654
TRIBUNAL CANTONAL
412
PE13.020449-SRD/AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 13 octobre 2016
Composition : M.B A T T I S T O L O , président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
A. et G.________, parties plaignantes, représentées par Me Olivier
Boschetti, conseil de choix à Lausanne, intimés.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment déclaré B.________
coupable d’escroquerie, de violation de l’obligation de tenir une
comptabilité et d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse (I), a
condamné B.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois (II), a
dit que cette peine est complémentaire aux ordonnances pénales du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne des 11 décembre 2013
et 14 janvier 2015 ainsi qu’à celles du 1
er
mai 2015 du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois et du 16 février 2016 du Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne (III), a pris acte pour valoir jugement du
fait que B.________ se reconnaît débiteur de G.________ et A.________ d’un
montant de 26'882 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2013
(IV), a mis les frais de la cause, par 6'326 fr. 35, incluant l’indemnité de
son conseil d’office, Me Yan Schumacher, arrêtée à 3'301 fr. 35, TVA et
débours compris, à la charge de B.________ (VI) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera
exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).
B.Par annonce du 4 juillet 2016, puis déclaration motivée du
2 août 2016, B.________ a formé appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens ce qu’il est libéré de
l’infraction d’escroquerie et est condamné à une peine privative de liberté
qui n’excède pas trois mois.
Par avis du 7 septembre 2016, le Président de la Cour de
céans a informé les parties que la Cour d’appel pénale se réservait la
possibilité de retenir à charge de B.________ l’infraction d’abus de
confiance, au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.
-
8 -
Dans le délai qui lui avait été imparti, la Procureure de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré renoncer à comparaître à
l’audience et a conclu au rejet de l’appel aux frais de son auteur ainsi qu’à
la confirmation du jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le [...] 1983 en Bosnie-Herzégovine, B.________ est arrivé en
Suisse la même année et a effectué sa scolarité à Bussigny. Il a ensuite
commencé un apprentissage de peintre en carrosserie, qu’il n’a pas
terminé, avant de travailler, sans formation, comme installateur sanitaire
et chauffage dans différentes entreprises. En 2010, il a fondé la société
M.________ SA, qui a été déclarée en faillite le 7 octobre 2013.
Actuellement, il travaille en tant qu’indépendant comme dépanneur
d’installations sanitaires, réalise un revenu mensuel moyen de l’ordre de
4'000 fr. à 5'000 fr. et s’acquitte d’un loyer de 2'180 francs. Marié et père
de trois enfants à charge, il a des dettes à hauteur de 73'000 fr. et le
montant total de ses actes de défaut de biens s’élevait à 177'906 fr. 30 au
7 avril 2015.
1.2Le casier judiciaire suisse de B.________ fait état des
condamnations suivantes :
-23.05.2005, Juge d’instruction de La Côte, vol, délit manqué de vol,
dommages à la propriété, délit manqué d’escroquerie, utilisation
frauduleuse d’un ordinateur, menaces, violation de domicile, délit à la
LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
du 20 juin 1997 ; RS 514.54), conduite sans permis de conduire, conduite
sans permis de circulation ou plaques de contrôle, conduite sans
assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques
de contrôle et infraction à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre1958 ; RS 741.01), 6 mois d’emprisonnement avec sursis de
-
9 -
5 ans, sous déduction de 121 jours de détention provisoire, révoqué le 21
octobre 2008 par le Juge d’instruction de Lausanne ;
-20.02.2007, Tribunal de police Lausanne, soustraction d’une chose
mobilière et violation de domicile, 15 jours-amende à 60 fr., avec sursis de
2 ans, sous déduction de 4 jours de détention provisoire, peine
complémentaire au jugement rendu le 23 mai 2005 par le Juge
d’instruction de La Côte, sursis révoqué le 21 octobre 2008 par le Juge
d’instruction de Lausanne ;
-15.09.2008, Tribunal de police de La Côte, délit manqué de
contrainte, 30 jours-amende à 60 francs ;
-21.10.2008, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des
règles de la circulation routière, 60 jours-amende à 60 fr., peine
complémentaire au jugement rendu le 15 septembre 2008 par le Tribunal
de police de La Côte ;
-15.12.2009, Juge d’instruction de Lausanne, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait et contravention à l’OAC (ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière
du 27 octobre 1976 ; RS 741.51), 60 jours-amende à 30 francs ;
-11.12.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, abus
de confiance et conduite malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis, peine privative de liberté de 4 mois ;
-14.01.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
tentative de contrainte, induction de la justice en erreur, délit à la LArm,
violation des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus,
le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté
de 120 jours et 300 fr. d’amende ;
-01.05.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
abus de confiance et infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20), peine privative de liberté de 60 jours,
peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 14 janvier 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
-16.02.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure,
30 jours-amende à 20 francs.
- 10 -
2.1A Saint-Maurice, le 3 février 2012, date de la signature de
l’acte de fondation de sa société M.________ SA,B.________ a fait constater au
notaire [...] que l'entier du capital de 100'000 fr. avait été libéré, alors
même que ce montant lui avait été temporairement prêté par son associé.
Le 16 février 2012, le prévenu a en effet prélevé l’intégralité de ce capital
pour le restituer à ce dernier.
2.2A Yverdon-les-Bains (siège effectif de son activité
commerciale) et Saxon, entre le 3 février 2012 et le 7 octobre 2013, date
à laquelle la société a été déclarée en faillite, B., administrateur
unique de l’entreprise M. SA, n'a tenu aucune comptabilité, rendant
impossible l’établissement de la situation financière de sa société.
2.3A Belmont-sur-Lausanne, le 3 juin 2013, dans le cadre d'un
contrat d'entreprise conclu avec les époux A.________ et G.________ pour la
réalisation des installations sanitaires de leur maison, B.,
administrateur de la société M. SA, leur a demandé de procéder au
versement de deux acomptes : un premier de 18'360 fr., représentant le
montant de travaux qu’il avait déjà effectués ainsi qu’une avance sur la
main-d'œuvre à venir, et un second de 20'788 fr. 35 pour la commande de
matériel sanitaire. A réception de ces montants, les 6 et 24 juin 2013,
B.________ n’a toutefois procédé à aucune commande et n’a pas terminé
l’intégralité des travaux convenus avec les époux A.________ et G.,
utilisant l’argent versé par ceux-ci pour acquérir du matériel destiné à
d’autres habitations et s’acquitter de factures impayées liées à l’activité
de son entreprise en difficulté financière et en manque de liquidités.
A. et G.________ ont déposé plainte le 26 septembre
- Ils ont pris des conclusions civiles à hauteur de 23'882 fr. 65,
compte tenu du fait qu’une partie des travaux avait été réalisée, et ont
réclamé 3'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure. B.________ a admis devoir ces montants et a signé une
reconnaissance de dette le 4 mars 2013.
E n d r o i t :
- Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par le
prévenu ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
formé par B.________ est recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit
d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al.
2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du
25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée).
3.1L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie. Il
soutient en substance que l’astuce ne serait pas réalisée et qu’il aurait eu
l’intention de terminer les travaux entrepris.
3.2Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
L’escroquerie suppose notamment une astuce. Celle-ci est
réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (TF 6B_117/2015 du 11 février 2016
consid. 2.3.1.1 et les références citées). Une tromperie portant sur la
volonté d’exécuter une prestation n’est pas astucieuse dans tous les cas,
mais uniquement lorsque la vérification de la capacité d’exécution n’est
pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut être raisonnablement
exigée. Il y a également astuce si l’auteur conclut un contrat en ayant
d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette
intention n’est pas décelable (cf. ATF 125 IV 124 consid. 3a ; ATF 118 IV
359 consid. 2 ; CREP du 15 janvier 2016/43 consid. 4).
3.3En l’espèce, le premier juge a notamment considéré qu’au
moment où B.________ a demandé aux parties plaignantes de lui verser les
acomptes, il savait pertinemment, dès lors qu’il avait besoin de liquidités,
qu’il n’utiliserait pas cet argent pour finir les travaux et commander du
matériel pour le compte du couple. Il a en outre retenu que le prévenu
avait mis les époux A.________ et G.________ en confiance en leur faisant
miroiter des promesses de rabais.
Cette appréciation ne saurait cependant être suivie. Il ressort
en effet des éléments du dossier que lorsque les époux A.________ et
G.________ ont acheté leur immeuble en construction, le 31 mai 2013, ils
avaient convenu avec le promoteur immobilier que la fin de la réalisation
des travaux de sanitaire serait confiée à B.________, qui les avait
commencés, de manière à en assurer le suivi. Quelques jours plus tard, le
3 juin 2013, les parties plaignantes ont donc formellement mandaté
l’entreprise du prévenu, qui leur a transmis les deux demandes
d’acomptes (P. 5 et 6).
-
13 -
Dans ces circonstances, force est de constater que les parties
plaignantes n’ont pas mandaté M.________ SA en raison des promesses que
B.________ aurait pu leur faire, mais bien parce que ce dernier était déjà en
charge des travaux sur ce chantier et qu’il était convenu, avec le
promoteur, qu’il les achève. Aucun élément de l’enquête ne permet en
outre de conclure que les parties auraient eu une relation telle qu’elle
permette de retenir la construction d’un comportement astucieux. Dès
lors, s’il est indéniable que B.________ a utilisé les acomptes versés par les
parties plaignantes pour payer du matériel commandé pour une autre villa
(cf. jgt, p. 5 et 11) et qu’il leur a manifestement menti sur cette question, il
faut toutefois constater, compte tenu des circonstances dans lesquelles
les acomptes ont été demandés aux époux A.________ et G., que le
prévenu n’a pas mis sur pied un édifice de mensonges et de manœuvres
frauduleuses dans le but d’obtenir de l’argent de ces derniers. Rien ne
permet au demeurant d’affirmer que le prévenu ait envisagé d’emblée de
ne pas exécuter les travaux pour lesquels il avait demandé et obtenu un
acompte. Par conséquent, l’élément constitutif de l’astuce n’est pas
rempli, de sorte que l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP ne
peut être retenue.
Au vu de ce qui précède, B. doit être libéré de
l’infraction d’escroquerie.
4.Il reste à examiner si l’infraction d’abus de confiance au sens
de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP peut être retenue à la charge de l’appelant, ce
que ce dernier conteste au motif que l’élément subjectif de l’infraction
ferait défaut.
4.1Selon l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable d’abus de
confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un
tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
L'infraction d’abus de confiance suppose qu'une valeur ait été
confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer,
-
14 -
mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre
rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres
termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers,
notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le
comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale
contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination
fixée. L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit
de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée
dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a
données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette
disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa
volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance.
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui
qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié
et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit
s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer
immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien
confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à
l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la
volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (TF 6B_507/2015
du 25 février 2016 consid. 1). Le dessein d’enrichissement illégitime fait
en revanche défaut si, au moment de l’emploi illicite de la valeur
patrimoniale, l’auteur en paie la contre-valeur, s’il avait à tout moment ou,
le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité
de le faire (« Ersatzberetischaft » ; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s’il
était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
4.2En l’occurrence, entendu en cours d’enquête et lors des débats
de première instance, B.________ a reconnu avoir utilisé les acomptes qui
lui avaient été versés par les époux A.________ et G.________ pour
s’acquitter de factures impayées de sa société et payer du matériel de
construction destiné à une autre habitation que celle des plaignants, dès
lors que sa situation financière était difficile et qu’il avait besoin de
-
15 -
liquidés. Il a également admis ne jamais avoir commandé le matériel
sanitaire promis auprès de [...] (PV aud. 1, R. 11 ; PV aud. 2, p. 2, jgt pp. 4-
6). Par conséquent, en n’ayant pas utilisé les sommes qui lui avaient été
confiées par le couple aux fins convenues, c’est à dire pour s’acquitter des
dépenses relatives aux travaux de construction de sa villa, force est de
constater que B.________ a réalisé les conditions objectives de l’infraction
d’abus de confiance.
En outre, dans la mesure où il a sciemment utilisé l’argent
versé par les intimés pour s’acquitter de factures liées à l’activité générale
de sa société, le prévenu a manifestement détourné sans droit les
montants qui lui avaient été confiés. La condition subjective de l’infraction
d’abus de confiance est ainsi également remplie.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction d’abus de
confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP doit être retenue à la charge
de B..
5.B. conteste la peine qui lui a été infligée et conclut à
ce que celle-ci ne dépasse pas trois mois.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
-
16 -
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
5.1.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013
consid. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine
complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au
sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut
- 17 -
ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre.
5.2En l’espèce, B.________ s’est rendu coupable d’abus de
confiance, de violation de l’obligation de tenir une comptabilité et
d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Comme l’a retenu le
premier juge, sa culpabilité n’est pas négligeable. A charge, il sera retenu
sa persistance à commettre des actes délictueux, le fait qu’il se moque
des conséquences qu’auront à subir les victimes de ses actes et le
concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte de ses excuses et
de la reconnaissance de dette qu’il a signée.
En outre, il convient de tenir compte du fait que la peine à
prononcer est entièrement complémentaire à celles prononcées les 11
décembre 2013 et 14 janvier 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, pour abus de confiance, induction de la
justice en erreur et infractions à la LCR notamment, et à celle prononcée
le 1
er
mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour abus de confiance et infraction à la LEtr. Elle est par ailleurs
additionnelle à la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée le
16 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
pour injure et à l’amende prononcée par cette même autorité le 14 janvier
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans considère
qu’une peine privative de liberté de 14 mois pour l’ensemble de ces faits –
peine pécuniaire et amende en sus – est adéquate et, partant, que la
peine privative de liberté infligée à B.________ dans le cadre de la présente
procédure doit être réduite de 6 à 4 mois.
6.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.01]), par 1'720 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office doivent être mis à la charge de B.________.
-
18 -
Me Yan Schumacher, défenseur d’office de B.________ a produit
une liste d’opérations faisant état de 10 heures et 37 minutes pour la
procédure d’appel, sans compter l’audience d’appel (P. 74). Il n’y a pas
lieu de s’en écarter. Un forfait de 50 fr. pour les débours et une vacation à
120 fr. lui seront par ailleurs alloués. Ainsi, c’est une indemnité de 2'322
fr. TVA, vacation et débours inclus, qui sera allouée.
Me Olivier Boschetti, conseil de choix de A.________ et de
G., a produit une liste d’opérations faisant état de 2 heures et 42
minutes d’activité à 350 fr. de l’heure (P. 72/1). Si le nombre d’heures ne
prête pas le flanc à la critique, c’est néanmoins un tarif horaire de 250 fr.
qui sera appliqué (art. 26a TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale ; RSV 312.03.1]), compte tenu de la complexité
juridique relative de l’affaire. Ainsi, l'indemnité allouée à A. et
G., qui obtiennent gain de cause, pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d’appel sera arrêtée à 720 fr. et sera mise
à la charge de B..
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 138 ch. 1, 166 et 253 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre I
bis
, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère B.________ du chef d’accusation d’escroquerie ;
-
19 -
I
bis
. déclare B.________ coupable d’abus de confiance, de
violation de tenir une comptabilité et d’obtention
frauduleuse d’une constatation fausse ;
II.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
4 (quatre) mois ;
III. dit que cette peine est complémentaire aux ordonnances
pénales du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne des 11 décembre 2013, 14 janvier 2015 ainsi qu’à
celles du 1
er
mai 2015 du Ministère public de
l’arrondissement du Nord Vaudois et du 16 février 2016 du
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
IV. prend acte pour valoir jugement que B.________ se reconnaît
débiteur de G.________ et A.________ d’un montant de
26'882 fr. 65 (vingt-six mille huit cent huitante-deux francs
soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le
1
er
juillet 2013 ;
V.ordonne la confiscation et la destruction des deux clés
séquestrées sous fiche n° 10'133 ;
VI. met les frais de la cause, par 6'326 fr. 35, incluant
l’indemnité de son conseil d’office, Me Yan Schumacher,
arrêtée à 3'301 fr. 35, TVA et débours compris, à la charge
de B.________ ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’322 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Yan Schumacher.
IV. B.________ doit payer à A.________ et G.________, solidairement
entre eux, la somme de 720 fr. à titre de juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
-
20 -
V. Les frais d'appel, par 4’042 fr., y compris l'indemnité allouée à
son défenseur d’office, sont mis à la charge de B..
VI. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
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21 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 14 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Yan Schumacher (pour B.),
-Me Olivier Boschetti (pour A. et G.________),
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :