Composition : MmeB E N D A N I , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffière:MmeSaghbini
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
P., prévenu, représenté par Me John-David Burdet, défenseur
d’office à Lausanne, intimé,
H., prévenu, représenté par Me Nicolas Rouiller, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
R.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
1.1Ressortissant algérien, né le [...] 1973, P.________ a quitté son
pays pour l’Europe à presque 17 ans. Il a occupé divers « petits jobs » et
2.1Du 4 avril 2013 à tout le moins au 9 août 2013, P.,
H. et R., avec également le dénommé [...] (non interpellé à
ce jour), ont commis de manière récurrente des vols « à l’astuce »,
principalement à Yverdon-les-Bains, sur la Côte et à Renens, le plus
souvent au préjudice de personnes âgées ou de sexe féminin. Le mode
opératoire des comparses visait essentiellement à distraire la victime, en
lui demandant par exemple un renseignement, à charge pour un acolyte
de détrousser la personne visée. Lors de la commission de leurs méfaits,
les prévenus étaient en permanence en communication téléphonique, au
moyen d’oreillettes qui leur assuraient à la fois efficacité et discrétion.
2.1.1Par cette manière de procéder, P. a commis 56 vols,
H.________ a perpétré 28 vols et R.________ a effectué 41 vols. On renvoie
en particulier aux pages 23-53 du jugement de première instance pour le
détail concernant les cas y relatifs.
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11 -
1.1Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
1.2Avec l’accord des parties, l’appel a été traité en procédure
écrite (cf. art. 406 al. 2 CPP).
2.Dans son arrêt du 5 mai 2015, le Tribunal fédéral a considéré
que la Cour d’appel pénale avait limité son pouvoir d’examen en matière
de fixation de la peine à un excès ou à un abus du pouvoir d’appréciation
et qu’elle avait ainsi violé l’art. 389 al. 2 CPP. Il a relevé qu’il n’y avait pas
lieu d’émettre ici de supposition quant aux peines que la cour cantonale
aurait prononcées si elle n’avait pas limité à tort son pouvoir d’examen (c.
1.2).
Il convient ainsi d’examiner la question de la fixation de la
peine pour chacun des prévenus (cf. c. 3.2 infra concernant P., c.
3.3 infra concernant H. et c. 3.4 infra concernant R.). On
précisera à cet égard que la requalification du cas n° 39 en brigandage au
sens de l’art. 140 ch. 1 al. 2 CP pour le prévenu H. est maintenue
(cf. CAPE 19 décembre 2014/353 c. 3), le renvoi par le Tribunal fédéral à la
Cour de céans ne concernant que la question relative aux peines – seul
point faisant du reste l’objet du recours du Ministère public à la Cour de
droit pénal du Tribunal fédéral.
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12 -
3.Dans le cadre de son appel, le Ministère public considère que
les peines prononcées à l’encontre des trois intimés seraient exagérément
clémentes.
3.1
3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
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13 -
3.1.2Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c.
5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir
si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1).
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2). Ainsi,
lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est pas
défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut
également le sursis. Le sursis partiel entre en ligne de compte en cas de
pronostic hautement incertain (ATF 134 IV 60 c. 7.4). En effet, s’il n’existe
aucune perspective que l’auteur puisse être influencé de quelque manière
par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée
(ATF 134 IV 1 c. 5.3.1).
3.1.3En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
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14 -
sursis partiel (al. 1, 1
re
phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.).
La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai
d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d’un tel
pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne
peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une
réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives
d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation
d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de
l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la
conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un
effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est
révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 ; TF 6B_1165/2013
du 1
er
mai 2014 c. 2.1 et 2.2 ; TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c.
4.1). Un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant,
pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et
d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui
concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé ; s'il est avéré,
un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
3.2P.________
3.2.1Concernant P.________, le Ministère public relève en particulier
que ce prévenu est un délinquant chevronné, qu’il a joué un rôle bien plus
important que celui de simple coordinateur des activités de ses
comparses, que ses antécédents n’ont pas suffisamment été pris en
-
15 -
compte et que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges,
il n’existe aucun élément à décharge. Il requiert par conséquent le
prononcé d’une peine privative de liberté de 66 mois, au lieu de la peine
de 44 mois prononcée par les premiers juges.
3.2.2L’intéressé s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de
vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel,
d’infraction à la LEtr et de contravention à la LStup. Ces infractions, qui
sont en concours, sont objectivement graves. Les circonstances
aggravantes du métier (art. 139 ch. 2 CP) et de la bande (art. 139 ch. 3
CP) l’exposent en soit à une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, respectivement à
une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au moins.
La culpabilité de P.________ est en l’occurrence très importante.
Il s’agit effectivement d’un délinquant chevronné. Il est venu en Suisse
dans l’unique but de s’enrichir, commettant ainsi 56 vols à l’astuce dans
un laps de temps relativement bref et selon une méthode bien huilée. Il a
d’ailleurs expliqué à plusieurs reprises qu’il avait l’habitude de commettre
des vols selon un mode opératoire rodé et rapide, ce qui dénote du grand
professionnaliste de ce prévenu, qui utilisait le téléphone mobile et les
oreillettes pour gagner encore en efficacité. Il a agi en outre comme le
coordinateur de la bande. Sur ce point, on ne saurait considérer, comme le
soutient le Ministère public, qu’il agissait en tant que « chef » de la bande.
Si H.________ a certes déclaré que P.________ était celui qui décidait au sein
du groupe (cf. PV aud. 15), R.________ a quant à lui toutefois indiqué que
P.________ lui avait donné des conseils pour réussir les vols, mais qu’il
n’était pas le chef (cf. PV aud. 14). Il ressort en outre du dossier que les
rôles des protagonistes étaient interchangeables. Dans ces circonstances,
on ne peut pas établir à satisfaction de droit que P.________ a eu un rôle de
leader. A cet égard, le fait que le prénommé se voie reprocher la plupart
des vols n’est pas déterminant, pas plus que les propos qu’il a tenus à [...]
– qui ressortent des écoutes téléphoniques –, étant précisé que ce prévenu
ne s’est pas exprimé à ce jour, faute d’avoir été interpellé. S’agissant
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16 -
ensuite de la manière de procéder pour commettre leurs méfaits, elle s’est
révélée particulièrement efficace : P.________ et ses comparses
choisissaient en effet leurs victimes parmi une population relativement
âgée, ce qui réduisait la possibilité de réaction de celles-ci, ou féminine
dont il est logique qu’elle offrait moins de résistance face à une bande
d’hommes. Ce choix démontre à l’évidence la lâcheté des comparses.
A ces éléments s’ajoute encore le fait que tout au long de
l’instruction, P.________ n’a été que très peu collaborant avec les autorités,
leur rendant au contraire la tâche difficile. Il a montré des difficultés de
mémoire qui l’ont amené, à l’instar de ses co-prévenus, non pas à nier les
faits, mais à contester la possibilité éventuelle d’avoir participé à tel ou tel
acte. Ce n’est du reste que confronté aux éléments de l’enquête qu’il a
reconnu certains cas de vols (P. 69, p. 16). En outre, sa prise de
conscience ainsi que ses excuses ne paraissent que très théoriques.
Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, ce prévenu, qui a
maintenant passé la quarantaine, a pratiquement toujours vécu de vols et
s’est incrusté dans la délinquance. Il a déjà été condamné à quatre
reprises en Espagne pour des vols avec violence et pour des infractions
routières, deux fois en Autriche pour des vols, de même qu’une fois en
Belgique pour une série de vols. Il a également admis avoir volé à
quelques reprises au Portugal et en Italie, et être connu des services de
police français pour des infractions similaires. La sincérité des regrets
exprimés est ainsi sujette à caution.
On discerne difficilement des éléments à décharge, hormis son
relativement bon comportement en détention. Le fait qu’il n’ait pas usé de
violence permet uniquement d’exclure une qualification juridique plus
grave des faits qui lui sont reprochés. Pour le reste, on ne voit pas ce qu’il
y a de particulièrement méritoire à proposer un dédommagement très
partiel au moyen de l’argent saisi et séquestré dont on ne connaît
d’ailleurs pas la provenance. Au demeurant, P.________ n’est pas crédible
lorsqu’il explique que ce montant de 3'000 fr. correspondrait à un salaire
honnêtement gagné en Italie, alors qu’il a mentionné par ailleurs qu’il
volait car il avait besoin d’argent et qu’il était toxicomane (cf. jgt, p. 9).
-
17 -
Cela étant, au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine
privative de liberté de 44 mois infligée en première instance est adéquate.
3.3H.________
3.3.1S’agissant de H., le Ministère public relève que ce
prévenu s’est également rendu coupable d’un brigandage, que son
attitude dénote un total mépris pour l’ordre juridique, qu’il a joué un rôle
prépondérant dans la commission des infractions et qu’il n’a absolument
pas collaboré à la procédure. Il requiert par conséquent le prononcé d’une
peine privative de liberté de 42 mois, au lieu de la peine de 28 mois
prononcée par les premiers juges.
3.3.2L’intéressé s’est rendu coupable de brigandage,
d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier, de recel et
d’infraction à la LEtr. Ces infractions, objectivement graves, entrent en
concours. Sa culpabilité est moins importante que celle de P.. Au
total, 28 cas de vols ont notamment été retenus à son encontre. Il a agi
selon les mêmes procédés que ceux de ses deux comparses, peu de
temps après son arrivée en Suisse, s’affiliant rapidement à eux dans cette
optique. Il ne s’est à l’évidence pas limité à un rôle accessoire au sein de
la bande, mais a eu un rôle tout aussi prépondérant, dès lors qu’il avait
non seulement pour tâche de surveiller les alentours et d’assurer la fuite
de ses comparses, partant de garantir le succès des opérations de
soustraction, mais qu’il a également distrait les lésés que ses comparses
détroussaient (P. 69, p. 12).
S’il n’a pas des antécédents judiciaires aussi chargés que
P., H. montre lui aussi du mépris pour l’ordre juridique.
Détenu provisoirement les 2 et 3 juillet 2013, puis condamné, par
ordonnance pénale du 3 juillet 2013, à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende avec sursis pour des infractions contre le patrimoine et à la LEtr
notamment, il a récidivé immédiatement après sa libération (cf. cas n° 18
-
18 -
survenu le 4 juillet 2013). Seule son incarcération le 9 août 2013 a mis fin
à ses agissements.
Lors de l’instruction, le prévenu n’a pas non plus collaboré, sa
défense consistant, à l’instar de ses comparses, à ne pas se souvenir des
cas, à minimiser son rôle et sa responsabilité, quand ce n’était pas à
mentir (cf. PV aud. 30), ne répondant jamais de manière claire aux
questions, voire tournant en rond, alors même qu’il était confronté aux
preuves techniques (P. 69, p. 16 ; PV aud. 15 ; PV aud. 30). Par ailleurs, on
ne discerne aucune prise de conscience de la part de H.________ quant à la
gravité des actes commis et les premiers juges ont douté de la sincérité
des excuses présentées. Son comportement en détention est également
mauvais. On ne voit ainsi pas quel élément à décharge pourrait être
retenu en sa faveur.
Enfin, le changement de qualification dans le cas n° 39 ne
dicte en lui même pas une peine accrue dans la mesure où cette
requalification n’ajoute pas un cas matériellement nouveau, ni ne change
le cadre légal des genres de peines, le brigandage au sens de l’art. 140 ch.
1 al. 2 CP et le vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 3 CP prévoyant une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins.
Quoi qu’il en soit, au regard de l’ensemble de ces éléments, la
peine privative de liberté de 28 mois infligée en première instance est
adéquate.
3.3.3Le pronostic étant manifestement défavorable, c’est à bon
droit que les premiers juges ont exclu le prononcé d’un sursis partiel (art.
43 al. 1 CP) et ont révoqué le sursis octroyé le 3 juillet 2013 par le
Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 1 CP). Le casier judiciaire
de l’appelant comporte en effet une condamnation et l’intéressé a récidivé
durant le délai d’épreuve en commettant de nouvelles infractions contre le
patrimoine, alors qu’il avait pourtant déjà subi deux jours de détention
avant jugement. On peut par conséquent exclure à la fois que l'exécution
-
19 -
d'une partie de la peine aura à elle seule l’effet dissuasif escompté sur
H.________ et à la fois que la seule exécution de la nouvelle peine suffira à
renverser le pronostic.
3.4R.________
3.4.1Pour ce qui est de R., le Ministère public estime que les
premiers juges n’ont pas suffisamment tenu compte du nombre
d’infractions commises, de l’organisation et des procédés de la bande et
de son manque de respect de l’ordre juridique. Il requiert par conséquent
le prononcé d’une peine privative de liberté de 48 mois, au lieu d’une
peine de 32 mois prononcée par les premiers juges.
3.4.2La culpabilité de l’intéressé est également importante. Il s’est
rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol en bande et par métier,
de dommages à la propriété, de recel et de contravention à la LStup. Il a
notamment commis 41 vols, agissant ainsi en bande et par métier, selon
le même procédé que ses comparses. Ici encore, on doit retenir le
concours d’infractions, lesquelles sont objectivement graves. R. a
fait la connaissance de P.________ en Belgique, où il a subi une année de
détention pour une série de vols. Il a décidé de s’associer avec ses
compatriotes pour commettre les vols qui lui sont reprochés (PV aud. 31).
Ce faisant, comme l’ont relevé les premiers juges, il a démontré une
adaptabilité à la délinquance étonnamment rapide et a constitué un des
maillons indispensables à la réussite de la plupart des vols dans lesquels il
a été impliqué. D’ailleurs, on relèvera qu’en tant que requérrant d’asile
affecté à un centre d’accueil situé à [...], en Valais, il n’a pas hésité à
parcourir le canton de Vaud en y commettant de nombreuses infractions.
En outre, alors même qu’il avait à peine 25 ans lorsqu’il est
venu en Suisse, son casier judiciaire mentionne déjà deux condamnations,
qui ne l’ont pas empêché de récidiver. R.________ n’a pas collaboré
davantage à l’enquête. Comme ses comparses, il a utilisé un système de
défense qui n’a pas facilité le travail d’instruction. Prétendant avoir une
mémoire vacillante, il a à la fois nié ou évoqué la possibilité qu’il n’était
-
20 -
peut-être pas étranger aux cas qui lui étaient reprochés (PV aud. 31) et
n’est passé aux aveux qu’une fois confronté aux éléments de l’enquête (P.
69 p. 16). Il n’a pas non plus fait mine d’avoir pris la conscience de la
gravité de ses actes.
A décharge, son bon comportement en détention doit être pris
en considération.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine
privative de liberté de 32 mois infligée en première instance est adéquate.
3.4.3Dès lors que le pronostic est manifestement défavorable, c’est
à juste titre que les premiers juges ont exclu le prononcé d’un sursis
partiel (art. 43 al. 1 CP) et ont révoqué les sursis octroyés les 10 avril 2013
et 31 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Genève et le
Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, Amt der Region Oberwallis (art. 46
al. 1 CP). En effet, le casier judiciaire du prévenu comporte déjà deux
condamnations – ce qui ne l’a toutefois pas empêché de récidiver – et il
n’y a pas le moindre début de prise de conscience quant à l’illicéité et à la
gravité de ses agissements. Dans ces conditions, on peut exclure à la fois
que l'exécution d'une partie de la peine aura à elle seule l’effet dissuasif
escompté sur R.________ et à la fois que la seule exécution de la nouvelle
peine suffira à renverser le pronostic.
3.5Au regard des éléments précités, les peines en question
doivent être confirmées.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit
être partiellement admis et le jugement du 15 août 2014 réformé en ce
sens qu'il est constaté que H.________ s'est rendu coupable de brigandage
en lieu et place de vol en bande et par métier s’agissant du cas n° 39.
-
21 -
5.Vu l’issue de la cause, il n’y a pas matière à revoir la
répartition des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 6'175 fr. 60, comprenant les indemnités d’office de
Me John-David Burdet par 1'101 fr. 60, TVA et débours compris, de Me
Nicolas Rouiller par 1'922 fr. 40, TVA et débours compris, et de Me David
Moinat par 1'101 fr. 60, TVA et débours compris, lesquels ont été laissés à
la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Quant aux frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt
du Tribunal fédéral, par 4'344 fr. 40 (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), ils seront également laissés à la charge de l’Etat. Outre
l'émolument, qui se monte à 2'530 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ces frais
comprennent les indemnités allouées aux défenseur d’office des intimés.
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 272/1),
une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 583 fr. 20, TVA incluse, correspondant à 3 heures d’activité
déployée, est allouée à Me John-David Burdet, défenseur de P., en
sus de celle déjà fixée dans le jugement annulé.
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de H.,
la liste d’opérations produite (cf. P. 274/1) mentionne une activité de 8
heures, dont 1 heure et 30 minutes par l’avocat breveté et 6 heures et 30
minutes par l’avocat-stagiaire. Ce temps allégué apparaît, compte tenu
des caractéristiques de la cause et de la connaissance du dossier acquise
en première instance, manifestement excessif, en particulier pour la
préparation et la rédaction des déterminations. Il convient par conséquent
de retenir un total de 4 heures d’activité déployée, au tarif horaire de
180 fr., avec la TVA en sus, par 57 fr. 60 francs. L’indemnité allouée à Me
Nicolas Rouiller est ainsi arrêtée à 777 fr. 60, TVA comprise, en sus de
celle déjà fixée dans le jugement annulé.
L’indemnité pour la procédure d'appel allouée à Me David
Moinat, défenseur d’office de R.________, selon la liste des opérations
-
22 -
produite (cf. P. 273), est fixée à 453 fr. 60, TVA et débours compris (390 fr.
[2 heures et 10 minutes] + 30 fr. [débours] + 33 fr. 60 [TVA]), en sus de
celle déjà fixée dans le jugement annulé.
6.Le dispositif du jugement rendu le 19 décembre 2014 par la
Cour d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre V. Il a en
effet à tort été indiqué que H.________ était libéré du chef d’accusation de
brigandage. En application de l’art. 83 CPP, le dispositif doit être rectifié
d’office sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à P.________ les art. 40, 47, 49, 70, 106, 137 ch. 1, 139 ch. 1, 2
et 3 al. 2, 144 al. 1, 160 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ;
398 ss CPP,
appliquant à H.________ les art. 40, 46, 47, 49, 70, 106, 137 ch. 1, 139 ch.
1, 2 et 3 al. 2, 140 ch. 1 al. 2, 160 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 398 ss
CPP,
appliquant à R.________ les art. 40, 46, 47, 49, 70, 106, 137 ch. 1, 139 ch.
1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 160 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ;
prononce :
I.L’appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 15 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est modifié aux chiffres V et VI de son dispositif,
celui-ci étant désormais le suivant :
-
23 -
"I.constate que P.________ s’est rendu coupable
d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier,
dommage à la propriété, recel, infraction à la loi fédérale sur
les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiant s;
II.condamne P.________ à quarante-quatre mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention
avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et
à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;
III.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois)
jours ;
IV.ordonne le maintien en détention de P.________ pour
des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine ;
V.libère H.________ du chef de prévention de menaces ;
VI.constate que H.________ s’est rendu coupable de
brigandage, appropriation illégitime, vol en bande et par
métier, recel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers ;
VII.condamne H.________ à vingt-huit mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention
avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée ;
VIII.révoque le sursis accordé le 3 juillet 2013 par le
Ministère public du canton de Genève et ordonne l’exécution
de la peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende à 30 fr.
(trente francs) ;
IX.ordonne le maintien en détention de H.________ pour
des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine ;
X.constate que R.________ s’est rendu coupable
d’appropriation illégitime, vol en bande et par métier,
dommages à la propriété, recel, contravention à la loi sur les
stupéfiants ;
-
24 -
XI.condamne R.________ à trente-deux mois de peine
privative de liberté, sous déduction de 371 jours de détention
avant jugement (dont 128 d’exécution de peine anticipée) et
à une amende de 300 fr. (trois cents francs) ;
XII.dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois)
jours ;
XIII.révoque les sursis accordés les 10 avril 2013 par le
Ministère public du canton de Genève et le 31 octobre 2013
par le Staatsanwaltschaft Des Kantons Wallis, Amt der Region
Oberwallis, Visp et ordonne l’exécution des peines
pécuniaires de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente
francs) et de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente
francs) ;
XIV.ordonne le maintien en détention de R.________ pour
des motifs de sûreté et pour garantir l’exécution de la peine ;
XV.dit que P., H. et R.________ sont
débiteurs :
-
de [...] d’un montant de 2'382 fr. 05,
-
de [...] d’un montant de 650 francs,
-
de [...] d’un montant de 200 francs,
-
de [...] pour un montant de 200 francs,
valeurs échues ;
XVI.dit que P., H. et R.________ sont
débiteurs :
-
de [...] d’un montant de 200 francs,
-
de [...] d’un montant de 487 francs,
-
de [...] d’un montant de 210 francs,
-
de [...] d’un montant de 400 francs,
-
de [...] d’un montant de 1'000 francs,
-
de [...] d’un montant de 600 francs,
-
de [...] d’un montant de 658 fr. 20,
-
de [...] d’un montant de 1'810 francs,
-
25 -
-
de [...] d’un montant de 1'435 francs,
valeurs échues ;
XVII. dit que P., H. et R.________ sont
débiteurs :
-
de [...] d’un montant de 655 francs,
-
de [...] d’un montant de 500 francs,
valeurs échues ;
XVIII. dit que R.________ est débiteur :
-
de [...] d’un montant de 651 fr. 50,
valeurs échues ;
XIV.renvoie [...] à agir par la voie civile contre P.________ et
R.________ ;
XX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de tous
les objets et le numéraire séquestrés (fiches [...]), à
l’exception de la carte de Suisse et du couteau séquestrés
sous fiches [...] qui seront versés au dossier à titre de pièces
à conviction ;
XXI.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction les objets inventoriés sous fiches [...] ;
XXII. fixe à 9'452 fr. 90, TVA et débours compris l’indemnité
du défenseur d’office de P., Me John-David Burdet ;
XXIII. met les frais de la cause par 26'058 fr. 55 francs à la
charge de P. ;
XXIV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée sous chiffre XIX ci-dessus et comprise dans le total
des frais ne pourra être exigé de P.________ que dans la
mesure où sa situation financière se sera améliorée et le
permettra ;
XXV. fixe à 10'500 francs, TVA et débours compris,
l’indemnité du défenseur d’office de H.________, Me Simon
Perroud ;
-
26 -
XXVI. met les frais de la cause par 18'707 fr. 90 à la charge
de H.________ ;
XXVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée sous chiffre XX ci-dessus et comprise dans le total des
frais ne pourra être exigé de H.________ que dans la mesure
où sa situation financière se sera améliorée et le permettra ;
XXVIII. fixe à 8'769 fr. 40, TVA et débours compris,
l’indemnité du défenseur d’office de R., Me David
Moinat, dont à déduire 2'400 fr. déjà payés ;
XXIX. met les frais de la cause par 17'796 fr. 50 à la charge
de R. ;
XXX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée sous chiffre XXII ci-dessus et comprise dans le total
des frais ne pourra être exigé de R.________ que dans la
mesure où sa situation financière se sera améliorée et le
permettra."
III. Les détentions subies depuis le jugement de première
instance sont déduites.
IV. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
P., H. et R.________ est ordonné.
V.Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures
d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60 et de 583 fr. 20, TVA et
débours inclus, sont allouées à Me John-David Burdet.
VI. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures
d'appel d'un montant de 1'922 fr. 40 et de 777 fr. 60, TVA et
débours inclus, sont allouées à Me Nicolas Rouiller.
VII. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures
d'appel d'un montant de 1'101 fr. 60 et de 453 fr. 60, TVA et
débours inclus, sont allouées à Me David Moinat.
-
27 -
VIII. Les frais d'appel, y compris les indemnités mentionnées aux
chiffres V, VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de
l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. John-David Burdet, avocat (pour P.),
-M. Nicolas Rouiller, avocat (pour H.),
-M. David Moinat, avocat (pour R.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président ad hoc du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Etablissements de Bellechasse (P. et H.),
-Prison du Bois-Mermet (R.),
-Service de la population (P.________ [...] ; H.________ [...] ; R.________
[...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
28 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :