655
TRIBUNAL CANTONAL
182
PE13.014588-//ANM
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, représenté par Me Pritam Singh, défenseur d’office, à
Nyon, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
-
3 -
« régulièrement convoqué par l’Office des poursuites » (jugement, p. 3), il
dit cependant ignorer le montant de ses dettes, dont il admet toutefois
qu’elles existent.
Son casier judiciaire mentionne trois condamnations, à savoir :
-une peine d’emprisonnement de dix jours, avec sursis pendant
quatre ans, prononcée le 5 mai 2004 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal, pour calomnie et injure;
-une peine d’arrêts de sept jours, avec sursis pendant quatre
ans, prononcée le 5 octobre 2005 par le Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, pour diffamation et injure;
-une peine de travail d’intérêt général de 160 heures, avec
sursis pendant cinq ans, et une amende de 500 fr., prononcée le 19 juin
2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, pour
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.
2.Le 1
er
mai 2013, à 16 h, le prévenu a circulé au volant de sa
voiture à la rue Juste-Olivier, à Nyon, sur le tronçon reliant l’avenue Viollier
à la rue des Marchandises. La voie en question comporte un signal
d’interdiction générale de circuler.
Sans contester les faits incriminés, soit d’avoir circulé sur un
tronçon interdit à la circulation, le prévenu a fait valoir, devant le préfet et
le tribunal de police, que la signalisation sur les lieux n’était pas conforme
à la loi et qu’il était dès lors autorisé à ne pas la respecter. Il a invoqué
diverses irrégularités qui seront examinées ci-après.
3.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police de police
a considéré que le prévenu, qui ne fait pas valoir qu’il n’avait pas vu ou
compris le signal d’interdiction générale de circuler, devait respecter la
signalisation, dès lors qu’en circulant sur une zone piétonne, il pouvait
mettre en danger les piétons qui se seraient fiés à la mention « Zone
piétonne ». Les éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des
règles de la circulation routière ont ainsi été tenus pour réunis.
-
4 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. L’appel
relève de la procédure écrite, dès lors qu’il ne porte que sur une
contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP). Par identité de motif, il ressortit à
la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
Toutefois, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la
procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le
grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été
établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune
nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
Il s’ensuit que les nouvelles pièces produites en procédure
d’appel sont irrecevables.
3.1L’appelant fait valoir que la signalisation routière qu’il était
censé respecter n’est pas conforme à diverses prescriptions légales, de
sorte qu’il n’était pas tenu en définitive de la respecter. Reprenant son
argumentation soulevée en première instance, il invoque ainsi quatre
irrégularités : d’abord, l’absence de signalisations complémentaires selon
les art. 18 al. 2 et 3 OSR, l’excès d’indications d’un signal de zone au sens
de l’art. 2a al. 4 OSR, l’emplacement non conforme de l’information
complémentaire au sens de l’art. 107 al. 1 in fine OSR et, enfin, le non-
respect d’au moins deux prescriptions d’une directive du 4 juin 2010 du
Service des routes. Ces moyens recouvrent le grief que le jugement est
juridiquement erroné au sens de l’art. 398 al. 4 CPP.
-
5 -
3.2Même s'ils n'ont pas été apposés de manière régulière, les
signaux ou les marques doivent être observés dans la mesure où ils créent
pour les autres usagers de la route une apparence juridique digne d'être
protégée. Leur nullité ne peut être admise que dans des cas tout à fait
exceptionnels (ATF
128 IV 184 c. 4, JT 2002 I 612). La jurisprudence du Tribunal fédéral exige
donc, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, que les signaux ou marques
soient observés même s’ils n’ont pas été apposés de façon conforme. Ce
devoir découle du principe de la confiance en matière de circulation
routière consacré par l’art. 26 al. 1 LCR. Cette obligation ne vaut
naturellement que pour les signaux susceptibles de créer une apparence
digne de protection pour les autres usagers de la route. Elle ne concerne
par contre pas les injonctions dont la violation n’entraîne aucune mise en
danger concrète d’autres usagers de la route, comme c’est fréquemment
le cas pour les interdictions de stationner (ATF 103 IV 190, JT 1978 I 386;
ATF 98 IV 262, JT 1973 IV 425). Le caractère obligatoire des signaux
routiers susceptibles de créer une apparence digne de protection trouve
cependant sa limite lorsque l’injonction est nulle, parce que le vice dont
elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins
facilement reconnaissable, dans la mesure où la sécurité routière ne fait
pas obstacle à la contestation de la nullité (ATF 122 I 97 c. 3a/aa, JT 1997 I
32).
3.3Il faut constater en premier lieu que la signalisation incriminée
par l’appelant est destinée à assurer la sécurité des usagers, soit des
piétons, dans la mesure où elle régule l’accès des véhicules dans une zone
piétonne. Elle crée donc, pour les usagers, une apparence juridique digne
d'être protégée. La coexistence de piétons et de véhicules, selon des
horaires définis et dont l’accès est limité aux ayants droit, constitue en
effet une règle de sécurité, et non pas simplement une prescription
d’ordre. La violation de l’interdiction de circuler est donc de nature à
causer une mise en danger concrète d’autres usagers de la route.
Cette interdiction devait donc être respectée par l’appelant.
Pour ce qui est de l’exception ménagée par la jurisprudence fédérale, la
-
6 -
question des effets de la non-conformité de cette signalisation peut au
surplus être laissée ouverte en l’espèce. En effet, les vices invoqués par le
recourant n’ont aucun caractère de gravité particulier, s’agissant de
normes formelles de détail portant sur la présentation de la signalisation.
En particulier, l’une des normes invoquée, soit la directive du Service des
routes, n’a aucun caractère contraignant. D’ailleurs, l’absence de
signalisation complémentaire invoquée par l’appelant n’affecte pas en soi
la validité de celle qui n’a pas été respectée. Le vice entachant la
signalisation ne saurait donc être tenu pour particulièrement grave au
sens de la jurisprudence. Qui plus est, la sécurité routière fait obstacle à la
contestation de la nullité.
Pour le surplus, la quotité de la peine n’est pas contestée.
4.L’appel doit dès lors être rejeté.
Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1,
1
re
phrase, CPP). Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations
liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP;
art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être
fixée en tenant compte d'une durée d'activité utile de six heures d’avocat
breveté, au tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours, TVA en sus (art.
135 al. 1 CPP), à 1’220 fr. 40. En effet, le temps nécessaire à la rédaction
du mémoire d’appel, annoncé huit heures, doit être réduit à cinq heures,
compte tenu du fait qu’il s’agissait de présenter une argumentation
conforme en tous points à celle présentée en première instance.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
7 -
Par ces motifs,
Le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 27 al. 1 et 90 ch. 1 LCR;
398 ss, spéc. 398 al. 4 et 406 al. 1 let. c CPP; 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 mars 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que H.________ s’est rendu coupable de
violation simple des règles de la circulation routière;
II.condamne H.________ à une amende de 100 fr. (cent
francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 1(un) jour;
III.arrête l’indemnité de Me Pritam Singh, défenseur
d’office, à 1'401 fr. 60 (mille quatre cent un francs et soixante
centimes), TVA et débours compris;
IV.met les frais de la cause, par 1'801 fr. 60 (mille huit
cent un francs et soixante centimes), à la charge de H.;
V.dit que l’indemnité arrêtée sous chiffre III ne sera
exigible que pour autant que la situation de H.
s’améliore".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et
quarante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me
Pritam Singh.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1’760 fr. 40 (mille sept
cent soixante francs et quarante centimes), y compris
-
8 -
l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de H..
V. H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pritam Singh, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service des automobiles et de la navigation,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
9 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1