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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015843/CPU
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 6 janvier 2015
Présidence de M. P E L L E T
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par F.________ contre le jugement rendu
le 24 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement l’appel formé par
F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2013 (I), a
constaté que F.________ a contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1
ter
OSR (II), l’a condamné à une amende de 40 fr., la peine privative de liberté
de substitution en cas de non paiement fautif étant d’un jour (III et IV), et a
mis une partie des frais de la cause à la charge du condamné (V).
Par jugement du 29 novembre 2013, le Président de la Cour
d’appel pénale a rejeté l’appel formé par F., a confirmé le
jugement entrepris et a mis les frais d’appel à la charge de ce dernier.
Par arrêt du 13 novembre 2014 (TF 6B_238/2014), la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par F., a
annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale
pour nouveau jugement.
Invitées à déposer d’éventuelles observations
complémentaires, les parties ont renoncé à se déterminer.
B.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, F.________ est né le [...] 1941 à [...] en
Allemagne. Il est marié et vit à [...].
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Son casier judiciaire ainsi que l’extrait du fichier ADMAS sont
vierges.
2.Le 2 avril 2013, vers 14h25, devant la gare CFF de Vevey,
F.________ a garé son véhicule de marque [...] immatriculé VD [...] hors de
toute case de stationnement, sur un emplacement dépourvu de marquage
et de signalisation.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
2.Le Tribunal fédéral, examinant l’interdiction de stationner
éventuellement opposable à l’appelant, relève que le jugement cantonal
ne constate pas l’existence d’une obligation de parquer dans des cases, se
trouvant à moins de cinq ou six véhicules de l’endroit où a eu lieu le
stationnement incriminé, dont on pourrait déduire une interdiction de
parquer à cet emplacement conformément à la jurisprudence.
2.1L’art. 79 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière du
5 septembre 1979, RS 741.21) règle les marques régissant l’arrêt ou le
stationnement des véhicules. L’art. 79 al. 1
ter
OSR prévoit que là où sont
délimitées des cases de stationnement les véhicules doivent stationner
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uniquement dans les limites de ces cases. De cette obligation de
stationner dans les cases, la jurisprudence a déduit une interdiction de
stationner hors des cases (ATF 101 IV 87, ATF 98 IV 227 c. 4, ATF 84 IV
26). Après avoir posé le principe de l’interdiction de stationner hors des
cases (ATF 84 IV 26), elle a précisé la portée de cette interdiction. Ainsi, il
a été jugé que l’interdiction s’appliquait également au trottoir adjacent à
la chaussée (ATF 98 IV 227 c. 4) et qu’elle s’étendait, dans une rue droite
qui n’est pas interrompue par des intersections, sur une distance
correspondant à la longueur de 5 à 6 voitures au-delà de la limite des
cases marquées (ATF 101 IV 87). De, la même manière, sur une route
étroite, où le stationnement de véhicules des deux côtés de la chaussée
gênerait la circulation, le marquage de cases de stationnement d’un côté
de la chaussée a pour conséquence d’interdire le parcage de l’autre côté
de celle-ci (ATF 118 IV 394 c. 2).
2.2En l’espèce, on distingue sur la photographie n° 9 (annexe à la
P. 8) que, sur la place de la gare CFF de Vevey, des places de
stationnement en épi se trouvent à proximité des cases marquées de deux
diagonales et interdites au parcage (art. 79 al. 4 OSR). Toutes ces places
sont desservies par le même chemin d’accès pour entrer sur la place
depuis les voies de circulation publiques. En outre, la limite des cases
marquées et prévues pour le stationnement se trouve à une distance
inférieure à la longueur de 5 à 6 voitures. Il en résulte que l’appelant avait
bien l’obligation de stationner sur les places de parcage se trouvant à
proximité immédiate et que le stationnement sur l’emplacement où se
trouvait son véhicule était donc interdit. La contravention aux art. 27 al. 1
LCR et 79 al. 1 OSR doit ainsi être confirmée.
3.En définitive, l'appel de F.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
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4.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
constitués de l’émolument de jugement, par 450 fr., doivent être mis à la
charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 27 al. 1 LCR, 79 al. 1
ter
OSR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.admet partiellement l’appel de F.________ à l’encontre de
l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2013;
II.constate que F.________ a contrevenu aux articles 27 al. 1
LCR et 79 al. 1
ter
OSR;
III.condamne F.________ à une amende de 40 fr.;
IV.dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera d’un jour;
V.met une partie des frais de la cause, par 200 fr., à la de
F.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 450 fr., sont mis à la charge F..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police, Sécurité Riviera,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :