654
TRIBUNAL CANTONAL
111
PE13.013779-STB/VIY
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 mars 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
Y., prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
G., plaignante et intimée,
K., plaignant et intimé.
-
9 -
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ et Y.________ se
sont rendus coupables de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres
(I et II), condamné X.________ à une peine pécuniaire de 270 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (III), condamné Y.________ à
une peine pécuniaire de 270 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (IV), suspendu l’exécution des peines pécuniaires et fixé
aux condamnés un délai d’épreuve de deux ans (V), condamné X.________
à une amende de 1'400 fr., la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à quatorze jours (VI),
condamné Y.________ à une amende de 700 fr., la peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à
sept jours (VII), renvoyé G.________ et K.________ à agir par la voie civile
s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles (VIII), rejeté la requête
de X.________ et Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de 1'500
fr. fondée sur l’article 429 CPP (IX), mis les frais de la cause, arrêtés à
3'100 fr., par 1'550 fr. à la charge de X.________ et par 1'550 fr. à la charge
de Y.________ (X).
B.Par annonces du 23 octobre 2015, puis déclarations motivées
du 10 décembre 2015, séparées mais en tout point identiques, X.________
et Y.________ ont formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les prénommés soient libérés
des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et de faux dans les
titres, qu’il leur soit alloué une indemnité de 1'500 fr. chacun fondée sur
l’art. 429 CPP et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de
l’Etat.
-
11 -
Par courrier du 29 janvier 2016, le Ministère public a indiqué
qu’il renonçait à intervenir à l’audience d’appel ainsi qu’à déposer des
conclusions.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Marié à [...],X.________ est né le [...] 1953 à [...] en Italie. Ayant
obtenu la nationalité Suisse, il est originaire de [...]. Arrivé en Suisse dans
les années septante, il a d’abord travaillé comme employé dans le
bâtiment. Dans les années huitante, il a créé sa première société, puis
d’autres, avant de racheter, en 1993, la société W.________ SA, dont il est
l’administrateur, afin d’être apte à obtenir des marchés publics. Selon les
affirmations de X.________ aux débats de première instance, la dette
globale de ladite société, qui faisait alors l’objet d’une procédure de sursis
concordataire, s’élevait à environ 1,8 millions de francs. A l’audience
d’appel, il a précisé que cette procédure était aujourd’hui terminée et que
les créanciers avaient accepté le dividende avec une perte. Bénéficiaire
d’une rente AI, rétroactivement depuis le mois de mars 2012, X.________
perçoit à ce titre 3'270 fr. par mois. Propriétaire d’une maison grevée
d’une hypothèque de 2'500'000 fr., il dit payer des intérêts à hauteur de
43'000 fr. par an. Selon ses déclarations, il prévoyait qu’il n’aurait pas de
charge fiscale pour 2015 en raison de la baisse de son revenu. Pour le
surplus, le prévenu s’acquitte mensuellement de 530 fr. de prime
d’assurance maladie. Il dit ne pas avoir de dettes, ni de poursuites à titre
personnel. Son épouse ne travaille pas.
Le casier judiciaire de X.________ est vierge de toute
inscription.
2.Y., fils de X., également de nationalité Suisse,
est né le [...] 1980 à Lausanne. Il est originaire de [...]. Technicien de
chantier de formation, Y.________ était, au moment des faits, employé par
la société W.________ SA en tant que responsable de la facturation. Son
activité pour cette société ayant pris fin au 30 septembre 2015, il est au
-
12 -
chômage depuis lors. Son dernier salaire s’élevait à 6'000 fr. net par mois.
Père de deux enfants de 9 et 15 ans et vivant en concubinage, il paye un
loyer mensuel de
1'664 francs. Sa concubine travaille à 30% pour un revenu de 1'200 fr. net
par mois, sans treizième salaire. Au titre des charges, Y.________ s’acquitte
des primes d’assurance maladie pour l’ensemble de la famille d’un
montant de 1'200 fr. par mois et verse mensuellement entre 400 fr. et 500
fr. d’acomptes d’impôt. Il dit ne pas avoir de dettes.
Le casier judiciaire de Y.________ est vierge de toute inscription.
3.1Préambule
Dans le cadre d’une procédure ouverte par l’Office des faillites
de l’arrondissement de Lausanne suite au prononcé de faillite du 18 août
2011 contre la société A.________ Sàrl, représentée par K.________ et
G., ceux-ci ont fait valoir une créance à hauteur de 155'147 fr. 09
à l’endroit de la société W. SA correspondant à des factures non
payées, relatives à des travaux effectués en sous-traitance par A.________
Sàrl.
Par courrier du 6 septembre 2011, l’Office des faillites de
l’arrondissement de Lausanne a interpellé W.________ SA au sujet de ladite
créance. Par lettre du 27 septembre 2011, W.________ SA l’a contestée tout
en demandant un délai afin de fournir des justificatifs, puis a produit, le 11
janvier 2012, sept copies d’attestations de paiement, selon lesquelles
A.________ Sàrl confirmait avoir été entièrement payée par W.________ SA.
En 2012, une procédure pénale (PE12.017171-VIY) a été
ouverte à l’encontre d’G.________ et K.________ sur dénonciation de l’Office
des faillites qui soupçonnait les prénommés de diverses malversations.
Dans le cadre de cette procédure et après avoir consulté le dossier en avril
2013, le couple G.________ a fait valoir que les attestations produites en
-
13 -
janvier 2011 par W.________ SA à l’Office des faillites étaient entachées
d’erreurs dans la manière d’inscrire les références (« 2 » au lieu de «
2
»),
de fautes d’orthographe et de modification du logo de leur société. Ils ont
expliqué que celles-ci ne correspondaient pas à leur manière de faire.
3.2L’activité délictueuse déployée par X.________ et Y.________
peut ainsi se résumer comme suit :
Au siège de la société W.________ SA, sis [...] à [...], à une date
indéterminée située probablement entre le 27 septembre 2011 et le
11 janvier 2012, X., en tant qu’administrateur de la société
W. SA, et Y., en tant que responsable de la facturation au
sein de cette société, ont fabriqué, notamment en scannant la signature
d’G., sept fausses attestations de paiement au nom d’A.________
Sàrl, dont six datées du 4 mars 2011 et une datée du 10 mars 2011,
correspondant à plusieurs factures, datées respectivement des 14
novembre 2010, 21 septembre 2010, 15 février 2011, 16 février 2011 et 6
avril 2011, pour un montant total de 155'147 fr. 09, et les ont produites
sous forme de copies à l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne pour tenter de se soustraire au paiement dû en faveur des
parties plaignantes.
G.________ et K., respectivement associée gérante avec
signature individuelle et associé dans le cadre d’A. Sàrl, ont
déposé plainte le 2 juillet 2013. Seule présente à l’audience de première
instance, G.________ a déclaré ne pas être en mesure de formuler des
conclusions civiles à l’égard des prévenus.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties
-
14 -
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
X.________ et Y.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Les appelants contestent leur condamnation pour faux dans
les titres. Ils font valoir que c’est à juste titre que le tribunal de première
instance a renoncé à retenir la création d’un titre faux et que, s’agissant
de l’utilisation de faux, aucune valeur probante accrue ne saurait être
reconnue aux documents produits par W.________ SA à l’Office des faillites,
et que, dès lors que ceux-ci ne constituent pas des titres, il s’agirait tout
au plus de simples mensonges écrits.
-
15 -
3.2Aux termes de l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui
qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de
la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la
falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux
intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec
l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de
son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son
contenu ne correspond pas à la réalité
(ATF 126 IV 65 consid. 2a).
L'article 251 CP ne réprime pas uniquement le comportement
de celui qui a confectionné le faux, mais également l’usage de faux. Le
faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter
sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein
d'obtenir un avantage illicite. Le dol éventuel suffit aussi également pour
ce dessin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd. 2010, n.
171 ss ad art. 251 CP). L'avantage est une notion très large ; il suffit que
l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi,
du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul
fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010
consid. 2.2.1 et les références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, op. cit., nn. 15 et 24 ad
art. 251 CP). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être
objectivement en mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ;
-
16 -
autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de
preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux
(ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de
prouver doit en outre avoir une portée juridique ; le titre doit ainsi
convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la
modification, l'extinction ou la modification d'un droit ; autrement dit, le
fait doit être de nature à modifier la solution apportée à un problème
juridique (Corboz, op. cit., n. 20 et 27 ad art. 251 CP).
3.2Le tribunal de première instance a considéré qu’il existait un
doute sur le fait que K.________ ait pu confectionner lui-même les titres
faux et que ce doute devait profiter aux prévenus. Il a toutefois retenu que
si les documents litigieux ne constituaient ainsi pas des faux matériels, ils
attestaient néanmoins d’un fait mensonger, à savoir le paiement par
W.________ SA à A.________ Sàrl des montants concernés. Au vu du
contexte particulier dans lequel les attestations litigieuses ont été utilisées
– à savoir qu’elles ont été produites à l’administration cantonale dans le
cadre de la liquidation de la faillite d’A.________ Sàrl en vue d’attester de
l’inexistence des créances invoquées par cette dernière à l’encontre de
W.________ SA – le tribunal a retenu que ces attestations constituaient des
titres dotés d’une valeur probante accrue et que le prévenus s’étaient
donc rendus coupables d’avoir fait usage d’un titre faux au préjudice de la
société A.________ Sàrl, respectivement de sa masse en faillite.
3.3La Cour de céans ne partage pas entièrement cette analyse.
En effet, il ressort du dossier que les attestations de paiement
comportent des erreurs grossières. En particulier, le libellé des références
est différent ; la société A.________ Sàrl inscrivait généralement les initiales
d’G.________ comme suit : « eb
2
» (voir pour exemples P. 6/8, P. 14/2 et P.
20), alors que les documents litigieux comportent la mention suivante :
« EB2 » (P. 6/4). Au surplus, la mise en page, la taille des caractères
utilisés, l’emplacement du logo (centré dans les factures émanant
d’A.________ Sàrl et aligné à gauche dans les documents litigieux) sont
également différents.
-
17 -
Les prévenus ont toujours contesté être les auteurs des
documents litigieux et ils ont émis l’hypothèse qu’A.________ Sàrl avait
« changé sa manière de procéder » (P. 25/1). Cette explication est
dénuée de crédibilité. Tout d’abord, on relèvera que les appelants
disposaient de tous les éléments nécessaires à la production de ces
fausses factures, puisque, comme l’a expliqué G.________ en cours de
procédure, l’entreprise A.________ Sàrl avait pour habitude d’adresser
toutes ses factures à W.________ SA par courriel, sans les verrouiller.
W.________ SA réutilisait ensuite ces documents, en remplaçant le logo de
l’entreprise par le leur, avant d’adresser leurs factures à l’architecte ou au
maître d’ouvrage. Il était donc aisé pour les appelants de disposer des
éléments nécessaires à l’établissement des faux documents, en particulier
le logo et le sceau d’A.________ Sàrl. A cela s’ajoute que malgré plusieurs
réquisitions du Ministère public et diverses prolongation de délais, les
appelants, bien qu’ils se soient à plusieurs reprises engagés à le faire,
n’ont jamais été en mesure de produire les originaux des factures
litigieuses (voir notamment PP. 25/2, 25/3 et 26). A cet égard, ils ont
finalement indiqué qu’ils n’excluaient pas avoir reçu, dès l’origine, des
copies des attestations de paiement, ce qui n’apparaît pas vraisemblable.
Au surplus, ils n’ont pas davantage été en mesure de fournir le détail des
comptes de W.________ SA touchés par ces prétendus versements, ce qui
aurait pourtant permis de constater la présence des écritures comptables
relatives à ces factures. Les quelques justificatifs finalement produits ne
concernent qu’un montant largement inférieur aux
155’147 fr. 09 demandés par A.________ Sàrl. Au demeurant, une partie de
ces justificatifs correspond à des versements qui auraient été effectués de
mains à mains à A.________ Sàrl et qui figurent de fait sur le relevé de
compte comme des retraits d’espèce au bancomat, sans que l’on puisse
dès lors être certain que cet argent a effectivement été utilisé pour payer
A.________ Sàrl
(P. 33). Enfin, le fait qu’une partie des quittances de paiement litigieuses
soit antérieure à certaines des factures qu’elles concernent est également
étonnant. L’explication des appelants selon laquelle cette pratique serait
tout à fait courante dans la construction est en contradiction avec les
-
18 -
déclarations des plaignants selon lesquelles les deux entreprises n’ont
jamais adopté une telle manière de procéder.
Certes, on s’explique mal pour quelle raison G.________ et
K.________ n’ont déposé plainte que quinze mois après la connaissance des
faits et quasiment une année et demie après la production de ces pièces
par les prévenus à l’Office des faillites. On pourrait également s’interroger
sur les raisons pour lesquelles les plaignants ont attendu l’interrogatoire
de l’Office des faillite concernant la situation de leur société pour faire
valoir une créance de 155'147 fr. 09 à l’encontre de W.________ SA.
Toutefois, au vu de la situation personnelle catastrophique de ce couple
ces dernières années – poursuivi sur le plan pénal ensuite de la mise en
faillite de leur société –, il apparaît que les plaignants ont certainement été
totalement dépassés par les événements. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas
quel aurait été l’intérêt des plaignants de créer les fausses attestations
litigieuses. Au surplus, il ressort de l’instruction que c’est G.________ qui
s’occupait de la comptabilité de l’entreprise A.________ Sàrl. L’hypothèse
selon laquelle son époux, K., aurait lui-même confectionné les
documents litigieux sans en informer son épouse, est donc manifestement
infondée et doit être écartée.
Au vu de ce qui précède, on doit donc bien admettre que les
documents litigieux ont été créés par les appelants. S’agissant de faux
matériels, la conception restrictive du titre de la jurisprudence développée
en matière de faux intellectuel ne s'applique pas (ATF 132 IV 57 consid.
5.2 p. 62) et, pour ce motif déjà, les prévenus doivent être reconnus
coupables de faux dans les titres.
3.4Au demeurant, en admettant même que le faux matériel ne
soit pas retenu, il subsisterait l’infraction d’usage de faux, réprimée par la
même disposition pénale. En effet, les documents litigieux constituent à
tout le moins des faux intellectuels dès lors que leur contenu ne
correspond pas à la réalité. Les appelants ont eux-mêmes admis que les
factures en relation avec les attestations litigieuses n’avaient en réalité
pas été payées par W. SA à A.________ Sàrl. A cet égard, ils se sont
-
19 -
d’ailleurs prévalus de la compensation s’agissant d’une partie desdites
factures (PP. 30/1 et 32), exposant que W.________ SA aurait dû consentir
d’importants abattements en faveur des maîtres d’ouvrages en raisons de
malfaçons, de retards, voire même d’exécution par substitution
consécutives à des carences de l’entreprise A.________ Sàrl. On comprend
de cet argument que les appelants ne se sont manifestement pas acquitté
de l’entier de leur dû envers A.________ Sàrl – dont ils estiment que le
solde n’est pas dû en vertu de la compensation – et que les quittances
attestent donc manifestement de sommes qui n’ont pas été versées aux
plaignants. Ils ont également indiqué qu’il était « d’usage » dans la
construction que, lorsque l’entreprise générale n’avait pas assez de
liquidités pour payer d’avance ses sous-traitants, ces derniers
commencent par reconnaître faussement avoir été désintéressés par
l’entreprise générale, afin que celle-ci puisse démontrer au maître
d’ouvrage qu’il n’y avait aucun risque quant au dépôt d’une éventuelle
requête en inscription d’une hypothèque légale des sous-traitants et
obtenir ainsi le paiement de ses factures (incluant celles des sous-
traitants) de la part du maître d’ouvrage. X.________ et Y.________ savaient
donc que le contenu de ces attestations était mensonger.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la
notion de titre apparaît indiscutable dans le cas d’espèce. En effet,
W.________ SA a produit ces attestations dans le cadre de la liquidation de
la faillite d’A.________ Sàrl en vue d’attester de l’inexistence de la créance
invoquée par cette dernière à son encontre. Or, dans ce cadre particulier,
des attestations signées de la main de la créancière jouissent assurément
d’une force probante accrue dès lors qu’elles apparaissent susceptibles de
conduire, dans un procès civil, à un renversement du fardeau de la
preuve.
En conséquence, la notion de titre doit être reconnue aux
attestations litigieuses et celles-ci ne constituent pas de simples
mensonges écrits. Les appelants se sont donc bien rendus coupables
d’usage de faux au sens de l’art. 251 CP.
-
20 -
3.5A toutes fins utiles, on précisera enfin que l’appréciation de
l’état de fait retenue par la Cour de céans, différente de celle du tribunal
de première instance, n’est pas contraire à l’interdiction de la reformatio
in pejus. En effet, l'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée
à l'aune du dispositif (ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3), une restriction liée à
la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifiant pas lorsque, pris
dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du
condamné (cf. ATF 117 IV 97 consid. 4.c ; dans ce sens également TF
6B_849/2014 du 14 décembre 2015, consid. 1.1 et TF 6B_156/2011 du 17
octobre 2011 consid. 2.5.2).
En l’espèce, le tribunal de première instance a reconnu les
prévenus coupables de faux dans les titres. Ainsi, le fait que la Cour de
céans retienne le faux matériel, plutôt que le seul usage de faux –
infraction réprimée par la même disposition – est sans incidence sur le
dispositif pris dans son ensemble et ne constitue donc pas une reformatio
in pejus.
3.6En définitive, il y a lieu de retenir que les appelants ont créé
des titres faux (faux matériels) qu’ils ont ensuite utilisés dans le cadre de
la liquidation de la faillite d’A.________ Sàrl (usage de faux). Ils seront donc
reconnus coupables de faux dans les titres.
4.1Les appelants contestent leur condamnation pour tentative
d’escroquerie.
4.2Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
-
21 -
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a).
L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18
consid. 3a ;
CAPE 13 mai 2015/183).
-
22 -
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime.
L'enrichissement n'est pas illégitime si l'auteur y a droit ou croit qu'il y a
droit en raison d'une erreur de fait (cf. Corboz, op. cit., n. 42 ad art. 146
CP).
4.3En l’espèce, en cours d’instruction, les appelants ont invoqué
qu’ils ne devaient rien à A.________ Sàrl au vu des très importants
dédommagements que W.________ SA aurait dû verser à plusieurs maîtres
d’ouvrage en raison de graves malfaçons commises par A.________ Sàrl sur
les chantiers qui lui avaient été délégués (P. 30). A la lumière de ces
explications, on peut imaginer que les appelants estimaient réellement ne
pas devoir les montants réclamés par A.________ Sàrl, mais qu’au lieu de
faire valoir leur créance en compensation au sens de l’art. 120 CO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), les appelants ont
préféré – probablement pour des raisons de facilité – présenter de fausses
attestations pour éviter de s’acquitter des montants réclamés par
A.________ Sàrl. A cela s’ajoute que les plaignants n’ont jamais réclamé le
paiement des 155'147 fr. 09 litigieux ; en particulier, ils n’ont produit
aucune créance dans le cadre de la procédure de sursis concordataire de
W.________ SA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et au bénéfice d’un léger
doute, il y a lieu de retenir que l’élément subjectif de l’escroquerie qu’est
le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas réalisé en l’espèce et de
libérer les appelants du chef de prévention de tentative d’escroquerie.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
-
23 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
5.2 Les appelants, qui ont conclu à leur acquittement, ne
contestent pas formellement la quotité de la peine. Compte tenu du fait
qu’il convient de retrancher la tentative d’escroquerie retenue à leur
encontre en première instance, la Cour de céans considère qu’une peine
de 180 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement
fautif des prévenus, étant rappelé que ceux-ci ont agi sans scrupules en
créant et en présentant à une autorité cantonale des pièces dont ils
savaient que le contenu était inexact, mais que les faits sont anciens et
que les prévenus, qui n’avaient pas de casier judiciaire jusque-là, n’ont
pas fait l’objet de nouvelle condamnation depuis lors.
5.3En première instance, les appelants ont également été
condamnés à une amende à titre de sanction immédiate.
Pour les motifs énoncés ci-dessus, en particulier l’ancienneté
des faits et l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus, la Cour de
céans considère qu’il peut être renoncé au prononcé d’une telle sanction.
-
24 -
5.4Enfin, le premier juge a mis l’ensemble des frais de première
instance à la charge des prévenus.
Bien que X.________ et Y.________ soient finalement libérés du
chef de prévention de tentative d’escroquerie, il y a lieu de constater que
l’ouverture de la procédure et l’intégralité des frais entraînés dans le cadre
de celle-ci sont en relation avec le comportement répréhensible
finalement retenu à la charge des appelants. Ceux-ci devront donc
supporter l’entier des frais de première instance (art 426 CPP) et ne
sauraient prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance.
6.1En définitive, les appels de X.________ et Y.________ doivent être
partiellement admis et le jugement du 21 octobre 2015 modifié dans le
sens des considérants (cf. consid. 4, 5.2 et 5.3).
6.2Me Nicolas Blanc, avocat de choix de X.________ et Y.________, a
conclu à l’allocation, pour la procédure d’appel, d’une indemnité au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1’500 fr. pour chacun des
appelants.
Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
En l’espèce, les appelants, qui ont partiellement obtenu gain
de cause en appel, peuvent prétendre à une indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par cette phase de la procédure. Toutefois, au
vu de l’admission partielle des appels, de la difficulté de la cause et du fait
que les deux appels sont parfaitement identiques et ont été rédigés par le
même avocat, les indemnités seront arrêtées à 500 fr. par appelant.
-
25 -
6.3Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), par 2'160 fr., doivent être mis par un quart à la
charge de X., par un quart à la charge de Y. (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50 et 251 ch. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I.Les appels de X.________ et de Y.________ sont
partiellement admis.
II.Le jugement rendu le 21 octobre 2015 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme
il suit aux chiffres I à IV, VI et VII de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que X.________ s’est rendu coupable de faux dans
les titres ;
II.constate que Y.________ s’est rendu coupable de faux dans
les titres ;
III. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent
huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 60 fr. (soixante francs) ;
-
26 -
IV. condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent
huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 30 fr. (trente francs) ;
V. suspend l’exécution des peines pécuniaires fixées sous
chiffres III et IV ci-dessus et fixe aux condamnés un délai
d’épreuve de 2 (deux) ans ;
VI. supprimé ;
VII. supprimé ;
VIII. renvoie G.________ et K.________ à agir par la voie civile,
s’agissant de leurs éventuelles conclusions civiles ;
IX. rejette la requête de X.________ et Y.________ tendant à
l’allocation d’une indemnité de 1'500 fr. fondée sur l’article
429 CPP ;
X.met les frais de la cause, arrêtés à 3'100 fr., par 1’550.- fr.
à la charge de X.________ et par 1'550 fr. à la charge de
Y.."
III.Une indemnité de 500 fr. pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure
d’appel est allouée à X., à la charge de l’Etat.
IV.Une indemnité de 500 fr. pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure
d’appel est allouée à Y., à la charge de l’Etat.
V.Les frais d'appel, par 2'160 fr., sont mis par un quart, soit
540 fr., à la charge de X., par un quart, soit 540 fr.,
à la charge de Y.________, le solde, par 1'080 fr., étant
laissé à la charge de l’Etat.
VI.Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
27 -
Du 3 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________ et Y.),
-Mme G.,
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :