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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015519-BEB/MEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
S., prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d'office
à Lausanne, appelant,
et
Z., plaignante et partie civile, représentée par Me Joëlle
Zimmermann, conseil d’office à Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu
coupable de voies de fait, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime,
injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (II), ainsi qu’à
une amende de 1'000 fr. convertible en 10 jours de peine privative de
liberté en cas de non paiement fautif (III), a renoncé à révoquer le sursis
accordé à S.________ par le Juge d’instruction de Lausanne le 2 juin 2010
(IV), a dit que le prévenu est le débiteur de Z.________ et lui doit immédiat
paiement d’un montant de 4'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour
tort moral (V), a renvoyé pour le surplus cette dernière à agir devant le
juge civil (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction d’un CD séquestré sous fiche de pièce à conviction n° 57140
(VII), a mis les frais de la cause, par 2'956 fr., à la charge de S.________
(VIII), a fixé à 5'951 fr. 40, TVA comprise, le montant de l’indemnité
allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil d’office de la partie plaignante
Z., à la charge de l’Etat (IX), et a dit que lorsque sa situation
financière le permettra, S. sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus (X).
B.Par courrier du 16 septembre 2014, S.________ a déposé une
annonce d'appel contre ce jugement.
Par lettre du 24 septembre 2014, Me Jean-Pierre Bloch a requis
l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur du prévenu, confirmant par
ailleurs l’annonce d’appel déposée par ce dernier. La Cour d’appel a admis
la requête et a désigné Me Bloch comme défenseur d’office du prévenu.
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Par déclaration d’appel motivée du 10 octobre 2014, S.________
a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement attaqué en ce
sens que la peine privative de liberté de 6 mois qui lui a été infligée est
assortie du sursis.
Le 27 octobre 2014, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déclarer un appel joint.
Par courrier de son conseil du 10 novembre 2014, Z.________ a
annoncé qu’elle n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en
matière, ni aucun appel joint.
Tant le Parquet, par lettre du 17 novembre 2014, que la partie
plaignante, à l’audience d’appel, s’en sont remis à justice s’agissant du
sort de l’appel
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S.________ est né le 9 juin 1987 au Portugal, pays dont il a la
nationalité. Il a été élevé dans sa patrie d’origine avant de s’installer avec
sa famille en France à l’âge de 4 ou 5 ans. Il a suivi sa scolarité obligatoire
dans ce pays et y a obtenu un CAP de menuisier. Il est arrivé en Suisse à
l’âge de 18 ans. Dans notre pays, il a d’abord travaillé comme manœuvre
sur les chantiers avant d’entreprendre avec succès une formation de
machiniste avec permis en 2009. Titulaire d’un permis B, il est
actuellement au chômage. Selon ses explications, il sera à nouveau
engagé à plein temps comme machiniste temporaire le 19 janvier 2015
pour un salaire mensuel de l'ordre de 4'000 à 4'500 francs. Célibataire, il
vit seul dans un appartement qui lui coûte 522 fr. par mois. Ses primes
d’assurance maladie mensuelles s’élèvent selon ses déclarations à
quelque 250 francs. Il a récemment reconnu sa fille T.________, née de sa
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relation avec Z.________ en septembre 2013. Le prévenu n’a pas
d’économies mais des dettes pour lesquelles il a passé des arrangements
de paiement avec ses créanciers. Ainsi, il s’acquitte selon ses dires de
mensualités de 100.- auprès de [...] et d’acomptes de 300 fr. auprès de
l’Etat de Vaud en paiement des amendes auxquelles il a été condamné. Il
bénéficie encore d’un crédit pour son véhicule qu’il règle par acomptes
mensuels de 420 francs. Il est enfin propriétaire d’une maison sise à Evian
en France, pour laquelle il rembourse un crédit par des versements
mensuels de 1'000 francs.
Le prévenu a expliqué (p. 3 supra) avoir suivi, pendant trois
mois à partir de juin 2014, une thérapie auprès d'un médecin psychiatre
du [...] à la fréquence d'un entretien par semaine. Il aurait arrêté ce
traitement d'entente avec le médecin car il irait mieux. Celui-ci lui aurait
prescrit un anti-dépresseur et un calmant.
Le casier judiciaire suisse de S.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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28.01.2010, Juge d’instruction de Lausanne, lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive
d’une installation de télécommunication, menaces, contravention à la
LStup, 100 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai
d'épreuve 2 ans, amende 500 fr., détention préventive 4 jours, sursis
révoqué le 4 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois ;
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02.06.2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave
des règles de la circulation, 10 jours-amende à 60 fr., sursis à l'exécution
de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende de 300 francs ;
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04.09.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, voies de fait, injure, menaces, contravention à la LStup,
dommages à la propriété, violation de domicile, 75 jours-amende à 30 fr.,
amende 900 fr., détention préventive 10 jours.
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2.1Entre avril 2012 et février 2013, à Ecublens, S.________ a
régulièrement injurié Z., avec laquelle il faisait ménage commun,
la traitant notamment de « pute », « grosse merde », « bonne à rien » et
« traînée ». Il s’est en outre montré violent physiquement envers elle à
une quinzaine de reprises, généralement en la saisissant par les poignets
et en la projetant contre les murs ou par terre. A une occasion, Z.
s’est ainsi cognée contre la table basse, se blessant. A quatre ou cinq
reprises, S.________ a saisi Z.________ au niveau de la gorge. Une autre fois,
il l'a empêchée de partir, la projetant sur le lit en la tirant par les poignets,
lui a déclaré que si elle partait, plus personne ne lui ferait l’amour et lui a
pincé le clitoris à travers ses vêtements. Le 10 janvier 2013 en particulier,
il s’en est pris physiquement à sa compagne et lui a déclaré : « je vais te
tuer, je vais tuer le bébé, je vais te faire avorter à coups de poing dans le
ventre et je vais enlever le bébé du ventre.
S.________ et Z.________ ont cessé de faire ménage commun en
février 2013.
2.2Entre le début de l’été 2013 et février 2014, toujours à
Ecublens, S.________ a tenté de joindre Z.________ par téléphone à de
nombreuses reprises, parfois quotidiennement et jusqu’à nonante fois par
jour.
2.3Entre février et octobre 2013, le prévenu a envoyé des
messages injurieux et menaçants à Z.________, soit :
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le 20 février 2013 : « J espère de tou cœur que cet enfant ne
voi jamai le jour car il mérite pas une mère comme toi va crevé » ;
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à des dates indéterminées entre le printemps 2013 et
septembre 2013 : « Va te faire encule par toute ta famille et fou moi la
paix », « Il aurait du te bute le brésilien il aurez fai un bon acte car des
pute dans ton genre ne devrais pas etre dans se monde », « tu peux pas
regretter tes une pute de nature », « je compren pk tu tes fai violé yes une
grosse pute c normal », « Moi trop con oui trop con d avoir cru en une
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grosse pute comme toi », « Reste avec ta familles de tarai fai des
partouse avec tes parents suce la bite de ton père c sa que tu veu », « va
lui succès la bite », « T’aurait pas fai la conne j’aurais pas fai le con t
aurait fait ton boulot j aurait été gentil », « Jai pu être méchant mai toi tu a
été une pute alors tes pas mieu », « Va crevé c tout se que tu mérites »,
« Tu veu faire ta pute ok », « Fais toi bien encule par lui », « C se que tu
aimes c con te baise comme une chienne », « Tu vas payer se que tu me
fai », « Tu fai deja la pute pour avoir du fric pfffff », « Travailler tu c pas
mai écarté les cuise tu c sa », « J espere que ton frère leche bien ta chat
vue qu’il et accote », « Fais toi bien nique par ton frère », « Suce bin la
bite à ton frère » ;
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le 19 octobre 2013 : « Bientôt tu veras des photos de toi dans
tou Ecublens » ;
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le 20 octobre 2013 : « Tu vas finir par la perdre T.________ »
et « Et plus jamais le revoir » ;
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le 31 octobre 2013 : « Ne me fai pas faire l’irréparable ».
2.4En janvier ou février 2014, le prévenu a en outre menacé de
mort Z.________ par téléphone, déclarant qu’il allait lui tirer une balle dans
la tête.
2.5A la mi-mai 2014, toujours à Ecublens, S.________ a menacé de
mort Z.________ par téléphone et a déclaré qu’il allait enlever leur fille
T..
2.6Le 10 juin 2014, à Ecublens, au chemin de la Forêt, S.
a fortuitement croisé son ex-compagne Z.________ et leur fille T.________,
âgée de neuf mois. Malgré l’ordonnance rendue par le Président du
Tribunal civil le 28 mai 2014 lui interdisant de contacter et de s’approcher
de la plaignante, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, le
prévenu est descendu de sa moto et s’est dirigé vers elles. En arrivant, il a
bousculé la jeune femme, l’a saisie par le bras et lui a dit de dégager,
avant de décrocher la ceinture de la poussette et de prendre sa fille dans
ses bras. Une dispute verbale a alors éclaté entre l'intimée et le recourant.
Alors que ce dernier se déplaçait en gardant sa fille dans ses bras,
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Z.________ l’a suivi en s’agrippant à ses vêtements. C'est à la suite de
l'intervention du beau-frère de Z., C., qui, passant par là,
s’est dirigé vers S.________ et lui a demandé de lâcher l'enfant, que la
jeune femme a pu reprendre sa fille. Le prévenu a pris la fuite avant
l'arrivée de la police.
A un moment indéterminé lors de ces événements, le prévenu
s’est emparé des clés de l’appartement de la plaignante, qui se trouvaient
dans un sac accroché à la poussette. Les policiers ont fait changer les
cylindres de l'appartement de la victime en accord avec cette dernière.
2.7Z.________ a déposé plainte les 23 juillet 2013 et 10 juin 2014
pour les faits exposés ci-dessus.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.S.________ ne remet en cause ni les faits retenus par le premier
juge, ni leur qualification. Il ne conteste pas non plus la quotité de la peine,
mais uniquement le refus du sursis.
3.1Selon l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
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nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences
moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il
fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont
on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime
en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF
6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
3.2En l’espèce, le caractère ferme de la peine n’est pas
critiquable, étant précisé que le pronostic à formuler pour le sursis dans le
présent cas n’est pas celui de l’art. 42 al. 2 CP, mais bien celui de l’alinéa
1 de cette disposition dès lors qu’aucune peine antérieure n’atteint le
minimum requis par cette disposition – soit de six mois, respectivement de
cent huitante jours –, même si la totalité des peines prononcées excède
cette durée (cf. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n.19 ad art. 42 CP).
A l'époque des faits, S.________ avait déjà subi trois
condamnations à des peines pécuniaires, dont deux pour des infractions
analogues, la première en janvier 2010, pour notamment lésions
corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive
d’une installation de télécommunication et menaces, et la seconde en
septembre 2012, pour notamment voies de fait, injure, menaces,
dommages à la propriété et violation de domicile. Il avait, à ces deux
occasions, subi respectivement 4 et 10 jours de détention préventive, ce
qui ne l'a pas dissuadé pour autant, puisqu'il a récidivé dans le même
domaine d'infractions. Il sied de relever à cet égard que le prénommé a
commencé à s’en prendre à sa nouvelle compagne à peine trois mois
après l'échéance du sursis de 2 ans accordé en 2010, alors qu'il faisait
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déjà l'objet d'une instruction pénale ouverte sur plainte de sa précédente
petite amie pour voies de fait, injure et menaces notamment (pièce 27), et
qu'il a poursuivi ses agissements délictueux pendant plus de 2 ans. En
outre, il a récidivé en cours d'enquête et alors même qu'il était d'ores et
déjà renvoyé devant le Tribunal de police. Par ailleurs, malgré les deux
ordonnances rendue par le Président du Tribunal civil les 28 mai et 25
novembre 2014 (pièce 45) lui interdisant de contacter et de s’approcher
de la plaignante, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, le
prévenu a, selon les explications – non contestées – de la plaignante aux
débats d'appel, continué d'envoyer à cette dernière "des sms, mais
d'amour, (...) comme [s'ils] ne s'étai[en]t jamais quitt[és] et qu'il ne s'était
rien passé" (p. 4 supra). A cela s’ajoute que l’appelant n’a pas manifesté
une véritable prise de conscience de ses fautes, puisqu’il n'a cessé de se
poser en victime (PV aud. 2 ; jugt, p. 3), allant même jusqu'à refuser de
s'excuser (jugt, p. 7); les excuses qu'il a formulées en toute fin d'audience
(jugt, p. 9) ont paru superficielles au tribunal (jugt, p. 23); elles sont
d'autant moins convaincantes que l'intéressé ne les a pas réitérées aux
débats d'appel, en présence de l’intimée. Au vu de ces éléments, le
pronostic est défavorable. Le fait que l'appelant ait reconnu T.________ (p.
3 supra) et qu'il ait versé à la plaignante les sommes de 400 et 600 fr. en
faveur de l'enfant (p. 4 supra) ne changent rien à ce constat. Quant à la
thérapie que le prévenu prétend avoir suivie auprès d'un médecin
psychiatre du [...] pendant trois mois à partir de juin 2014 (p. 3 supra),
sans toutefois apporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations, on
peut sérieusement douter de son efficacité, dès lors qu'à l'audience de
première instance, soit après trois mois de traitement, l'appelant a dit, en
parlant au présent : "pour moi il est tout à fait normal que j'aie injurié la
plaignante puisqu'elle me prive de ma fille", ce qui laisse songeur.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge
a refusé d'accorder le sursis.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 42 CP doit
donc être rejeté.
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Au surplus, on soulignera que l’exécution d’une peine privative
de liberté de 6 mois peut se faire sous le régime de la semi-détention (art.
77b CP), si les conditions en sont remplies, de sorte que l’exécution de la
peine ne portera pas notablement atteinte à l’avenir de l’appelant.
3.3Enfin, dans la mesure où c'est une peine privative de liberté de
6 mois qui a été infligée au prévenu, il y a lieu de corriger d'office la faute
de frappe figurant dans l'énumération des disposition légales appliquées,
en tête du dispositif du jugement d'appel notifié aux parties le 7 janvier
2015 reprenant celui de première instance, dès lors que ce n'est pas
l'art. 41 CP qui s'applique mais l'art. 40 CP.
4.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
4.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'490 fr. 40,
TVA et débours compris, selon liste des opérations produite (pièce 46),
seront mis à la charge du prévenu. Quant à l’indemnité allouée au conseil
d’office de Z.________, par 500 fr., TVA et débours compris, elle peut être
laissée, en équité, à la charge de l’Etat.
4.2Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
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la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 30, 40, 46 al. 2, 47, 49 ch. 1 et 2, 50, 106, 126 al. 1
et 2 let. c, 137 ch. 1 et 2, 177, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. b, 292 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
I.Constate que S.________ s’est rendu coupable de voies de
fait, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication,
menaces, menaces qualifiées et insoumission à une décision
de l’autorité.
II.Condamne S.________ à une peine privative de liberté de
6 (six) mois.
III.Condamne S.________ à une amende de 1'000 fr. (mille
francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours.
IV.Renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ par le
Juge d’instruction de Lausanne le 2 juin 2010.
V.Dit que S.________ est le débiteur de Z.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille
francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral.
VI.Renvoie pour le surplus Z.________ à agir devant le juge
civil.
VII.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction d’un CD séquestré sous fiche de pièce à conviction
no 57140.
VIII. Met les frais de la cause, par 2'956 fr. à la charge de
S.________.
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IX.Fixe à 5'951 fr. 40, TVA comprise, le montant de
l’indemnité allouée à Me Joëlle Zimmermann, conseil d’office
de la partie plaignante Z., et laisse ce montant à la
charge de l’Etat.
X.Dit que lorsque sa situation financière le permettra,
S. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus.
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'490 fr. 40, TVA et débours compris, est
allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 500 fr., TVA et débours compris, est allouée à
Me Joëlle Zimmermann, à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 3'100 fr. 40, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-
dessus, sont mis à la charge de S..
VI. S. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
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20 -
Du 7 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour S.),
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (09.06.1987),
par l'envoi de photocopies.
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21 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1