Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur
d’office à Nyon, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant par voie
de jonction et intimé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a. Ressortissant libanais, le prévenu G.________ est né le [...]
1985 à [...] au Liban. Après avoir passé son enfance en Tunisie
notamment, il aurait quitté sa famille à l’âge de treize ans pour se rendre
en Italie. Il y aurait partiellement suivi l’école, ainsi qu’en France, où il
aurait vécu dans des foyers. Il aurait un fils, aujourd’hui âgé de dix ans qui
vivrait en Italie et avec lequel il n’aurait plus de contact. Il aurait travaillé
comme peintre en bâtiment et plombier électricien.
Arrivé en Suisse en 2008, G.________ a déposé une demande
d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le
23 décembre 2008. Sans statut légal depuis lors, il n’a jamais eu de
domicile fixe ni d’activité rémunérée en Suisse, vivant d’expédients et
passant régulièrement la nuit au Sleep-in.
b. L’extrait du casier judiciaire suisse d’G.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
04.12.2008, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, entrée illégale,
peine pécuniaire 5 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 2 jours ; 12.07.2010, Tribunal
de police Lausanne, révoqué ;
-
12.07.2010, Tribunal de police de Lausanne, vol, dommages à
la propriété, séjour illégal, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine
privative de liberté 50 jours, détention préventive 7 jours ;
-
13.07.2010, Service régional de juges d’instruction I du Jura
bernois-Seeland, Bienne, séjour illégal, peine privative de liberté de 90
jours ;
-
20.10.2010, Juge d’instruction de Lausanne, vol, séjour illégal,
délit contre la LF sur les stupéfiants, contravention à la LF sur les
-
11 -
stupéfiants, peine privative de liberté 120 jours, détention préventive 22
jours, peine partiellement complémentaire aux jugements des 12.07.2010
et 13.07.2010 ;
-
05.06.2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions
corporelles simples, vol, brigandage, brigandage (délit manqué),
dommages à la propriété, violation de domicile, opposition aux actes de
l’autorité, séjour illégal, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine
privative de liberté 18 mois, peine pécuniaire 3 jours-amende à 10 fr.,
détention préventive 360 jours, peine partiellement complémentaire au
jugement du 20.10.2010 ;
-
04.09.2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, Yverdon, vol, infractions d’importance mineure (vol), dommages
à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, peine privative de
liberté 120 jours, amende 200 fr.;
-
22.10.2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, dommages à la propriété, vol (tentative), séjour illégal,
peine privative de liberté 90 jours.
Selon le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 5
juin 2012, l’extrait du casier judiciaire italien d’G.________ comportait, à
cette date, les inscriptions suivantes :
-
10.07.2007, Tribunal de Modène, résistance à officier public,
violence volontaire ayant entraîné des lésions corporelles, 8 mois de
réclusion ;
-
02.07.2008, Tribunal de Modène, détention illicite de
substances stupéfiantes, 1 an de réclusion et 2’000 Euros d’amende ;
-
09.02.2010, Tribunal de Modène, brigandage, 3 ans de
réclusion, 600 Euros d’amende et interdiction d’exercer des charges
publiques pendant 5 ans.
c. Pour les besoins de la cause, G.________ est détenu depuis le
26 décembre 2013. Il est actuellement en exécution anticipée de peine
aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe.
-
12 -
Durant sa détention, le prévenu a fait l’objet des sanctions
disciplinaires suivantes :
-
04.02.2014, mise en danger et dommage à la propriété, 4
jours d’arrêts ;
-
02.06.2014, mise en danger, atteintes à la liberté, dommage
à la propriété et inobservation des règlements et directives, 5 jours
d’arrêts ;
-
01.07.2014, mise en danger, atteintes à l’honneur, atteintes
à la liberté et dommage à la propriété, 4 jours d’arrêts dont 1 avec sursis ;
-
01.10.2014, atteintes à l’intégrité physique, 2 jours d’arrêts
avec sursis ;
-
10.10.2014, atteintes à l’honneur, inobservation des
règlements et directives et refus d’obtempérer, 2 jours d’arrêts
disciplinaires et révocation du sursis accordé le 01.10.2014;
-
19.12.2014, atteintes à l’honneur et dommage à la propriété,
7 jours d’arrêts ;
-
24.12.2014, atteintes à l’intégrité physique et atteintes à
l’honneur, 5 jours d’arrêts dont 2 avec sursis durant 60 jours ;
-
05.01.2015, consommation de produits prohibés,
avertissement ;
-
07.01.2015, fraude et trafic, avertissement ;
-
14.01.2015, mise en danger, atteintes à la liberté,
inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer, 15 jours
d’arrêts dont 5 jours avec sursis ;
-
11.02.2015, dommages à la propriété, 7 jours d’arrêts
disciplinaires, dont 2 jours avec sursis durant 2 mois ;
-
04.03.2015, atteintes à l’honneur, 2 jours d’arrêts
disciplinaires ;
-
22.04.2015, refus d’obtempérer, 3 jours d’arrêts disciplinaires
avec sursis durant 2 mois ;
-
27.05.2015, refus d’obtempérer, 3 jours-amende à 25 fr. le
jour ;
-
13 -
-
07.09.2015, atteintes à l’intégrité physique, mise en danger,
actions collectives, inobservation des règlements et directives, 15 jours
d’arrêts disciplinaires dont 5 avec sursis pendant 2 mois.
Par décision du 23 janvier 2015, l’Office d’exécution des
peines a ordonné le placement d’G.________ en isolement cellulaire à titre
de sûreté au sein des Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
pour une durée d’un mois, avec effet au 23 janvier 2015.
d. Polytoxicomane, G.________ a été suivi ambulatoirement par
le Centre St-Martin de décembre 2012, date de sortie de son dernier
séjour en prison, à décembre 2013. Ce suivi a été entaché d’épisodes
d’agressivité. Ne venant pas aux rendez-vous fixés, le prévenu, intolérant
à la frustration et pouvant se montrer menaçant, se présentait plutôt en
dehors de ceux-ci avec des demandes impérieuses et urgentes.
G.________ a été admis d’office à l’Hôpital psychiatrique de
Cery le 28 décembre 2012 pour une mise à l’abri dans le cadre d’une
décompensation psychotique avec symptômes d’hallucinations auditives
et sentiment de persécution. Du 1
er
au 5 février 2013, il a été
réhospitalisé, sur un mode volontaire, à l’Hôpital de Prangins, pour mise à
l’abri d’un risque auto-agressif et en raison de ses problèmes
psychosociaux. Il a été à nouveau hospitalisé à Cery du 24 au 29
novembre 2013 pour mise à l’abri d’un geste auto et hétéro-agressif dans
un contexte de symptomatologie d’allure psychotique induite par un abus
de consommation d’héroïne.
Lors de ses incarcérations successives, le prévenu a
également bénéficié d’une prise en charge psychiatrique par le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaires et a fait l’objet de plusieurs
évaluations par le Service de psychiatrie de liaison du CHUV. Il a en outre
fait plusieurs séjours aux urgences du CHUV après avoir ingéré des corps
étrangers, en particulier des lames de rasoirs.
-
14 -
e. Pour les besoins de la cause, G.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Déposé le 8 mai 2014, le rapport d’expertise
retient que le prévenu présente un syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives multiples (opiacés, cocaïne, cannabis,
benzodiazépines) depuis 2010 au moins, un fonctionnement intellectuel
limite et des traits de personnalité antisociaux et impulsifs, ces derniers se
traduisant notamment par une difficulté à tirer des enseignements des
sanctions précédentes, un certain mépris des normes et des règles, ainsi
que par une impulsivité et une intolérance à la frustration récurrentes.
Les experts ont retenu une diminution légère de la
responsabilité pénale d’G.. S’agissant du risque de récidive, ils ont
estimé qu’au vu notamment de ses antécédents, de l’échec des mesures
entreprises et de sa faible capacité d’introspection, le risque de récidive
d’actes de même nature, y compris d’actes de violence, était élevé. A la
question de savoir s’il existait un traitement (au sens des art. 59 ou 63 CP)
susceptible de diminuer ce risque, les experts ont répondu que le
fonctionnement intellectuel limite et les traits antisociaux et impulsifs de
la personnalité ne constituaient pas des troubles mentaux, mais des
caractéristiques du fonctionnement du prévenu pour lesquelles il n’existait
pas, dans cette configuration, de prise en charge efficace ou prometteuse
à l’heure actuelle. Ils ont ensuite expliqué que les actes commis par le
prévenu étaient en lien avec le syndrome de dépendance à des
substances multiples dont il souffrait. Tenant compte de l’ensemble des
caractéristiques du prévenu, de sa situation et de son histoire, y compris
du déroulement de son suivi ambulatoire au Centre St-Martin, il paraissait
peu opportun de proposer un traitement ambulatoire à l’heure actuelle, la
capacité d’G. d’adhérer à une proposition thérapeutique semblant
très faible, et une éventuelle injonction judiciaire n’étant pas susceptible
d’influer de manière significative sur cette capacité. Implicitement, les
experts ont ainsi conclu qu’en l’état, un traitement des addictions (au sens
des art. 60 et 63 CP) serait vain.
Ces conclusions ont été confirmées au terme d’un rapport
d’expertise complémentaire déposé le 26 juin 2014 à la requête de la
-
15 -
défense. Le Dr [...] a précisé que les hallucinations auditives rapportées
par le prévenu, en admettant qu’elles soient véritables, étaient
secondaires aux différents effets de la consommation de substances, de
sorte qu’un diagnostic séparé, du registre psychotique, n’avait pas été
retenu. L’expert a en particulier relevé qu’G.________ n’avait pas rapporté
avoir vécu de tels phénomènes au cours de la période des faits incriminés.
f. Aux termes d’un rapport qu’il a établi le 16 juillet 2014, le
[...], médecin associé au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires,
a notamment indiqué que le prévenu souffrait d’une polytoxicomanie
chronique ayant fait le lit d’épisodes de décompensation psychotique
transitoire. Durant sa détention, le prévenu avait bénéficié d’un traitement
psychotrope, composé d’un traitement de substitution à la méthadone,
associé à des neuroleptiques et des anxiolytiques. Comparé à son état
clinique lors des précédentes détentions, il semblait évoluer un peu plus
favorablement. Le traitement de substitution à la méthadone paraissait
encore indiqué pour une durée indéterminée.
2.a. A Lausanne, à l’avenue [...], le 23 août 2013, vers 18h15,
G., accompagné d’une personne qui n’a pas été formellement
identifiée, a participé au vol d’une valise posée contre un mur, dans le
garage de l’entreprise de [...]. Surpris par ce dernier à l’extérieur du
commerce en possession du butin et questionnés sur la raison de leur
présence, les deux individus ont fui en direction d’Ouchy, en abandonnant
la valise sur les lieux.
[...] n’a pas déposé plainte.
b. A Lausanne, sur la place de la Riponne, le 26 décembre
2013, peu avant minuit, G. a saisi par l’arrière N.________ au niveau
du buste, lui a placé sur la gorge la lame d’un couteau mesurant environ
15 cm, manche compris, et lui a réclamé, en arabe, de l’argent. La victime
expliquant ne pas en avoir, le prévenu lui a dérobé son téléphone
portable, ainsi que ses écouteurs. Il a ensuite menacé N.________ de le tuer
-
16 -
s’il avertissait la police et lui a donné un coup de pied dans le ventre sur le
côté gauche, provoquant sa chute. Il a ensuite pris la fuite.
N.________ a déposé plainte le 27 décembre 2013 et s’est
constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions pécuniaires. Aux
débats du 13 janvier 2015, il a déclaré retirer sa plainte.
c. A Lausanne, entre la place de la Riponne et la place du
Tunnel, le 26 décembre 2013, quelques minutes seulement après les faits
décrits sous lettre b ci-dessus, G.________ a demandé de la cocaïne à
L.. Ce dernier ayant répondu qu’il n’en avait pas, le prévenu l’a
empêché de poursuivre son chemin et lui a asséné un coup de couteau au
niveau du flanc droit. Avant qu’il ne réussisse à lui porter un second coup,
L. a pris la fuite pour se réfugier à la place du Tunnel, auprès des
agents de sécurité de l’établissement « Le G7 ». G.________ a poursuivi sa
victime jusqu’à la hauteur de l’établissement le « V.O. » avant de quitter
les lieux en courant, en étant lui-même talonné par N.. L’arme du
prévenu n’a pas été retrouvée.
L. a souffert d’une plaie cutanée et sous-cutanée en
regard de l’arc antéro-latéral de la 7
ème
côte droite, d’une profondeur
minimale de 8 cm et ayant nécessité trois points de suture. La trajectoire
de cette plaie a été constatée descendante, oblique vers l’arrière, de
droite à gauche, débutant au flanc droit, passant au travers de la
musculature abdominale et associée à une lacération du foie. Une seconde
plaie, superficielle et partiellement croûteuse a été constatée juste en
dessous de la première, lors de l’examen médico-légal effectué environ
quinze heures après les faits. L.________ a été hospitalisé du 27 au 29
décembre 2013 et l’ablation des fils de suture a été effectuée le 6 janvier
L.________ a déposé plainte le 27 décembre 2013 et s’est
constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions pécuniaires.
1.1Interjetés dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par des
parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’G.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2.
2.1L’appelant conteste avoir placé un couteau sous la gorge
d’N.________ pour lui dérober son téléphone portable et avoir donné un
coup de couteau à L.. Il fait valoir qu’N. ne l’aurait pas vu
asséner un tel coup à L.________, alors qu’il l’avait poursuivi après avoir été
3.1L’appelant conteste que les conditions d’application de l’art.
64 CP soient réunies.
3.2L’internement fondé sur l’art. 64 CP suppose que l’auteur ait
commis l’une des infractions énumérées à l’alinéa 1 de cette disposition, à
savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie
d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté
de cinq ans au moins et qu’il ait par là porté ou voulu porter gravement
atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Cette
condition d’atteinte grave portée ou voulue à l’encontre de la victime vaut
autant pour les infractions citées dans Ie catalogue que celles visées par la
clause générale de l’art. 64 al. 1 CP (cf. TF 6B_313/2010 du 1
er
octobre
2010 c. 3.2.1).
Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à
l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques
de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a
commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne
commette d’autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison
d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette
d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP
4.1Aux termes de son appel joint, le Ministère public fait valoir
que la peine privative de liberté de 5 ans prononcée en première instance
serait insuffisante. Il considère que c’est une peine privative de liberté de
6 ans qui devrait être infligée à G.________ en raison notamment de la
peine minimale prévue à l’art. 140 ch. 4 CP, du concours d’infractions, de
ses multiples antécédents et des récidives intervenues en cours de
procédure, cela même en tenant compte d’une légère diminution de sa
responsabilité pénale.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
-
25 -
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.3En l’espèce, les premiers juges n’ont pas ignoré la gravité des
faits et le concours d’infractions. Ils ont qualifié la culpabilité d’G.________
d’écrasante. La sanction prononcée, si elle se situe à la limite inférieure de
la peine prévue à l’art. 140 ch. 4 CP, tient compte également de la légère
diminution de responsabilité, telle qu’arrêtée par les experts et apparaît
ainsi, en définitive, adéquate.
5.En définitive, l'appel d’G.________ et l’appel joint du Ministère
public doivent être rejetés et le jugement de première instance
intégralement confirmé.
6.Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'382 fr.
40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Thierry de Mestral pour la
procédure d'appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'842 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 2’460 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office d’G., seront mis par deux tiers à la
charge d’G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49, 50, 51, 64 al. 1 litt. b, 106, 109,
123 ch. 1 et 2 al. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 et ch. 4 et 285 ch.
1 CP ;
115 al. 1 litt. b LEtr ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel formé par G.________ et l’appel joint formé par le
Ministère public sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, tentative de vol, brigandage
qualifié, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne G.________ à une peine privative de liberté de
5 (cinq) ans, sous déduction de 502 (cinq cent deux) jours de
détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celles prononcées les 4 septembre 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et 22
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
III.condamne G.________ à une amende de 200 fr. (deux
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non paiement fautif étant arrêtée à 2 (deux) jours ;
IV.constate que G.________ a subi 18 (dix-huit) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral ;
-
27 -
V.ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de
G.;
VI.ordonne la mise en œuvre d’une mesure d’internement
au sens de l’article 64 CP à l’égard de G. ;
VII.arrête à 12'838 fr. (douze mille huit cent trente-huit
francs), débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me
Thierry de Mestral, défenseur d’office de G.________ ;
VIII. met les frais de la présente cause, par 38'619 fr. 10, à la
charge de G., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, étant précisé que
G. devra rembourser celle-ci à l’Etat dès que sa
situation économique le permettra. "
III. Le maintien en exécution anticipée de peine d’G.________ est
ordonné.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'382 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Thierry de Mestral.
V. Les frais d'appel par 3'842 fr. 40, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge
d’G., soit par 2'561 fr. 60, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VI. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : La greffière :
-
28 -
Du 16 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Pénitencier de La Stampa,
-Service de la population, secteur A (G., [...] 1985),
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
par l'envoi de photocopies.
-
29 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :