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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015172-PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 13 juin 2017
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
M.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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A la suite de l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos
pour statuer sur l'appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 2
août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 13 mai 2013, à 17 heures 46, à Lausanne, route de Vidy,
M.________ a circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 56 km/h,
marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 30 km/h à
cet endroit.
b) Le 8 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a rendu une ordonnance pénale condamnant M.________ à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant
2 ans ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., convertible en 12 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour
dénonciation calomnieuse et violation grave des règles de la circulation
routière. En sus des faits reportés ci-dessus (cf. chiffre 2, supra), le
Ministère public a également relevé ce qui suit :
« Le prévenu a faussement dénoncé à la police son père [...],
domicilié en Allemagne et né en 1925, comme étant l'auteur de cet excès
de vitesse, alors qu'il le savait innocent, dans le but d'échapper à toute
poursuite. La supercherie a pu être découverte grâce à la photographie du
radar. »
c) Le 18 avril 2016, M.________ a formé opposition contre cette
ordonnance pénale.
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Par avis du 25 avril 2016, le Ministère public a déclaré
maintenir son ordonnance pénale du 8 avril 2016 et transmettre le dossier
au Tribunal de police en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP).
B.Par jugement du 2 août 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s'était rendu
coupable de dénonciation calomnieuse et de violation grave des règles de
la circulation routière (I), a condamné M.________ à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), a
condamné M.________ à une amende de 1'200 fr. et a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif était de
12 jours (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous
chiffre II ci-dessus et a fixé un délai d'épreuve à M.________ d'une durée de
deux ans (IV) et a mis les frais de justice, par 2'050 fr., à la charge de
M.________ (V).
C.a) Par annonce du 2 août 2016, puis déclaration motivée du
30 août 2016, M.________ a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des chefs de
prévention de violation grave des règles de la circulation routière et de
dénonciation calomnieuse, que les frais de première instance et d'appel
soient mis à la charge de l'Etat et qu'une indemnité au sens de l'art. 429
CPP lui soit allouée pour les deux instances.
Le 26 septembre 2016, le Ministère public s'est déterminé sur
l'appel, en concluant à son rejet.
b) Par jugement du 11 novembre 2016, la Cour de céans a
réformé ce jugement en ce sens qu'il a libéré M.________ du chef de
prévention de dénonciation calomnieuse et l'a condamné pour violation
grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30
jours-amende, à 100 fr. le jour, avec un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi
qu'à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution
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étant de 6 jours. Elle a en outre confirmé la condamnation de l'appelant
aux frais de justice de première instance et mis les frais d'appel par moitié
à sa charge. Elle lui a enfin alloué une indemnité de 726 fr. 30 pour ses
dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
D.a) Par arrêt du 21 avril 2017 (TF 6B_74/2017), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté le 24
janvier 2017 par M.________ et annulé le jugement attaqué en tant qu'il
porte sur le montant de l'indemnité allouée au recourant pour ses
dépenses occasionnées par la procédure d'appel, la cause étant renvoyée
à l'autorité de céans pour nouvelle décision sur ce point.
b) Le 8 juin 2017, M.________ a déposé des observations sur
l'arrêt du 21 avril 2017 du Tribunal fédéral. Il a conclu à la réforme du
jugement du 2 août 2016 en ce sens qu'une indemnité de 1'144 fr. 80,
TVA comprise, lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par la
procédure d'appel et qu'une indemnité à dire de justice d'un montant
minimal de 2'000 fr., TVA comprise, lui soit allouée pour les dépenses
occasionnées par la procédure de première instance.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
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fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
En l'espèce, le jugement du 11 novembre 2016 a été annulé
uniquement en tant qu'il porte sur le montant de l'indemnité allouée au
recourant pour ses dépenses occasionnées par la procédure d'appel, la
cause étant renvoyée à l'autorité de céans pour nouvelle décision sur ce
point.
2.1Dans ses observations du 8 juin 2017, l'appelant conclut
d'abord à l'allocation d'une indemnité d'un montant minimal de 2'000 fr.,
TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure de
première instance.
2.2La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a estimé, dans son
arrêt du 21 avril 2017, que le recours de M.________, en tant qu'il portait
sur le refus de toute indemnité pour la procédure d'instruction et de
première instance, était mal fondé et devait être rejeté dans la mesure de
sa recevabilité. Pour les juges fédéraux, c'était en effet à bon droit et sans
arbitraire que la Cour de céans avait refusé d'allouer au recourant une
indemnité pour la procédure de première instance, dès lors en particulier
qu'une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP excluait en
principe le droit à une indemnisation.
La question des frais et dépens de la procédure de première
instance ayant ainsi été examinée par le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu
d'y revenir.
La conclusion du recourant tendant à l'allocation d'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première
instance est par conséquent irrecevable.
3.
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3.1L'appelant requiert en outre une indemnité de 1'144 fr. 80,
TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.
3.2Dans l'arrêt du 21 avril 2017, citant la jurisprudence rendue en
la matière (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3), le Tribunal
fédéral a rappelé que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP devait
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule. Ainsi, lorsqu'un tarif cantonal existe, il devait être
pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP, ce tarif devant servir de guide pour la détermination
de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 ibidem).
Tel est le cas dans le canton de Vaud qui a adopté un tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010
(TFIP ; RSV 312.03.1). Selon l'art. 26a al. 3 TFIP, le tarif horaire
déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au
maximum pour l'activité déployée par un avocat.
3.3Les juges fédéraux ont considéré qu'en l'espèce, le jugement
du 11 novembre 2016 s'écartait sans raison de ces principes. Ils ont
considéré que, si la nature des opérations effectuées et les difficultés de la
cause pouvaient certes exclure l'application du tarif horaire maximum
prévu par l'art. 26a al. 3 TFIP, elles ne pouvaient en revanche justifier de
descendre en-deçà du tarif horaire minimal de 250 fr. et de rémunérer
l'activité déployée par l'avocat de choix du recourant pour la procédure
d'appel au tarif horaire d'un avocat d'office.
3.4A ce stade, il revient dès lors à la Cour de céans de rémunérer
l'activité déployée par l'avocat de choix de l'appelant à l'aune des
principes exposés ci-dessus.
On constate à cet égard que la cause ne portait que sur
l'appréciation des preuves et sur l'établissement des faits. Il appartenait
ainsi à l'autorité de céans de déterminer si le caractère intentionnel de
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l'infraction de dénonciation calomnieuse était réalisé. Il fallait également
constater qui – de l'appelant ou de son père, voire de l'un de ses frères –
était au volant du véhicule au moment où la violation grave des règles de
la circulation routière a été commise.
La cause ne présentait dès lors aucune difficulté particulière,
ce genre d'infractions étant au demeurant relativement courant. Un tarif
horaire de 250 fr. est par conséquent adéquat et adapté à la faible
complexité de la cause.
Au vu des considérations exposées dans le jugement du
11 novembre 2016, confirmé sur ce point par le Tribunal fédéral, le temps
nécessaire à un traitement efficace et diligent du dossier peut être fixé à 6
heures et 30 minutes. Réduite de moitié vu l'issue de l'appel, mais
majorée de 30 minutes de temps d'avocat pour les observations déposées
par l'appelant le 8 juin 2017, l'indemnité doit être arrêtée à 937 fr. 50
(3.75 x 250 fr.), montant auquel s'ajoutent encore les débours, par 85 fr.,
ainsi que la TVA (8%) sur le tout, par 81 fr. 80, soit 1'104 fr. 30 au total.
4.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris modifié au chiffre I, II et III de son dispositif, celui-ci
étant confirmé pour le surplus.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 21 avril 2017, par 1'500 fr., seront mis par moitié à la
charge de M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21
avril 2017, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 303 ch. 1 CP
en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50,
106 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 2 août 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres I, II et III
selon le dispositif suivant :
"I. Libère M.________ du chef de prévention de dénonciation
calomnieuse ;
II. Condamne M.________ pour violation grave des règles de la
circulation routière à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent
francs) ainsi qu’à une amende de 600 fr. (six cents francs), la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif étant de 6 (six) jours ;
III. (supprimé)
IV. Suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée sous
chiffre II ci-dessus et fixe un délai d'épreuve à M.________ d'une
durée de 2 (deux) ans ;
V. Met les frais de justice, par 2'050 fr., à la charge de
M.________."
III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21
avril 2017, par 1'500 fr., sont mis, par moitié, à la charge de
M.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21
avril 2017, par 880 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
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V. Une indemnité de 1'104 fr. 30 est allouée à M.________ pour ses
dépenses occasionnées par la procédure d’appel.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Baudraz (pour M. M.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E,
-Service des automobiles,
-Service juridique et législatif,
-Secrétariat général de l'ordre judiciaire,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :