Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
A.Q., prévenue, représentée par Me Christian Lüscher, défenseur
de choix à Genève, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La
Côte, intimé,
B., partie plaignante, représentée par Me Henri Bercher, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
2.1Le 4 octobre 2013, vers 7h50, A.Q.________ circulait au volant
de son véhicule Toyota Land Cruiser, immatriculé [...], sur le chemin des
[...], à [...], en direction du chemin des [...], avec l’intention de se rendre à
[...], ce qui supposait pour elle d’obliquer à gauche à la sortie du chemin
des [...] pour emprunter la route du [...].
B.________ circulait quant à elle au guidon de son cycle sur le
chemin des [...] qui débouche aussi sur la route du [...], avec l’intention de
se rendre à la gare de [...], ce qui supposait pour elle de traverser la route
Le 22 mai 2014, B.________ avait toujours des traitements en
cours et d’autres étaient encore à venir. Elle consultait un
physiothérapeute deux fois par semaine pour ses cervicales et son genou
gauche, un logopédiste une fois par semaine en raison de sa difficulté à
trouver des mots du quotidien ainsi qu’une psychologue.
2.3Par décision du 29 octobre 2013, la Justice de paix du district
de Nyon a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 CC
en faveur de B., née [...] 1987, et désigné Me Henri Bercher,
avocat à Nyon, en qualité de curateur de représentation, avec mission de
la représenter dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de
l’accident de la circulation dont elle avait été victime le 4 octobre 2013 (P.
13).
Par courrier du 25 novembre 2013, B. a déclaré se
constituer partie demanderesse au pénal et au civil (P. 15).
Aux débats, B.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit
donné acte de toutes ses réserves civiles.
E n d r o i t :
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12 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
A.Q.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelante conteste la réalisation de l’infraction de lésions
corporelles graves par négligence, soutenant qu’elle n’a commis aucune
négligence et que le lien de causalité adéquate a été rompu par la faute
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13 -
de la plaignante. Elle fait valoir que le premier juge n’aurait pas dû faire
abstraction du « stop », lequel obligeait la plaignante à s’arrêter et la
rendait débitrice de la priorité envers tous les autres usagers de la route
et pour toute la durée du passage de l’intersection, qu’elle s’est arrêtée
avant de démarrer, que la plaignante a touché l’avant droit de son
véhicule et que la collision a eu lieu au milieu de l’intersection, alors que
son véhicule était déjà bien engagé et que la plaignante était toujours
débitrice de la priorité.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
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14 -
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
3.2
3.2.1L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La
réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions :
l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité
entre la négligence et les lésions.
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout
d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
-
15 -
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque
d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid.
4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents.
S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de
la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
3.2.2Pour que les lésions corporelles par négligence soient
retenues, il faut que les lésions se trouvent dans un rapport de causalité
naturelle et adéquate avec le comportement de l’auteur.
Le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat si le
comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à
entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser
l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer
le résultat à la commission de l'acte
(ATF 131 IV 145 consid. 5.1 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera
admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou
unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes,
notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers
(ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et l'auteur cité). La causalité adéquate
suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers
observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit,
pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblable-
ment les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne
pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres
détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à
entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que
la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de
l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate peut cependant
encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si
une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le
comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout
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à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas
s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à
interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte
revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et les
arrêts cités ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).
3.2.3Selon les art. 31 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 ; RS 741.01) et 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles
de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), le conducteur
devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se
conformer aux devoirs de la prudence et vouera son attention à la route et
à la circulation. L’attention requise du conducteur implique notamment
qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie,
l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (TF 6B_873/2014 du 5
janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité). De toute manière, le conducteur
doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, et le degré de
cette attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances,
telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la
visibilité, les sources de danger prévisibles, pour n'en citer que quelques-
unes (ATF 127 II 302 consid. 3c ; ATF 103 IV 101 consid. 2b).
Aux termes de l’art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur
droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils
longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils
roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa
direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en
ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard
aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux
véhicules qui le suivent. L’art. 13 al. 4 OCR prévoit que, en obliquant à
gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la
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17 -
corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés
obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR,
permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des
autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne
doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière
conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le
mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; ATF 104 IV 28
consid. 3 p. 30 ; ATF 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est
comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance.
Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation
confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce
danger par une attention accrue (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et
les arrêts cités).
3.3
3.3.1En l’espèce, il est constant que le véhicule de la prévenue a
heurté la victime et que ce choc a eu des conséquences dramatiques pour
cette dernière. Le fait que B.________ a subi des lésions corporelles graves
à la suite de l’accident litigieux n’est d’ailleurs pas remis en cause par
l’appelante.
L’endroit où a eu lieu l’accident est connu de la prévenue et de
la plaignante qui l’ont qualifié de dangereux (PV aud. 1, PV aud 5).
B.________, qui empruntait ce chemin tous les jours avec son vélo pour se
rendre à la gare, a expliqué qu’elle respectait le « stop », ce qui signifiait
pour elle qu’elle posait les pieds à terre et s’avançait ensuite jusqu’à
l’extrême limite de la ligne du « stop » pour avoir une bonne visibilité et
s’assurer qu’elle pouvait traverser la route du [...] sans risque (PV aud. 5).
La plaignante a expliqué au Procureur que le jour de l’accident, elle se
souvenait avoir marqué le « stop », comme à son habitude, savoir qu’elle
avait posé les pieds par terre pour réajuster le col de sa veste et son sac
avant la bande du « stop », soit la ligne intérieure du « stop » et qu’elle
s’était ensuite avancée jusqu’à la ligne extérieure du « stop ». Pour ce qui
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18 -
est de la suite, elle ne se souvient plus de rien (PV aud. 5 p. 3). Cette
manière de faire a été confirmée par sa mère, [...], à qui il était souvent
arrivé de se trouver en voiture juste derrière sa fille (PV aud. 4). Au vu des
risques encourus par un cycliste qui traverse une route principale sans
visibilité, la cour de céans ne peut imaginer que B.________ ait agi
autrement le jour de l’accident.
Le témoin Z., qui roulait lentement sur la route du [...]
en direction de [...] et qui voulait tourner à gauche pour emprunter le
chemin des [...], a pu fournir des explications claires sur les circonstances
de l’accident. Arrivant sur la droite de la prévenue et sur la gauche de la
plaignante, il a tout d’abord vu la cycliste franchir le « stop », avant de
voir arriver le véhicule de la prévenue à l’intersection. Il a observé que la
prévenue roulait à une vitesse inadaptée, qu’elle avait obliqué à gauche
sans égard pour son véhicule, qu’il y avait eu un échange de regard entre
elle et lui durant cette manœuvre et que la prévenue n’avait fait aucun
écart avant le choc (PV aud. 3). En outre, selon les relevés techniques
effectués par la gendarmerie sur la chaussée, sur le véhicule de la
prévenue et sur le cycle de la plaignante immédiatement après l’accident
litigieux, la voiture de l’appelante a circulé à gauche de la ligne de
direction de la route du [...] lors de sa manœuvre et le point de choc a été
localisé à la hauteur de l’aile avant droit (P. 22/1 à 4). Entendu aux débats,
le sergent-major [...], auteur du rapport de police, a expliqué que cette
appréciation reposait en particulier sur les traces de frottement du cycle
de la victime laissées sur la chaussée et sur la trace de frottement du
pneu du cycle de la victime visible sur le bras de suspension du véhicule
de l’appelante (PV audience p. 4,
P. 22/3, photo 13). A l’instar de la première juge, on peut donc inférer de
la localisation du point de choc sur le véhicule de l’appelante que celle-ci
n’avait pas terminé son virage au moment de l’impact, ce que tendent
également à confirmer les déclarations faites par l’appelante juste après
les faits. En effet, A.Q. a expliqué que la cycliste se trouvait à la
hauteur de son aile avant droit, peu après la roue, au moment où elle l’a
aperçue, qu’elle avait alors été surprise par la présence de celle-ci, que,
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19 -
simultanément, elle avait entendu un choc et qu’elle n’avait pas remarqué
la présence de cette cycliste avant le choc (PV aud. 1).
En définitive, l’instruction a permis d’établir avec certitude que
B.________ était déjà engagée sur la route du [...] lorsque A.Q.________ a
amorcé son virage à gauche « à la corde ». A.Q., qui a porté son
regard à droite, a vu le véhicule du témoin Z. arriver sur sa droite.
Cette conductrice n’a donc pas regardé en face d’elle et n’a donc pas vu la
cycliste, comme elle l’a d’ailleurs toujours prétendu. Ce faisant,
l’appelante a coupé la route à B.________ qui était déjà engagée sur la
route du [...]. Ce processus accidentel a été fort bien résumé par le témoin
Z.________ aux débats dans les termes suivants : « Dès le moment où j’ai
vu la cycliste sortir [ndr : du chemin des [...]], je l’ai vue ressortir du 4x4.
Quand j’ai vu le 4x4 qui m’ait (sic !) passé devant, dans ma tête je me suis
dit : la cycliste où est-ce qu’elle est ? Les deux étaient au même endroit »
(PV jugement p. 16). Il n’y a donc pas lieu de modifier l’état de fait du
jugement de première instance établi sans arbitraire et conformément au
droit.
3.3.2Il résulte des faits retenus ci-dessus que l’appelante a manqué
d’attention et a violé une règle de prudence en regardant uniquement sur
sa droite avant d’obliquer à gauche, en faisant totalement abstraction, lors
de sa manœuvre, de ce qu’il y avait en face d’elle et en ne portant ainsi
pas toute l’attention que les usagers prioritaires de la route du [...] étaient
en droit d’attendre de sa part. Elle a donc commis une négligence en ne
balayant pas du regard l’entier de l’intersection dans laquelle elle se
trouvait avant d’obliquer à gauche. De plus, au moment des faits,
l’éclairage public était en service (P. 22/3 photos nos 3, 4 et 5 ; P. 33) et la
plaignante était parfaitement visible. Ainsi, en prenant le virage à gauche
« à la corde », en empiétant sur la voie opposée réservée aux usagers
venant en sens inverse et en coupant la route à la plaignante qui se
trouvait déjà engagée sur la route du [...], l’appelante a enfreint les art. 31
al. 1, 34 al. 1 et 3 LCR et 13 al. 4 OCR.
-
20 -
La violation fautive d’un devoir de prudence par A.Q.________
se trouve en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les lésions
subies par la plaignante, dès lors que le comportement de l’appelante
était incontestablement susceptible de causer un accident du genre de
celui qui s’est produit. Au surplus, dans la mesure où l’appelante a violé
des règles de prudence élémentaires, elle ne saurait se prévaloir du
principe de la confiance, ce d’autant que la plaignante, qui était déjà
engagée sur la route du [...] lorsque A.Q.________ a entrepris son virage à
gauche, n’a commis aucune faute apte à entraîner la rupture du lien de
causalité adéquate.
Dans ces circonstances, A.Q.________ doit être reconnue
coupable de lésions corporelles graves par négligence. Les griefs de
l’appelante, mal fondés, doivent être rejetés.
4.L’appelante conclut à son acquittement, mais elle ne conteste
pas la peine en tant que telle. Les infractions retenues par la première
juge étant confirmées, la quotité de la peine infligée à la prévenue doit
être examinée d’office par la cour de céans.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
-
21 -
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.1.2L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
4.1.3Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme
ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(art. 42 al. 1 CP).
4.1.4Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en
plus d’une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou
une amende selon
l’art. 106 CP. Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être
octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction
ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même
d’attirer l’attention de l’auteur sur le sérieux de la situation tout en lui
démontrant ce qui l’attend s’il ne s’amende pas (ATF 134 IV 60 consid.
-
22 -
7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine
privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids
primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient
s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, les peines combinées, dans leur somme totale, doivent
être adaptées à la faute (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; ATF 134 IV 1
consid. 4.5.2; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.2).
4.2La première juge a infligé à la prévenue une peine pécuniaire
de 30 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi
qu’une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution
étant de 6 jours.
En l’espèce, A.Q.________ s’est rendue coupable de lésions
corporelles graves par négligence. Compte tenu de l’ensemble des
circonstances et du fait que l’appelante connaissait l’intersection en cause
qu’elle qualifiait de dangereuse, sa culpabilité peut être qualifiée de
moyenne, même si le carrefour n’était pas aisé à franchir. L’appelante
persiste en outre à nier sa responsabilité. A décharge, il peut lui être
donné acte du fait qu’elle s’est enquise de l’état de santé de la plaignante
après l’accident. L’absence d’antécédents constitue un facteur neutre, soit
une absence d’élément à charge (ATF 136 IV 1).
Tout bien considéré, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à
150 fr. le jour, conforme aux principes légaux à charge et à décharge et à
la culpabilité de A.Q.________, réprime adéquatement le comportement
fautif de la prévenue. En l’absence d’un pronostic défavorable, la peine
sera assortie du sursis pendant 2 ans. Le sursis étant octroyé à la peine
principale, l’amende prononcée en première instance constitue une
sanction immédiate. Au vu de la faute commise, de la peine pécuniaire
infligée et de sa situation personnelle, une amende de 900 fr., avec une
peine privative de liberté de substitution de 6 jours, se justifie pour
sanctionner le comportement fautif de l’appelante. La peine prononcée
par la première juge est donc adéquate et doit être confirmée.
-
23 -
5.La condamnation de la prévenue, assistée d’un défenseur de
choix, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions
d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées.
Cette conclusion doit ainsi être rejetée.
6.En définitive, l’appel interjeté par A.Q.________ doit être rejeté
et le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument du présent jugement, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de
A.Q..
B., intimée dans la procédure d’appel, a conclu à
l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle
indemnité étant réalisées, il y a lieu, sur le principe, de faire droit à cette
conclusion. Me Henri Bercher a produit une liste des opérations (P. 84)
faisant état de 24,3 heures d’activité, y compris 2,5 heures pour
l’audience d’appel. Le temps allégué apparaît excessif dès lors que Me
Bercher, désigné curateur de représentation de la plaignante le 29 octobre
2013, avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en première
instance, procédure pour laquelle une indemnité de 12'000 fr. lui a
d’ailleurs été allouée par le jugement entrepris. Il apparaît en outre qu’une
bonne partie des opérations, savoir des entretiens téléphoniques et des
courriers à l’assurance de la plaignante, ont trait au règlement civil du
litige. Tout bien considéré, il convient d’arrêter le temps nécessaire à la
défense des intérêts de la plaignante pour la procédure d’appel à 10 heu-
res, temps de déplacement à l’audience et audience d’appel compris. Au
tarif horaire de 300 fr., l’indemnité allouée à Me Henri Bercher sera ainsi
arrêtée à 3'240 fr., TVA comprise, et mise à la charge de la prévenue qui
succombe.
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 31 al. 1, 34 al. 1et 3 LCR, 13 al. 4 OCR, 34,
42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 106, 125 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que A.Q.________ s’est rendue coupable de
lésions corporelles graves par négligence ;
II.condamne A.Q.________ à une peine pécuniaire de 30
(trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant 2 (deux)
ans ;
III.condamne A.Q.________ à une amende de 900 fr. (neuf
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 6 (six) jours ;
IV.rejette la conclusion de A.Q.________ tendant à l’alloca-
tion d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP ;
V.donne acte à B.________ de ses réserves civiles à
l’encontre de A.Q.;
VI.dit que A.Q. doit verser à B.________ un montant
de 12'000 fr. (douze mille francs) débours et TVA inclus, valeur
échue, à titre d’indemnité à forme de l’art. 433 al. 1 CPP ;
-
25 -
VII.met les frais de procédure, arrêtés à 10'060 fr. 40 (dix
mille soixante francs et quarante centimes), à la charge de
A.Q.."
III. Les frais d’appel, par 2'460 fr., sont mis à la charge de
A.Q..
IV. A.Q.________ doit payer à B.________ la somme de 3'240 fr. à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d’appel.
V. La conclusion de A.Q.________ tendant à l’allocation d’une
indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 CPP est rejetée.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 26 août 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Christian Lüscher, avocat (pour A.Q.),
-Me Henri Bercher, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
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26 -
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers (A.Q., née le
[...].1966),
-Service des automobiles et de la navigation (A.Q., née le
[...].1966),
-Service du recours contre les tiers responsables (B.________, née le
[...].1987),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1