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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017911-FHA/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 septembre 2016
Composition : M. S T O U D M A N N, président
Juges :M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur
d’office, appelant,
et
B.________, représenté par sa mère, [...], et [...], plaignants, représentées
par Me Georges Reymond, conseil de choix, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 avril 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré N.________ du chef
d’accusation d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté
qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et
d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans,
sous déduction de 172 jours de détention avant jugement (III), a constaté
qu’il avait subi 31 jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonné que 15 jours de détention soient déduits de
la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral (IV), a alloué à B.________ les montants suivants et
dit que N.________ en est le débiteur :
- 8'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 avril 2015, à titre de tort
moral;
- 1'044 fr. 50 à titre de dommages et intérêts;
- 13'671 fr. 70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des deux DVDs d’audition de B.________ figurant sous fiches n°
55894 et n° 55895 (VII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Jean-Pierre
Bloch, défenseur d’office, à 8'748 fr. (VIII), a mis les frais de la cause,
arrêtés à 26'360 fr., dont l’indemnité d’office arrêtée au chiffre VIII ci-
dessus, à la charge de N.________ et dit que l’indemnité précitée ne sera
exigible de lui que pour autant que sa situation financière le permette (IX).
B.Par annonce du 3 mai 2016, puis déclaration motivée du 1
er
juin 2016, N.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa
réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’actes d’ordre
sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il
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est condamné à une peine privative de liberté modérée, assortie du sursis,
sous déduction de 172 jours de détention avant jugement et, enfin, que
les indemnités pour tort moral, dommages et intérêts, ainsi que pour frais
de procédure allouées à B.________ soient à nouveau fixées à dire de
justice. Il a en outre requis la restitution de son passeport brésilien n°
FK097899.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né en 1967 à Rio de Janeiro, au Brésil, pays dont il est
ressortissant, le prévenu N.________ est le cadet d’une fratrie de trois
enfants; son frère et sa sœur résident toujours à Rio de Janeiro. Après
avoir terminé sa scolarité, il a travaillé comme stockiste dans un magasin
de chaussures. Dès l’âge de trente-huit ans, le prévenu a résidé
alternativement en Suisse et au Brésil. En septembre 2009, il a contracté
un partenariat enregistré avec son compagnon, [...], né en 1985,
ressortissant portugais, aide de cuisine. Les partenaires se sont séparés en
- Le couple pacsé a vécu dans un appartement à Lausanne.
Le prévenu est dans l’attente d’un permis B; il est cependant
au bénéfice d’une autorisation de travail. Ayant achevé une formation
d’auxiliaire accompagnant les personnes âgées, le prévenu a travaillé à
l’EMS [...], à Morges, du 14 septembre 2015 au 15 mai 2016, au bénéfice
d’un contrat de travail de durée déterminée (P. 120). Il recherche
actuellement un contrat de durée indéterminée auprès d’un autre
établissement et est en contact avec des EMS à cette fin. Il envisage aussi
de continuer sa formation dans ce domaine, souhaitant réorienter sa
carrière comme auxiliaire de santé pour personnes âgées; il a suivi des
cours dans ce but (P. 105), couronnés par un premier examen passé le 7
avril 2016 (P. 120).
Le prévenu vit actuellement auprès de la cousine de son ex-
partenaire, qui le dépanne jusqu’à ce qu’il dispose d’un appartement, ce
qui est prévu à partir de la fin octobre 2016. Il est dépourvu d’économies.
Son dernier salaire s’élevait à 3'740 fr. par mois. Il n’a pas d’enfant.
1.2Au casier judiciaire suisse de N.________ figure une inscription
relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 360 jours-amende
à 30 fr. le jour-amende, avec sursis à l’exécution de la peine durant un
délai d’épreuve de deux ans, prononcée le 2 septembre 2010 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour actes d’ordre
sexuel avec un enfant, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, pornographie et séjour illégal
(cf. P. 7).
2.1A Lausanne, le samedi 24 août 2013, au parc de Vidy, vers 20
h, B., né le 20 avril 1999, s’est rendu en compagnie d’un tiers à la
fête d’anniversaire d’un nommé [...], qui célébrait alors ses dix-huit ans.
B. avait eu la permission d’assister à la fête. La mère de [...], qui
est brésilienne comme le prévenu, connaît celui-ci.
Durant la soirée, B.________ a fait la connaissance du prévenu,
lequel était travesti en femme et chargé de mettre de l’ambiance. En
effet, le prévenu, connu comme étant un joyeux drille, anime parfois des
soirées en se déguisant en « drag-queen ». Le résultat de ce déguisement
et l’apparence que le prévenu avait le soir en question sont illustrés au
dossier (P. 84/2). Durant la soirée, l’adolescent a bu au moins cinq ou six
cannettes de 5 dl de bière. A un moment donné, il a discuté avec le
prévenu et laissé sa boisson sans surveillance. Après l’avoir reprise et
consommée, il ne s’est pas senti bien. Il s’est écarté de la zone de la fête
afin de se rendre derrière une camionnette pour vomir. Le prévenu l’a
rejoint. Il l’a pris par la main pour l’emmener à l’écart de la fête à
proximité du parcours vita. A cet endroit, le prévenu, sans se soucier de
l’âge du garçon, l’a embrassé sur la bouche avec la langue. Puis, il a
baissé le pantalon de training de sa victime et a commencé à lui prodiguer
une fellation. Ensuite, le prévenu, qui portait une jupe, a saisi l’adolescent
par les épaules et lui a demandé de lui faire une fellation. La victime, qui
n’arrivait pas à résister du fait de son état, s’est exécutée. Le prévenu a
demandé à la victime de le pénétrer analement, ce que la victime n’a pas
pu faire vu son état. Finalement, le prévenu est reparti en direction de la
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11 -
fête. B.________ s’est alors rendu en direction de ses amis et, choqué, a
demandé à rentrer chez lui. Il s’est senti abaissé et humilié, ceci ajoutant
encore à des moqueries dont il a fait l’objet, l’affaire s’étant
malheureusement ébruitée dans son entourage et notamment auprès de
certains de ses amis ou camarades de classe. Le comportement du
prévenu l’a très lourdement perturbé.
Selon [...], entendu le 1
er
septembre 2013, le prévenu a un «
grand besoin de sexe » (PV aud. 5, R. 8 p. 4). Séducteur expérimenté, le
prévenu sait parfaitement comment s’y prendre pour arriver à ses fins. A
aucun moment, et nonobstant sa précédente condamnation, il ne s’est
enquis de l’âge du jeune homme. Lors des faits, B.________ ne donnait pas
l’impression d’être âgé de 18 ans, bien qu’il fût alors relativement grand. Il
est décrit comme hétérosexuel et aimant les filles.
2.2Quatre jours après les faits, soit le 28 août 2013, le prévenu
est parti pour le Brésil, prétendument pour mettre de l’ordre dans ses
affaires privées ensuite de la maladie et du décès de sa mère (cf. PV aud.
6, R. 5 p. 3; PV aud. 7, lignes 74-79). C’est peu après son retour volontaire
de son pays, en juin 2014, qu’il a, le 22 du même mois, été placé en
détention provisoire au titre de la présente affaire. Il est demeuré détenu
jusqu’au 10 décembre 2014, soit durant 172 jours.
2.3 Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 3 décembre 2014 (P. 67), les experts ont estimé, en
substance, qu’il n’y avait pas de diagnostic allant dans le sens d’une
maladie, que l’expertisé ne présentait aucun trouble mental, que sa
responsabilité était entière, ce qui faisait tomber toutes les autres
questions, et qu’il ne présentait pas davantage de dépendance à l’alcool
ou aux stupéfiants. Dans la partie « discussion », les experts ont relevé
notamment que le prévenu n’avait pas d’attirance préférentielle pour les
jeunes gens. L’expertisé ne voit pas de risque de récidive « tant il est
convaincu du caractère non intentionnel de son erreur par rapport à l’âge
du plaignant »; pour leur part, les experts retiennent un risque de
réitération de faits de même nature, notamment avec des personnes de la
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même tranche d’âge que B., mais paraissant physiquement plus
âgées. C’est la raison pour laquelle le risque de récidive est admis comme
étant « moyen », en réponse à la question 3 (ibid., p. 9).
2.4Postérieurement aux faits incriminés, B. a redoublé son
année scolaire à la suite de mauvais résultats alors qu’auparavant il
travaillait bien. L’adolescent est à présent décrit comme désinséré; il a
arrêté sa scolarité et se trouve en recherche d’apprentissage. Il vit avec
une femme de quelque douze ans son aînée.
- [...], agissant pour son fils mineur B., a déposé plainte
et s’est constituée partie civile le 29 août 2013. Elle n’a pas chiffré ses
conclusions (PV aud. 2). Aux débats, B. a pris, avec dépens, des
conclusions civiles (P. 103) tendant en substance au paiement de 20'000
fr. avec intérêts, pour tort moral, et de 17'844 fr. 50 à titre de dommages
et intérêts. Le prévenu a conclu à libération, faute, selon lui, de lien de
causalité entre des relations sexuelles prétendument consenties et l’état
actuel du demandeur.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- 13 -
3.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
- La matérialité des faits n’est pas contestée.
5.1Réprimant les actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, l’art. 191 CP prévoit que celui
qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de
résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte
analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative
de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
5.2Contestant que les éléments constitutifs de l’infraction ci-
dessus soient réalisés, l’appelant tente de tirer argument de la stature de
la victime, qui était de grande taille pour son âge, de sorte qu’elle aurait
pu se défendre.
Cela faisant, il oublie qu’il venait de constater que le garçon
venait de vomir sous l’emprise de l’alcool. Il devait donc avoir conscience
de l’état de l’adolescent et, partant, savoir que ce dernier était à
l’évidence hors d’état d’opposer la moindre résistance à un adulte
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l’approchant à des fins sexuelles. Qui plus est, l’agression en cause est
propre à susciter un état de sidération chez une victime aussi jeune,
indépendamment de sa corpulence. Pour le reste, l’argument déduit de
l’absence de résistance de la victime est infirmé par la nature même de
l’infraction réprimée par l’art. 191 CP, qui consiste précisément à s’en
prendre à une victime sans défense. En d’autres termes, la loi exclut le
consentement implicite en pareil cas.
6.1L’appelant conteste ensuite la quotité des diverses indemnités
allouées à B.________. Il soutient que les conséquences d’une « modeste »
(sic) expérience homosexuelle n’auraient pas été si lourdes pour le
demandeur que l’ont retenu les premiers juges,
6.2S’agissant des dommages et intérêts (art. 41 CO), la seule
dénégation, par le prévenu, des conséquences des faits en raison de leur
caractère prétendument « modeste » n’ébranle pas la motivation des
premiers juges sur ce point (jugement, p. 20), que la Cour d’appel fait
sienne. Le tribunal correctionnel a effet pondéré les prétentions émises
par la victime. Les premiers juges ont ainsi relevé que tous les problèmes
de celle-ci ne pouvaient être mis en rapport de causalité avec les faits à
juger; ils ont estimé en particulier que le redoublement scolaire – réputé
avoir occasionné des frais d’écolage d’un montant de 15'400 fr. pour
l’année scolaire (P. 104/3) – ne pouvait être rattaché à l’acte illicite à
l’origine des prétentions civiles. Au surplus, ils ont rejeté les conclusions
portant sur des postes qui n’étaient pas suffisamment documentés, à
savoir :
-des coûts de soutien scolaire à hauteur de 400 fr.;
-la perte de gain de la mère de la victime qui, partiellement
payée à l’heure, a dû renoncer à quelques heures d’activité lucrative pour
aider son fils, par 1'000 francs.
La Cour n’a fait droit qu’au remboursement des factures
médicales non prises en charge par l’assurance (franchise et
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15 -
participation), par 1'044 fr. 50 (P. 104/1). Il n’existe aucun motif de réduire
cette réparation, qui porte sur un préjudice dûment établi par pièce et qui
est en rapport de causalité (naturelle et adéquate) avec l’acte illicite
commis par l’appelant.
6.3Le dédommagement pour tort moral a été fixé de manière
adéquate au regard des critères déduits de l’art. 49 al. 1 CO et les intérêts
assortissant le capital alloué ne sont pas contestés. En particulier, le
préjudice moral est donné du seul fait de l’atteinte à l’intégrité sexuelle,
plus précisément du double attentat au bien juridiquement protégé en
question (fellation donnée et reçue, abstraction faite même des autres
contacts intimes imposés au demandeur) perpétré par un prédateur
sexuel aguerri. Il est en effet constant que la victime, dont l’orientation
hétérosexuelle est établie, s’est rendue en direction de ses amis sitôt
après les faits et que, choquée, elle a demandé à rentrer chez elle; elle
s’est sentie abaissée et humiliée, ceci ajoutant encore à des moqueries
dont elle a fait l’objet, l’affaire s’étant malheureusement ébruitée dans son
entourage et notamment auprès de certains de ses amis ou camarades de
classe. Ce dommage est indépendant du redoublement scolaire allégué,
lequel n’est, comme déjà indiqué, pas en lien causal avec l’acte illicite.
L’état d’alcoolisation du demandeur ne constitue pas une faute
concurrente, soit un motif de réduction selon l’art. 44 al. 1 CO, ce d’autant
que l’adolescent avait eu la permission d’assister à la fête. Cet état
n’interrompt nullement le lien causal entre l’acte illicite et le dommage.
Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges.
6.4Enfin, l’indemnité au titre des dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure procède d’une application correcte de l’art.
433 CPP. Il s’agit en effet d’opérations utiles effectuées par le conseil de
choix pour la défense des intérêts des parties plaignantes, chiffrées et
justifiées conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP. Le rejet
partiel des conclusions civiles ne justifie pas une diminution de l’indemnité
(cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd., Bâle 2016,
n. 5 ad art. 433 CPP).
-
16 -
7.1L’appelant conclut enfin à ce que la peine privative de liberté
soit assortie du sursis ordinaire. Il fait valoir que l’accumulation d’épithètes
tenus pour « très durs » ne suffit pas à refuser le sursis, que l’appréciation
de l’expertise psychiatrique selon laquelle il existait un risque de récidive
« avec des personnes de la même tranche d’âge que la victime paraissant
physiquement plus âgées » lui serait en définitive favorable puisqu’il a
toujours pensé que le jeune homme était plus âgé qu’il ne l’était en
réalité, et que, finalement, il ne serait jamais revenu en Suisse depuis le
Brésil s’il s’était senti coupable d’avoir abusé d’un mineur.
7.2La quotité de la peine permet le sursis complet (art. 42 al. 1
CP). Cela étant, l’auteur a, moins de cinq ans avant les faits incriminés, été
condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, avec sursis à
l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, prononcée
le 2 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne pour actes d’ordre sexuel avec un enfant, actes d’ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance,
pornographie et séjour illégal. Dès lors, selon l’art. 42 al. 2 CP, seules des
circonstances particulièrement favorables pourraient autoriser le sursis,
étant précisé que le fait que la peine pécuniaire précédente ait été
assortie du sursis n’y change rien
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 17 ad art. 42 CP). En d’autres termes, l’art.
42 al. 2 CP ne pose, contrairement à la règle de l’art. 42 al. 1 CP, pas de
présomption de pronostic favorable, respectivement d’absence de
pronostic défavorable (« Bei Art. 42 Abs. 2 StGB gilt demnach die
Vermutung einer günstigen Prognose bzw. des Fehlens einer ungünstigen
Prognose nicht »; ATF 134 V 1 consid. 4.2.3).
De telles circonstances ne sont pas données en l’espèce. En
effet, l’auteur fait preuve d’une attitude de déni massive quant à sa
responsabilité; à l’audience d’appel encore, il n’a pas paru prendre
conscience de la gravité de ses actes; il y a récidive spéciale, le sursis
assortissant la peine pécuniaire prononcée notamment à raison de faits
-
17 -
similaires n’ayant pas eu l’effet escompté, faute pour son bénéficiaire
d’avoir voulu en saisir la portée (cf. PV aud. 7, lignes 98-99, éloquent à cet
égard); le risque de réitération d’infractions de même nature est
expressément relevé par les experts psychiatres, étant ajouté que le
partenaire d’alors de l’appelant a également mentionné l’appétit sexuel de
ce dernier. Au vu de ces facteurs de particulièrement mauvais pronostic,
on ne discerne aucun élément qui permettrait d’affirmer, ni même
seulement d’espérer un tant soit peu sérieusement, qu’un nouveau sursis
à l’exécution de la peine aurait un effet de prévention spécial suffisant à
détourner l’auteur de nouvelles infractions contre l’intégrité sexuelle. Le
retour du prévenu en Suisse avant l’audience de première instance est
ainsi davantage à mettre en relation avec l’absence de prise de
conscience relevée par l’expertise psychiatrique qu’avec un amendement
qui permettrait de poser un pronostic favorable aux conditions restrictives
posées par l’art. 42 al. 2 CP. Le refus du sursis est donc justifié.
8.Le passeport du prévenu a été versé en main du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne à titre de mesure de substitution à
la détention provisoire (art. 237 al. 2 let. b CPP), selon ordonnance du 9
décembre 2014 du Tribunal des mesures de contrainte. Quant au sort de
ce document pour la suite de la procédure, il doit être relevé que
l’appelant est revenu spontanément du Brésil en juin 2014, soit avant
l’audience de première instance. Dans cette mesure, le jugement ayant
été rendu, les conditions posées par l’art. 237 al. 2 let. b CPP
n’apparaissent de prime abord plus réalisées. Quoi qu’il en soit, ordonner
le maintien au dossier, à titre de mesure de substitution, du passeport de
l’appelant impliquerait une aggravation de l’accusation. Or, les premiers
juges, sous l’autorité desquels se trouvait le prévenu dès la réception de
l’acte d’accusation par le tribunal (cf. l’art. 328 CPP), n’ont pas statué sur
le sort du document. Il doit donc être constaté que la mesure de
substitution ordonnée le 9 décembre 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte a pris fin. Il s’ensuit que la restitution au prévenu du document
en cause (passeport brésilien n° FK097899) doit être ordonnée.
-
18 -
9.Vu l'issue de l’appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci
doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de cinq heures et quart
d’avocat, plus une vacation à 120 fr. et 30 fr. d’autres débours, ainsi que
de la TVA, soit à 1'182 fr. 60.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Enfin, les parties plaignantes ayant étayé leurs prétentions à
satisfaction de droit (cf. l’art. 433 al. 1, 1
re
phrase, CPP), une indemnité
fondée sur trois heures d’activité d’avocat de choix au tarif de 300 fr.
l’heure (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant au titre de TVA, soit de 972 fr.
au total, sera allouée à leur conseil au titre des dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d'appel selon l’art. 433 CPP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. les art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70
187 ch. 1, 191 CP;
398 ss CPP ,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 25 avril 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
19 -
“I.libère N.________ du chef d’accusation d’infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants;
II.constate que N.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel sur
une personne incapable de discernement ou de résistance;
III.condamne N.________ à une peine privative de liberté de
2 (deux) ans, sous déduction de 172 (cent septante-deux)
jours de détention avant jugement;
IV.constate que N.________ a subi 31 (trente et un) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 15 (quinze) jours de détention soient déduits
de la partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à
titre de réparation du tort moral;
V.alloue à B.________ les montants suivants et dit que
N.________ en est le débiteur :
-
CHF 8'000.- (huit mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le
10 avril 2015, à titre de tort moral;
-
CHF 1'044.50 à titre de dommages et intérêts;
-
CHF 13'671.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure;
et rejette toutes autres ou plus amples conclusions;
VI.ordonne la confiscation et la destruction des deux fioles
de poppers séquestrées sous fiche n° 56351;
VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des deux DVDs d’audition de B.________ figurant
sous fiches n° 55894 et n° 55895;
VIII. arrête l’indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch,
défenseur d’office, à CHF 8'748.-;
IX.met les frais de la cause, arrêtés à CHF 26'360.-, dont
l’indemnité d’office arrêtée au chiffre VIII ci-dessus, à la
charge de N.________ et dit que l’indemnité précitée ne sera
exigible de N.________ que pour autant que sa situation
financière le permette.”
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'182 fr. 60, débours et TVA compris, est
allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Une indemnité d'un montant de 972 fr. pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d'appel est allouée
à Me Georges Reymond, à la charge de N.________.
V. Il est constaté que la mesure de substitution ordonnée le 9
décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte a
pris fin.
-
20 -
VI. La restitution à N.________ du passeport brésilien n° FK097899
est ordonnée.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 2'902 fr. 60, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office mentionnée au
chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de N..
VIII. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 13 septembre 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour N.________),
-
Me Georges Reymond (pour B.________ et [...]),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population (N.________, 22.07.1967),
-
21 -
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :