’un permis B et souhaiterait pouvoir rester en Suisse pour
pouvoir voir ses enfants à sa sortie de prison. A cet égard, il prétend que
la Fondation vaudoise de probation lui aurait dit qu’il pourrait bénéficier
d’un appartement subventionné dans la ville de son choix.
P.________ ne figure pas au casier judiciaire suisse. En
revanche, il est connu au casier judiciaire français pour avoir été
condamné par le Tribunal correctionnel de Lille le 21 mai 2013 pour
contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou
falsifié, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros
d'amende.
Il a également fait l’objet d'une mesure de retrait de son
permis d’élève conducteur suisse d’une durée de trois mois, prononcée le
2 mai 2014.
b) Durant l’enquête, une expertise psychiatrique sur la
personne de P.________ a été ordonnée. La Dresse [...] et la psychologue
[...] ont rendu un rapport le 30 juin 2016 et un complément le 15
septembre suivant, desquels il résulte les constatations et conclusions
suivantes.
P.________ souffre d'un grave trouble de la personnalité
psychotique, décompensé au moment des faits qui lui sont reprochés. Ce
trouble engendre des difficultés sous la forme d'une instabilité dans tous
les domaines de sa vie, mais avant tout au sein de ses relations intimes et
lorsque son rôle de père est mis à mal. Il présente alors des manifestations
psychotiques cliniques sous forme d'angoisses paranoïdes, de convictions
délirantes inébranlables, d'une agitation désorganisante. Il présente un
fonctionnement de registre psychotique, avec des défenses, au premier
plan, paranoïaques et hypomaniaques, mais aussi des velléités immatures,
caractérielles, narcissiques ou mégalomaniaques.
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Quand il se trouve en prise avec des menaces de perte de sa
partenaire ou d’éloignement de ses enfants – étant précisé qu’il semble
avoir construit ses valeurs fondamentales sur le couple et la famille idéale
–, il devient menaçant, violent et perd ou distord son ancrage à la réalité.
Dans ses relations avec ses compagnes, il se montre très rapidement
fortement investi et désireux d’avoir un enfant avec elles, mais quand il
commence à percevoir une mise à distance, il est envahi par une angoisse
majeure désorganisante et il perd progressivement pied avec la réalité.
Cela se manifeste par des accès de violence, une grande agitation, des
efforts immenses pour ne pas perdre sa compagne, y compris par le biais
d’un nombre incommensurable de lettres ou de SMS à la famille de sa
partenaire, messages porteurs de sa perplexité et de son désarroi
psychotique et sans aucune critique de ses agissements. L’échec de ses
relations avec l’éloignement de sa partenaire est vécu comme tellement
angoissant et confusionnant, qu’il est capable dans ces moments d’user
de la violence pour s’accrocher à sa partenaire en la maintenant de force
ou en la contraignant sexuellement pour reprendre le contrôle de cette
réalité totalement insupportable pour lui. Il se défend par ailleurs par des
mécanismes délirants de toute-puissance, comme par exemples lorsqu’il
affirme savoir si son amie est enceinte ou non, quand il prétend pouvoir la
faire interner parce qu’il est éducateur ou quand il se place comme étant
investi d’une mission de sauveur. Il distord en outre la réalité sans aucune
critique, comme lorsqu’il affirme à plusieurs reprises que la justice civile
exige de lui qu’il voit sa fille dans le métro ou quand il entend de la part de
son avocat qu’il doit enlever sa fille et l’emmener sur le territoire français
pour faire reconnaître ses droits.
Les dérapages au niveau du rapport à la réalité ne sont pas
négligeables. P.________ possède les capacités cognitives pour différencier
ce qui est licite de ce qui ne l'est pas. Par contre, lorsqu'il est pris dans son
système d'interprétation délirante de la réalité, ses facultés à se
déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes sont
altérées. En effet, la psychose dont il est envahi dans ces moments
d'angoisse majeure de perte de l'autre, détermine en partie ses actes.
C'est pourquoi les expertes estiment sa responsabilité comme diminuée
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de manière moyenne à importante. Il n’en demeure pas moins que
l’expertisé est capable de faire preuve de troubles du comportement
hautement inquiétants quand il s’agit de reprendre le contrôle sur une
réalité insupportable, avec une certaine capacité à planifier et organiser
ses actes délictuels, comme cela a été le cas pour l’enlèvement de sa fille.
P.________ est totalement anosognosique quant à sa
psychopathologie et à sa manière hautement dysfonctionnelle d’être en
relation. Il ne se remet jamais en question et projette continuellement la
faute sur autrui. Il banalise ses actes et se répand sur le thème des
nombreuses injustices dont il se prétend victime. La seule manifestation
qu’il reconnaît dans ses moments de crise est son profond désarroi
émotionnel, qui l’a conduit à deux reprises à demander de l’aide en milieu
psychiatrique (suivis qu’il a tous deux rapidement abandonnés, étant
totalement anosognosique). Suite à ces crises, l’expertisé se restructure
psychiquement autour de la lutte pour faire valoir ses droits de père, et
parvient à se réorganiser de manière plus cohérente. Cette différence
entre les moments de psychose et les moments de lutte paranoïaque, où il
sait se montrer très convaincant, peut expliquer les écarts diagnostiques
avec les praticiens ayant précédemment décrit P.________ comme sain
d’esprit ou tout au plus émotionnellement mis à rude épreuve, et avec les
équipes soignantes du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, l’ayant
décrit comme atteint d’un des plus graves troubles du spectre de la
schizophrénie.
Compte tenu de la description de sa pathologie, son potentiel
de dangerosité ne doit pas être banalisé. Dans les moments de psychose,
sa conviction délirante l’empêche de percevoir où est le problème lié à ses
actes et il n’y a pas de place pour une autre vision que la sienne. Cette
incapacité à se remettre en question, cette lutte en quête de sens qu’il
traduit pour le respect de ses droits, sa capacité à organiser des actes
illicites pour aller dans le sens de sa volonté, son incapacité à percevoir les
aspects maltraitants de son comportement, sont autant de facteurs de
risque pour la récidive d’un passage à l’acte de même nature dans ses
futures relations ou dans son rôle de père. Le prévenu présente ainsi un
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risque de récidive d'actes illicites de même nature que ceux qui lui sont
reprochés.
Dans le but de diminuer le risque de récidive, un suivi
psychothérapeutique légal spécialisé dans la maltraitance est primordial.
Les expertes préconisent l'instauration d'un suivi ambulatoire selon l'art.
63 CP afin de juguler les aspects délirants de son trouble et de modifier sa
manière d'être dysfonctionnelle dans le cadre de ses relations intimes et
avec ses enfants. Le suivi ambulatoire devrait être effectué dans un
service de psychiatrie légale ou au sein d'une consultation spécialisée
dans la maltraitance, tels le Service de médecine et de psychiatrie
pénitentiaires (ci-après : SMPP) ou les Boréales. Les expertes relèvent que
dans la mesure où le prévenu est anosognosique, il sera difficile de se
mettre d'accord avec lui sur ses difficultés; néanmoins, elles relèvent qu'il
a su solliciter l'aide de la psychiatrie par le passé. Le traitement
ambulatoire ne sera pas entravé dans ses chances de succès par
l'exécution d'une peine privative de liberté.
Un suivi institutionnel au sens de l'art. 59 CP n'apporterait pas
de meilleure réponse qu'un suivi ambulatoire dans une unité spécialisée.
Le prévenu a un mauvais ancrage dans la réalité et l'inadéquation de son
comportement à l'égard de son enfant quand il a tenté d'arracher le
porte-bébé des mains de son grand-père, ne serait-ce que pour
l'embrasser, sans pouvoir remettre cette attitude en question, est
préoccupante. La totale anosognosie du prévenu est à mettre en lien avec
la perte d'ancrage dans la réalité quand il était aux prises avec les
angoisses désorganisantes de perdre ses partenaires ou ses enfants.
c) Le 22 novembre 2016, le SMPP a indiqué que le prévenu
était suivi par leur service depuis le début de sa détention et qu'il avait été
vu sept fois à une fréquence variable. Il investissait l'espace thérapeutique
pour évoquer sa situation judiciaire, l'injustice qu'il pensait subir et surtout
pour que le service puisse faire le nécessaire auprès de l'autorité
compétente pour sa libération. Il était difficile pour le service de se
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prononcer sur la capacité du prévenu à adhérer à un suivi régulier en
liberté, toutefois, il se montrait preneur malgré son anosognosie.
En audience devant la Cour de céans, P.________ a produit un
courrier du 22 août 2017 de la Dresse [...], psychiatre du SMPP, attestant
que lors de sa réincarcération à la prison de la Croisée, il avait fait la
demande de bénéficier d’un suivi, que, dans ce contexte, avaient été mis
en place des entretiens psychothérapeutiques de soutien toutes les deux à
quatre semaines et que trois avaient déjà eu lieu. Ce document précise en
outre que l’intéressé se présente régulièrement aux entretiens proposés,
où il se montre calme et collaborant, qu’il évoque principalement son
sentiment d’injustice et d’impuissance face à sa situation judiciaire tout en
répétant ne pas avoir l’intention de commettre des actes illégaux pour
revoir ses enfants s’il venait à sortir de prison et qu’il n’est au bénéfice
d’aucun traitement psychotrope.
2.a) Le 28 décembre 2013, lors de l'exercice du droit de visite
sur sa fille Y., P. a quitté le territoire suisse et a emmené
celle-ci à Pontarlier en France. Recherché, il s’est présenté le lendemain à
la police française avec l’enfant, qui a été rendu à sa mère.
b) Le 28 décembre 2013, pour exercer le droit de visite
précité, P.________ est venu chercher l'enfant à Lausanne et s'est ensuite
rendu en France au volant d’un véhicule automobile sans être
accompagné, alors qu'il était uniquement titulaire d'un permis d'élève
conducteur.
c) Le 7 janvier 2014, P.________ s’est rendu à une audience de
mesures protectrices de l'union conjugale au volant d'un véhicule
automobile sans être accompagné, alors qu'il était uniquement titulaire
d'un permis d'élève conducteur, et a quitté les lieux au volant du même
véhicule, toujours seul.
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d) Entre le 8 et le 20 avril 2014, P.________ n’a pas respecté
l’interdiction qui lui avait été faite, sous la menace de l’art. 292 CP, par
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre
2013 et du
14 janvier 2014, de contacter W.________ et ses proches, en adressant de
nombreux messages Whatsapp à ces derniers.
e) A une date indéterminée durant leur courte relation, qui
s’est déroulée au mois de février 2014, P.________ a fait croire à H.________
qu'elle était enceinte de ses œuvres et que si elle se faisait avorter, il la
tuerait.
A partir du 22 février 2014, H.________ a fait savoir à P.________
qu'elle voulait mettre un terme à leur relation. Refusant cette rupture, ce
dernier n’a cessé de se montrer insistant et de plus en plus possessif
envers cette dernière, sur laquelle il avait une emprise psychologique
importante. Il l’a notamment menacé :
-
de la faire enfermer dans un hôpital psychiatrique, affirmant
sa qualité d'éducateur, il aurait été capable de faire enfermer
n'importe qui;
-
de faire appel à ses avocats pour la « foutre dans la merde »
si elle ne revenait pas;
-
de faire en sorte de lui couper les vivres, dès lors qu’elle
touchait des prestations de l’AI et qu’il travaillait, disait-il,
dans le domaine social.
Le dimanche 23 février 2014, alors que P.________ reconduisait
H.________ à son domicile, ils se sont disputés. Le prévenu ayant dit qu’il
allait l'emmener à l'hôpital pour vérifier si elle avait couché avec un autre
homme que lui, elle s’est énervée et a tenté d’appeler la police. P.________
s'est alors saisi de son téléphone portable et l'a jeté par la fenêtre de la
voiture. L'appareil a heurté une barrière avant de finir dans un fossé, où il
n’a pas été retrouvé.
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Le 24 février 2014, alors que H.________ se trouvait chez
P.________ et qu'elle venait une nouvelle fois de refuser ses avances, il l'a
traitée de
« connasse ».
H.________ a déposé plainte en raison de ces faits le
25 février 2014 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 10'000 fr.
plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2014, à titre de réparation du
tort moral.
f) Les 26 et 27 février 2014, P.________ a conduit un véhicule
automobile sans être accompagné, alors qu'il était uniquement titulaire
d'un permis d'élève conducteur.
g) Les 1
er
et 15 mars, ainsi que le 5 avril 2014, P.________ s’est
rendu seul à bord d’un véhicule automobile au Point Rencontre à Ecublens,
alors que son permis d’élève conducteur lui avait été retiré.
h) Le 12 mars 2014, P.________ a conduit un véhicule
automobile alors que son permis d’élève conducteur lui avait été retiré.
i) Le 13 mars 2014, P.________ a posté un message sur le
compte Facebook intitulé « [...] Soutenons P.________ dans son combat »,
dont il est l'administrateur. Il a écrit ce qui suit : « Les choses vont bientôt
bouger même si j'au toujours aucune nouvelle papa t'aime Y.________ tu
me manque tellement tout ce paye un jours.... ».
W.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 10 avril
j) A une date indéterminée postérieure au 28 décembre 2013,
dans le cadre d’une vidéo et dans un commentaire sur un forum de
discussion sur le site [...], sous le pseudonyme P.________ [...], P.________ a
faussement indiqué que son épouse était une toxicomane notoire.
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W.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 10 avril
k) Le 14 juin 2015, P.________ a circulé à une vitesse de 86
km/h (marge de sécurité déduite) au volant d’un véhicule automobile,
dans une localité où la vitesse était limitée à 50 km/h, commettant ainsi
un excès de vitesse de 36 km/h.
l) Le 20 août 2015, A.J.________ a annoncé à P.________ son
intention de mettre un terme à leur relation. Il a alors violenté celle-ci en
la poussant contre les murs et sur un lit, où il l'a maintenue par les bras et
les poignets, en lui tordant les bras dans le dos et en la pinçant aux
cuisses. A cette occasion, il a également menacé d'enlever l'enfant
R.________ si elle partait.
A.J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le
16 octobre 2015.
m) Entre le 20 août 2015 et le 1
er
septembre 2015, P.________
a, à trois reprises, saisi A.J.________ au cou avec une main et a serré. A une
occasion, elle a eu de la peine à respirer et a eu un voile noir pendant une
seconde. Elle a également eu la sensation d'un bourdonnement dans une
oreille pendant cinq minutes.
A.J.________ a déposé plainte en raison de ces faits le
16 octobre 2015.
n) Au cours de la semaine du 31 août 2015, P.________ a
pénétré vaginalement A.J.________ à deux reprises alors qu’elle n’était pas
consentante et qu’elle n’était pas en mesure de résister à ses
agissements, en raison d’épisodes de violences physiques et morales dont
elle venait de faire l’objet de la part de ce dernier. A au moins une reprise,
elle lui avait dit qu'elle n'avait pas envie d'entretenir des relations
sexuelles et lui avait demandé, en pleurant, d'arrêter de la déshabiller,
avant qu'il passe à l'acte. Au cours des deux relations sexuelles précitées,
-
29 -
A.J.________ a pleuré sans discontinuer tout en demandant au prévenu
d'arrêter. Les agissements ont duré moins de 5 minutes. La première fois,
P.________ a éjaculé à l'intérieur du vagin de A.J.. La deuxième fois,
il s'est retiré avant, énervé de la voir pleurer.
A.J. a déposé plainte en raison de ces faits le
16 octobre 2015.
o) Le 4 septembre 2015, P.________ et A.J.________ se sont
arrêtés sur un parking afin que cette dernière allaite leur enfant
R.. Lorsqu’elle a terminé, P. lui a montré un projet de
convention lui attribuant la garde de l'enfant. Elle a refusé de signer ce
document et a quitté l'habitacle de la voiture. Le prévenu s’est alors
énervé et lui a couru après, avant de la saisir par les cheveux, de la
ceinturer et de la ramener de force dans la voiture. A.J.________ a
finalement pu s’enfuir et appeler la police, qui les a tous deux emmenés
devant l’étude d’un avocat, où ils devaient se rendre. A cet endroit,
P.________ s'est énervé durant une vingtaine de minutes afin que
A.J.________ signe la convention, ce qu’elle a fini par faire, à bout de force,
en y ajoutant des mentions manuscrites.
p) Le 7 septembre 2015, A.J.________ avait l'intention de quitter
P., aux alentours de 06h00, avec R., après le déjeuner de
celui-ci. Le prévenu, qui s'était réveillé dans l'intervalle, l’a empêchée de
partir en la ceinturant et en la retenant couchée pendant une heure et
demie. A cette occasion, il lui a fait un suçon au niveau du cou sans qu'elle
y consente. Il a confisqué son téléphone portable, ses lunettes et ses clés,
afin qu'elle ne puisse pas s'en aller, ni appeler les forces de l'ordre. Aux
alentours de 09h00, A.J.________ est parvenue à sortir de son domicile,
après avoir donné à manger à R., se réfugiant chez des voisins, qui
ont avisé la police.
A.J. a déposé plainte en raison de ces faits le
16 octobre 2015.
-
30 -
q) Entre le 16 juillet et le 7 septembre 2015, P.________ a traité
A.J.________ de « pauvre conne », de « salope » et de « grosse pute ». Le
Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable d’injure au sens de l’art. 177
CP en raison de ces faits.
r) Entre le 29 octobre 2015 et le 2 janvier 2016, P.________ n’a
pas respecté l’interdiction qui lui avait été faite, sous la menace de l’art.
292 CP, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre
2015, d’approcher A.J.________ dans un périmètre de 100 mètres et de la
contacter par quelque moyen que ce soit. En effet,
-
les 29 octobre, 21 et 23 novembre 2015, P.________ a envoyé
des courriels à A.J.________;
-
le 3 décembre 2015, P.________ a téléphoné à A.J.________ sur
sa ligne professionnelle, en utilisant un numéro masqué;
-
le 19 décembre 2015, P.________ a adressé 8 messages
Whatsapp à A.J.________, ce qui l'a conduite à le bloquer;
-
le 30 décembre 2015, entre 01h45 et 02h45, P.________ a
essayé d'appeler trois fois A.J.________ sur Viber. Il lui a
également laissé 20 messages vocaux et adressé 14
messages écrits.
A.J.________ a déposé plainte les 16 octobre,
12 novembre 2015 et 9 février 2016 en raison de ces faits.
s) Le 29 octobre 2015, P.________ a contacté Q.,
directrice de la garderie où son fils était placé, par téléphone, en numéro
caché, en se faisant passer pour un tiers nommé L.. A cette
occasion, il lui a dit qu'il pourrait tuer sa compagne si elle le privait de son
enfant comme le faisait A.J.________ à l'égard du père de R..
t) Entre le 24 septembre et le 21 décembre 2015, P. a
adressé à V., cousine de A.J., de longs SMS et des appels
téléphoniques insistants, d'abord en faisant apparaître son numéro, puis
en le masquant, tentant par ce biais de la convaincre de l'aider à
récupérer A.J.________.
-
31 -
V.________ a déposé plainte le 24 décembre 2015 en raison de
ces faits.
u) Entre le 24 septembre 2015 et le 24 décembre 2015,
P.________ a adressé quasiment quotidiennement des SMS à B.J.,
tentant par ce biais de la convaincre de l'aider à récupérer A.J..
B.J.________ a déposé plainte le 24 décembre 2015 en raison de
ces faits.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________
est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par A.J.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
- 32 -
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3. P.________ a requis la ré-audition, par la Cour d’appel
pénale, des témoins A.C.________ et B.C.________, afin que celle-ci puisse se
faire elle-même sa propre opinion sur le caractère crédible de leurs
déclarations.
En l’espèce, l’appelant ne prétend pas qu’on se trouve dans un
cas où l’administration des preuves devrait être répétée au sens de l’art.
389 al. 2 CPP. Il souhaite que la Cour de céans réentende ces témoins elle-
même, dans l’unique mesure où leurs déclarations ont été écartées. Il n’y
a toutefois nul besoin de les réentendre – de surcroît plusieurs années
après les faits – alors qu’il y a au dossier suffisamment d’éléments
permettant de se déterminer sur leur crédibilité. Il y a donc lieu de
confirmer le rejet de cette réquisition.
4.L’appelant conteste s’être rendu coupable de dommages à la
propriété, injure, menaces et tentative de contrainte au détriment de
- 33 -
H.________ en
février 2014 (cf. supra let. C. 2. e)).
4.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
- 34 -
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad
art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références
jurisprudentielles citées).
4.2P.________ soutient que l’infraction de dommages à la propriété
ne saurait être retenue, dès lors qu’il ne serait pas établi que le téléphone
de H.________, qu’il a admis avoir jeté par la fenêtre de la voiture, à l’arrêt,
dans un fossé herbeux, aurait subi un changement d’état qui n’est pas
immédiatement réversible au sens de la jurisprudence. Il reproche encore
aux premiers juges de ne pas avoir examiné quelle était la valeur du
téléphone en cause. Selon lui, un Iphone récent en bon état ne vaudrait
pas davantage que 250 fr. sur le marché, de sorte qu’il se serait tout au
plus rendu coupable d’une contravention – prescrite – au sens de
l’art. 172ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
Enfin, il fait valoir que la plaignante était peut-être assurée contre le bris
et qu’elle aurait renoncé à aller récupérer son téléphone le lendemain, ce
qui confirmerait que la valeur dudit appareil était basse.
-
35 -
4.2.1Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura
endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.
De façon générale, l'art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer
un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de
la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. L'atteinte peut
consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister
dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en
réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se
rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement
de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni
effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250, consid. 2;
Pellet/Favre/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011,
n. 1.3
ad art. 144 CP).
A teneur de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un
élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre
importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. De
jurisprudence constante, on parle de faible valeur en deçà de 300 francs
(Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2
e
éd., Bâle 2017,
nn. 8 s.)
4.2.2En l’espèce, on ne saura jamais ce qui est advenu du
téléphone litigieux, dès lors que le prévenu l’a fait disparaître dans un
fossé. On pourrait présumer, au vu de la fragilité d’un tel appareil, que le
fait d’être lancé par la fenêtre d’une voiture puis de heurter une barrière
est de nature à atteindre celui-ci dans ses fonctionnalités, d’autant plus
qu’il ressort de l’audition de la plaignante qu’il y avait de la neige (cf.
dossier C, PV 1, p. 3). Quoi qu’il en soit, une disparition doit être
considérée comme une atteinte irréversible à l’usage de la chose en
pareilles circonstances, le comportement du prévenu étant dès lors
directement la cause de la perte dudit usage. En l’occurrence, la
plaignante a expliqué avoir cherché son téléphone mais n’avoir retrouvé
que la coque (ibidem). Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’appelant
lorsqu’il reproche à cette dernière de ne pas avoir poursuivi ses
-
36 -
recherches plus longtemps. Quant au fait qu’elle ait éventuellement
disposé d’une assurance, cela n’est pas de nature à disculper l’intéressé.
Enfin, en ce qui concerne la valeur du téléphone, il convient de se référer
à la valeur de remplacement. Or, il n’y a aucune raison de considérer que
la plaignante aurait dû prendre un modèle d’occasion en remplacement.
La condamnation de P.________ pour dommages à la propriété
doit donc être confirmée.
4.3L’appelant soutient que l’on ne saurait retenir qu’il aurait
injurié H., au seul motif qu’il a également injurié A.J.. Il fait
valoir qu’il a admis avoir injurié cette dernière, de sorte qu’il aurait
également admis avoir injurié H.________ si tel avait été le cas. En outre,
cette dernière ne serait pas crédible, au vu de ses revirements et du
témoignage de [...]. Il soutient encore que le Ministère public aurait
envisagé de classer la plainte, ce qui démontrerait la fragilité de cette
accusation.
4.3.1Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies
de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
4.3.2En l’espèce, les divergences dans les déclarations de
H.________ ne peuvent pas être qualifiées de « revirements », mais plutôt
« d’imprécisions », qui, si elles ont conduit à la libération du prévenu pour
ce qui est des infractions contre l’intégrité sexuelle qui lui étaient
reprochées, n’entachent pas la crédibilité des déclarations de la
plaignante de manière générale. A cet égard, force est d’ailleurs de
constater que – contrairement au prévenu – la description qu’elle a faite
de la relation qu’elle a entretenue avec P.________ est corroborée par les
messages et les vidéos contenus dans le téléphone de ce dernier (cf.
dossier C, P. 9/1 et 9/2). Elle n’avait du reste aucune raison de mentir,
alors que lui n’a cessé de le faire, comme l’ont constaté les agents de
police ayant rédigé le rapport de police précité. Il est même allé jusqu’à
-
37 -
soutenir que H.________ utilisait son téléphone (à lui) pour s’envoyer des
messages à elle-même (cf. dossier C, PV 8, p. 3), ce qu’elle a nié aux
débats. Il résulte en outre du dossier qu’il n’a eu de cesse de harceler les
proches des plaignantes – entre autres – pour leur demander toutes sortes
de témoignages écrits. On ne peut dès lors exclure que c’est de cette
manière qu’il aurait obtenu le témoignage de [...], qui n’est du reste pas
du tout crédible. L’argument du prévenu selon lequel il aurait, le cas
échéant, admis l’injure comme il l’avait déjà fait, doit également être
rejeté. D’une part, il a longtemps nié avoir lancé le téléphone
(cf. dossier C, PV 2, p. 4 et PV 8 p. 4) et, d’autre part, il ressort de
l’instruction qu’il n’avoue que lorsque des preuves incontestables lui sont
présentées. Enfin, le fait que le Ministère public ait envisagé un
classement n’est absolument pas déterminant, étant précisé que, tout
comme les premiers juges, la Cour de céans n’est pas liée par les
appréciations de ce dernier.
C’est ainsi à juste titre que le prévenu a été reconnu coupable
d’injure.
4.4L’appelant conteste également avoir menacé et tenté de
contraindre H.________, accusations qui ne reposeraient que sur les dires
de cette dernière, qui ne seraient pas crédibles. Il soutient en outre que
n’importe quelle menace ne suffirait pas, celle-ci devant être
objectivement grave, indépendamment de la sensibilité subjective de la
victime.
4.4.1L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par
une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a
lieu d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la
victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation (al. 2).
Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis
une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la
- 38 -
victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que
l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement
redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122
IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de
grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la
victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée
d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme
grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011
consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne
faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou
une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la
situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que
d’une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Le comportement de l’auteur
doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le
destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I,
3
e
éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d’un certain pouvoir
d’appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212
consid. 1a).
4.4.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l’art. 22 CP.
Il peut notamment y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave
sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
-
39 -
par la loi
(ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.2; ATF 119 IV 301
consid. 2a).
4.4.3En l’espèce, ainsi qu’on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 4.3.2),
les déclarations de la plaignante ne sont pas contradictoires, comme le
prétend P., et elles sont au demeurant confirmées par l’instruction,
contrairement à celles de ce dernier. Ses dénégations au sujet des
menaces retenues par les premiers juges (jugt. pp. 58 ss) ne sont dès lors
pas crédibles. Comme l’ont au demeurant relevé ces derniers, il est tout à
fait crédible que le prévenu ait bien proféré de telles menaces, dès lors
que ce comportement se situe dans la droite ligne des manifestations du
trouble du prévenu, à savoir de présenter des convictions délirantes
inébranlables le conduisant hors de toute réalité. Pour cette raison
d’ailleurs, l’argument consistant à dire que le caractère rocambolesque de
certaines menaces permettrait de douter qu’elles auraient été proférées
est inopérant.
Certes, il faut que la menace soit de nature à alarmer ou à
effrayer une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique
normale. Cela étant, il n’est pas inutile de rappeler que le prévenu
s’adressait à une toute jeune femme et qu’il mentait sur son propre
compte, en se faisant passer pour un éducateur au fait de toutes les
questions relatives au domaine social. Ces menaces étaient donc propres
à effrayer toute personne placée dans les mêmes circonstances. De plus,
la menace de tuer en cas d’avortement est effrayante, grossesse ou pas,
pour n’importe quelle femme.
La condamnation de P. pour menaces et tentative de
contrainte doit dès lors être confirmée.
5.L’appelant conteste ensuite avoir conduit un véhicule
automobile sans être accompagné le 28 décembre 2013 et avoir conduit
alors que son permis d’élève conducteur lui avait été retiré les 1
er
et 15
-
40 -
mars, ainsi que le 5 avril 2014. Il soutient qu’on devrait le croire lorsqu’il
nie ces accusations, dès lors qu’il a admis avoir conduit seul les 7 janvier,
26 et 27 février 2014 et sous le coup d’un retrait de son permis d’élève
conducteur le 12 mars 2014. Selon lui, ces accusations ne seraient
fondées que sur les déclarations de W., qui ne serait pas crédible
et qui n’aurait pas elle-même constaté les faits, dès lors qu’en particulier,
s’agissant des faits du 28 décembre 2013, c’est sa mère qui aurait
rencontré le prévenu pour lui remettre l’enfant et que ladite rencontre
aurait eu lieu dans une station de métro et non dans un parking. Il se
réfère en outre aux déclarations écrites d’B. et critique
l’appréciation des premiers juges, qui auraient selon lui écarté ces
éléments sans aucune justification et en faisant preuve de parti pris.
5.1Les principes applicables en matière d’appréciation des
preuves ont été rappelés au considérant 4.1 supra.
5.2En l’espèce, comme cela a déjà été dit, l’ensemble du dossier
démontre que P.________ admet sa culpabilité lorsqu’il est pris sur le fait,
et qu’à chaque reprise il affirme que c’est la première fois. Il adapte aussi
ses explications aux preuves qui lui sont fournies, pour minimiser sa faute,
par exemple en expliquant qu’il était accompagné durant l’ensemble du
trajet et que son accompagnant est sorti de la voiture juste avant qu’il ne
soit vu seul. La police a pu constater ses mensonges à ce sujet (cf. dossier
C, P. 4). En ce qui concerne les faits du 28 décembre 2013, la plaignante a
rapporté la description de la scène que lui avait faite sa mère, notamment
sur la manière dont le prévenu avait assis leur fille dans la voiture. Or, on
voit mal que ce détail, raconté le jour-même à la police, aurait été inventé.
Il n’est pas certain que la plaignante en aurait perçu la signification à ce
stade de la procédure. Cela étant, contrairement à ce qu’affirme
l’appelant, la crédibilité de cette dernière n’est pas en cause. En effet,
malgré le conflit existant entre eux, elle n’a pas cherché à accabler le
prévenu. En revanche, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont
accordé aucune crédibilité aux nombreux témoignages écrits d’B.,
qui est une proche de P.. On constate en effet à leur lecture que la
prénommée est prête à attester de tout en sa faveur, y compris le fait qu’il
-
41 -
ne conduirait jamais seul (cf. P. 20, p. 1), alors que celui-ci admet certains
cas. Il se dégage des écrits de celle-ci un parti pris évident. Enfin,
l’appelant, qui met en cause l’impartialité du Tribunal correctionnel, ne fait
pas valoir ni ne rend vraisemblable un quelconque motif de prévention ni
n’a sollicité sa récusation (cf. art. 56 CPP), de sorte que ce grief ne peut
qu’être rejeté.
Partant, la condamnation de P.________ pour accomplissement
non autorisé d'une course d'apprentissage le 28 décembre 2013 et pour
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis les 1
er
et 15 mars, ainsi que le 5 avril
2014 doit être confirmée.
6.Le prévenu conteste ensuite que les propos qu’il a postés sur
son compte Facebook intitulé « [...] Soutenons P.________ dans son
combat », savoir « Les choses vont bientôt bouger même si j'au toujours
aucune nouvelle papa t'aime Y.________ tu me manque tellement tout ce
paye un jours.... », revêtiraient le caractère de menaces suffisamment
graves et imminentes pour justifier une condamnation.
6.1Les principes applicables à l’infraction réprimée par l’art. 180
CP (menaces) ont été rappelés au considérant 4.4.1 supra.
6.2En l’espèce, bien que la menace soit vague, elle pouvait être
objectivement perçue comme suffisamment sérieuse et imminente pour
toute personne placée dans les mêmes circonstances que W.. En
effet, comme l’ont relevé les premiers juges, P. avait enlevé sa fille
moins de trois mois auparavant et ce message, posté sur un compte
destiné à montrer son « combat » pour sa fille, était évidemment de
nature à faire redouter à sa mère un nouvel événement grave. Quant à
l’argument consistant à dire que les propos en question feraient référence
aux croyances chrétiennes partagées par les parties de rétribution dans
l’au-delà, il ne tient pas, au vu du contexte décrit et du caractère
imminent de la menace, illustré par les termes « les choses vont bouger ».
-
42 -
Les vengeances bibliques ne sont au demeurant pas réputées pour leur
clémence.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que les
premiers juges ont retenu que P.________ s’était rendu coupable de
menaces à l’endroit de W..
7.L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie au
détriment de W., en la décrivant, dans le cadre d'une vidéo et
dans un commentaire sur un forum de discussion sur le site [...], sous le
pseudonyme P.________ [...], comme ayant été une toxicomane notoire. Il
fait en premier lieu valoir que le droit suisse ne serait pas applicable, dès
lors qu’il se serait trouvé en France à l’époque des faits, soit aux alentours
du 28 décembre 2013. Il se prévaut également du fait que le nom de la
plaignante n’aurait jamais été divulgué, de sorte qu’elle ne serait de toute
manière pas reconnaissable, ce qui exclurait toute atteinte à son honneur.
7.1Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
L'atteinte à l’honneur doit être dirigée contre une personne
reconnaissable, sans qu'il soit toutefois exigé qu'elle puisse être identifiée
par un tout un chacun; il suffit que l'un des destinataires puisse le
reconnaître (Corboz, op. cit., n. 39, p. 589).
7.2Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un
crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé
commis tant au lieu où l’auteur a agi qu’au lieu où le résultat s’est produit
(art. 8 al. 1 CP). En ce qui concerne les atteintes à l’honneur commises par
internet, le lieu où l’auteur a agi est celui où il se trouve au moment
d’effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des
-
43 -
contenus illicites. La question du lieu de survenance du résultat est
controversée. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
diffamation commise par voie de presse étrangère est contradictoire. On
peut toutefois admettre un rattachement territorial à la Suisse fondé sur le
lieu de survenance du résultat, si l’auteur savait et voulait que lesdits
contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (Dupuis et alii,
op. cit., nn. 18-19 ad art. 8 CP et les références citées).
7.3En l’espèce, si la vidéo litigieuse a sans doute été enregistrée
en France, on ignore en revanche où se trouvait le prévenu lors de la mise
en ligne des propos incriminés. On ne voit toutefois pas sur la base de
quels éléments il prétend qu’il se trouvait ou habitait en France au
moment des faits, puisque dans la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, il était encore domicilié à Vallorbe en janvier 2014 (P.
- et qu’au mois de juin suivant, il avait écrit au Procureur, en se
présentant comme étant domicilié dans cette commune (P. 39/1). Il résulte
en outre de l’état de fait qu’il a eu, en Suisse, une aventure avec
H.________ au mois de février 2014 et avec A.J.________ par la suite, et qu’il
conservé son domicile à Vallorbe jusqu’à la fin de l’année. Rien ne permet
du reste d’affirmer qu’il aurait à nouveau transféré son domicile en
France, même s’il y passait sans doute une partie de son temps, dès lors
qu’il y avait des liens familiaux et amicaux et qu’il ne travaillait
pratiquement jamais. De surcroît, dans le commentaire mis en ligne
(cf. P. 25/3), il se plaint d’être « bloqué » dans un pays qui n’est pas le sien
et ajoute qu’il ne le quittera pas sans son enfant. Il s’ensuit que les propos
litigieux ont vraisemblablement été mis en ligne depuis la Suisse.
Quoi qu’il en soit, il convient d’admettre que l’infraction a bien
eu un résultat en Suisse. En effet, dans son message, P.________ a écrit
qu’en Suisse on bafouait ses droit, qu’il n’y avait pas de justice, qu’il
cherchait du soutien, qu’il espérait que son histoire ferait le tour du monde
et, s’il le fallait, que l’Etat français l’aiderait à avoir son enfant. Par cet
appel public, le prévenu tentait manifestement d’influencer le cours de la
justice en Suisse.
-
44 -
Enfin, bien que P.________ se présente dans la vidéo sous un
pseudonyme, il donne son vrai nom et son âge au début du commentaire
litigieux, ainsi que le prénom de sa fille Y., qui n’est pas commun.
Il expose ensuite divers détails et dates sur son histoire, de sorte que la
plaignante, respectivement les tiers connaissant le couple, ne pouvaient
que faire le lien sans l’ombre d’un doute.
La condamnation de P. pour calomnie doit donc être
confirmée au vu de ces éléments.
8.Le prévenu conteste s’être rendu coupable de voies de fait
qualifiées, de tentative de contrainte, de lésions corporelles simples
qualifiées, de viol, et de contrainte à l’encontre de A.J., en relation
avec les faits cités supra sous
let. C. 2. l) à p). Il se prévaut – de manière générale – du fait que
l’accusation reposerait uniquement sur les dires de la plaignante, dont il y
aurait lieu de douter de la sincérité, dans la mesure où elle serait
influencée par sa famille. Elle aurait notamment été prête à témoigner en
sa faveur avant de changer d’avis, de manière incompréhensible, dès le
20 août 2015, ayant découvert qu’il envoyait des messages d’amour à son
ex-compagne. Il se réfère en outre aux témoignages des époux
A.C..
8.1Les principes applicables en matière d’appréciation des
preuves ont été rappelés au considérant 4.1 supra.
8.2
8.2.1A titre liminaire, il y a lieu de relever que le fait que
l’accusation ne repose que sur les dires d’une personne n’empêche
aucunement une condamnation, sans quoi les infractions commises à huis
clos ne seraient jamais sanctionnées. Les premiers juges ont estimé que la
plaignante, mesurée et faisant la part des choses, était crédible, et que
ses accusations correspondaient bien à la personnalité du prévenu. On ne
peut qu’adhérer à ces considérants pertinents, qui rappellent la teneur de
-
45 -
l’expertise psychiatrique de P., dont notamment le fait que
l'échec de ses relations avec l'éloignement de sa partenaire
est vécu comme tellement angoissant et confusionnant qu’il est capable,
dans ces moments, d'user de violence pour s'accrocher littéralement à sa
partenaire en la maintenant de force. Ce n’est pas un hasard si le prévenu
fait face aux accusations similaires de trois ex-partenaires, qui se sont
toutes réfugiées dans le centre d’accueil de Malley-Prairie. Si A.J.
est – logiquement – soutenue par sa famille, rien n’indique qu’elle serait
téléguidée par ses parents au point d’en inventer de fausses accusations.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que la plaignante ait
perdu ses illusions sur le prévenu rendrait ses accusations moins
crédibles.
Quant aux déclarations du prévenu, le dossier permet de
constater qu’il n’a eu de cesse de mentir et de changer de version au fil de
l’enquête, de sorte que ses dénégations n’ont aucun poids.
Il y a dès lors lieu de retenir les déclarations de la plaignante,
contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant.
8.2.2P.________ se plaint, à tout le moins implicitement, du fait que
les témoignages de A.C.________ et de B.C.________ aient été écartés par
les premiers juges. Ceux-ci ont en effet considéré qu’ils n’étaient pas très
fiables, dès lors qu'ils avaient pris parti pour le prévenu, qu'ils l'avaient
hébergé chez eux à quelques mètres du domicile de A.J.________ alors que
le prévenu ne devait pas approcher cette dernière et qu'ils l'avaient
beaucoup aidé, notamment en lui procurant un téléphone et en l'aidant à
rétablir un contact avec la famille A.J.________ (jugt. p. 98).
Le Tribunal correctionnel n’a écarté que les témoignages
écrits.
Au dossier, il y a plusieurs témoignages écrits des époux [...]
(P. 32/2, 73, 131/2/3 et 268/2); les attestations des 6 mai (P. 32/2) et
4 septembre 2014 (P. 268/2), ainsi que le courrier du 4 janvier 2016 (P.
-
46 -
- ne concernent pas les faits contestés dans le cadre de l’appel; quant
au courrier du
6 janvier 2016 (P. 131/2/3), il indique en substance que P.________ est à
l’aise avec les bébés, qu’il s’occupe bien d’eux, qu’il souffre d’avoir perdu
ses jumeaux et d’être séparé de Y.________ et de R.________ et qu’il
souhaite rester proche de ces derniers. Il n’y a pas lieu d’examiner plus
avant ces éléments, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles
d’influer sur le sort de la cause, ni sur la crédibilité de A.J..
A.C. a été entendu par le Ministère public de
l’arrondissement de la Côte le 29 juillet 2016 (PV 15). Il ressort notamment
de cette audition qu’au mois de juin 2015, il était intervenu après une
altercation qui avait eu lieu entre P., A.J. et B.J., à
laquelle il n’avait toutefois pas assisté directement (une plainte avait été
déposée puis retirée ensuite de ces faits;
cf. supra let. C. c)). Il a aussi déclaré pouvoir comprendre que l’on pourrait
avoir peur du prévenu, en raison de l’attitude démonstrative de celui-ci, ou
encore qu’il faisait tout pour ses enfants et que c’était même un peu
excessif à son avis. Le prévenu se rendait souvent chez le témoin et son
épouse – qui étaient presque ses seuls amis en Suisse – lorsqu’il habitait à
Vallorbe, avant sa rencontre avec A.J., mais ensuite, il ne venait
presque plus dès lors qu’ils désapprouvaient leur relation. Selon lui,
P.________ n’aurait jamais contesté avoir mal agi envers A.J., mais
cela n’aurait pas atteint les proportions indiquées par celle-ci. Pour le
surplus, ce témoignage fait état de généralités sur la personne du prévenu
et la famille A.J., respectivement les relations entre ces derniers et
au sein de la congrégation religieuse dont ils faisaient partie.
B.C.________ a été entendue à l’audience des débats (jugt. pp.
18 ss). Elle en substance exposé qu’elle et son mari avaient été
sensibilisés par la détresse de P., que celui-ci n’avait pas dit
pourquoi sa « première femme » était partie et qu’elle n’avait jamais été
témoin d’une agressivité de ce dernier, mais qu’à une reprise, lorsqu’elle
et son mari avaient accompagné le prévenu pour exercer son droit de
visite sur Y., une altercation avait éclaté entre ce dernier et
-
47 -
W.. Tous deux avaient hurlé mais P. n’avait pas été violent
en gestes; des passants avaient appelé la police, Y.________ avait dû être
mise en sécurité dans une boulangerie et A.C.________ avait dû retenir le
prévenu pour qu’il se calme. B.C.________ a également déclaré avoir vu
A.J.________ et P.________ en décembre 2014 pour la dernière fois.
On peut donner acte à l’appelant que ces témoignages sont
modérés. Toutefois, ils ne permettent pas d’exclure les comportements
délictueux qui lui sont reprochés, ces témoins n’ayant jamais assisté aux
comportements incriminés, ni donc de remettre en cause sur le principe
les déclarations de A.J.. Il s’ensuit qu’ils n’ont pas d’influence sur le
sort de la cause, indépendamment de leur crédibilité.
8.3P. conteste s’être livré à des voies de fait à l’endroit de
A.J.________ le 20 août 2015. Il prétend d’abord qu’à cette période, le
couple se trouvait en France. Ensuite, le certificat médical produit, établi
20 jours après les faits, ne prouverait rien et seraient à mettre en relation
avec l’épisode du
4 septembre 2015, où il admet avoir brusqué la plaignante pour
l’empêcher de partir. Quant à la menace d’enlever l’enfant commun, elle
aurait fait l’objet d’une ordonnance de classement.
En l’occurrence, il n’est pas établi que le couple se serait
trouvé en France à l’époque des faits dénoncés, ce que la plaignante a
d’ailleurs contesté de façon crédible, en expliquant que les faits s’étaient
produits quelques jours après une séance à laquelle elle avait comparu
devant la justice de paix (cf. jugt. p. 80).
S’agissant du certificat médical du 9 septembre 2015 (cf.
dossier B,
P. 13/3), s’il n’établit pas un épisode en particulier, il démontre que la
plaignante subissait des actes de violence, confirmant, si besoin était, ses
accusations, dont il a été dit au considérant qui précède qu’elles sont
crédibles.
-
48 -
Quant au classement intervenu le 17 septembre 2015 (cf.
dossier B.
P. 10) dont se prévaut l’appelant, il concerne des faits antérieurs, relatifs à
une plainte précédente de A.J., dans laquelle elle exposait que le
prévenu l’aurait menacé à plusieurs reprises de tuer ses deux autres
enfants et de lui enlever l’enfant à naître si elle venait à le quitter. Le
classement avait en outre été prononcé en raison d’un retrait de plainte et
non en raison d’un doute sur les faits; d’ailleurs, les frais avaient été mis à
la charge de P..
La condamnation de P.________ pour voies de fait qualifiées et
tentative de contrainte doit dès lors être confirmée.
8.4L’appelant conteste s’être rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées au détriment de A.J.________, en la serrant au
cou à une main à trois reprises entre le 20 août et le 1
er
septembre 2015.
Il soutient qu’aucun élément matériel n’atteste que des lésions auraient
été infligées, que la marque inférieure à 1cm2 sur le cou dont il est fait
état dans le constat médical correspond à un suçon et non à des marques
de strangulation et, enfin, que la plaignante n’aurait pas mentionné à la
police ces faits avant son audition du 7 septembre 2015, alors qu’elle avait
eu plusieurs contacts avec les policiers auparavant. Ces faits ne
constitueraient pas même des voies de fait.
8.4.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être.
-
49 -
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent
comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré
et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle
atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. La
distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate.
Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur
provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou
de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à
l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et
126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence
reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait
car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique
indéterminée sont étroitement liés.
Ainsi qu'on l'a vu, l'art. 123 CP protège non seulement
l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique.
Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la
victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte
psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la
qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une
certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir
compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part,
de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et
d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du
sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte
objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les
effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être
constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de
l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la
sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les
effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne
placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas
nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le
cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189). Dans
-
50 -
cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu'une tonsure totale pouvait être
qualifiée de lésions corporelles, non seulement parce qu'elle constituait
une atteinte à l'intégrité physique, mais aussi en raison de l'humiliation
inhérente à l'atteinte, et à son impact psychique sur la victime
adolescente.
8.4.2En l’espèce, on peut donner acte au prévenu que la trace
observée sur le cou de A.J.________ selon le constat médical du 9
septembre 2015 (cf. dossier B. P. 13/2) correspond à un suçon non désiré
qu’il lui avait fait deux jours auparavant, comme cela ressort d’ailleurs
dudit constat. Cela ne suffit toutefois pas à faire douter de la version de la
plaignante, qui n’a jamais prétendu que P.________ lui aurait fait des
marques en raison des faits dénoncés. Le fait qu’elle n’en ait pas parlé
immédiatement n’est pas déterminant; c’est monnaie courante dans les
violences de couple qui s’accumulent sans que la victime soit en mesure
d’en faire le récit chronologique complet et immédiat. Pour le surplus, on
se bornera à répéter ici que, de manière générale, les faits dénoncés par
la plaignante sont crédibles
(cf. supra consid. 8.2), étant précisé qu’en ce qui concerne les atteintes ici
concernées, comme l’a constaté le Tribunal correctionnel, celles-ci avaient
été décrites de manière précise. Sans faire état de lésions observables, il a
relevé que ces atteintes étaient suffisamment importantes pour ne pas
être considérées comme de simples voies de fait, à juste titre. En effet,
d’une part, il est douloureux physiquement de ne pas pouvoir respirer et,
d’autre part, un acte de ce type est traumatisant psychologiquement, le
critère de l’intensité de l’atteinte et de ses effets étant dès lors acquis.
Il s’ensuit que la condamnation de P.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées doit être confirmée.
8.5P.________ conteste s’être rendu coupable de viol à l’endroit de
A.J.________ au cours de la semaine du 31 août 2015. Il fait valoir que, bien
que l’expertise psychiatrique expose qu’il est capable de faire preuve de
violence sexuelle, cela ne constituerait pas une preuve de sa culpabilité,
l’avis médical ne valant que pour autant que les faits soient établis, ce qui
-
51 -
ne serait pas le cas. Même établis, ces faits ne seraient pas constitutifs de
viol, faute de contrainte. La plaignante n’aurait en effet pas été placée par
lui dans un état qui l’aurait empêché de résister. A cet égard, il prétend
que le certificat médical produit par la plaignante, censé attester de la
destruction psychologique qu’elle affirme avoir subie, ne serait pas
probant. Enfin, le fait qu’il se soit interrompu lors de l’un des événements
litigieux, agacé par les pleurs de la plaignante, démontrerait l’absence
d’intention d’imposer une relation non consentie.
8.5.1Selon l’art. 190 CP, se rend coupable de viol, celui qui,
notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa
victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.
Cette disposition vise une infraction de violence, qui suppose, en règle
générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire
de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire
céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007
consid. 6.3). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le
législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation
sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique
ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b).
L'auteur provoque intentionnellement chez la victime des effets d'ordre
psychique propres à la faire céder et à permettre l'acte
(TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et
3.2; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 189 CP). Le Tribunal fédéral a considéré
qu'un climat de psycho-terreur entre époux pouvait, même sans violence,
exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de
manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister
(ATF 126 IV 124). La jurisprudence a également précisé que la pression
psychique avait l'intensité requise pour que l'on retienne un acte de
contrainte lorsque l'on était en présence de comportements laissant
craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers
(ATF 131 IV 167, JdT 2007 IV 101).
-
52 -
L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant
suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en
accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte
par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin
vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet
de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad
art. 190 CP).
8.5.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a considéré que
A.J., qui n’avait pas cherché à charger le prévenu, en précisant
bien qu’il n’avait pas été violent, et qui était émue et mesurée en même
temps lors des débats, avait parue sincère. La Cour de céans se rallie à
cette appréciation, étant au surplus rappelé que les accusations de la
plaignante sont, de manière générales, crédibles (cf. supra consid. 8.2).
Selon ses explications, la plaignante n’a pas tenté de résister
si ce n’est passivement, en pleurant sans discontinuer et en demandant
au prévenu d’arrêter durant les deux actes qui lui sont reprochés. Il ne
pouvait donc qu’être conscient du désaccord de A.J. et n’en a pas
tenu compte. A cet égard, il importe peu qu’il se soit interrompu lors de
l’un des événements litigieux, agacé par les pleurs de la plaignante,
puisque celle-ci pleurait et lui demandait déjà d’arrêter lorsqu’il la
déshabillait.
Cela étant, il faut admettre, avec l’appelant, qu’il n’y a pas lieu
de se fonder sur le diagnostic de l’expertise psychiatrique, dans la mesure
où celui-ci suppose que les faits soient établis. Il convient dès lors
d’examiner si, sur la base du dossier, l’élément constitutif de la contrainte,
à savoir le fait que A.J.________ aurait été mise hors d’état de résister en
raison de la destruction psychologique (insultes, dénigrements,
humiliations) et des actes de violence subis précédemment est établi.
En l’occurrence, l’ensemble du dossier et les accusations
portées contre le prévenu, notamment de contrainte, permettent de
constater qu’il ne tient aucun compte de la volonté des autres. L’expertise
-
53 -
confirme ce point particulier. Il se montre tantôt amoureux, tantôt agressif
(jugt, p. 32), mais est toujours dans l’excès. Il harcèle littéralement tout le
monde (ses partenaires, les proches de celles-ci, toutes les personnes
pouvant lui servir de témoins (PV 11, l. 44 ss), son avocat (P. 160), le
Procureur, le Tribunal, la Fondation de probation (P. 174), le Consulat de
France
(P. 197)) par des contacts physiques, téléphoniques, épistolaires
logorrhéiques, etc.
Il a en outre régulièrement violé les interdictions qui lui avaient été faites
d’approcher ou de contacter son épouse, ainsi que A.J.________ et leurs
enfants. Il est dénigrant avec (toutes) ses partenaires; ainsi, il ne cesse de
clamer que W.________ était une toxicomane notoire et qu’il l’a sauvée, lui,
éducateur. H.________ serait une fille facile (dossier C, PV 2, p. 3) et il s’est
également montré menaçant et insultant à son égard. Quant à
A.J., elle serait sous la coupe de ses parents et il admet l’avoir
traitée de « pauvre conne », de « salope » et de « grosse pute ». Enfin, il
ressort du constat médical du 9 septembre 2015 (cf. dossier B. P. 13/2)
que A.J. était couverte de bleus (4 sur le bras droit, 2 sur le bras
gauche, 4 sur la jambe droite), ce qui démontre, si besoin était, qu’elle
subissait des actes de violence. Elle a d’ailleurs plusieurs fois appelé la
police (P. 50 et 51 et jugt. P. 87) et il a en outre été retenu ci-dessus qu’il
s’est rendu coupable à son égard voies de faits, de lésions corporelles
simples et qu’il a menacé de s’en prendre à l’enfant si elle le quittait. Les
agissements du prévenu laissaient dès lors craindre à la plaignante qu’il
ne se montre violent envers elle ou qu’il enlève les enfants. Il ne fait dès
lors aucun doute que A.J.________ a vécu la fin de cette relation de couple
dans un climat de psycho-terreur et que le comportement cyclothymique
de P.________ a entraîné chez elle une fatigue psychologique l’ayant mise
hors d’état de résister. Cela explique dès lors qu’elle se soit trouvée dans
une situation sans espoir, se résignant à subir l’acte sexuel contre sa
volonté et sans plus ample résistance que ses pleurs et son opposition
verbale, tout en espérant que cela se finisse le plus vite possible.
Au plan subjectif, le prévenu ne pouvait pas ignorer que son
comportement au quotidien et en particulier durant les derniers temps de
-
54 -
la relation avait brisé la résistance de sa compagne. Le fait qu’il nie
complètement ces épisodes corrobore d’ailleurs cette appréciation. En
effet, il aurait pu se contenter de dire qu’il n’était pas conscient de lui
imposer quelque chose ou qu’il pensait qu’elle s’était laissée faire pour lui
faire plaisir.
Au vu de ces éléments, la condamnation de P.________ pour
viol doit être confirmée.
8.5.3Dans son appel, P.________ a en outre développé divers autres
arguments consistant à faire douter des accusations de viol portées contre
lui par A.J.. Ceux-ci sont tous inopérants, au vu des considérations
qui précèdent. Par exemple, on ne voit pas en quoi le fait que les viols
n’aient pas été dénoncés alors qu’ils venaient de se produire, quand bien
même une procédure concernant d’autres faits était en cours, exclurait
qu’ils se soient effectivement produits. Il en va de même de l’affirmation
selon laquelle il ne se serait pas comporté de la sorte avec ses ex-
compagnes, et encore du fait qu’il ait renoncé à des relations pendant la
grossesse de la plaignante et qu’il ait respecté le refus exprimé par celle-ci
après l’accouchement.
L’appelant ne saurait en outre tirer quoi que ce soit en sa
faveur du fait que A.J. a admis avoir entretenu une relation
sexuelle consentie avec lui à une reprise après les deux épisodes de la
semaine du 31 août 2015. En effet, outre qu’il n’y ait rien d’exceptionnel à
ce qu’une telle relation intervienne au sein d’un couple qui se déchire et
malgré les circonstances, cela démontre encore une fois la crédibilité de
l’appelante, qui ne cherche pas à accabler le prévenu.
Enfin, les prétendues raisons que A.J.________ aurait eu de faire
accuser P.________ de viol ne trouvent aucun appui dans le dossier. Au
contraire, ainsi qu’on l’a vu au considérant qui précède, tout démontre
que le comportement reproché au prévenu correspond à son mode
d’expression.
-
55 -
8.6L’appelant conteste implicitement s’être rendu coupable de
contrainte à l’égard de A.J.________ en relation avec les événements
s’étant déroulés le
4 septembre 2015 (cf. supra let. C. 2. o)). Il soutient en effet qu’elle avait
parfaitement su appeler la police lorsque l’appelant souhaitait lui faire
signer une convention contre sa volonté, de sorte qu’elle aurait
manifestement eu les ressources pour résister.
8.6.1Les principes applicables à l’infraction réprimée par l’art. 181
CP (contrainte) ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.2).
8.6.2En l’espèce, on ne saurait remettre en cause le récit de
A.J.________ – dont il a été dit plus haut qu’elle était crédible (cf. supra
consid. 8.2.1) –, au vu de l’intervention de la police et des mentions
manuscrites qu’elle a joutées sur le projet de convention litigieuse. On
relèvera que le prévenu admet avoir agressé physiquement la plaignante
(cf. appel p. 10) et que c’est probablement grâce à la présence de tiers
qu’elle a pu faire appel à la police. Par la suite, A.J.________ s’étant à
nouveau trouvé seule face au harcèlement incessant du prévenu, obsédé
par ses droits de père, a signé le projet de convention, à bout de force. Il
ne fait aucun doute que si elle n’avait pas cédé, le prévenu aurait continué
à insister, de sorte que les éléments constitutifs de la contrainte sont
manifestement réalisés.
C’est ainsi à juste titre que le Tribunal correctionnel a
condamné P.________ pour contrainte.
8.7L’appelant conteste s’être rendu coupable de voies de fait
qualifiées, de contrainte et de séquestration à l’égard de A.J.________, en
relation avec les événements s’étant déroulés le 7 septembre 2015 (cf.
supra let. C. 2. o)). Il soutient que rien n’indique que le suçon – amical –
n’aurait pas été fait à l’occasion d’un rapport sexuel consenti et qu’il
aurait dû être libéré au bénéfice du doute de l’infraction de contrainte,
tout comme il l’a été s’agissant de l’accusation de séquestration.
-
56 -
Dans son appel joint, A.J.________ a conclu à ce que l’infraction
de séquestration soit également retenue. Elle fait valoir que sa version des
faits serait plus crédible que celle du prévenu et qu’elle serait corroborée
par plusieurs éléments au dossier, dont le fait qu’elle avait déclaré de
manière constante qu’elle s’était débattue au point d’en vomir, qu’elle
avait subi un suçon non désiré, qu’elle s’était réfugiée chez des voisins –
avant de revenir afin de chercher son fils – qui, inquiets, avaient appelé la
police, puis qu’elle avait ensuite été admise au centre d’accueil de Malley-
Prairie. Elle soutient en outre que même si l’on devait retenir que les faits
avaient duré moins d’une heure et demie, elle avait été physiquement
empêchée de partir durant suffisamment longtemps et avec assez
d’intensité pour que la séquestration soit retenue, puisqu’elle s’était
débattue au point d’en vomir.
8.7.1Les principes applicables aux infractions réprimées par les art.
181 CP (contrainte) et 126 CP (voies de fait) ont été rappelés ci-dessus (cf.
supra
consid. 4.4.2, respectivement 8.4.1).
8.7.2Selon l’art. 183 CP, se rend coupable d'enlèvement et
séquestration celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura
retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté
ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une
personne. Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les
éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa
liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est
pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques
minutes suffisent (Trechsel, Praxiskommentar, 2008, n. 7 ad art. 183 CP).
Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la
violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou
encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans
l'impossibilité de s'en aller
(TF 6B_637/2011 du 13 avril 2012; Corboz, op. cit., n. 5-9 et 14-15 ad art.
183 et
184 CP).
-
57 -
Lorsque la séquestration ou l’enlèvement sont commis par un
moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction – comme par
exemple la menace ou la contrainte –, il y a concours imparfait et l’art.
183 CP est seul applicable, à moins que les menaces ou la contrainte
aillent au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art.
183 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 41 ad art. 183 CP).
8.7.3En l’espèce, le Tribunal correctionnel a retenu qu’il paraissait
évident que des actes de violence avaient eu lieu au matin du 7
septembre 2015, ayant poussé A.J.________ à se réfugier chez ses voisins
et à quitter le prévenu. Il a toutefois libéré P.________ de l’infraction de
séquestration, au motif qu’il était douteux que ce dernier ait pu rester
couché sur la plaignante durant une heure et demie, la position étant
difficile à tenir aussi longtemps. Il a seulement retenu qu'il était possible
que le prévenu l'ait maintenue couchée par exemple le temps de lui faire
un suçon seulement.
A cet égard, le raisonnement des premiers juges n’est pas
convaincant. En effet, si la plaignante est crédible, ce qui est le cas,
contrairement au prévenu
(cf. supra consid. 8.2.1), il n’y a pas de raison de douter que ce dernier l’a
retenue dans l’appartement, en lui prenant son téléphone portable, ses
lunettes et ses clés, afin qu'elle ne puisse pas s'en aller, ni appeler les
forces de l'ordre, respectivement sur le lit, lui faisant à cette occasion un
suçon non désiré. Par ailleurs, on ne saurait exclure toute séquestration du
seul fait qu’elle serait invraisemblable de par sa durée, étant rappelé que
tous les comportements du prévenu paraîtraient insensés à toute
personne normale. C’est en outre avec raison que A.J.________ indique que
sa version est confirmée par les éléments qu’elle énumère dans son appel
joint. De surcroît et par surabondance, le témoin A.C.________, que l’on
devrait croire selon le prévenu, a exposé que ce dernier lui avait avoué
avoir bloqué la plaignante sur le lit pour l’empêcher d’aller parler à ses
parents (PV 15, p. 4). Ainsi, même à considérer que cette dernière aurait
mal apprécié la durée des faits, elle ne peut pas avoir confondu quelques
-
58 -
secondes avec une heure et demie. Or, selon la jurisprudence précitée,
quelques minutes suffisent pour retenir une séquestration.
Il s’ensuit que l’appel joint de A.J.________ doit être admis et
P.________ condamné pour séquestration également.
S’agissant de la condamnation pour voies de fait en raison du
suçon, elle doit également être confirmée, les explications du prévenu
n’étant encore une fois pas crédibles à cet égard. Cela étant, en ce qui
concerne sa condamnation pour contrainte pour avoir pris le téléphone
portable, les lunettes et les clés de la plaignante pour l‘empêcher de
partir, elle ne peut être retenue pour ces faits, puisque la soustraction des
moyens dont la victime a besoin pour partir entre dans la définition de la
séquestration au sens de la jurisprudence et qu’en l’occurrence, la
contrainte n’est pas allée plus loin que ce qu’il fallait pour remplir les
conditions de l’art. 183 CP. L’infraction de contrainte retenue est dès lors
absorbée par la séquestration.
8.8L’appelant admet avoir violé l’art. 292 CP en ayant adressé
des messages à A.J.________ alors qu’il lui avait notamment été interdit de
la contacter, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12
octobre 2015. Il conteste cependant s’être rendu coupable d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, faute d’avoir agi avec le
dessein particulier de méchanceté et d’espièglerie, mais au contraire par
passion amoureuse ou par désespoir de voir son enfant dont il était privé.
Le même raisonnement s’appliquerait aux messages envoyés
à B.J., qui aurait confirmée qu’ils ne contenaient que des
gentillesses et aucune injure ou menace, et à V., qui n’aurait par
ailleurs reçu que six messages, de sorte que l’intensité quantitative
requise par l’infraction ne serait pas atteinte dans ce dernier cas.
8.8.1A teneur de l’art. 179
septies
CP, se rend coupable d’utilisation
abusive d’une installation de télécommunication celui qui, par méchanceté
ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de
-
59 -
télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. Par
méchanceté, on vise le cas où le tort causé à autrui procure à l’auteur de
la satisfaction. Par espièglerie, on vise le cas où l’auteur agit un peu
follement, par bravade et sans scrupules, dans le but de satisfaire un
caprice momentané (ATF 121 IV 131). L’utilisation peut être abusive pas
seulement quantitativement, mais aussi qualitativement; un seul appel
perturbant peut suffire (ATF 126 IV 216, JdT 2003 IV 27). Dans un arrêt
récent, le Tribunal fédéral a rappelé, au sujet d’un auteur qui, selon ses
propres déclarations, agissait pour déclarer son amour à la plaignante et
pour essayer de la reconquérir, que si durant la période qui avait
immédiatement suivi la rupture, il pouvait encore penser que la plaignante
reviendrait sur sa décision, ultérieurement, son action incessante, malgré
la volonté affichée de la plaignante de ne pas renouer la relation,
s'apparente au « stalking » (TF 6B_1088/2015 du 6 juin 2016 consid. 2.2;
ATF 141 IV 437
consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3) avec les conséquences néfastes
qu'il peut avoir sur le psychisme de la victime, et que dans de telles
conditions, il y a à tout le moins lieu de retenir une volonté d'agir par
espièglerie.
8.8.2Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12
octobre 2015, il a été interdit à P.________ d’approcher A.J.________ à moins
de 100m et de la contacter elle et ses enfants. Il ne peut dès lors pas
prétendre qu’il ignorait que sa « passion amoureuse » relevait en réalité
du harcèlement. De surcroît, les actes litigieux n’ont pas été commis
immédiatement après la séparation, au mois de septembre 2015, mais à
partir du 29 octobre 2015 (cf. supra let. C. 2. r)). La condition de
l’espièglerie est dès lors manifestement réunie en ce qui concerne les
actes commis à l’égard de A.J., tout comme celle de l’intensité.
S’agissant de B.J., le prévenu lui a écrit quasiment
quotidiennement des messages de contenu identique, dans le but de la
convaincre de l’aider à récupérer sa fille. Cette démarche était à
l’évidence abusive, d’autant qu’il ressort de l’instruction que l’entente
entre le prévenu et la prénommée était mauvaise.
-
60 -
En ce qui concerne V., le prévenu n’ignorait pas que
celle-ci ne souhaitait plus recevoir de messages de sa part, puisqu’il a
tenté de la contacter en masquant son numéro. Même s’il lui a adressé
peu de messages durant la période couverte par la plainte, ceux-ci étaient
accompagnés d’appels téléphoniques. Ces messages sont en outre
logorrhéiques et particulièrement perturbants dès lors qu’ils avaient pour
seul but de récupérer A.J., dans les circonstances que l’on connaît.
Ils remplissaient dès lors aussi les conditions de l’art. 179
septies
CP.
La condamnation de P.________ pour utilisation abusive d’une
installation de télécommunications doit ainsi être confirmée.
9.L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée,
en particulier en raison des nombreuses infractions dont il estime devoir
être libéré. Il fait également valoir, à sa décharge, qu’il a exprimé des
regrets et formulé des excuses à de nombreuses reprises durant les
débats, qu’il a reconnu une grande partie des faits, qu’il a adhéré aux
conclusions civiles y relatives et qu’il bénéficie d’une importante
diminution de responsabilité. Il se prévaut encore du fait que les
infractions auraient été commises dans le contexte particulier de
séparations douloureuses et conflictuelles.
9.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
-
61 -
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
9.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a estimé à juste titre que
les regrets du prévenu étaient de pure circonstance. Il n’a cessé de
minimiser ou justifier ses actes et n’a reconnu que ce qu’il ne pouvait pas
contester parce qu’il avait été pris sur le fait, qu’il y avait des témoins ou
des preuves matérielles, tout le reste ayant été contesté. Sa position au
sujet des prétentions civiles est à l’avenant. On ne saurait donc y voir
aucune prise de conscience de sa part. Les premiers juges ont aussi tenu
compte de sa situation personnelle, tout en relevant qu’il était le
responsable de cette situation (jugt, p. 102), à juste titre. En effet, si les
séparations ont été conflictuelles, c’est en raison du comportement du
prévenu et bon nombre des comportements délictueux pour lesquels il est
condamné ont été adoptés avant même ces séparations. A charge, on
mentionnera encore le mauvais comportement du prévenu en détention,
qui a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires
(P. 172, 185, 194, 198, 262).
En ce qui concerne la limitation de la responsabilité du
prévenu, le Tribunal a retenu qu’elle était moyenne, parce qu’il était
capable de ruse et donnait le change (jugt, p. 102). Il ressort toutefois de
l’expertise que cette diminution était
« moyenne à importante ». Il faut en déduire qu’elle se situait entre un
degré moyen et un degré important. Avec une telle diminution de
responsabilité, la culpabilité du prévenu devait être ramenée de lourde à
moyenne, de sorte que la sanction de
-
62 -
30 mois de peine privative de liberté, de 30 jours-amendes à 20 fr. et
d’une amende de 1'000 fr. aurait pu être qualifiée de sévère. Cependant,
au vu des nombreux éléments à charge et de la liste impressionnante
d’infractions commises, à laquelle doit désormais s’ajouter la
séquestration, cette peine est adéquate et tient compte de l’ensemble des
éléments pertinents. Les conditions d’un éventuel sursis partiel
(art. 43 CP), qui n’est du reste pas demandé, ne sont clairement pas
réunies
(jugt. p. 103).
Quant à la mesure prononcée, elle n’est pas contestée, à juste
titre.
10.Dans la mesure de l’acquittement partiel demandé, l’appelant
a également conclu au rejet des prétentions civiles et de l’indemnité de
dépens allouées à H., ainsi qu’à la réduction des prétentions civiles
allouées à A.J..
10.1
10.1.1L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les
conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état
de fait est suffisamment établi (let. b).
10.1.2Selon l'art. 41 CO (loi fédérale complétant le Code civil [livre
cinquième : Droit des obligations]; RS 220), celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer (al.1). La preuve du dommage
incombe au demandeur
(art. 42 al. 1 CO).
A teneur de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite
à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation
morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur
- 63 -
ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Quant à l’art. 47 CO, le juge
peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime
de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation
morale.
Ces indemnités ont pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe
d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent
d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de
l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime
concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité
d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la
douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid.
8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV
118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera
le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme
accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1;
ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).
10.1.3Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais, conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b).
10.2En l’espèce, les griefs concernant les actes commis au
détriment de H.________ étant rejetés (cf. supra consid. 4), la modeste
réparation morale de 500 fr. qui lui a été allouée doit être confirmée, au
-
64 -
vu des souffrances particulières qu’elle a à l’évidence subies et qui sont
corroborées par l’attestation du 16 août 2017 produite par son conseil en
accompagnement de sa demande de dispense de comparution. Elle s’est
en outre vue octroyer des dépens pour les honoraires de son avocat
antérieurs à la désignation de ce dernier en qualité de conseil d’office. Ce
travail a été rémunéré au tarif horaire avantageux pour le prévenu de 180
francs. Ce dernier ne conteste du reste pas le nombre d’heures, de sorte
que le montant accordé à ce titre doit aussi être confirmé.
10.3En ce qui concerne A.J.________, la séquestration doit s’ajouter
à la liste des actes commis au détriment de cette dernière (voies de fait
qualifiées, tentative de contrainte, lésions corporelles simples qualifiées,
viol, contrainte, injure, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menaces qualifiées). Ainsi, le montant de 12'000 fr.
alloué à cette dernière, qu’elle ne conteste pas dans le cadre de son appel
joint, n’est pas excessif et doit être confirmé, d’autant que le prévenu se
borne à dire qu’un montant de 2'000 fr. serait suffisant, sans expliquer
pour quel motif.
11.Dans la mesure où il a conclu à ce qu’il soit condamné
seulement à une peine de 180 jours-amende, l’appelant réclame une
indemnité pour la détention excessive qu’il aurait subie.
11.1Selon l’art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait
l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste
indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention
provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à
une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a
excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut
être imputée sur les sanctions prononcées à raison d’autres infractions (al.
2). Le prévenu n’a pas droit à ces prestations s’il est condamné à une
peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de
la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu’il a
subie (al. 3). Ces dispositions s’appliquent en cas de condamnation du
-
65 -
prévenu, dans l’hypothèse où la sanction prononcée est inférieure à la
durée de la détention déjà subie.
11.2En l’espèce, P.________ est en détention depuis le 9 février
2016 et sa peine aura été entièrement exécutée le 5 août 2018 (P. 291). Il
s’ensuit que la détention actuelle est encore licite.
12.Dans sa déclaration d’appel, P.________ a pris une conclusion
en réforme du jugement entrepris, tendant à sa libération de la détention
pour des motifs de sûreté.
12.1Au moment du jugement, le tribunal de première instance
détermine si le prévenu qui a été condamné doit être maintenu en
détention pour des motifs de sûreté (a) pour garantir l’exécution de la
peine ou de la peine ou de la mesure prononcée (b) en prévision de la
procédure d’appel (art. 231 al. 1 CPP). Les conditions de la détention sont
fixées à l’art. 221 CPP.
12.2En l’espèce, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien en
détention de P.________ afin de garantir l’exécution de la peine, en
retenant que le risque de récidive était important et qu’au vu de sa
nationalité française, du fait qu’il était sans emploi ni logement en Suisse
et que sa famille, hormis ses enfants, vivait en France, le risque de fuite
n’était pas à écarter (jugt. p. 103). Cette décision est bien fondée. En effet,
comme l’a également constaté la Présidente de la Cour de céans par
prononcé du 15 juin 2017 (CAPE 15 juin 2017/256), le prévenu n’est pas
suffisamment socialisé en Suisse, où il ne travaille pas régulièrement et où
ses attaches restent précaires. Il y a donc fort à craindre, s’il était remis en
liberté, qu’il cherche à se soustraire aux autorités judiciaires et à
l’exécution du solde de la peine à laquelle il est susceptible d’être
condamné. De surcroît, les nombreuses infractions pour lesquelles la
condamnation de P.________ est ici confirmée, dont certaines graves et
dirigées contre l’intégrité physique et sexuelle, sont de nature à
compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Or, il ressort du rapport
-
66 -
d’expertise psychiatrique du 30 juin 2016 que ces agissements sont à
mettre en relation avec le grave trouble de la personnalité psychotique
dont souffre l’intéressé, qu’il est totalement anosognosique, que son
potentiel de dangerosité de doit pas être banalisé et que le risque de
récidive est important. Un tel risque doit dès lors être retenu également.
Le maintien en détention de P., sous le régime de
l’exécution anticipée de peine, doit dès lors être ordonné à titre de sûreté.
13.Enfin, dans sa déclaration d’appel, P. a conclu à
l’annulation du chiffre XV du dispositif du jugement attaqué, mettant une
partie des frais à sa charge.
13.1Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s’il est condamné.
13.2En l’espèce, l’appelant n’a développé aucun grief sur cette
question. Cela étant, on ne voit pas pour quel motif il ne devrait pas
supporter la part des frais afférente à sa condamnation, confirmée par la
Cour de céans.
14.Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel de P.________
doit être rejeté et l’appel joint de A.J.________ admis.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite
par
Me Martin Brechbühl, faisant état de 30 heures consacrées à la défense
d’office du prévenu P.________, hormis en ce qui concerne 2 heures
comptées en trop en prévision de la durée de l’audience d’appel. Ainsi,
une indemnité d’un montant de 6'076 fr. 20, correspondant à 28 heures
d’activité au tarif horaire de 180 fr., à
163 fr. 10 de débours, à 423 fr. de vacation et à 450 fr. 10 de TVA, doit
être allouée à
-
67 -
Me Martin Brechbühl pour la procédure d’appel. A cet égard, le dispositif
envoyé le 30 août 2017 comporte une erreur manifeste au sens de l’art.
83 al. 1 CPP, dès lors que le montant de cette indemnité, de 6'076 fr. 20 a
été mal retranscrit au chiffre V de celui-ci (5'076 fr. 20). En conséquence,
il y a lieu de rectifier d’office le chiffre V du dispositif en ce sens.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite
par
Me Loïc Parein, conseil d’office de A.J., faisant état de 5 heures
d’activité, auxquelles il faut cependant ajouter 1 heure pour tenir compte
de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'320 fr. 60,
correspondant à 6 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 22 fr. 80
de débours, à 120 fr. de vacation et à 97 fr. 80 de TVA, doit être allouée à
Me Loïc Parein pour la procédure d’appel.
Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite
par
Me Olivier Boschetti, conseil d’office de W., faisant état de 10
heures d’activité, hormis en ce qui concerne 2 heures comptées en trop en
prévision de l’audience d’appel. Ainsi, une indemnité d’un montant de
1'706 fr. 40, correspondant à 8 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.,
à 20 fr. de débours, à 120 fr. de vacation et à 126 fr. 40 de TVA, doit être
allouée à Me Olivier Boschetti pour la procédure d’appel.
Me Matthieu Genillod, conseil d’office de H., a produit
une liste d’opérations non détaillée faisant état d’une activité de 11
heures et
30 minutes pour la procédure d’appel, ce qui est légèrement excessif. En
effet, cette liste fait état de 30 correspondances qui ne justifient pas une
telle activité en relation avec les autres opérations mentionnées, compte
tenu du fait que H. a renoncé à déposer une déclaration d’appel et
que l’audience d’appel a duré un peu plus d’une heure. Ainsi, une
indemnité d’un montant de 1'717 fr. 20, correspondant à 8 heures
d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 30 fr. de débours, à 120 fr. de
-
68 -
vacation et à 117 fr. 20 de TVA, doit être allouée à Me Matthieu Genillod
pour la procédure d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
17’830 fr. 40, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt et d’audience,
par
6’200 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des frais
relatifs au prononcé du 15 juin 2017, par 810 fr., qui suivaient le sort de la
cause, ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office de
l’appelant et aux conseils d’office des plaignantes, seront mis à la charge
de P., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le
permettra.
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19, 22 al. 1, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 97 à 101,
106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. c, 144 al. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1,
179
septies
, 180 al. 1 et 2 let. a, 181, 190 al. 1, 220 et 292 CP; 32 al. 2, 90 al.
2 et 95 al. 1 let. b et d LCR;
4a al. 1 let. a OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté et l'appel joint de A.J.________
est admis.
II. Le jugement rendu le 7 avril 2017 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
-
69 -
"I.libère P.________ des chefs de prévention de tentative
d'enlèvement de mineur, contravention à l'OCR, contrainte
sexuelle et diffamation;
II.constate que P.________ s'est rendu coupable de
séquestration, dommages à la propriété, injure, menaces,
tentative de contrainte, accomplissement non autorisé d'une
course d'apprentissage, conduite d'un véhicule automobile
malgré le refus, retrait ou interdiction de l'usage du permis,
enlèvement de mineur, insoumission à une décision de
l'autorité, menaces qualifiées, calomnie, violation grave des
règles de la circulation routière, voies de fait, lésions
corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication et voies de
fait qualifiées;
III.condamne P.________ à une peine privative de liberté de
30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et
à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant
de 10 jours, sous déduction de :
-424 jours de détention avant jugement au 7 avril 2017,
-3 jours de détention supplémentaire au titre de
réparation des conditions de détention provisoire illicites
subies pendant
6 jours;
IV.ordonne le maintien de P.________ en détention pour des
motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine,
compte tenu des risques de fuite et de récidive;
V.ordonne à P.________ de se soumettre à un traitement
psychiatrique ambulatoire;
VI.prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de
dette souscrite par P.________ à l'égard de W., dont la
teneur est la suivante :
P. se reconnaît débiteur de W.________ de la somme de
2'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 avril 2014 au titre
d'indemnité pour tort moral et de la somme de 2'289 fr. 60
-
70 -
avec intérêts à 5% l'an dès le 2 mai 2014 au titre d'indemnité
pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
VII.prend acte prend acte pour valoir jugement de
l'engagement souscrit par P.________ à l'égard de H.,
dont la teneur est la suivante :
P. s'engage à ne pas s'approcher à moins de
150 mètres et/ou de contacter H.________ de quelle que
manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit ou
par voie électronique, et à ne lui causer aucun autre
dérangement sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision judiciaire,
sans reconnaissance des faits.
VIII. dit que P.________ est le débiteur de H.________ de la
somme de 500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le
1
er
mars 2014 à titre de réparation du tort moral et 3'897 fr. à
titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure;
VIII.(sic)dit que P.________ est le débiteur de A.J.________ de la
somme de 12'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 août 2015
à titre de réparation du tort moral;
IX.rejette toutes autres et plus amples conclusions civiles;
X.ordonne le maintien au dossier de pièces à conviction
des pièces suivantes :
-1 CD contenant l'enregistrement de l'appel de
Q., garderie «[...] » au CET du 6.11.2016 sous fiche [...]
(P. 56)
-1 CD contenant un appel téléphonique de P. du
18.06.2016 sous fiche [...] (P. 144);
XI.arrête l'indemnité de Me Martin Brechbühl, en sa qualité
de défenseur d'office de P.________, à 31'769 fr. 10, débours et
TVA compris, sous déduction d'une avance de 7'200 fr. versée
le
28 juillet 2016;
-
71 -
XII.arrête l'indemnité de Me Loïc Parein, en sa qualité de
conseil d'office de A.J., à 11'935 fr. 20, débours et TVA
compris;
XIII. arrête l'indemnité de Me Olivier Boschetti, en sa qualité
de conseil d'office de W., à 10'262 fr. 15, débours et
TVA compris;
XIV. arrête l'indemnité de Me Matthieu Genillod, en sa qualité
de conseil d'office de H., à 7'063 fr. 20, débours et TVA
compris;
XV. met une partie des frais par 93'739 fr., y compris les
indemnités allouées sous chiffres XI, XII, XIII et XIV ci-dessus, à
la charge de P.;
XVI. dit que les indemnités de défense et conseil d'office
allouées à Me Brechbühl, Me Genillod, Me Parein et Me
Boschetti ne seront remboursables à l'Etat de Vaud par
P.________ que si la situation économique de celui-ci
s'améliore."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ à
titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 6'076 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Martin Brechbühl.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'320 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Loïc Parein.
VII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'706 fr. 40 fr., TVA et débours inclus,
est allouée à Me Olivier Boschetti.
-
72 -
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'717 fr. 20 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Matthieu Genillod.
IX. Les frais d'appel, par 17’830 fr. 40, y compris les indemnités
allouées aux chiffres V à VIII ci-dessus, sont mis à la charge de
P..
X. P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités d'avocats d'office allouées aux chiffres V à VIII
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
-
73 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 30 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Martin Brechbühl, avocat (pour P.),
-Me Loïc Parein, avocat (pour A.J.),
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour W.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour H.),
-Mme V.,
-Mme B.J.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
-
74 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :