Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Renaud Lattion, défenseur de
choix à Yverdon, appelant,
W., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office
à Lausanne, appelant par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 juin 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que H.________ s’est rendu
coupable de voies de fait et d’injures (I), l’a condamné à peine pécuniaire
de 5 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant d’un jour (peine complémentaire)
(II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai
d’épreuve à 2 ans (III), a constaté que W.________ s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles
simples qualifiées, de dénonciation calomnieuse et de violation des
obligations en cas d’accident (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de
210 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 400 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de 4 jours (V), a suspendu
l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à 2 ans (VI), a
dit que W.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 3'500 fr. à
titre de dépens pénaux, H.________ étant renvoyé à agir devant les
tribunaux civils pour le reste de ses prétentions (VII et VIII), a mis les frais
par 485 fr. à la charge de H.________ et par 5’675 fr. 65, y compris
l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de W.________ (IX) et a
dit que W.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité de son
défenseur d’office que si sa situation financière le permet (X).
B.Par annonce du 26 juin 2015, puis déclaration motivée du 21
juillet suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des
chefs d’accusation de voies de fait et d’injures, qu’aucun frais de justice
n’est mis à sa charge et que W.________ est son débiteur de la somme de
5'382 fr. 70 à titre de dépens pénaux.
-
8 -
Par appel joint du 18 août 2015, W.________ a conclu avec suite
de frais et dépens principalement à son acquittement et à sa libération
des dépens pénaux ainsi que des frais de justice mis à sa charge.
Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité
précédente pour nouvelle décision.
Par courrier du 18 novembre 2015, le Ministère public a conclu
au rejet de l’appel interjeté par H.________ et de l’appel joint formé par
W..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Ressortissant du Kosovo, H. est né le [...] 1994 à
[...]. Au bénéfice d’un premier apprentissage, il suit une formation
d’installateur électricien et réalise un revenu mensuel net de 1'059 fr. 45.
Cette somme est reversée à ses parents, chez qui il vit et qui s’acquittent
notamment de son assurance-maladie par 307 fr. 50.
Son casier judiciaire comporte une condamnation prononcée le
26 février 2015 par le Ministère public du canton du Valais, pour violation
grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 65
jours-amende à 10 fr., avec sursis durant deux ans, et une amende de 800
francs.
b) Ressortissant suisse, W.________ est né le [...] 1993 à [...]. Il
a terminé un apprentissage en qualité de logisticien et a l’intention
d’obtenir un brevet fédéral. Il souhaite pouvoir accomplir son service
militaire obligatoire mais ne peut être convoqué tant que la présente
affaire est en cours. Lorsqu’il était apprenti, il réalisait un revenu mensuel
de 1'110 fr. 60. Il verse entre 200 et 400 fr. chaque mois à ses parents
chez qui il habite et s’acquitte de son assurance-maladie à hauteur de
quelque 100 fr. par mois, bénéficiant d’un subside pour le solde.
Son casier judiciaire est vierge.
-
9 -
2.Le 5 juillet 2013 vers 7h00, à Villeneuve, Route de la
Tronchenaz, W., qui se rendait au travail au volant de son
véhicule, et H., qui cheminait sur le trottoir, ont eu une altercation.
Au cours de celle-ci, W.________ s’est approché avec sa voiture de [...].
Dans des circonstances indéterminées, H.________ a sauté sur le véhicule
alors que celui-ci était en marche, les deux pieds posés sur le capot, et a
heurté le pare-brise, avant de tomber. W.________ a quitté les lieux sans
avertir la police.
H.________ a déposé plainte contre W.. Il a présenté
une dermabrasion en regard de la rotule gauche avec une légère
tuméfaction au genou. Les médecins qui l’ont ausculté trois heures après
les faits ne lui ont prescrit aucun traitement dès lors qu’il ne se plaignait
plus de douleurs.
W. a déposé plainte contre H.________ pour injures,
voies de fait et dommage à la propriété.
3.Aux termes d’une convention signée à l’audience d’appel de
ce jour, les parties se sont présentées réciproquement leurs excuses et
ont retiré chacune les plaintes pénales qu’elles avaient déposées l’une à
l’encontre de l’autre.
E n d r o i t :
1.Compte tenu de la convention de ce jour et des retraits de
plaintes intervenus, l’appel de H.________ est sans objet. Seules demeurent
à examiner les infractions poursuivies d’office pour lesquelles W.________ a
été condamné et qu’il conteste aux termes de son appel joint.
En l’occurrence, interjeté dans les forme et délais légaux
contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), cet appel joint est recevable.
-
10 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.W.________ conteste avoir volontairement renversé H.________
puis tenté de le faire une seconde fois, comme l’a retenu le premier juge.
Il conteste également avoir déposé plainte contre H.________ en le sachant
innocent.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
-
11 -
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid.
2.2.2).
3.2W.________ soutient en substance que H.________ aurait
délibérément sauté sur le capot de sa voiture alors qu’il roulait à proximité
de lui. Il affirme également qu’il n’aurait pas tenté de le renverser à
nouveau et que H.________ s’était placé au milieu de la route pour le
provoquer.
Contrairement à ce que le Tribunal a retenu, cette version ne
saurait être moins convaincante que celle donnée par H.. Le
premier juge a relevé que les explications données tant par H. que
par W.________ n’avaient pas parues des plus exhaustives et honnêtes et
que H.________ n’avait pas été d’une transparence complète. H.________ n’a
-
12 -
en outre souffert que d’une dermabrasion en regard de la rotule gauche
avec une légère tuméfaction au genou et ne se plaignait plus de douleurs
trois heures après les faits, ce qui n’est pas incompatible avec le fait
d’avoir volontairement sauté sur le capot d’une voiture circulant à faible
vitesse. Cela contredit en outre manifestement les déclarations de
H.________ et de son ami [...] selon lesquelles le prévenu circulait à
40 km/h : à une telle vitesse, les blessures subies par H.________ auraient
été plus graves. A cela s’ajoute qu’un conflit ancien oppose les deux
jeunes hommes qui se sont provoqués les jours précédents. Force est de
considérer que les versions des parties demeurent irrémédiablement
contradictoires et qu’il subsiste un doute quant aux circonstances dans
lesquelles H.________ a sauté sur le capot du véhicule de W.________ avant
d’en heurter le pare-brise. Ce doute doit profiter à W.________ qui doit en
conséquence être libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles
simples qualifiées, mais également de tentative de lésions corporelles
simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse. On relèvera au
demeurant que les lésions subies par H.________ n’apparaissent pas
suffisamment caractérisées au regard de l’art. 123 CP et sont constitutives
tout au plus de voies de fait qui ne peuvent être poursuivies compte tenu
du retrait de plainte.
4.W.________ conteste s’être rendu coupable de violation des
devoirs en cas d’accident.
4.1L’art. 92 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 ; RS 741.01) prévoit qu’est puni de l'amende
quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la
présente loi. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, le conducteur qui prend
la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la
circulation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire.
Ne doit pas être considérée comme « blessée » la victime qui
n’a subi que des dommages corporels insignifiants, pratiquement sans
conséquence et dont il n’y a pratiquement pas lieu de s’occuper
-
13 -
(Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière,
Berne 2007, n. 56 ad art. 92 LCR et les références citées; Bussy et al.,
Code suisse de la circulation routière, Bâle 2015, n. 2.2.c ad art. 92 LCR).
4.2En l’espèce, dès lors que son véhicule était impliqué dans
l’incident, W.________ ne devait pas quitter les lieux sans faire appel à la
police, quand bien même H.________ s’était relevé. La violation qualifiée
prévue par l’art. 92 al. 1 LCR ne sera toutefois pas retenue à sa charge,
dans la mesure où la lésion subie par H.________ doit d’une part être
qualifiée d’insignifiante au regard de la doctrine précitée et qu’elle est
d’autre part survenue dans des circonstances qui demeurent
indéterminées. Partant, W.________ sera reconnu coupable de violation
simple des devoirs en cas d’accident au sens de l’art. 92 al. 1 LCR.
5.Il reste à déterminer la peine à infliger au prévenu.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
5.2En l’occurrence, W.________ s’est rendu coupable de violation
des devoirs en cas d’accident. Compte tenu des circonstances, une
amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de trois
jours sanctionne adéquatement son comportement.
6.Aux termes de son appel joint, W.________ a contesté la mise à
sa charge d’une partie des frais de première instance.
-
14 -
Compte tenu du comportement fautif qu’il a adopté, il lui
incombe de supporter ces frais. Il en a au demeurant admis tant le
principe que le montant aux termes du chiffre IV de la convention qu’il a
signée ce jour.
7.Il convient de prendre acte de la convention signée à
l’audience de ce jour pour valoir jugement partiel. Le jugement rendu le 16
juin 2015 sera modifié en conséquence. En particulier, compte tenu du
retrait de plainte de W., la cessation de la poursuite pénale dirigée
contre H. pour voies de fait et injures sera ordonnée. Pour les
mêmes motifs retenus ci-dessus s’agissant de W.________ (consid. 6),
H.________ devra supporter les frais de première instance tels que le
premier juge les a mis à sa charge.
8.En définitive, l'appel joint interjeté par W.________ doit être
partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans le
sens des considérants qui précèdent.
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
pour W.________ les articles 33, 47 et 106 CP, 92 al. 1 LCR, 398 ss CPP,
pour H.________ les articles 33 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Il est pris acte de la convention passée par H.________ et
W.________ à l'audience d'appel du 14 décembre 2015 pour
valoir jugement partiel.
II.L’appel joint de W.________ est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à ses
chiffres I à VIII et par l’ajout d’un chiffre IV bis nouveau selon le
dispositif suivant :
"I. constate le retrait de la plainte de W.________ et ordonne la
cessation de la poursuite pénale dirigée contre H.________ pour
voies de fait et injures;
II. et III. supprimés;
IV. libère W.________ des infractions de lésions corporelles
simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples
qualifiées et de dénonciation calomnieuse ;
IVbis. constate que W.________ s’est rendu coupable de
violation des obligations en cas d’accident ;
V. condamne W.________ à une amende de 300 fr. (trois cents
francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution
est de 3 (trois) jours ;
VI. à VIII. supprimés ;
IX. met les frais, par 485 fr. (quatre cent huitante-cinq francs),
à la charge de H.________ et par 5’675 fr. 65 (cinq mille six cent
septante-cinq francs et soixante-cinq centimes), y compris
l’indemnité de son défenseur d’office Me Ludovic Tirelli par
-
16 -
3'735 fr. 65, TVA et débours compris, à la charge de
W.;
X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office, fixée sous chiffre IX, par W. ne sera
exigé que si la situation financière du condamné le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’127 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Ludovic Tirelli.
V. Les frais d'appel, par 3'517 fr. 60, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office de W., sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Renaud Lattion, avocat (pour H.),
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour W.________),
-
17 -
-Ministère public central,
-
18 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :