Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.Q.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant joint.
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4 juillet 2002, Président du Tribunal des mineurs,
réprimande pour entrave au service des chemins de fer ;
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25 juin 2010, Président du Tribunal des mineurs, trois demi-
journées de prestations en travail avec sursis pendant un
an pour vol d’importance mineure et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants. Le sursis a été révoqué le 16
août 2011 ;
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16 août 2011, Président du Tribunal des mineurs, trois
demi-journées de prestations en travail et une demi-journée
de séance d’éducation à la santé pour usage abusif d’un
cycle et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants;
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11 octobre 2013, Tribunal des mineurs, huit mois de
privation de liberté pour lésions corporelles graves, lésions
corporelles simples qualifiées, rixe, vol, recel, infraction à la
Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale
sur les stupéfiants. Il a purgé une partie de la peine en
semi-détention et a été libéré conditionnellement le 21
juillet 2014.
II.a) Le samedi 13 avril 2013, des amis se sont réunis pour
passer la soirée ensemble au domicile de [...], chemin de [...]. Vers 22h30,
A.Q.________ et les mineurs [...] et [...] (déférés séparément auprès du
Tribunal des mineurs) ont sonné à la porte et demandé à entrer, ce qui
leur a été refusé. Comme le ton montait, D.________ s’est dirigé vers les
importuns et leur a poliment demandé de s’en aller. N’appréciant pas
cette intervention, [...] a saisi D.________ par son maillot et l’a tiré vers
l’extérieur. D.________ est toutefois parvenu à se dégager de l’emprise de
[...] en le repoussant. C’est alors que [...] s’en est pris à lui en le frappant
avec son poing au visage. Après avoir chuté, D.________ s’est recroquevillé
pour se protéger d’une salve de coups de pied et de poing infligée sur le
corps et la tête par A.Q.________, [...] et [...]. En dernier lieu, il a reçu un
violent coup de pied à la tête, laquelle a heurté un mur.
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13 -
Un autre invité, [...], a tenté de séparer les antagonistes.
A.Q.________ est cependant venu vers lui en tenant dans la main droite une
lampe solaire de jardin comprenant un pied rigide d’une longueur de 25 à
30 cm, qui était brisé et donc tranchant. [...] a aussitôt tenté de se retirer,
mais il n’y est pas parvenu, car A.Q.________ l’a saisi par le pull. [...] a
demandé au prévenu pourquoi il le retenait. A.Q.________ lui a répondu à
plusieurs reprises « ta gueule, je te schlasse ». Il a apposé la pointe
coupante de son objet sur la gorge [...], à droite, et l’a légèrement
entaillée à cet endroit. Une fois libre, [...] s’est rendu aux toilettes pour
essuyer son cou souillé de sang.
Entre-temps, D.________ s’est relevé et a constaté que [...]
tenait un caillou dans une main, [...] une bûche et A.Q.________ une lampe
de jardin. [...] l’a frappé avec la bûche sur la droite du visage. D.________ a
saisi une autre bûche pour se défendre. Cet objet lui a toutefois été
immédiatement retiré des mains. A.Q.________ l’a frappé au visage avec la
partie tranchante du pied brisé de sa lampe solaire, tout d’abord de face
au niveau de l’œil droit, où il l’a planté, puis avec un mouvement circulaire
de haut en bas, lors duquel il l’a une seconde fois touché au visage. A la
suite de ces coups, D.________ a abondamment saigné.
Au moment où F.________ a constaté que A.Q., [...] et
[...] s’en prenaient à D., il est intervenu et a attrapé l’un des
auteurs par derrière pour libérer D.. En guise de riposte, [...] et
A.Q. ont brandi des cailloux et menacé de lui éclater la tête.
F.________ et son camarade [...], qui l’avait rejoint dans l’intervalle, sont
toutefois parvenus à rentrer dans la villa avec D.[...].
Au cours de cet épisode, [...] a dit à plusieurs reprises à
D. . « t’es mort, je vais te tuer, t’inquiète pas on va te retrouver ».
Pour sa part, A.Q.________ lui a déclaré : « je te schlasse et je te tue ».
Quant à Dan [...], il a brandi son caillou en disant à D.________ : « je vais te
tuer, je vais te casser la tête ».
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14 -
Alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux, A.Q.________ a encore
crié aux lésés et aux autres personnes présentes à la fête : « je vous
schlasse tous, j’ai pas peur de le faire ». Avec ses comparses, il s’est mis
en outre à taper contre les fenêtres, à renverser les pots de fleurs, à briser
une lampe solaire et à lancer des cailloux contre la maison.
D.________ s’est présenté le 15 avril 2013 à la consultation de
l’Unité de médecine des violences, où les lésions suivantes ont été
constatées :
-
au niveau de la tête : quatre ecchymoses, six plaies cutanées
superficielles, deux abrasions cutanées, une tuméfaction, une tuméfaction
ecchymotiques, une hémorragie sous-conjonctivale et une lésion de la
muqueuse de la bouche ;
-
au niveau du cou : deux zones ecchymotiques, huit discrètes
rougeurs cutanées, une rougeur cutanée et deux discrètes abrasions
cutanées ;
-
au niveau du dos : une zone ecchymotique ;
-
au niveau du membre supérieur droit : une zone d’abrasions
cutanées, douze abrasions cutanées et trois plaies cutanées
superficielles ;
-
au niveau du membre supérieur gauche : une zone
d’abrasions cutanées.
Les médecins ont ajouté que D.________ s’était plaint de
douleurs à l’œil droit, particulièrement lorsqu’il ferme les yeux, de
douleurs aux mouvements oculaires latéraux gauche et droit de l’œil
gauche, de céphalées, de douleurs pulsatiles dans la région pariétale
droite, de douleurs aux arcades sourcilières gauche et droite, à la face
endobuccale de la joue gauche, de douleurs à la déglutition, de douleurs à
type musculaire dans la région cervicale antérieure droite et de douleurs
dans la région latéro-thoracique droite. Il a en outre fait état de réveils
nocturnes, de cauchemars au cours desquels il essaie de se défendre mais
ne peut rien faire, ainsi que d’une perte d’appétit.
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15 -
F.________ et D.________ se sont constitués parties plaignantes,
demandeurs au pénal comme au civil, le 14 avril 2013. Ils n’ont pas pris de
conclusions civiles.
b) A Yverdon-les-Bains, le samedi 1
er
juin 2013, vers 2h00,
M., né le [...], a quitté le café « Le [...]» pour se rendre au « [...]»,
sis à la rue des [...]. Après y avoir dansé et critiqué la musique, il s’est fait
sortir de l’établissement par les tenanciers. Il est alors tombé sur un
groupe de quatre ou cinq jeunes âgés de 18 à 25 ans, parmi lesquels se
trouvaient A.Q. et [...] (déféré séparément). Il s’est installé avec
eux sur un banc situé en face du bar le « [...]» et du « [...]. Il a voulu se
confectionner un joint et a sorti de ses affaires une boîte en plastique
contenant de l’herbe. Apercevant cet objet, A.Q.________ et [...] ont décidé
de le lui voler. Ils l’ont ainsi suivi vers la gare et ont commencé à le
chambrer, notamment en s’emparant de son chapeau. M.________ a voulu
récupérer ce dernier et a vainement insisté auprès de A.Q.________ et [...]
pour qu’ils le lui restituent. Il s’est alors adressé à deux individus qui
somnolaient dans un abri du quai séparant les voies 2 et 3, en leur
demandant de lui venir en aide. Les intéressés n’ont toutefois pas réagi.
Finalement excédé et fatigué par l’attitude de A.Q.________ et
[...], M.________ s’est muni d’un couteau qu’il transportait avec lui et leur a
dit que « ça suffisait ». Il a ensuite traversé les voies pour les rejoindre sur
le quai principal, où ils s’étaient déplacés entre-temps, et a laissé tomber
son couteau à deux reprises, sa forme n’étant à ce moment-là pas
optimale. A la vue de cet objet, A.Q.________ et [...] se sont emparés de
cailloux constituant le ballast des voies ferrées et les ont lancés en
direction de M.. Celui-ci a pu les éviter, tout en prenant la fuite en
direction du café « [...]» situé non loin de là. Une fois le jet de pierres
terminé, il est revenu vers A.Q. et [...] pour tenter une fois encore
de récupérer son chapeau, que [...] avait mis sur sa tête. Lorsqu’il s’est
trouvé à quelques mètres d’eux, A.Q.________ a subitement jeté un caillou
qui l’a atteint.
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16 -
M.________ est dès lors parti en courant en direction de la poste
pour éviter d’autres jets de pierres, poursuivi à brève distance par les
deux comparses. Parvenu à hauteur du passage sous-voie, il a décidé
d’affronter [...] et a tenté de le frapper avec ses poings. [...] a toutefois
esquivé les gestes de M.________ et lui a donné un coup de poing à la tête.
M.________ est tombé par terre et est demeuré inerte. [...] s’est aussitôt
mis à le fouiller et s’est emparé de la boîte renfermant l’herbe, tandis que
A.Q.________ lui a donné entre deux et quatre coups de pied au niveau de
la tête et du torse, alors qu’il était sans connaissance.
Des policiers qui patrouillaient non loin de là ont constaté la
scène et sont intervenus en demandant aux auteurs de rester sur place.
Ceux-ci n’ont toutefois pas obéi à leurs injonctions et se sont enfuis de
part et d’autre du bâtiment de la gare, poursuivis par les agents.
A.Q.________ a pu être rattrapé et interpellé, tandis qu’ [...] a disparu.
Selon un rapport établi le 11 juin 2013 par la Dresse [...],
médecin de garde auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois
(EHNV), M.________ a consulté le service des urgences le 1
er
juin 2013. Il
présentait alors une tuméfaction à l’angle de la mandibule gauche et une
plaie contuse profonde au niveau de l’os occipital, longue de 6 cm environ.
Cette seconde lésion a nécessité la pose de six points de suture.
Dans un rapport du 30 septembre 2013, le Dr [...], médecin
assistant auprès des EHNV, a confirmé le diagnostic de plaie occipitale, en
précisant que cette lésion n’avaient pas mis en danger la vie de M.________
et que celui-ci ne présenterait aucune incapacité à long terme.
M.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au
pénal comme au civil, le 7 juin 2013.
En raison de ces faits, [...] a été reconnu coupable, par
jugement du 13 février 2014 du Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois, de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 ad
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122 CP) et de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 3
CP).
La Cour d’appel du Tribunal cantonal, dans un jugement du 23
mai 2014, a confirmé ces deux qualifications juridiques et ajouté celle
d’agression (art. 134 CP). Pour ces faits et pour d’autres infractions, [...] a
été condamné à trois ans et demi de peine privative de liberté.
Aux débats de première instance, le conseil de M.________ a
limité les prétentions du plaignant au versement d’une indemnité de 1'500
fr. et les parties ont signé la convention suivante :
I.A.Q.________ se reconnaît le débiteur de M.________ de la
somme de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral. Il
s’engage à rembourser ce montant par des versements
mensuels, le 5 de chaque mois dès le 15 février 2015, de
50 fr. au moins, voire davantage, sur le compte de
l’étude de l’avocat Bernard Cron à Genève. Lorsqu’il sera
au bénéfice d’un CFC, A.Q.________ versera des
mensualités supérieures, dont le montant pourra être
renégocié avec M..
II.M. retire la plaine qu’il a formée le 7 juin 2013.
Il a été pris acte de cette reconnaissance de dette pour valoir
jugement.
c) Le samedi 19 octobre 2013, à 6h40, une patrouille de police
du Nord vaudois s’est rendue au domicile de la mère de A.Q.________, [...],
et du concubin de cette dernière, [...], à l’avenue [...] à Yverdon-les-Bains,
dans le cadre d’un épisode de violences domestiques.
Alors que les policiers se trouvaient sur le pas de la porte de
l’appartement en compagnie de [...] (déféré séparément), qui avait
accepté de quitter les lieux, son fils [...] a tenté de l’en empêcher pour une
raison qui n’a pas été établie. Malgré les tentatives des policiers de le
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18 -
raisonner, [...] n’a pas obtempéré et s’est mis à adopter une attitude de
plus en plus agressive à leur égard. Les policiers l’ont dès lors maîtrisé au
sol et lui ont menotté les poignets dans le dos, avant de le mettre en
position assise afin de pouvoir lui parler et le calmer.
Après être resté calme pendant quelques minutes, [...] s’est
soudainement levé d’un bond. Il a extrait une matraque télescopique qu’il
avait dissimulée sous son pantalon et a armé cet objet, avec lequel il a
effectué un balayage malgré les menottes. [...], qui s’était approchée pour
lui parler, a reçu un coup qui était destiné à l’agent [...]. Les policiers ont
aussitôt tenté de désarmer [...], qui s’est à nouveau montré oppositionnel
et a donné plusieurs coups de pieds à l’agent [...]. Il a finalement été
maîtrisé et conduit au poste pour la suite des opérations.
A.Q., qui se trouvait dans l’appartement, a tenté
d’empêcher l’interpellation de [...]. Pour ce faire, il a agrippé les agents
[...] et [...] par la veste pour leur faire lâcher prise. Il a en outre appliqué sa
main au niveau du cou de l’un d’eux et l’a repoussé en arrière. Il n’est
toutefois pas parvenu à ses fins, car des policiers venus en renfort l’ont
maîtrisé. Il a alors traité les policiers de « fils de pute ». Comme il était
redevenu calme quelques minutes plus tard, il a été laissé sur place.
Les agents [...] et [...] se sont constitués parties plaignantes à
l’encontre de [...] le 19 octobre 2013.
d) Le dimanche 1
er
décembre 2013 vers 4h00 du matin,
devant la discothèque « Le [...]» sis à la rue des [...]à Yverdon-les-Bains,
[...], mère du prévenu, a engagé la conversation avec R. et [...].
Contrarié par cette situation, B.Q.________ s’est immiscé dans la discussion
en insultant les deux Portugais, puis il a asséné un coup de poing au
visage de R.________ et lui a fait une prise en étranglement. Comme
R.________ se débattait, B.Q.________ l’a frappé sur la tête avec le plâtre
qu’il portait à la main droite.
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19 -
Constatant ce qui se passait, A.Q.________ est venu prêter main
forte à son frère B.Q.. Il a donné un coup de poing au visage de
R., faisant tomber ce dernier par terre. Après s’être agenouillé, il
lui a donné de nombreux coups de poing au visage pendant que
B.Q., qui se tenait debout, distribuait des coups de pied sur le
corps. Le service de sécurité de l’établissement est arrivé et a mis fin à
l’agression.
Selon un rapport établi le 2 décembre 2013 par les médecins
de l’Unité de médecin des violences, qui ont examiné R., celui-ci
présentait une ecchymose rougeâtre et une abrasion cutanée brunâtre
dans la région frontale droite, une ecchymose jaune rougeâtre à l’arcade
sourcilière gauche, une ecchymose en lunette jaune violacée plus
marquée à l’œil droit, des hémorragies sous-conjonctivales rouge focales
de l’œil droit, des hémorragies sous-conjonctivales rougeâtres partielles
de l’œil gauche, des abrasions cutanées rougeâtres à la partie inféro-
externe du rebord orbitaire gauche, une abrasion cutanée rougeâtre à la
partie externe du pavillon de l’oreille gauche et une ecchymose jaunâtre à
la partie externe du tiers moyen du bras droit.
Dans un rapport du 28 janvier 2014, le Dr [...] a mentionné des
hématomes palpébraux et conjonctivaux des deux yeux.
R.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au
pénal comme au civil, le 1
er
décembre 2013. Il a maintenu sa plainte aux
débats, mais renoncé à prendre des conclusions civiles contre les
prévenus.
e) Le dimanche 9 février 2014, vers 02h30, sous l’abri des
taxis situé devant la gare d’Yverdon-les-Bains, K.________ et les six
camarades qui l’accompagnaient, attendaient de prendre un taxi pour
rentrer chez eux lorsqu’ils ont été abordés par un groupe de quatre
personnes au comportement agressif. Il s’agissant de A.Q., [...]
(déféré séparément), [...] (déféré séparément auprès du Tribunal des
mineurs) et d’un individu non identifié. [...] s’est approché de K. et
-
20 -
lui a demandé son téléphone cellulaire, que ce dernier lui a remis pour
éviter d’avoir des ennuis. [...] a violemment et sans raison projeté cet
appareil contre le sol.
Un peu plus tard, K.________ et ses camarades se sont déplacés
sur le parking de la place d’Armes, où A.Q.________ et ses acolytes l’ont
rejoint. Soudain, [...] a frappé K.________ par surprise derrière la nuque, ce
qui l’a fait chuter. A.Q.________ et [...] ont roué K.________ de coups de pied
sur le corps et la tête. K.________ est malgré tout parvenu à se relever et
l’arrivée de la police a mis en fuite ses agresseurs, qui n’ont pas pu être
interpellés sur le champ.
K.________ a souffert d’un traumatisme crânien simple et a
présenté des douleurs au niveau des vertèbres cervicales et du pouce
gauche.
K.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au
pénal comme au civil, le 9 février 2014. Il a retiré sa plainte aux débats de
première instance et renoncé à prendre des conclusions civiles contre
A.Q..
f) Entre le 11 octobre 2013 et le 19 septembre 2014,
A.Q. a continué à fumer journellement deux ou trois joints de
chanvre, drogue qu’il achète à raison de deux paquets à 50 fr. par mois
pour un poids de 3.5 grammes.
Entre le 20 septembre 2014 et le 5 janvier 2015, A.Q.________ a
régulièrement consommé du cannabis en profitant de joints tournants.
E n d r o i t :
Interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel interjeté par A.Q.________ ainsi que l'appel joint déposé
par le Ministère public sont recevables.
2
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend
à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau
jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose
toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel
administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.Aux débats d’appel, l’appelant a réitéré ses réquisitions
tendant aux auditions de [...], son beau-père ainsi que de [...], son
éducateur qui l’a suivi depuis le 20 décembre 2011.
3.2 Les éléments au dossier sont largement suffisants pour
apprécier la situation personnelle de l’appelant et son évolution depuis
l’exécution de la peine privative de liberté ordonnée par le Tribunal des
mineurs.
Le dossier révèle que sur le plan professionnel, l’appelant a été
décrit comme un apprenti modèle par son employeur. Ses notes étaient
bonnes et il a achevé sa troisième et dernière année d’apprentissage avec
succès. Il encore rédigé son travail de fin d’apprentissage sur son
expérience de la détention, pour lequel il a obtenu un prix. Sur les plans
sentimental et familial, on relèvera une relation amoureuse durable ainsi
que le soutien permanent de sa mère, de son frère et de son beau-père.
Enfin, il a pleinement indemnisé M.________.
Le dossier révèle également que deux nouvelles enquêtes ont
été ouvertes contre le recourant, l’une pour lésions corporelles simples,
subsidiairement agression et l’autre pour dommages à la propriété, pour
-
23 -
des faits survenus postérieurement à l’exécution de la peine privative de
liberté prononcée par le Tribunal des mineurs. A cela s’ajoute que
A.Q.________ continue à consommer de la drogue malgré le fait qu’il
s’agisse d’une condition à sa libération conditionnelle; il va même sur les
réseaux sociaux pour s’en vanter. Ces éléments démontrent l’absence de
prise de conscience de l’appelant.
Enfin, A.Q.________ a longuement été auditionné en appel sur
sa situation personnelle.
Sur le vu de ce qui précède, la Cour a considéré que les
éléments au dossier étaient suffisants pour apprécier la situation
personnelle de l’appelant et sa récente évolution. Elle a par conséquent
rejeté les réquisitions de l’appelant.
4.Le Ministère public soutient que A.Q.________ doit également
être reconnu coupable d’agression en raison des faits dénoncés par
K.. A.Q. conteste que le Ministère public puisse remettre
en cause son acquittement pour les faits précités dans le cadre d’un appel
joint, dès lors que l’appel principal ne concerne pas les faits impliquant
K.________ et compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in
pejus.
4.1
4.1.1Le caractère accessoire de l’appel joint implique qu’il n’a pas
de portée indépendante par rapport à l’appel principal. Par son objet,
l’appel joint n’est certes pas lié à l’appel principal, conformément à ce que
prévoit l’art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de
prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une
délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l’appel principal
émane de la partie plaignante, le cadre dans lequel l’appel joint est
possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions
par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CP).
Les parties concernées par l’appel principal sont ainsi définies et l’appel
joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester
-
24 -
dans un appel joint à la suite d’un appel d’une partie plaignante une
infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le
Ministère public forme un appel joint à la suite d’un appel d’une partie
plaignante, l’appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent
la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine
infligée dès lors qu’elle repose notamment sur les infractions précitées. En
revanche, par son appel joint, le ministère public n’est pas habilité à
mettre en cause d’autres infractions touchant d’autres parties plaignantes
ou sans lien avec la partie plaignante à l’origine de l’appel principal. Le
caractère accessoire de l’appel joint serait sinon dépourvu de toute
portée. Il ne faut pas perdre de vue que le Ministère public est responsable
de l’action publique (cf. art. 16 CPP) et qu’il lui incombe à ce titre de
former un appel principal s’il n’est pas satisfait du jugement de première
instance (ATF 140 IV 92).
4.1.2En l’occurrence, l’appel principal émane non pas de K.________,
ancienne partie plaignante, mais du prévenu. L’appel joint du Procureur se
situe donc bel et bien dans le cadre des infractions reprochées à
l’intéressé, étant rappelé que l’appel joint n’est pas lié à l’appel principal
par son objet (cf. art. 401 al. 2 CPP). De même, un appel joint du Ministère
public ne viole pas le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf.
art. 391 CPP). Il convient par conséquent d’entrer en matière sur l’appel
joint.
4.2
4.2.1Aux termes de l’art. 134 CP, celui qui aura participé à une
agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle
l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion
corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Pour que les éléments constitutifs de l’agression, qui est une
infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des
-
25 -
personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là d’une condition
objective de punissabilité. Cela signifie que l’auteur se rend passible d’une
peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit
de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression sans qu’il soit
nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions
corporelles (ATF 135 IV 152 c. 2.1.1 p. 153-154). La poursuite de cette
infraction intervient d’office.
S’il peut être établi que l’un des agresseurs,
intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles,
l’infraction de lésions visées par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le
concerne, l’agression au sens de l’art. 134 CP. En effet, l’infraction de
lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la
personne blessée lors de l’agression. Dès lors, un concours entre les art.
134 CP et 122 ss CP ne peut être envisagé, lorsqu’une seule personne est
blessée, que si lors de l’agression, elle n’a subi que des lésions corporelles
simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat
intervenu (ATF 135 IV 152 c. 2.1.2 p. 154 ss).
La question d’un concours entre deux infractions ne se pose
que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant
chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux,
individuellement, être sanctionnées. L’absorption d’une infraction par une
autre, dans le cas d’un concours imparfait, n’est ainsi envisageable que si
l’infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque
tel ne peut être le cas, par exemple en l’absence de plainte nécessaire,
l’intéressé reste condamnable en vertu de l’infraction en principe
absorbée (ATF 96 IV 39 c. 2 p. 41 ; TF 6S.312/2003 du 1
er
octobre 2003 c.
1.1 ; TF 6S.628/2001 du 20 novembre 2001 c. 2a). De même lorsque seule
l’une des deux infractions entrant théoriquement en concours idéal peut
être sanctionnée, un tel concours ne saurait être admis. Seule l’infraction
dont toutes les conditions posées par la disposition légale la sanctionnant
sont réunies doit être réprimée, ce sans égard quant à la réalisation des
conditions éventuellement exigées en plus pour admettre un concours
idéal.
-
26 -
4.2.2 L’infraction de lésions corporelles simples ne pouvait pas et
n’a d’ailleurs pas été retenue, celle-ci n’étant poursuivie que sur plainte
(art. 123 CP) et le lésé ayant retiré la sienne. Dans ces circonstances, on
ne saurait parler de concours.
En l’occurrence, K.________ a souffert d’un traumatisme crânien
simple et a présenté des douleurs au niveau des vertèbres cervicales et du
pouce gauche. Or, au vu des coups de pied portés par deux personnes sur
le corps et à la tête de la victime, alors que celle-ci était à terre, la mise en
danger a effectivement dépassé en intensité le résultat des lésions
corporelles, de sorte que l’agression entrait de toute façon en ligne de
compte. Pour le reste, il ne fait pas de doute que A.Q.________ a participé à
cette infraction. En effet, d’une part, K.________ a déclaré aux débats avoir
vu, lorsqu’il était à terre, deux pieds lui donner des coups à la tête de
chaque côté. D’autre part, A.Q.________ a admis qu’il était sur place au
moment des faits, expliquant que [...] et K.________ s’étaient empoignés et
étaient tombés à terre, ce qui ne correspond toutefois pas à la réalité
conformément à la lecture des divers témoignages figurant au dossier. En
outre, les témoins [...], [...] et [...] s’accordent sur le fait que la victime a
été frappée par plusieurs auteurs. De plus, il s’agit d’un procédé
relativement usité chez l’appelant. Enfin, le rapport de police mentionne
que lorsque les agents sont arrivés, ils ont vu deux individus, reconnus
comme étant [...] et A.Q., qui prenaient la fuite,
vraisemblablement à leur vue (P. 9, p. 4). Or, on ne voit pas pour quel
motif le prévenu aurait pris la fuite, s’il n’avait rien eu à se reprocher.
Ainsi, les conditions posées par l’art. 134 CP sont réalisées et
A.Q. doit également être condamné pour agression en relation
avec cet épisode.
5.A.Q.________ estime que sa peine est excessive. Il relève en
particulier qu’il a agi dans la dynamique d’un groupe, qu’il était alcoolisé,
qu’il a pris conscience de ses travers et présenté ses excuses, qu’il n’est
pas dans un cas de récidive spéciale, qu’il avait 20 ans au moment des
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faits, qu’il indemnise le plaignant, que sa situation personnelle est des
plus encourageante et que l’effet de la peine prononcée sera néfaste sur
ses perspectives d’avenir.
Le Ministère public considère que la peine doit être fixée à
trois ans, l’agression devant être retenue en plus.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20)
Le jeûne âge ne constitue plus une circonstance atténuante
(cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut
cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la
peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa
majorité (cf. arrêt 6B_762/2009 du 4 décembre 2009 c. 3.3).
Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du
défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Conformément à la liste d’opérations produite, celle-ci doit être arrêtée
sur la base d’une durée d’activité utile de 16 heures d’avocat, plus une
vacation à 120 fr. et 9 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'249
fr. 70.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 106, 22 al. 1 ad 122, 123 ch. 1, 123 ch. 2 al.
2, 123 ch. 2 al. 3, 134, 180 al. 1, 285 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss
CPP,
prononce :
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :