Composition : M. B A T T I S T O L O, président
Juges : Mme Bendani et M. Stoudmann
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé,
et
A.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de
choix, à Lausanne, intimé et appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s’est rendu
coupable d’une violation grave qualifiée des règles de la circulation
routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois
(II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé à
A.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), a condamné A.________ à
une amende de 1'000 fr. (IV), a dit que la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de dix jours
(V) et a mis les frais de justice, par 2'766 fr., à la charge de A.________ (VI).
B.Par annonce du 24 novembre 2015, puis par déclaration
motivée du 18 décembre suivant, le Ministère public a formé appel de ce
jugement. Il a conclu à la modification des chiffres II, III, IV et V du
dispositif du jugement, en ce sens que le prévenu est condamné à une
peine privative de liberté de 14 mois, dont six mois fermes et huit avec
sursis durant trois ans, les frais d’appel étant mis à la charge de ce
dernier.
Par déterminations sur l’appel principal et appel joint du 27
janvier 2016, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l’appel principal, à la modification des chiffres II, III, IV et V du dispositif du
jugement, respectivement à l’annulation du jugement, la cause étant
renvoyée au tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour
complément d’instruction et nouveau jugement, subsidiairement à la
réforme du jugement, en ce sens que le prévenu est condamné pour
infraction grave à la LCR.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.1Le prévenu A., né en 1985, célibataire, ressortissant
d'Italie, au bénéfice d’un permis d’établissement C, travaille à plein-temps
comme conseiller de vente. Il perçoit un salaire mensuel brut de 4'870 fr.,
soit une rétribution nette d’environ 4'300 francs. Son loyer s’élève à 1'210
fr. par mois. Il n’a pas d’enfant à charge. Il rembourse un crédit de 500 fr.
par mois pour son véhicule. Il n’a ni autre dette, ni poursuite.
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une
inscription, à savoir une peine pécuniaire de dix jours-amende à 50 fr. le
jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine pour un délai d’épreuve
de deux ans, prononcée le 15 octobre 2008 par la Préfecture de Lausanne
pour violation grave des règles de la circulation routière.
L’extrait de fichier ADMAS du prévenu fait état de quatre
inscriptions, dont deux retraits de permis d’une durée respective de trois
et quatre mois.
2.Le 22 novembre 2013, à 13h17, à Crissier, sur le chemin de
Mongevon 15, en direction de la route de Marcolet, A. a circulé au
volant de son véhicule Mercedes immatriculé [...], à une vitesse de 101
km/h (marge de sécurité déduite) selon le relevé du radar installé au bord
de la chaussée, alors que le tronçon était limité à 50 km/h, dépassant ainsi
la vitesse prescrite de 51 km/heure.
3.Le prévenu ne conteste pas avoir roulé à une vitesse excessive
à la date et au lieu retenus. Il fait toutefois valoir que l’angle du faisceau
du radar n’avait pas été vérifié par les agents en charge de le positionner,
de sorte qu’il subsisterait un doute quant à la vitesse réellement adoptée.
Il soutient dès lors qu’il ne peut être condamné que pour infraction grave à
la LCR et non pour violation grave qualifiée des règles de la circulation
routière.
4.1Le certificat de vérification du radar utilisé pour le contrôle
litigieux, délivré par l’Institut fédéral de métrologie, a été versé au dossier
(P. 13). Il en résulte que l’instrument de mesure a été contrôlé et que les
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limites de tolérance sont fixées par une ordonnance dont il sera fait état
en partie droit ci-dessous. Sans la tolérance, c’est une vitesse de 107
km/h, non pas de 101 km/h, qui aurait été retenue dans le cas particulier.
Le certificat atteste que la vérification était valable jusqu’au 30 avril 2014
pour autant que l’instrument de mesure réponde aux prescriptions légales,
que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu’aucune
partie d’importance pour la mesure n’ait été réparée.
A par ailleurs été produit le procès-verbal du contrôle établi
par le contrôleur et installateur de l’appareil le jour du contrôle (P. 20). Il
résulte en outre d’un courrier de l’Institut fédéral de métrologie du 28 avril
2015 qu’une erreur de mesure peut se produire au préjudice du
conducteur impliqué si l’angle de 22° du faisceau radar par rapport au
sens de circulation n’est pas respecté (P. 34/0).
4.2Entendu en qualité de témoin à l’audience de première
instance, le Sergent [...], de la Police de l’Ouest lausannois, a indiqué que
le radar était inséré dans un affût (« box ») qui était lui-même monté sur
roulettes, pour pouvoir effectuer des contrôles partout. Le dispositif
« équivaut à un appareil qui serait sur trépied ». Il s’agit d’un système que
l’on ne peut monter ni démonter, contrairement à d’autres. Les batteries
se trouvent à l’intérieur de l’appareil. Le box est étalonné comme tel, en
système unique, à Berne par l’Office compétent. Il est placé parallèlement
à l’artère sur laquelle il effectue des mesures. Pour faire des contrôles, les
agents utilisent un jalon situé au milieu en bas du box; il est procédé à la
mesure entre le jalon du box et le bord de la chaussée; la mesure est
reportée 15 mètres plus loin entre le bord de la chaussée et un jalon.
Ensuite, la police a une lunette de visée positionnée sur le box avec
laquelle le radar est réglé. L’appareil est aligné par rapport à cette lunette
de visée et en fonction du jalon situé 15 mètres plus loin. Cette méthode
est issue d’une formation dispensée à la police par le fournisseur de
l’appareil. Le témoin a précisé qu’il n’avait aucun doute, dans le cas
particulier, quant au fait que l’appareil avait été positionné parallèlement
à la route, ce en conformité avec les directives du fournisseur. Pour le
reste, toujours selon lui, peu importait la distance entre le bord de la
chaussée et l’appareil; seul importait, impérativement, que l’appareil fût
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parallèle. L’angle du faisceau du radar est de 22 degrés. Il s’agit d’une
« donnée d’usine » que la police n’a pas la faculté de modifier. L’angle de
22° est indépendant du fait que le radar soit disposé à un mètre ou à deux
mètres de la chaussée. Cette donnée est en effet préétablie et ne peut
donc être modifiée (jugement, pp. 3 s.).
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
4.1Selon l’art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de
courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures
ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse
particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires
ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules
automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
A teneur de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, l'al. 3 (ci-dessus) est
toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée
d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/heure.
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4.2Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1
er
janvier 2013
(ROLF 2012 pp. 6291 ss) au titre d’un ensemble de modifications
législatives intitulé Via sicura, programme d’action de la Confédération
visant à renforcer la sécurité routière (FF 2010 pp. 7703 ss). Elles
consacrent en particulier la notion de délit de chauffard (FF 2010 pp.
7729-7730; Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et
administrative, PJA 2/2013, p. 195; CAPE 11 juin 2015/155 consid. 3.1).
5.En l’espèce, il y a lieu de statuer d’abord sur l’appel joint, dont
l’admission éventuelle priverait d’objet l’appel principal.
5.1Sur la foi des mesures effectuées par radar, le cas tombe sous
le coup de l’art. 90 al. 4 LCR. En effet, selon l’accusation, la vitesse
maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h (soit de 51 km/h),
là où la limite était limitée à 50 km/heure. Le prévenu conteste cependant
les résultats du contrôle radar, qu’il tient pour non fiables, du moins sans
expertise. Il a renouvelé à l’audience d’appel sa réquisition, plusieurs fois
rejetée, la dernière fois par le tribunal de première instance, portant sur la
mise en œuvre d’une expertise tendant à établir l’exactitude du relevé du
radar. Il invoque notamment une violation de son droit d’être entendu.
5.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
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pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
5.2.2Selon l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves n’est répétée
que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2, let.
a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b), ou si les pièces
relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La
juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
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L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance
d'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). L'autorité de recours
peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration
anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à
modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
5.3Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête
les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les
autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser
l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application
de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière
(OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les
contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord
avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la
procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux
systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux
appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU a édicté, le 22 mai 2008,
l'OOCCR-OFROU. L'art. 8 OOCCR-OFROU précise les marges de sécurité qui
doivent être déduites de la vitesse mesurée.
5.4En l’espèce, il ressort du certificat de vérification par l’Institut
fédéral de métrologie du radar utilisé dans le cadre du contrôle litigieux (P.
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Par ailleurs, le procès-verbal du contrôle établi par le
contrôleur et installateur de l’appareil le jour du contrôle (P. 20) confirme
la fonctionnalité du radar utilisé lors des faits. Ce compte-rendu n’est pas
infirmé par l’exposé de l’Office fédéral de métrologie, de portée toute
générale, dont se prévaut le prévenu (P. 72/2/6, produite avec l’appel
joint).
Il résulte certes d’un courrier de l’institut fédéral de métrologie
du 28 avril 2015 qu’une erreur de mesure peut se produire au préjudice du
conducteur impliqué si l’angle de 22° du faisceau radar par rapport au
sens de circulation n’est pas respecté (P. 34/0). Toutefois, il découle de
l’audition du Sergent [...], qui a installé le radar, que l’angle de 22° est une
donnée d’usine qui ne peut pas être modifiée, que l’appareil est placé
dans un box étalonné comme tel par l’office fédéral compétent et qu’il ne
s’agit plus que de vérifier avec des jalons que le box soit disposé
parallèlement à l’artère sur laquelle vont être effectués les contrôles.
S’agissant des vérifications opérées lors du positionnement de
l’installation, les explications du témoin sont complètes et convaincantes.
Le prévenu ne les met d’ailleurs pas en cause pour elles-mêmes. Bien
plutôt, il part de la pétition de principe qu’un automobiliste devrait pouvoir
faire vérifier a posteriori, le cas échéant en faisant procéder à une
expertise, que le radar ayant mesuré sa vitesse était installé
conformément aux directives du fabricant. Une telle mesure n’est
cependant plus réalisable une fois l’installation démontée et s’avère de
surcroît inutile au vu des attestations de conformité délivrées par l’office
fédéral. De même, on ne peut pas suivre le prévenu lorsqu’il s’avance à
prétendre (P. 72/2/4, produite avec l’appel joint) que le gendarme n’aurait
pas compris que l’angle pouvait varier en fonction de l’installation du box
au bord de la chaussée : c’est bien le contraire qui résulte de la déposition
contestée, dont l’auteur doit être tenu pour parfaitement au fait de la
portée du contrôle opéré au moyen des jalons.
Enfin, et quoique cela ne s’avère pas en soi déterminant, il faut
relever que, selon les explications données par l’intéressé lui-même
(jugement, p. 7), le prévenu avait voulu essayer une nouvelle voiture; il
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n’avait pas vu le panneau de limitation de vitesse et avait au contraire
considéré que la route était libre. Qu’il ait ainsi largement dépassé la
vitesse prescrite apparaît donc cohérent au regard des explications
données. Le résultat du contrôle radar ne s’avère ainsi pas insolite au
point qu’il doive être mis en doute au regard de l’importance de l’excès de
vitesse établi.
Au de l’ensemble de ce qui précède, force est de considérer
que la gravité de l’excès de vitesse constaté le 22 novembre 2013 ne fait
pas de doute, comme relevé dans la dénonciation de la gendarmerie, et
que l’argument tiré d’une violation du droit d’être entendu est infondé. Les
réquisitions de preuve présentées par le prévenu ne répondent donc pas
aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient pas pertinentes. Dès
lors, il doit être statué en l’état du dossier.
5.5Il doit ainsi être retenu en fait que le dépassement de vitesse
était de 51 km/h, marge de sécurité déduite, ce qui, en droit, place
l’infraction dans le champ d’application de l’art. 90 al. 4 LCR, dès lors qu’il
est incontesté par ailleurs que l’auteur a agi intentionnellement, que la
limitation de vitesse relève des règles fondamentales de la circulation et
que le comportement incriminé peut entraîner de graves blessures ou la
mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. C’est ainsi à juste titre que le prévenu
a été condamné pour violation grave qualifiée des règles de la circulation
routière. Partant, l’appel joint doit être rejeté.
6.Pour ce qui est de l’appel principal, le Parquet conteste
d’abord la quotité de la peine privative de liberté, qu’il voudrait voir portée
à 14 mois.
Les règles générales régissant la fixation de la peine selon
l’art. 47 CP, applicable en matière de circulation routière en vertu du
renvoi de l’art. 102 al. 1 LCR, ont été rappelées dans les arrêts publiés aux
ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17, auxquels il suffit de renvoyer (CAPE 24
février 2016/59 consid. 4.1).
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Le tribunal correctionnel a retenu à charge l’absence de
conscience et de sens des responsabilités du prévenu, qui a accepté de
faire courir un danger pour autrui, ainsi que ses antécédents
(administratifs et pénal). A l’audience, le prévenu a expressément
contesté ne pas être intéressé par le déroulement de la procédure; il a
admis avoir commis une grave infraction et a nié avoir jamais soutenu le
contraire.
Certes, le prévenu a déjà été condamné pour un dépassement
de vitesse. Remontant à 2008, ce précédent est toutefois relativement
ancien et les mesures administratives ne l’alourdissent guère. Pour le
reste, il n’est pas établi que l’infraction ici en cause ait été commise dans
des circonstances particulièrement dangereuses au regard de la
configuration des lieux et/ou de la présence de piétons (ce qui aurait, en
principe, pu impliquer un concours réel entre l’infraction de mise en
danger de la vie d'autrui et celle de violation grave qualifiée des règles de
la circulation routière [cf. TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016, destiné à la
publication]). En outre, l’excès de vitesse n’atteint, marge de sécurité
déduite, que de justesse le seuil du délit de chauffard qui fait passer la
peine à un minimum d’un an. Par ailleurs, le prévenu, qui dispose d’un
emploi stable, apparaît socialement intégré et semble faire preuve d’une
certaine résipiscence. Les éléments à décharge relèguent donc au second
plan l’antécédent pénal jusqu’à commander d’en faire abstraction.
Dans ces conditions, la peine privative de liberté doit être
arrêtée au minimum fixé par l’art. 90 al. 3 LCR, la peine prononcée par le
tribunal correctionnel apparaissant conforme aux exigences légales.
7.Quant à savoir si la peine privative de liberté devrait, comme
le voudrait ensuite l’appelant principal, être assortie d’un sursis seulement
partiel, l’antécédent pénal et les inscriptions au casier ADMAS ne suffisent
pas, en l’espèce, à renverser la présomption légale de pronostic favorable
découlant de l’art. 42 al. 1 CP. En effet, comme déjà relevé, l’inscription au
casier judiciaire, remontant à 2008, est assez ancienne. Pour le reste, au
regard du salaire du prévenu, l’amende prononcée à titre de sanction
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immédiate selon l’art. 42 al. 4 CP doit être tenue pour suffisante sous
l’angle de la prévention spéciale s’agissant d’un auteur socialement
intégré. Enfin, la durée du délai d’épreuve n’est pas contestée.