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qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l’octroi du sursis (Favre et al., n. 1.3 ad art. 385 CP; Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise 3
e
éd., Bâle 2008,
n. 2.2. ad. Art. 455 CPP-VD pp. 549-550).
Selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est
nouveau lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’il ne lui a pas été soumis sous quelque forme
que ce soit
(ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 p. 66 s.; 130 IV 72 c. 1 p. 73), sans qu’il importe
qu’il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l’abus de droit,
qui ne doit être admis qu’avec retenue en cas de révision (ATF 130 IV 72
c. 2.2 p. 74).
Pour aboutir, il ne suffit pas que la révision se fonde sur des
faits nouveaux. Encore faut-il qu’ils soient sérieux. Le fait ou le moyen de
preuve est sérieux, lorsqu’il est propre, sous l’angle de la vraisemblance, à
ébranler l’état de fait sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi
modifié, celui-ci rend possible un jugement sensiblement plus favorable au
condamné (ATF 130 IV 72, c. 1, rés in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66, c. 2a
et les arrêts cités, rés. in JT 1998 IV 91). Le motif doit donc être concluant,
à savoir ébranler les constatations de fait, et causal, à savoir de nature à
entraîner une décision plus favorable au condamné (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2e éd., Zurich, 2007, n. 986 p. 629).
Il appartient au juge de la révision d’apprécier les preuves
avancées pour établir le fait nouveau ou d’examiner la force probante d’un
nouveau moyen de preuve invoqué pour établir un fait déjà connu (ATF 92
IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III 94).
La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP
est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois
également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière
9 -
lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme
non vraisemblables ou mal fondés. Le Code de procédure pénale suisse ne
précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les
parties; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais
peut être souhaitable dans les cas douteux (TF 6B_415/2012 et les
références citées).
1.2En l'espèce, le coeur de la condamnation réside dans les
passages suivants du jugement soumis à révision : "[...] Les trois
compères agirent dès lors d’un commun accord pour tromper le
gouvernement ou un groupement politique iranien [...]. Pour tromper les
acheteurs iraniens, Q.________ leur a affirmé que C.________ lui avait
avancé la somme de $ 1'095'000.--, ce qui était absolument faux. Et pour
convaincre les iraniens que lui, Q.________ avait déboursé ce montant pour
la livraison des 3’000 [...] il demanda à [...], avec lequel il avait désormais
partie liée, de lui fournir de faux documents [...]" (cf. p. 30).
Le Tribunal n’a pas considéré que l’Etat iranien aurait été lésé.
Q.________ a d’ailleurs été libéré de l’accusation d’abus de confiance
(jugement, pp. 37 et 38). Les pièces no 9 et 10 tendant à démontrer que
l’Etat iranien n’a jamais été lésé et n’a jamais porté plainte contre
Q.________ n’ont dès lors aucun intérêt et ne sauraient justifier d’une
révision.
Il en est de même des pièces concernant le statut de
Q.________ en Iran, selon lesquelles le demandeur n’avait aucune position
officielle dans ce pays, son passeport diplomatique n’ayant été établi que
pour faciliter l’acquisition d’équipements nécessaires (P. 5). La valeur
probante est faible, établie au demeurant par quelqu’un dont on ignore le
rôle dans cette affaire (P. 6), et le moyen de preuve ne paraît pas sérieux.
Ces pièces n'apportent rien de nouveau au regard d’un jugement qui a
toujours laissé ouvert le point de savoir si le commerce d’armes entrepris
par Q.________ l’était en faveur de l’Etat iranien ou d'un quelconque autre
groupement du pays.
10 -
Il reste à examiner la pertinence des pièces no 4, 5 et 6
produites au regard de la question du dessein d’enrichissement de
Q., toujours contesté par ce dernier, notamment au regard du fait
que c’est lui qui aurait été créancier de l’Etat iranien.
Les éléments avancés à ce sujet ne sont pas des faits
nouveaux. Ces questions avaient été amplement débattues en première
instance (jugement, p. 33) et en recours. Le requérant n'a pas été suivi
(jugement, p. 33 ; arrêt Ccass, p. 16). Q. prétend produire des
preuves nouvelles. Or la pièce no 5 était déjà connue du Tribunal : elle est
mentionnée à la page 33 du jugement (P.18/9 Tribunal). La pièce no 6 –
dont on ignore l'auteur –, n’apporte aucun élément déterminant : le fait
que Q.________ ait fait du commerce avec ses propres fonds n’est pas de
nature à influer sur le point de savoir s’il devait ou non de l’argent au
gouvernement iranien. La pièce no 4 (attestation du 11 octobre 1984)
tendrait à démontrer que l'intéressé était créancier de l'Iran au moment
des faits incriminés. Elle est également dénuée de pertinence, car
l'escroquerie manquée a été perpétrée contre le A.W.________ et non pas
contre l'Iran ou son gouvernement (jugement p. 33). Il paraît d'ailleurs
étonnant que ce document n'ait pas été produit par l'avocat du requérant
devant le Tribunal (en 1986), s'il avait réellement existé. Le requérant
n'est pas parvenu à démontrer l'absence de dessein de lucre qu'il persiste
à alléguer. Le fait qu'il ait tenté d’encaisser le chèque de 1'707'000 dollars
après en avoir recollé les morceaux démontre d'ailleurs à lui seul le
contraire.