Strafberufung mangels begründeter Berufungserklärung unzulässig

CAPE pe13-015448-97/2017Kantonsgericht / Strafrekurskammer16.02.2017StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ focht ein Strafurteil aus Lausanne an, reichte jedoch nach Zustellung des begründeten Urteils innerhalb der vom erstinstanzlichen Gericht angesetzten Frist von 20 Tagen keine begründete Berufungserklärung ein. Sein Rechtsvertreter teilte dem Berufungsgericht mit, dass er keinen Kontakt zu seinem Mandanten herstellen könne und die Berufung nicht begründen könne. Die Cour d'appel pénale hielt fest, dass die Einhaltung der Fristen für die Berufungsanmeldung und die Berufungserklärung von Amtes wegen geprüft wird, und erklärte die Berufung für unzulässig. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 399 Abs. 3 und 403 Abs. 1 lit. a StPO; Zulässigkeit der Strafberufung: Auf die Berufungsanmeldung muss innerhalb der gesetzlichen Frist von 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche und begründete Berufungserklärung folgen. Das Unterlassen dieser Erklärung stellt einen von der Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfenden Zulässigkeitsmangel dar. Wird innerhalb der angesetzten Frist keine Erklärung eingereicht, ist die Berufung ohne Prüfung der Sache unzulässig (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 97 PE13.015448-//TDE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 16 février 2017


Présidence deMme R O U L E A U , présidente Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière:MmeCattin


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Baptiste Viredaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré par défaut N.________ des infractions d’abus de confiance, de brigandage, de brigandage qualifié, de recel et de violation de domicile (I), a révoqué par défaut la libération conditionnelle accordée à N.________ le 17 décembre 2012 par le Tribunal cantonal (II), a constaté par défaut que N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de vol, de dommages à la propriété, de menaces, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule sans permis de conduire, de contravention à l’ordonnance sur les règles sur la circulation routière, de séjour illégal et d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), a condamné par défaut N.________ à une peine privative de liberté de 24 mois et dit que cette peine est une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et une peine d’ensemble qui comprend le solde de peine de 7 mois et 25 jours résultant de la révocation de la libération conditionnelle du 17 décembre 2012 (IV), l’a condamné par défaut à une amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (V), a dit que N.________ est le débiteur d’ [...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 360 fr. à titre de dommages et intérêts (XII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Baptiste Viredaz à 8'882 fr. 10 pour toute chose (XVIII) et a mis les frais de justice par 24'798 fr. 25 à la charge de N.________ et dit que ses frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, celle-ci devant être remboursée par le condamné à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (XX). vu l'annonce d'appel déposée le 23 décembre 2016 par N.________ à l'encontre de ce jugement,

  • 3 - vu l’envoi du 25 janvier 2017, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 15 février 2017, par lequel le défenseur de N.________ a indiqué ne pas avoir pu entrer en contact avec son client et être dans l’incapacité de motiver l’appel, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 première phrase CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), qu’en l’espèce, N.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours (art. 399 al. 3 CPP) qui lui avait été imparti par le Tribunal correctionnel dans son courrier du 25 janvier 2017, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 4 - attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel interjeté par N.________ est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Baptiste Viredaz, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Secrétariat d’Etat aux migrations, -Office fédéral de la police, -Service des automobiles, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal appealadmissibilitydeadlinemotivated declarationex officio reviewcourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant did not submit the required written motivated declaration within the statutory deadline.

Under Art. 399 CPP, the appeal must first be announced and then maintained by a motivated declaration within 20 days after notification of the reasoned judgment. Compliance with these deadlines is examined ex officio under Art. 403(1)(a) CPP. The appellant failed to file the declaration in time.

The decision was rendered without costs.

The court stated that the decision could be issued without costs.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.