Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Favrod et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
C.X., prévenue, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, défenseur
d’office à Vevey, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé,
B.X., partie plaignante, représenté par Me Peter Schaufelberger,
conseil de choix à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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Ce courriel fait suite à plusieurs échanges survenus
auparavant. En effet, en date du 21 avril 2013, F.________ a invité
C.X.________ et D.X.________ à la confirmation de son fils. Par courriel du 22
avril 2013, la prévenue a décliné l'invitation. Le jour-même, F.________ a
transmis ce courriel à son frère. Ensuite de cela, ce dernier a envoyé un
courriel à son fils le 23 avril 2013, pour lui demander si le refus était le
sien, et lui rappeler que sa famille paternelle souhaitait le voir.
C.X.________ lui a écrit pour lui reprocher d’essayer de culpabiliser leurs fils
(cf. P. 4/2/1).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.X.________ est
recevable. Il en va de même de l'appel joint interjeté par B.X..
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.La prévenue conteste s'être rendue coupable de calomnie ou
de diffamation. Elle fait valoir à ce propos, que l'accusation d'adultère, eu
égard à l'évolution des mœurs, n'est plus attentatoire à l'honneur. Elle
soutient encore que les propos qu'elle a tenus au sujet de B.X.
sont vrais ou qu'elle avait de bonnes raisons de les tenir pour tels et
qu'elle n'a pas agi sans motif suffisant.
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3.1
3.1.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La calomnie au sens de
l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément
subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La
calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (cf. Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. 1, 3
e
éd., Berne 2010, n. 1 ad art. 174 CP).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132
IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27
consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53
consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire
non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
(TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références
citées; Corboz, op. cit., n. 42 ad art.173 CP).
L’ancienne jurisprudence sur le caractère attentatoire à
l’honneur des allégations d’adultère n’est plus entièrement d’actualité.
Elle n’est pas non plus complètement obsolète. Le Tribunal fédéral a
notamment eu l'occasion de rappeler que – s'il n'est plus une cause de
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divorce et ne constitue plus une infraction pénale – l'adultère reste un acte
illicite (TF 6S.5/2007 consid. 3.4). Il a souligné le fait que le conjoint qui
entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses engagements
et trahit la confiance mise en lui par son partenaire et qu'il est bien
souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme une
personne déloyale, qui a manqué à sa parole; sa réputation, sans être
ruinée, sera néanmoins fortement compromise. De façon générale, il faut
considérer que les circonstances de l'espèce sont déterminantes (TF 6S.
752/2000 consid. 3 ; CREP, 20 décembre 2012/837).
Outre l'atteinte à l'honneur et sa communication à un tiers,
l'infraction de calomnie suppose que l'auteur connaisse la fausseté de ses
allégations. L'accusation doit donc établir que le fait est faux, d'une part,
que l'auteur le savait, d'autre part. Les preuves libératoires de la vérité ou
de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et alii (éd.),
Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 174 CP et les
références citées).
Lorsque ces éléments ne sont pas établis, il faut examiner s'il y
a lieu de retenir la diffamation (art. 173 CP). Dans ce cadre, l'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait
des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la
bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la
preuve libératoire sont remplies ; il faut toutefois préciser que l'admission
à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad art.173 CP). Cette
possibilité doit être refusée au prévenu lorsqu'il n'avait pas de motif
suffisant pour proférer ses allégations injurieuses, d'une part, et qu'il a agi
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, d'autre part ; ces
deux conditions sont cumulatives (art. 173 ch. 3 CP). L'existence d'un
motif suffisant est plus difficilement admise lorsque le fait touche à la vie
privée ou à la vie de famille, comme cela résulte de la formulation de l'art.
173 ch. 3 in fine CP. Elle n'est cependant pas d'emblée exclue. Si l'auteur
a un motif suffisant, même s'il ne s'agit pas du motif unique ou
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prépondérant de sa communication, il doit être admis à la preuve
libératoire ; il suffit qu'il ne soit pas qu'un prétexte (ATF 82 IV 98, JT 1956
IV 142 ; Corboz, op. cit., p. 593). La preuve de la vérité est apportée si
tous les éléments essentiels de l'allégation sont établis ; des exagérations
bénignes, soit qui apparaissent proportionnellement sans importance,
restent sans conséquence (ATF 102 IV 176, JT 1978 IV 12 ; Corboz, op. cit.,
n. 71 ad art. 173 CP).
Pour la preuve de la bonne foi, il faut se placer au moment de
la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont
l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir pour
vrai ce qu'il a dit.
La jurisprudence a établi un certain lien entre les motifs suffisants pour
faire la communication et les raisons sérieuses de tenir les allégations
pour vraies ; en d'autres termes, le contenu et l'étendue du devoir de
vérification s'apprécient en examinant les motifs que l'accusé avait de
s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 75 ad art. 173 CP).
3.1.2En l'espèce, le mail litigieux, concrètement, accuse le
plaignant d'avoir consacré « des années et des années » et des « milliers
de francs » à des prostituées et « toutes sortes de relations
extraconjugales ». Il ne s'agit pas d'un adultère « simple », encore
pardonnable, mais d'un adultère « qualifié », répété et coûteux,
comportement qui, chez un père de famille, est clairement réprouvé par
les conceptions morales généralement admises. Ces allégations laissent
entendre que le plaignant préfère consacrer son temps et son argent à
satisfaire ses besoins sexuels hors des « liens sacrés du mariage » plutôt
qu'à sa famille et font donc, comme l'a relevé le premier juge, apparaître
le plaignant comme une forme de pervers (jgt, p. 15). L'appelante fait
valoir qu'elle n'a jamais traité son mari de pervers mais a seulement relaté
qu'il avait eu des relations extraconjugales, notamment avec des
prostituées. Ce point de vue ne saurait être suivi ; si elle a estimé utile de
mentionner ces prostituées, c'est précisément en raison de l'opprobre
supplémentaire qui s'attache à ce type de pratique. On remarquera aussi
que l'accent est mis sur le temps et l'argent consacré à ces relations
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extraconjugales, plus que sur le principe-même. C'est donc à juste titre
que cette phrase a été considérée comme attentatoire à l'honneur.
Le plaignant ayant admis avoir fréquenté trois prostituées,
deux en Australie et une en Nouvelle-Zélande, et entretenu au moins une
relation extraconjugale de deux à trois mois en Suisse, et la plaignante
n'ayant pas apporté la preuve d'une plus ample activité sexuelle
extraconjugale, le premier juge a retenu que les faits décrits dans le
courriel étaient en partie inexacts. Ce raisonnement ne peut être suivi. On
ignore en effet quel temps et quel argent le plaignant a consacré à des
maîtresses et des prostituées. On ignore combien de fois il est allé voir les
prostituées et sa maîtresse, combien elles lui coûtaient – les tarifs étant
fort variables d'une dame à l'autre – et s'il a dépensé de l'argent pour voir
sa maîtresse. Le plaignant ne s'exprime pas à ce sujet, si ce n'est par la
plainte déposée. En litige avec sa future ex-épouse, il a évidemment un
intérêt à mentir ou minimiser ; d'ailleurs, dans sa plainte, il reconnaît une
relation conjugale et dit que tout le reste est inexact et ce n'est qu'à
l'audience qu'il a admis avoir fréquenté trois prostituées. On constate en
tout cas que ces pratiques se sont produites dans au moins trois pays
différents et qu'elles se sont donc échelonnées sur plusieurs années. S'il
n'est pas établi que le plaignant a consacré des années et des milliers de
francs à ses à-côtés, le contraire n'est pas établi non plus, et ne peut être
exclu. Une condamnation pour calomnie est donc exclue.
3.2
3.2.1Une condamnation pour diffamation reste possible si la
prévenue ne peut faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, ou ne
doit pas être admise à apporter une preuve libératoire.
Il est établi que le plaignant a eu des relations extra-
conjugales, dont plusieurs avec des prostituées. Il n'est en revanche pas
prouvé qu'il y a consacré des «années» et des «milliers de francs».
S'agissant de la preuve de la bonne foi, il résulte du dossier
que la prévenue se fondait sur un aveu du plaignant, en ces termes admis
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par les deux parties : « I was fucking with whores, if that's what you want
to know ». Dans la foulée le mari lui avait avoué une relation avec une
maîtresse. Il paraît logique que cet aveu fasse suite à un interrogatoire, lié
à des soupçons, eux-mêmes fondés sur des comportements suspects
comme l'a expliqué la prévenue (cf. P. 11, lettre du 20 septembre 2013).
L'appelante fait valoir qu'elle en a logiquement déduit qu'il avait consacré
des années et des milliers de francs à cela. Cet argument est bien fondé.
Les comportements suspects, la forme verbale utilisée, le pluriel de «
whore », et la relation extra-conjugale avouée dans la foulée, permettaient
de considérer que les « extras » ne constituaient pas des cas isolés mais
réguliers. Il y a ainsi lieu d’admettre que la preuve de la bonne foi a été
apportée par C.X..
3.2.2Il reste à s'assurer que l'appelante pouvait être admise à
apporter cette preuve en examinant pour quel motif elle a envoyé le
courriel litigieux. La prévenue soutient qu'il s'agissait d'expliquer à sa
belle-soeur pourquoi elle avait refusé son invitation. Le premier juge n'a
pas été convaincu ; il a relevé que F. n'avait posé aucune question
à ce sujet. Il a estimé que la prévenue avait pour dessein de se venger de
B.X.________ lorsqu'elle a envoyé le courriel litigieux à F., car elle
avait reçu auparavant deux décisions défavorables du Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans la cause la divisant d'avec
son mari (P. 4/2/5 et 4/2/9). Pourtant, ces arrêts ne sont pas si
défavorables que cela à l'appelante puisque qu'elle a obtenu une
amélioration de sa situation même si toutes ses conclusions n’ont pas été
admises. Ensuite, le courriel litigieux commence bien par une phrase dans
laquelle la prévenue fait référence à l'invitation refusée et au sentiment
qu'elle a eu que sa belle-sœur aimerait comprendre les raisons du refus,
alors qu’il ne mentionne pas les décisions judiciaires reçues quatre jours
plus tôt. Si la prévenue avait voulu répandre des calomnies au sujet de
son mari pour se venger, elle aurait pu les adresser à plusieurs membres
de la famille voire à des personnes extérieures à la famille. Elle ne les
aurait d'ailleurs pas réservées à la sœur du plaignant qui les prendrait
forcément avec recul. Il est au contraire logique que C.X. se soit
sentie obligée – surtout après le courriel du père au fils tentant de lui faire
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changer d'avis – d'expliquer à sa belle-sœur pourquoi elle refusait, pour
elle-même et son fils, tout contact avec son mari et la famille de celui-ci.
Cette attitude de rejet n'était défendable, objectivement, que si des faits
sérieux pouvaient être reprochés à l'époux. Certes, la prévenue aurait pu
se contenter d'écrire qu'elle avait de sérieux griefs à faire valoir, sans
entrer dans les détails. Mais cela aurait pu apparaître à la sœur du
plaignant, a priori plutôt prévenue en sa faveur, comme une déclaration
vide de sens. Evidemment, la colère transparaît dans le courriel, ce qui est
logique d'une épouse qui se sent bafouée ; cela ne signifie pas pour autant
que l'envoi de ce mail a été fait par pur esprit de vengeance. On peut
aussi observer que la rupture est consommée depuis 2010 ; l'épouse
aurait pu s'épancher plus tôt, si elle avait voulu étaler son malheur. Les
décisions de justice paraissent un mince prétexte de vengeance. La
rupture des époux est consommée depuis 2010 et C.X.________ aurait pu
s'épancher plus tôt si elle avait voulu étaler son malheur. La prévenue
avait donc un motif sérieux de proférer ces allégations et n'a pas agi dans
le seul but de dire du mal de B.X., mais bien parce qu'elle
souhaitait se justifier. Force est de constater que C.X., étant
admise à apporter une preuve libératoire, a fourni la preuve de sa bonne
foi et ne s'est pas rendue coupable de diffamation.
Partant, il y a lieu d'admettre l'appel principal sur ce point et
de libérer C.X.________ de tout chef d'accusation.
4.B.X.________ soutient que C.X.________ s'est rendue coupable
de calomnie, subsidiairement de diffamation s'agissant des propos qui
allèguent que D.X.________ aurait été exclu de l'école par sa faute. Il
soutient que le courriel litigieux laisserait entendre qu'il combattrait
juridiquement pour empêcher son fils d'avoir accès à une éducation et
qu'il préférerait financer ses relations adultères que payer l'écolage de son
fils. Il fait enfin valoir que ce n'est pas son refus d'assumer l'écolage qui a
abouti à l'exclusion de son fils de l'école.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le
destinataire du courriel litigieux devait forcément comprendre qu'il
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s'agissait d'un litige matrimonial et que de simples critiques relatives à la
qualité de père n'étaient pas attentatoires à l'honneur. En effet, la lecture
de ce courriel permet de comprendre qu'il s'agit d'un litige entre parents,
qu'il y a un procès en cours puisqu'on y parle d'avocat, et qu'il est
question d'écolage en établissement privé. On ne peut raisonnablement
comprendre les phrases incriminées comme voulant dire que le père
tenterait d'empêcher son fils d'aller à l'école. Il y a lieu de relever que le
caractère attentatoire à l'honneur résulte principalement des propos
laissant entendre que B.X.________ préférerait consacrer son argent à ses
besoins plutôt qu'à sa famille et non des phrases relatives à la scolarité
qui n'ont pas de portée propre.
L'appel joint doit être rejeté.
5.En définitive, l'appel principal est admis et le jugement
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L'appel
joint est rejeté.
Au vu du sort de la cause, les frais de procédure de première
instance ainsi que l'indemnité de défenseur d'office allouée Me Cornelia
Seeger Tappy seront mis à la charge de B.X.. En effet, ce dernier a
déposé une plainte pénale qui n'était pas conforme à la vérité puisqu'il
n'admettait qu'une seule relation extraconjugale (art. 427 al. 2 let. a CPP).
Il en va de même des frais de la procédure d'appel, par 4'538
fr. 80, comprenant, outre l'émolument de 1'800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), l'indemnité de défenseur d'office allouée
à Me Cornelia Seeger Tappy, par 2'738 fr. 80, TVA et débours inclus.
S'agissant des dépens requis par l'appelante pour les deux
instances, ils doivent lui être refusés, celle-ci étant assistée d'un défenseur
d'office. En outre, les conclusions civiles, en dépens, prises par
B.X. dans sa déclaration d'appel n'ont plus d'objet au vu de l'issue
de la cause.
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17 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de C.X.________ est admis et l'appel joint de
B.X.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère C.X.________ des fins de la poursuite pénale ;
II.rejette les conclusions civiles de B.X.________ ;
III.met les frais, par 4'845 fr. 65 (quatre mille huit cent
quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à Me Cornelia Seeger Tappy, par 3'545 fr.
65 (trois mille cinq cent quarante-cinq francs et soixante-cinq
centimes) à la charge de B.X.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'738 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Cornelia Seeger Tappy.
IV. Les frais d'appel, par 4'538 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à
la charge de B.X..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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18 -
Du 3 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour C.X.),
-Me Peter Schaufelberger, avocat (pour B.X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :