Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
U.________, prévenu, représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 4 novembre
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ du chef d’accusation
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a renoncé à révoquer le sursis
octroyé le 9 novembre 2009 par la Cour d’appel du canton de Fribourg (II),
a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’octroi d’une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure et en réparation du tort moral subi (III), a rejeté la requête
d’indemnité déposée par W.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier
au titre de pièce à conviction des quatre CD inventoriés sous fiche n°
14517/14 (V), a mis à la charge d’U.________ une partie des frais de
procédure arrêtés à 8'242 fr. 70, y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, l’avocate Cornelia Seeger Tappy, par 6’776 fr. 35 TTC,
sous déduction de 4'271 fr. 15, d’ores et déjà perçus, le solde étant laissé
à la charge de l’Etat (VI), et a dit que l’indemnité allouée au chiffre VI ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé le permette (VII).
B.Par annonce du 16 novembre, puis déclaration du 4 décembre
2015, U.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens
qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et au titre de réparation du tort
moral d’un montant de 10'000 fr. lui est allouée et, à la réforme du chiffre
IV en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
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3 -
cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et
nouvelle décision.
Par avis du 1
er
février 2016, la Présidente de la Cour de céans
a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite et a
imparti à U.________ un délai pour qu’il complète, cas échéant, son
mémoire d’appel déjà motivé.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui
a été imparti.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Originaire de [...]/ [...], U.________ est né le [...] 1969 à
Lausanne. Le 9 août 2002, il a épousé W., avec laquelle il a eu
trois enfants, soit [...], né le [...] 2003, [...], née le [...] 2004, et [...], née le
[...] 2005.
Le couple s’est rapidement séparé après la naissance de [...].
La procédure de divorce a été longue et conflictuelle (P. 16/2). En 2006,
U. et W.________ ont tous deux été soumis à une expertise
psychiatrique. L’expert a en substance indiqué que les deux parents
souffraient de troubles psychopathologiques de la personnalité sous forme
d’immaturité marquée, chacun avec ses particularités (narcissisme avec
tendance obsessionnelle compulsive pour le père et passivité agressive
pour la mère). Il a par ailleurs relevé un risque constant de manipulation,
que les enfants eux-mêmes commençaient déjà à adopter. Les autorités
ont été invitées à instituer des mesures d’accompagnement pour encadrer
la garde confiée à la mère et le droit de visite du père, de sorte qu’une
curatelle éducative et de gestion des relations personnelles a été
ordonnée, le mandat ayant été confiée au Service de l’enfance et de la
jeunesse de l’Etat de Fribourg (SEJ). Dès le début, W.________ n’a cessé
d’interpeller le SEJ et les autorités par rapport à la mise en danger de ses
enfants lors de l’exercice du droit de visite de leur père.
-
4 -
Le divorce a finalement été prononcé le 24 août 2007 par
jugement du Tribunal civil de la [...], à [...]. L’exercice de l’autorité
parentale et la garde des enfants ont été confiées à leur mère. La curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) a été maintenue et, à défaut d’entente entre les
parties, U.________ a pu exercer un droit aux relations personnelles usuel à
l’égard de ses enfants. Cependant, à la suite d’un signalement du 14 août
2013 à la Justice de paix de l’arrondissement [...] émis par les thérapeutes
d’ [...], lequel faisait état de la souffrance de l’enfant, et de dénonciations
de W., concernant des abus et des violences sur ses enfants, la
Justice de paix a suspendu le droit de visite d’U. le 20 août 2013.
En parallèle, la Justice de paix a dénoncé le cas au Ministère public
fribourgeois, en précisant que les accusations et révélations pouvaient
être le fruit d’instrumentalisation de la part de W., et, constatant
que le conflit existant au moment du divorce était toujours actuel, a ouvert
une instruction afin de déterminer si les enfants [...] étaient sujets à une
forme de maltraitance.
Par décision du 21 octobre 2013, la Justice de paix a institué
une curatelle de représentation en faveur d’[...], [...] et [...] [...]. Le 29
décembre 2014, cette autorité a ordonné la reprise prudente et
progressive du droit de visite d’U. sur l’enfant [...], alors que, le 20
août 2015, elle a autorisé la reprise du droit de visite sur l’enfant précité,
par l’intermédiaire d’une médiation, mettant en place un travail
relationnel père-fils (P. 70/2). Par décision séparée du même jour, la
Justice de paix a en outre autorisé la reprise du droit de visite d’U.________
sur ses deux filles à raison de 2 heures chacune, ensemble ou
séparément, pendant le premier mois, avec ensuite un élargissement
progressif de ce droit de visite, si tout se passe bien et selon les modalités
prescrites par le SEJ, le but étant d’arriver à l’exercice d’un droit de visite
d’un jour entier tous les quinze jours. Aux débats de première instance, le
curateur des enfants s’est longuement exprimé sur le déroulement de
l’exercice des droits de visite et sur le ressenti des enfants à cet égard (cf.
jgt, p. 5 et 9).
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5 -
b) U.________ est rentier AI pour des raisons d’ordre
psychologique. Il a déclaré percevoir une somme d’environ 2'850 fr. par
mois, résultant de l’addition de sa rente AI simple d’invalidité, soit un
montant de 1'170 fr. en 2013, et des prestations complémentaires
équivalant à une somme de 1'531 fr., en 2013 également. Son loyer est de
1'800 fr. par mois, charges comprises. Quant à son assurance-maladie,
elle est entièrement subsidiée. Il ne paie pas d’impôts. Ses enfants
reçoivent directement les rentes versées en leur faveur.
c) Son casier judiciaire suisse fait mention de l’inscription
suivante :
-
Cour d’appel pénale du canton de Fribourg, menaces, lésions
corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi
le divorce), travail d’intérêt général de 120 heures, sursis à l’exécution de
la peine, délai d’épreuve de deux ans, amende de 500 francs.
2.a) Le 26 septembre 2013, le Ministère public central a accepté
la demande de reprise de la procédure du Ministère public du canton de
Fribourg et partant la compétence des autorités vaudoise en raison du
domicile d’U.________. Il a saisi le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne.
En cours d’enquête, [...], [...] et [...] [...] ont été entendus le 28
janvier 2014 par audition-vidéo de la brigade des mineurs-mœurs.
Dans son audition (P. 32), [...] a en substance indiqué qu’il
trouvait les pratiques naturistes de son père, qui se promenait nu à la
maison ou sur son bateau, dégoûtantes, choquantes, voire immondes. Il a
en particulier mentionné que son père dormait nu et que sa sœur avait
dormi dans le lit de son père, nue également. Le jeune garçon a encore
déclaré que sa sœur [...] avait touché le sexe de son père et avait « joué »
avec celui-ci.
-
6 -
[...] a quant à elle déclaré dans son audition-vidéo (P. 61) avoir
vu sa sœur [...] toucher les « parties privées » de « quelqu’un » à une
occasion.
Il ressort en substance de l’audition vidéo de [...] (P. 62) que
son père était nu le matin au moment de prendre sa douche mais que cela
ne la dérangeait pas, qu’elle avait « joué avec le zizi de son papa » à
plusieurs reprises, qu’elle s’était amusée à « le secouer et à le basculer »
et que son père lui avait montré comment retrousser la peau de son pénis.
b) Par ordonnance du 14 avril 2015, le Ministère public,
statuant la question d’éventuels mauvais traitements subis par les enfants
précités, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
U., pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement
voies de faits qualifiées, et violation du devoir d’assistance ou d’éducation,
a rejeté la requête d’indemnité en tort moral présentée par U. et
dit que les frais relatifs à cette ordonnance étaient laissés à la charge de
l’Etat.
c) Le 22 avril 2015, le Ministère public a rendu une
ordonnance pénale à l’encontre du prénommé, le condamnant à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à
30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants. Il a retenu les faits suivants :
« A [...], de l'année 2009 environ à l'été 2013, durant les week-
ends où il avait la garde de ses trois enfants, U.________, adepte du
naturisme, n’a pris aucune précaution pour éviter de confronter [...], [...]
et [...] à sa nudité, les encourageant même à l’imiter. Ne changeant
aucunement ses habitudes en leur présence, le prévenu est ainsi
régulièrement apparu dévêtu devant ses enfants le matin au réveil et a
dormi entièrement nu dans le même lit que sa fille [...]. Lorsque cette
enfant était plus petite (elle est aujourd'hui âgé de 10 ans), elle dormait
également nue avec son père dans le même lit.
-
7 -
[...] a par ailleurs spontanément évoqué, qu'entre ses 5 ans
("j'avais environ 5 ans lorsque j'ai découvert ce petit machin") et ses 7
ans, elle avait à plusieurs reprises « joué avec la peau du zizi » de son
papa à la sortie de sa douche, lorsqu'il était encore dans la baignoire,
expliquant qu’elle s’amusait à « le secouer et le basculer » et que son
père, loin de se fâcher, lui a au contraire plusieurs fois montré comment
enlever et remettre cette peau. Ces derniers gestes ont été faits par
U.________ lui-même, qui soutenait son pénis pour qu’il soit plus haut
(selon les dires de sa fille [...], le sexe de son père arrivait juste à la
hauteur de son nez). Le sexe du prévenu n'était pas en érection. »
En temps utile, U.________ a fait opposition à cette ordonnance.
Le 27 mai 2015, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance
pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne en vue des débats.
d) Le 4 novembre 2015, U.________ a comparu devant le
tribunal précité. Dans son jugement, le premier juge, après avoir examiné
les déclarations des enfants et se fondant pour l’essentiel sur celles
d’U., a en substance retenu qu’entre 2009 environ et l’été 2013, le
prénommé, adepte de naturisme, s’était montré nu devant ses enfants et
avait dormi, dévêtu, avec l’un ou l’autre de ses enfants. [...] a en
particulier dormi, nue également, avec son père. Elle a en outre touché le
sexe de son père à une reprise au moins et ce dernier lui a montré une
fois comment retrousser le prépuce de son pénis. Le Tribunal a retenu que
le prévenu n’avait jamais touché les parties intimes de ses enfants, qu’il
ne leur avait jamais demandé de toucher son propre sexe et qu’il n’était
pas établi que le prévenu ait recherché de l’excitation ou de la jouissance,
son sexe n’ayant en particulier jamais été en érection lors des
événements décrits ci-dessus. Par ces motifs, le tribunal a considéré que
ces faits n’étaient pas constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants et a acquitté U..
e) La Cour d’appel pénale, pour les motifs qui seront exposés
ci-après, retient les faits tels qu’ils ont été établis par le premier juge.
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8 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
S’agissant d’un appel ne portant que sur la question des frais,
des indemnités ou de la réparation du tort moral, la procédure écrite est
applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
-
9 -
3.L’appelant conteste avoir adopté un comportement inadéquat
de nature à provoquer l’ouverture d’une enquête pénale, à prolonger la
procédure et à complexifier la situation, de sorte qu’aucun frais de
procédure ne devrait être mis à sa charge. L’appelant soutient en outre
que le tribunal aurait dû lui allouer une indemnité à titre de réparation du
tort moral, au motif notamment qu’il n’aurait pas pu voir ses enfants en
raison de la procédure pénale.
3.1
3.1.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une
application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les
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10 -
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24
avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement
de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF
116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit
d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
3.1.2Si, du fait de la procédure, le prévenu acquitté totalement ou
en partie a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts
personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la
réparation de son tort moral (cf. art. 429 al. 1 let. c CPP). L’intensité de
l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le
contexte de l’art. 49 CO (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale,
2013, n. 5067 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). L’indemnité
pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s’est trouvé en
détention préventive ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la
détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par
exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un
fort ressenti médiatique, une durée très longue de la procédure ou une
importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences
familiales, professionnelles ou politique d’une procédure pénale, de même
que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui
pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (TF
6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). En
revanche, il n’y a lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à
toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée
entraîner normalement chez une personne mise en cause (TF
6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 et les auteurs cités). La gravité
objective de l’atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une
souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe à ce dernier de
-
11 -
faire état des circonstances qui font qu’il a ressenti l’atteinte comme étant
subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b ; TF 6B_928/2014 du 10
mars 2016 consid. 5.1).
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut
réduire ou refuser l'indemnité pour tort moral lorsque le prévenu a
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation
du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais
(art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426
al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si
l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe
droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p.
357, JdT 2012 IV 255). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et
condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa
condamnation et aura respectivement droit à une indemnité
correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF
2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du
10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la condamnation aux frais n’est que
partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même
mesure (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430
CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF
6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars
2013).
3.2
3.2.1En l’espèce, force est en premier lieu de constater que le
premier juge, en se fondant pour l’essentiel sur les déclarations de
l’appelant lors des débats et sur les éléments pertinents décrits par les
enfants de celui-ci, a établi correctement les faits de la présente affaire.
En outre, à l’instar du tribunal, il y a lieu de retenir que le comportement
d’U.________ envers ses enfants a été totalement inadéquat. Le fait qu’il
-
12 -
soit adepte de naturisme n’est bien entendu pas à lui seul déterminant. En
revanche, l’appelant a imposé sa nudité à ses enfants sans tenir compte
de leurs sentiments, de leur gêne mais aussi de leur souffrance à cet
égard. Il ne s’est pas seulement contenté de se promener nu devant eux.
Il a en effet également dormi nu avec ses enfants, lesquels étaient parfois
dévêtus eux aussi (jgt, p. 3). Son fils [...] a en particulier souffert d’être
continuellement confronté au corps dénudé de son père (P. 32), ce que
l’appelant n’a pas voulu prendre en considération. A cet égard, le curateur
des enfants a précisé devant le tribunal de première instance qu’[...]
devait être rassuré sur le fait que son père cesse ses comportements
violents et ceux liés à la nudité (jgt, p. 5). De surcroît, l’appelant a laissé
sa fille [...] toucher son sexe à tout le moins à une reprise et lui a montré
comment retrousser le prépuce de son sexe (jgt, p. 4). Les paroles de
l’enfant à ce sujet sont accablantes. Elle a notamment déclaré « avoir joué
avec la peau du zizi » de son père, expliqué qu’elle s’amusait à « le
secouer et à le basculer » et que son père lui avait montré comment
retrousser la peau de son pénis (P. 62). [...] a encore précisé qu’à cette
occasion, le sexe de son père s’était retrouvé à la hauteur de son nez.
Enfin, [...] a confirmé avoir vu à plusieurs reprises cette dernière jouer
avec le sexe de leur père (P. 32), alors que sa petite sœur [...] a confirmé
avoir vu [...] toucher le sexe de « quelqu’un » (P. 61).
S’agissant des circonstances précises dans lesquels la
procédure pénale a été initiée, on relèvera pour être exhaustif que
l’enquête a été ouverte à la suite du signalement des thérapeutes d’[...] à
la Justice de paix de la souffrance de l’enfant, qui se plaignait d’être frappé
par son père, qui évoquait des problèmes de nudité et s’inquiétait
d’éventuelles représailles (P. 4/2). Le droit de visite a été suspendu le
20 août 2013, puis, en date du 2 septembre 2013, la mère des enfants a
écrit à la Justice de paix qu’[...] lui avait dit que sa sœur [...] tripotait le
sexe de leur père (P. 4/2). L’autorité de protection de l’enfant a dénoncé
U.________ au Ministère public par courrier du 6 septembre 2013. Une
curatelle de représentation pour les trois enfants a notamment été
instaurée le 21 octobre 2013. Enfin, le Procureur vaudois a formellement
ouvert une instruction pénale le 7 janvier 2014 contre l’appelant pour
-
13 -
voies de faits, actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation. Le 14 avril 2015, le Ministère public a classé
la procédure concernant les infractions de lésions corporelles simples
qualifiées, subsidiairement voies de faits qualifiées, et de violation du
devoir d’assistance ou d’éducation. Le Procureur a retenu que l’appelant
se montrait sévère dans l’éducation de ses enfants, autoritaire et peu
patient, mais que l’on ne décelait pas dans son comportement qu’il
pourrait aller au-delà du droit de correction. Il a en outre rappelé que dans
le cadre de leur divorce, les parents avaient été soumis à une expertise
psychiatrique mettant en évidence des troubles psychopathologiques de la
personnalité des parents sous forme d’immaturité marquée, dont il
résultait un risque constant de manipulation. Au demeurant, dans sa
dénonciation du 6 septembre 2013, la Justice de paix a rappelé qu’au vu
du contexte familial difficile ayant certainement eu des conséquences
négatives sur le développement de chacun des enfants à des degrés
divers, c’était avec circonspection qu’elle avait dénoncé les faits à
l’autorité pénale.
En exposant ses enfants à sa nudité, dans les circonstances
telles que décrites ci-dessus, alors même qu’ils étaient gênés, et en
laissant sa fille [...] toucher son sexe, U.________ a violé ses obligations
découlant du droit de la famille, notamment les art. 301 et 302 al. 1 CC.
Cette dernière disposition prévoit que les père et mère sont tenus d’élever
l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et qu’ils ont le devoir de
favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral.
L’appelant a ainsi compromis le développement de ses enfants, en
n’adoptant en particulier pas une bonne distance relationnelle avec eux.
La violation de ses obligations de père constitue un acte illicite au sens de
l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
Nul doute que le comportement inadéquat adopté par
U.________ à l’égard de ses enfants est à l’origine de l’ouverture de la
procédure pénale et qu’il a joué un rôle dans l’examen de l’infraction
considérée. Le comportement de l’appelant était en effet propre à faire
naître, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le
-
14 -
soupçon qu’il ait commis un ou des actes pouvant entrer dans le champ
d’application de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants
justifiant l’ouverture d’une enquête pénale. Par ailleurs, il ressort des
procès-verbaux d’audition au dossier que l’appelant n’a pas été franc dans
ses explications et qu’il a sans cesse dû être recadré pour qu’il réponde
aux questions qui lui étaient posées. Cette attitude est également de
nature à compliquer la conduite de l’instruction et donc à prolonger
inutilement la durée de la procédure.
Il résulte des motifs exposés ci-dessus que tous les frais de
procédure en lien avec les actes d’ordre sexuels dont l’appelant était
soupçonné d’avoir commis doivent être mis à la charge de ce dernier. On
ne saurait toutefois tenir le même raisonnement s’agissant des infractions
qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement, pour lesquels les frais
doivent être laissés à la charge de l’Etat comme cette ordonnance le
prévoit.
3.2.2Il ressort du dossier et du jugement que le tribunal a tenu
compte de l’ordonnance de classement dans la répartition des frais, dès
lors qu’il n’a mis qu’une partie des frais de procédure, à savoir 8'242 fr.
70, à la charge d’U.________. Le total des frais s’élève en effet, selon la
liste de frais au dossier, au montant de 11'893 fr. 35, de sorte que la
somme de 3'648 fr. 65 a été laissée à la charge de l’Etat. Dès lors que l’on
peine à discerner quels opérations ont été effectuées pour le compte de
quel volet de l’affaire, à savoir celui lié à l’ordonnance de classement du
14 avril 2015 ou celui qui a trait à l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec
des enfants, il y a lieu de considérer qu’une réduction d’un quart des frais
totaux tient largement compte du classement précité. Il apparaît en
l’espèce que le premier juge a réparti les frais de manière plus favorable à
l’appelant. On ne saurait cependant revoir cette proportion à son
détriment. Par ailleurs, on ne saurait non plus corriger l’erreur de calcul du
premier juge, lequel a indiqué le montant de 8'242 fr. 70, alors qu’il
ressort de la liste de frais au dossier que c’est un montant de 8'244 fr. 70
qui aurait dû être mis à la charge de l’appelant, de sorte que c’est
finalement une somme de 3'650 fr. 65 qui sera laissée à la charge de
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l’Etat. Au regard de ce qui précède, les montants retenus par le premier
juge s’agissant de la répartition des frais de procédure sont adéquats et
doivent être confirmés.
En revanche, il convient de rectifier d’office le chiffre VII du
dispositif du jugement entrepris en ce sens que ce sont les trois quarts de
l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qui ne seront exigibles que
pour autant que la situation économique de ce dernier le permette, qui
sont mis à sa charge.
3.3S’agissant de la question de l’indemnité pour tort moral
soulevée par l’appelant, force est en premier lieu de constater que ce
dernier n’a pas recouru contre le rejet de cette prétention figurant dans
l’ordonnance de classement du 14 avril 2015, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’y revenir. Par ailleurs, s’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants, on ne saurait lui accorder un quelconque montant à titre
de réparation du tort moral dès lors qu’il a clairement violé de manière
répréhensible les devoirs qui lui incombaient en vertu des art. 301 ss CC,
comme cela a été développé ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), et qu’il a donc
provoqué fautivement et illicitement l’ouverture de la procédure. En outre,
l’appelant perd notamment de vue que le certificat médical qu’il a produit
(cf. P. 52) fait état de troubles psychologiques antérieurs à la procédure
pénale, que celle-ci n’était en l’espèce pas propre à mettre en évidence
une souffrance particulièrement exacerbée au vu des circonstances et
qu’enfin, la suspension du droit de visite a été ordonnée avant la
procédure pénale, en lien avec la souffrance exprimée par son fils [...].
Partant, les conditions prévues à l’art. 430 al. 1 let. a CPP sont
réunies, de sorte que le droit à une indemnité pour tort moral au sens de
l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’est pas ouvert. L’appréciation du premier juge à
cet égard ne prête pas le flanc à la critique.
A toutes fins utiles, on rappellera que, l’appelant étant assisté
par un défenseur d’office, il ne saurait prétendre à une indemnité pour les
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dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (ATF 138 IV 205 consid. 1).
LTF).