Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
A., prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
S., plaignante, représentée par Me Astyanax Peca, conseil d'office à
Montreux, intimée et appelante par voie de jonction.
1.1Célibataire, A.________ est né le 15 août 1979 à Casablanca au
Maroc. Il y a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’en 1994-1995. Il a
ensuite travaillé dans une entreprise de chaussures jusqu’en 2001, année
où il a quitté le Maroc pour la Libye. Il est resté dans ce pays jusqu’en
2011, enchaînant de petits emplois, en particulier dans la restauration. En
2011, il est parti en Italie où il a vécu clandestinement jusqu’au 10
septembre 2013, date à laquelle il est arrivé en Suisse. Intercepté par le
Corps des gardes-frontière à Mendrisio, il a déposé une demande d'asile,
qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière avec renvoi vers
l’Italie. Celle-ci est entrée en force le 30 octobre 2013. Le prévenu n’a
toutefois pas été transféré en raison des arrestations dont il a été l’objet.
La décision de non-entrée en matière a dès lors été levée et une nouvelle
procédure d’asile a été ouverte. A.________ a ainsi bénéficié du statut de
-
11 -
requérant d’asile en Suisse. Avant d’être incarcéré, il avait été attribué au
Centre EVAM de [...] et vivait à l’abri PC EVAM de [...].
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des deux
condamnations suivantes :
-
4 octobre 2013, Ministère public cantonal Strada à Lausanne,
vol, dommages à la propriété, infractions d’importance mineure (vol),
peine privative de liberté de 2 mois, amende 200 francs ;
-
28 mars 2014 Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 2 mois.
1.2Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été détenu
provisoirement du 2 novembre 2013 au 18 août 2014, soit durant 290
jours. Depuis le 19 août 2014, il exécute sa peine de manière anticipée.
2.S.________ a rencontré A.________ à la gare de Prilly-Malley le
1
er
novembre 2013 entre 17h30 et 18h00. Ne sachant pas où dormir, elle
a demandé un peu d'argent au prévenu afin de pouvoir aller dormir au
"Sleep-in". Par la suite, les prénommés ont sympathisé. A.________ a dit à
S.________ connaître un endroit où ils pourraient manger et elle a accepté
de le suivre. Tous deux se sont ainsi rendus au Centre EVAM de [...] où ils
ont mangé une pizza. A.________ a pour sa part bu plusieurs bières. Dans le
cours de la conversation, il a dit à S.________ qu'il connaissait un endroit où
elle pourrait dormir car il avait déjà tout prévu. Cette dernière a alors suivi
le prévenu pensant qu'il allait lui montrer un endroit pour passer la nuit et
partir en la laissant sur place. Ce dernier l'a conduite à Prilly.
A Prilly, vers 22h30-23h00, A.________ a emmené S.________
dans une caravane délabrée laissée à l'abandon sur le site [...]. Une fois à
l'intérieur de la caravane, il lui a donné un coup de tête, lui a dit qu'elle
n'allait pas s'échapper et « je te niquerai que tu le veuilles ou pas ». Puis,
il a fermé la porte avec du fil de fer et est devenu entreprenant. Comme il
devenait de plus en plus agressif, S.________, dans l’espoir que cela le
calmerait, lui a proposé un joint, qu'ils ont consommé ensemble.
-
12 -
Le prévenu a déclaré à S.________ qu'il allait lui montrer ce
qu'était un Marocain puisqu'elle n'en fréquentait pas. Il l'a traitée de
« pute », « grosse pute », « salope », lui a dit qu'il voulait la « baiser » et
« je vais te le mettre » en parlant de son sexe. Il a encore dit « qu'il fallait
qu'ils se marient sinon ils n'avaient qu'à se tuer ». S.________ a essayé de
l'apaiser en allant dans son sens mais dit « avoir vu la mort arriver ». Elle
a été prise de panique et a compris qu'elle était coincée. A.________ est
devenu nerveux et agité. Il a frappé la plaignante sur le visage et sur le
nez et l'a étranglée avec son avant-bras en lui disant « espèce de pétasse,
c'est ça que vous voulez, y a que la violence qui marche avec vous ». Plus
cette dernière se débattait, plus il la serrait au cou. Il lui a ensuite
demandé de se déshabiller, mais elle a refusé. Il lui a alors baissé son
pantalon et sa culotte de force en lui disant « vas-y, couche-toi, que Dieu
maudit ta mère ». Il l’a maintenue et l’a poussée fortement contre la
banquette de la caravane tout en la tenant par les cheveux. Comprenant
qu’il allait arriver à ses fins et ne trouvant aucune autre échappatoire,
S.________ a sorti deux préservatifs de son sac tout en lui indiquant être
atteinte du SIDA, pour l'encourager à se protéger. A.________ lui a alors dit
qu'il voulait la pénétrer par derrière et lui a demandé de dérouler un
préservatif, ce qu'elle a fait. Il a poussé la victime sur la banquette, l'a
maintenue et pénétrée vaginalement de façon incomplète avec son sexe
et analement avec son doigt, avant d'éjaculer. Il a ensuite mis un nouveau
préservatif, soulevé la plaignante pour la mettre sur le ventre et a tenté de
la pénétrer analement à plusieurs reprises sans toutefois y parvenir car il
avait de la peine à maintenir une érection et S.________ se débattait. Dans
ces circonstances, il lui a encore saisi la tête avec les deux mains en la
faisant tourner, comme s'il voulait l'énuquer, lui a donné des claques et
frappé la tête contre la banquette de la caravane. Par la suite, il l’a à
nouveau pénétrée vaginalement tout en lui donnant des claques et a
éjaculé rapidement.
A.________ a encore exigé que S.________ lui prodigue une
fellation en empoignant cette dernière par les cheveux et en lui disant
« suce moi salope ». Elle s'est exécutée. Par la suite, il lui a embrassé et
-
13 -
touché les seins. A un certain moment, la plaignante a demandé au
prévenu s'il avait des sœurs. A sa réponse positive, elle lui a encore
demandé ce qu'il penserait si quelqu'un se comportait de la même
manière avec elles. Le prévenu est alors devenu violent et lui a dit « tu ne
parles pas de ma famille » et l'a jetée de l'autre côté de la caravane. Il lui
a ensuite dit « si tu ne m'épouses pas, je te tue » et que de toute façon ce
soir-là était la fin. A un certain moment, profitant d'une absence du
prévenu qui était sorti de la caravane pour uriner, S.________ a composé à
plusieurs reprises le « 117 », ne parlant pas directement à son
interlocuteur, mais laissant le téléphone portable allumé, afin que la
personne au bout du fil puisse l'entendre et qu’A.________ ne s'aperçoive
pas qu'elle avait appelé la police. Lorsque le prévenu a vu le téléphone, il
lui a pris la tête et la lui a mise par la fenêtre de la caravane qui était
cassée et où il restait encore des bris de verre. A.________ l'a alors
pénétrée analement. Un moment plus tard, le téléphone portable de la
plaignante a sonné et cette dernière a répondu à la police en faisant
semblant d'être en communication avec sa mère. Elle a donné un
maximum de renseignements sur l'endroit où elle se trouvait afin que la
police puisse la retrouver. Lors de l’un des appels avec la police, elle était
en pleurs et a notamment dit « pas avec violence comme ça Aye » et
« pourquoi tu me fais ça ?». Finalement, le prévenu a encore tenté de la
pénétrer une nouvelle fois, cela juste avant que la police n'intervienne
dans la caravane le 2 novembre 2013 vers 2h00.
S.________ a déposé plainte pénale le 2 novembre 2013.
Un prélèvement de sang a été effectué sur le prévenu le 2
novembre 2013 à 20h30. Les analyses de l’échantillon prélevé ont révélé
un taux moyen d’alcool de 0.25 g ‰.
E n d r o i t :
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et
les références citées).
3.2
3.2.1L’appelant estime que les premiers juges n’ont pas tenu
compte de la personnalité de la victime, notamment de ses séjours en
hôpital psychiatrique.
En l’espèce, ce grief est infondé, car sur la base de la pièce 16
du dossier d’instruction, le jugement retient expressément une
hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de Prangins comme une
conséquence de l’agression. Du reste, on peine à comprendre quel
argument l’appelant tente de tirer de ce grief.
3.2.2L’appelant reproche, sans étayer son propos, au tribunal
correctionnel d’avoir méconnu les déclarations enregistrées de la victime.
En l’espèce, rien dans le jugement ne laisse penser que les
déclarations de la victime n’ont pas été prises en compte par les premiers
juges.
-
17 -
3.2.3L’appelant se plaint ensuite de ce que le tribunal n’a pas tenu
compte des différences culturelles entre son pays et le nôtre. Il critique
également l’interprétation des déclarations ténorisées par le truchement
d’un interprète au motif que le mot « fellation » n’existerait pas en langue
arabe.
En l’espèce, lorsqu’il a été interrogé sur la fellation, l’appelant
s’est contredit, mais n’a pas laissé apparaitre d’incompréhension par
rapport au sens de ce terme, se limitant à déclarer qu’il avait peut-être
oublié d’en parler la première fois, puis qu’il y en avait eu une, puis que
non, puis qu’il avait oublié s’il y avait eu fellation ou pas (PV aud. 2, p. 5
avant-dernier paragraphe ; PV aud. 5, lignes 101 ; PV aud. 7, lignes 113-
117). Le grief est donc infondé.
3.2.4L’appelant soutient qu’il est aisé de le faire se contredire avec
le concours d’un interprète en raison de la complexité de la langue arabe.
L’appelant a toujours été clair dans ses déclarations et il l’a
aussi été lorsqu’il s’est contredit notamment sur la fellation oubliée, sur la
pénétration anale contestée puis admise et sur un couteau qu’aurait
détenu la victime (PV aud. 5, lignes 108-123). Le grief doit donc être
rejeté.
3.2.5L’appelant se livre à une interprétation de l’état d’esprit de la
victime au moment des faits et affirme qu’il serait notoire que les femmes
marocaines se plaignent souvent de violences domestiques qu’elles
n’oseraient pas dénoncer. Il soutient en outre que la plaignante pourrait
s’estimer disposer d’un pouvoir mystique de rendre justice en dénonçant
un compatriote.
En l’espèce, les considérations du prévenu ne reposent sur
aucun élément concret et n’engagent que lui. Ces affirmations ne
constituent pas un grief admissible à l’égard du jugement, qui s’est fondé
sur les éléments du dossier et non sur des considérations relevant de la
pure fantaisie. On ne discerne par ailleurs aucun élément dans l’écriture
-
18 -
d’appel qui permettrait d’arriver à la conclusion que l’appelant n’a pas eu
droit à un procès équitable. Le grief est dès lors infondé.
3.2.6L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas s’être
attardés sur le fait de savoir qui de lui ou de la plaignante connaissait
l’emplacement de la caravane et lequel des deux avait eu l’idée d’y aller.
Il estime qu’il y aurait plus d’indices allant dans le sens que c’est la
plaignante qui l’y aurait amené plutôt que dans le sens retenu par le
tribunal.
En l’espèce, le jugement explique, certes lapidairement mais
de façon compréhensible, que c’est en raison de ses propres
contradictions que la version de l’appelant n’a pas été suivie sur ce point
(jgt., p.15). Il est vrai qu’A.________ a donné des explications fluctuantes
sur ce point aussi : « elle m’a dit qu’elle n’avait pas d’endroit pour dormir
mais qu’elle connaissait une caravane » (PV aud. 5, lignes 78-79), puis « Je
lui ai demandé si elle avait un endroit où dormir. Elle m’a répondu qu’elle
avait une place à Prilly-Malley. Vous me demandez si je parle du Sleep-in.
C’était dans une caravane. Elle m’a proposé d’aller dans cette caravane
pour y dormir. Elle m’a dit que c’était chez elle. Précisément, elle m’a dit :
je t’emmène dans un endroit à moi. » (PV aud. 7, lignes 62-65). La
première déclaration souligne que la plaignante n’avait pas d’endroit pour
dormir alors que la seconde laisse penser qu’elle habitait dans cette
caravane. Quoi qu’il en soit, ce qui est reproché à l’appelant, c’est de
s’être rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle une fois dans la
caravane et non d’en avoir connu l’emplacement. Le grief doit donc être
rejeté.
3.2.7L’appelant fait valoir que la plaignante aurait exagéré dans la
description des violences et dans ses déclarations.
En l’espèce, le tribunal s’est fondé sur les constatations
médicales figurant au dossier selon lesquelles les lésions observées sont
compatibles avec le mécanisme proposé par la victime (P. 16). Les lésions
observées figurent dans ce rapport et il y est expliqué que les ecchymoses
-
19 -
et tuméfactions constatées trois jours et demi après les faits peuvent être
la conséquence de coups portés, de chocs ou de pressions locales fortes
(P. 16, p.3-4). La conviction des premiers juges rejoint ainsi les
constatations médicales. Par contre, l’explication de l’appelant, selon
lequel les parties ont entretenu « simplement » un « rapport sexuel
intense qui a pu conduire à quelques marques sur le corps » ne permet
pas de comprendre la survenance en particulier de la tuméfaction du nez.
Surtout qu’en cours d’enquête, il a déclaré qu’ils avaient eu « une relation
sexuelle comme tout le monde » (PV aud. 7, ligne 110). Sa version est
donc incompatible avec les lésions subies par la plaignante, de sorte que
c’est à raison que le tribunal a écarté ses déclarations. Son grief est
encore mal fondé.
3.2.8L’appelant soutient que les premiers juges auraient dû tenir
compte du temps que la plaignante et lui ont passé ensemble.
En l’espèce, l’intéressé rediscute à nouveau librement les faits
sur la base de ce qu’il semble estimer être l’expérience générale de la vie.
Ce grief est lui aussi inconsistant.
4.L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit
d’être entendu en refusant de réentendre un enregistrement.
4.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
-
20 -
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 c. 5.3 et les références
citées).
4.2En l’espèce, la requête de l’appelant a fait l’objet d’une
réquisition devant les premiers juges, qui l’ont rejetée au motif que cet
enregistrement avait déjà été entendu par les parties et le tribunal (jgt., p.
9). L’appelant explique que l’audition de cet enregistrement est
importante. Les premiers juges ont procédé à cette audition et l’appelant
ne le conteste pas. Ce dernier n’a toutefois pas expliqué en quoi il aurait
été indispensable de réentendre cet enregistrement une nouvelle fois en
audience. Il n’y a donc aucun vice qui affecte le jugement pour ce motif.
L’appelant n’a par ailleurs pas requis que cette bande soit entendue
devant la Cour de céans. Il livre ensuite son sentiment sur les
enregistrements de façon général, mais ne formule pas réellement
d’argumentation. Tout au plus relève-t-il qu’il « n’est pas anodin qu’au
cours d’une conversation avec la police, les protagonistes aient un rapport
sexuel ». Si cette manière de l’appelant de présenter les faits est en effet
étrange, on comprend mieux l’état de fait retenu par le tribunal, selon
lequel S.________ est parvenue à composer le 117, ne parlant pas
directement à son interlocuteur, mais laissant le téléphone portable
allumé, afin que la personne au bout du fil puisse l’entendre et que
l’appelant ne s’aperçoive pas qu’elle avait appelé la police. Infondé, le
grief doit être rejeté.
II.Appel joint de S.________
5.L’appelante par voie de jonction fait valoir que les premiers
juges auraient dû retenir les circonstances aggravantes des art. 189 al. 3
et 190 al. 3 CP à l’encontre du prévenu en lieu et place des art. 189 al. 1
et 190 al. 1 CP.
5.1L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette
disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le
-
21 -
ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte
d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits
précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui
sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19
consid. 2a ; ATF 120 IV 348 consid. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait
décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation
juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en
informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst.
(droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les
plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre
soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de
la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en
accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon
l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés
au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs
conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions
réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère
public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits
qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments
constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9
juillet 2013 consid. 1.1).
5.2En l’espèce, A.________ n’a pas été mis en accusation pour
contrainte sexuelle et viol aggravés, mais uniquement pour les infractions
simples prévues aux art. 189 et 190 CP. Les premiers juges ne pouvaient
pas retenir les aggravantes dans leur jugement, aucune requête
d’aggravation n’ayant été présentée en audience. En outre, sans réaliser
l’aggravante, la cruauté a expressément été prise en compte dans le
jugement lors de la fixation de la peine (jgt, p.16). Le grief doit donc être
rejeté.
-
22 -
III. Appel joint du Ministère public
6.Le Ministère public conteste la peine qui a été infligée au
prévenu. Il estime qu’il s’agirait d’un cas limite qui se situerait sur
l’échelon supérieur des viols et contraintes sexuelles dits « simples » et
que c’est une peine privative de liberté de cinq ans qui devrait être
prononcée.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1)
6.2En l’espèce, A.________ s’est rendu coupable de viol en
concours avec des actes de contrainte sexuelle. Ces infractions sont
graves. Il a frappé, insulté et menacé sa victime pendant plus de deux
heures et ce n’est que grâce à l’intervention de la police que ses actes ont
pris fin. On retiendra encore qu’il a tenté par divers moyens de se
-
23 -
disculper en se confondant en explications contradictoires et imprécises. A
décharge, il sera tenu compte du fait qu’il était alcoolisé, ce qui a, quelque
peu, diminué son seuil de contrôle. Malgré cela, sa culpabilité reste lourde.
Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, une peine
privative de liberté de quatre ans et six mois tel que fixée par les premiers
juges réprime adéquatement les agissements d’A.. Les griefs du
Ministère public doivent ainsi être rejetés.
7.En définitive, l’appel d’A. ainsi que les appels joints de
S.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement
entrepris entièrement confirmé.
7.1Me Pierre Charpié a produit une liste des opérations faisant
état notamment de 30 heures d’activité débours inclus et de 420 fr. de
déplacements (P. 134). Compte tenu de la connaissance du dossier
acquise en première instance et des opérations accomplies pour la
défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente
procédure est un peu trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité
de 4'341 fr. 60 correspondant à 20 heures d’activité à 180 fr. et trois
vacations et demie à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au
défenseur d’office d’A.________ pour la procédure d’appel.
7.2 L'indemnité de conseil d'office allouée pour la procédure
d'appel à Me Astyanax Peca est fixée à 1'836 fr., TVA comprise,
comprenant 8h30 d’activité, 50 fr. de débours et une vacation à 120
francs.
7.3Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 2’460 fr., et des indemnités
d’avocat, doivent être mis par deux tiers à la charge d’A.________ (art. 428
al. 1 CPP).
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office
-
24 -
de S.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al.
4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 177, 189
al. 1,
190 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel d’A.________ est rejeté.
II.L’appel joint de S.________ est rejeté.
III.L’appel joint du Ministère public est rejeté.
IV.Le jugement rendu le 5 mai 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère A.________ des chefs de prévention de tentative de
viol, de menaces et de lésions corporelles simples ;
II.constate qu’A.________ s’est rendu coupable d’injure, de
contrainte sexuelle, de viol et de contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants ;
III.condamne A.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) ans et 6 (six) mois, sous déduction de 551 jours de
détention avant jugement, soit 290 jours de détention
préventive, 1 jour à titre de compensation pour détention dans
des conditions illicites durant 2 jours et 260 jours à titre
d’exécution anticipée de peine, peine complémentaire à celle
prononcée le 28 mars 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne ;
-
25 -
IV.condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 francs (trente francs) ;
V.condamne A.________ à une amende de 200 francs (deux
cents francs) ;
VI.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;
VII.dit qu’A.________ doit immédiat paiement à S.________ de
la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de
réparation du tort moral ;
VIII. dit que le CD inventorié sous fiche n° [...] est laissé au
dossier à titre de pièce à conviction ;
IX.arrête à 7'188 fr. 20 TTC, le montant de l’indemnité
allouée à Me Astyanax Peca, conseil d’office de S.;
X.arrête à 18'125 fr. 80 TTC, l’indemnité allouée à Me
Pierre Charpié, défenseur d’office d’ A.;
XI.dit que lorsque sa situation financière le permettra,
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus ;
XII.met les frais de justice par 47'814 fr. 50 à la charge
d’A.."
V. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
VI.Le maintien en exécution anticipée de peine d’A.
est ordonné.
VII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 4'341 fr. 60, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Pierre Charpié.
VIII.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'836 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Astyanax Peca.
-
26 -
IX.Les frais d'appel, par 8'637 fr. 60 (huit mille six cent
trente-sept francs et soixante centimes), y compris les
indemnités prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus, sont mis par
deux tiers à la charge d’A., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
X. A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 3 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant ainsi qu’aux appelants par voie de jonction et aux autres
intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour A.),
-Me Astyanax Peca, avocat (pour S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-
27 -
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :