654
TRIBUNAL CANTONAL
91
PE13.012247-MYO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 mars 2017
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
V., prévenu, représenté par Me Olivier Carré, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
Z., partie plaignante, représentée par Me Miriam Mazou, conseil
d’office à Lausanne, intimée.
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10 -
-
11 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V., pour voies de
fait, injure, menaces, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à
une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 91 jours de
détention provisoire, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le
jour-amende et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 6 jours, peine partiellement complémentaire à celles
prononcées les 20 juin 2013, 18 septembre 2013 et 14 novembre 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que
V. a été détenu durant 27 jours dans des conditions de détention
illicite et a ordonné que 14 jours soient déduits de la peine fixée sous
chiffre I à titre de réparation du tort moral (II), a dit que V.________ est le
débiteur de Z.________ d’un montant de 300 fr., avec intérêt à 5% l’an dès
le 5 mars 2014 à titre de dommages-intérêts, et d’un montant de 10'000
fr. à titre d’indemnité pour tort moral (III), a ordonné le maintien de
V.________ en détention pour des motifs de sûreté pour autant qu’il ne soit
pas détenu pour une autre cause (IV), a ordonné la confiscation et le
maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés
sous fiche n° 652 (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de
la somme de 450 fr. séquestrée sous pièces 41, 42 et 52 à titre de
garantie des frais et d’amende, à déduire des frais fixés sous chiffre IX ci-
dessous (VI), a fixé l’indemnité due à Me Miriam Mazou, conseil d’office de
Z., à 11'109 fr. 30, TVA et débours compris, dont 7'863 fr. 60 ont
d’ores et déjà été versés (VII), a fixé l’indemnité due à Me Céline Jarry-
Lacombe, défenseur d’office de V., à 3'976 fr. 65, TVA et débours
compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 42’064 fr. 15, à la charge de
V., dont les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX),
a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, V. sera tenu
de rembourser à l’Etat l’indemnité de conseil d’office de Me Miriam Mazou
-
12 -
fixée au chiffre VII ci-dessus et de verser à Me Miriam Mazou le montant
de 8'537 fr. 40 représentant la différence entre l’indemnité de conseil
d’office et les honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé (X) et a
dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me
Céline Jarry-Lacombe fixée au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigé que si la
situation financière du condamné le permet (XI).
B.Par annonce du 21 décembre 2016, puis déclaration du 12
janvier 2017, V.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à
la réforme des chiffres I, IX, X et XI en ce sens qu’il est acquitté de
l’infraction de viol, que la peine privative de liberté est annulée,
subsidiairement ramenée à une durée de deux mois au maximum, que la
majeure partie des frais est laissée à la charge de l’Etat et que les
obligations de remboursement sont réduites dans les mêmes proportions.
A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de D..
Par courrier du 18 janvier 2017, le Ministère public a déclaré
renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer
un appel joint.
Par courrier du 6 février 2017, Z. a déclaré qu’elle
n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière et un
appel joint.
Par courrier du 10 février 2017, la Présidente de la Cour de
céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par V.________ tendant à
l’audition du témoin D., les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas
réalisées.
Par télécopie du 16 mars 2017, V. a sollicité la
production d’informations complètes sur sa santé, spécialement sous
l’angle du risque vasculaire cérébral, avant l’audience d’appel du 22 mars
- 13 -
Par télécopie du 16 mars 2017, la Présidente de la Cour de
céans a requis de la Prison du Bois-Mermet la production d’un rapport sur
l’état de santé de V.________ et sur son suivi médical.
Par télécopie du 17 mars 2017, le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) de la Prison du Bois-Mermet a
informé la Présidente de la Cour de céans que le rapport requis ne pourrait
pas être produit avant l’audience du 22 mars 2017.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V., né le [...] 1991 à [...] au Kosovo, pays dont il est
originaire, a trois sœurs et deux frères. Il a été élevé par ses parents au
Kosovo où il a suivi l’école jusqu’en deuxième année du gymnase. Plâtrier
de formation, il a une fille âgée de 4 ans et demi qui vit au Kosovo. Il n’a
pas de revenu. Il a l’intention de se marier en Suisse et au Kosovo, puis de
revenir en Suisse.
Pour les besoin de la présente cause, V. a été placé en
détention provisoire du 16 juillet au 26 août 2013, puis du 14 mai au 1
er
juillet 2014. Il a été en exécution de peine du 1
er
juillet au 13 octobre
2014, date de son refoulement au Kosovo. Il est à nouveau en exécution
anticipée de peine depuis le 27 septembre 2016.
Son casier judiciaire suisse fait mention de quatre
condamnations :
-
7 mars 2012, Ministère public du canton de Genève, entrée
illégale et séjour illégal, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr.,
avec sursis durant trois ans, sursis révoqué ;
-
20 juin 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, entrée illégale et séjour illégal, peine privative de liberté de 75
-
14 -
jours, peine d’ensemble avec le jugement du 7 mars 2012 rendu par le
Ministère public du canton de Genève ;
-
18 septembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine
privative de liberté de 60 jours, peine partiellement complémentaire au
jugement du 20 juin 2013 du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
-
14 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 20 jours, peine
complémentaire au jugement du 18 septembre 2013 du Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne.
2.1Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire
état ici des éléments de fait utiles au traitement de l’appel qui porte
uniquement sur l’infraction de viol. S’agissant des autres actes délictueux,
les faits y relatifs ne sont pas contestés, de sorte qu’il est renvoyé au
jugement de première instance (cf. art. 82
al. 4 CPP).
2.2Vraisemblablement au mois de décembre 2012, V.________ et
Z.________ se sont rendus, au terme d’une soirée festive, vers 5h00 du
matin, dans le studio de leur connaissance commune, U., à la
route de [...], à [...], dans l’intention d’y passer le reste de la nuit.
A leur arrivée à [...],V. s’est rapidement montré entre-
prenant avec Z., lui faisant clairement comprendre qu’il souhaitait
une première relation sexuelle avec elle. Ils se sont couchés l’un à côté de
l’autre sur un matelas, dans la même pièce que U. et sa compagne
de l’époque R.. V. s’est placé sur Z.________, alors vêtue
d’un bas de training et d’un t-shirt, tout en lui maintenant les jambes un
peu écartées avec ses mains, puis il a tenté de lui baisser son training.
-
15 -
Z., qui avait pris le soin de ne pas même embrasser son
compagnon pour éviter de « lui donner des envies » (PV aud. 6 R. 4), a
clairement fait savoir à V., verbalement et en le repoussant
physiquement, qu’elle n’entendait pas avoir de relation sexuelle.
V.________ a alors dit à son amie qu’il disposait d’un taser et que si elle
s’opposait à la relation sexuelle, elle se retrouverait à l’hôpital. Le taser
appartenait à U.________ et se trouvait à proximité du couple, au sol.
Faisant peu de cas de la menace, la jeune femme lui a rétorqué qu’il
n’avait qu’à en faire usage. V.________ a abandonné ses projets et dormi à
côté de sa compagne.
Au réveil, quelques heures plus tard, alors que R.________
dormait encore, V.________ et U.________ ont commencé à discuter en
albanais, langue que Z.________ ne maîtrise pas. A un moment donné,
U.________ s’est adressé à Z.________ en français pour lui dire en substance
qu’elle devait coucher avec V., que cela faisait un moment que
celui-ci attendait, qu’il avait lâché une autre fille pour elle et que pour
V., « c’était du sérieux ».
Alors que Z.________ préparait ses affaires pour partir,
V.________ l’a invitée à le suivre aux toilettes, au motif qu’il souhaitait lui
parler. A cet endroit, V.________ a verrouillé la porte et présenté un
couteau à la victime, lui annonçant que si elle ne voulait pas coucher avec
lui, elle irait à l’hôpital, et lui aussi. A force d’insister lourdement et de
parler relativement fort, V., qui tenait toujours son couteau le long
du corps, a obtenu de sa victime, qui pleurait et lui répétait qu’elle ne
voulait pas, qu’elle se déshabille. V. a alors installé au sol un
vêtement et un linge, et a entrepris de se déshabiller, gardant son
caleçon. En larmes, la jeune fille, qui avait gardé son string et son soutien-
gorge, a finalement obéi à V.________ qui lui faisait signe de tout enlever.
Comme Z.________ continuait à pleurer et qu’elle tentait de cacher sa
poitrine, V.________, alors couché sur le dos, au sol, lui a dit « ta gueule »
puis, en albanais, « vas-y ».
-
16 -
Z.________ s’est soumise à une relation sexuelle complète,
protégée, se plaçant d’abord à califourchon sur le prévenu puis adoptant
la position du « missionnaire », jusqu’à l’éjaculation de l’intéressé. A la
demande de V., Z. a pris une douche avec lui. Une
seconde relation sexuelle a eu lieu sous la douche. Trop choquée,
Z.________ ne s’y est pas opposée.
2.3Le 14 juin 2013, Z.________ a déposé plainte contre V.________
et le 19 juillet 2013, elle s’est constituée partie civile.
Par courrier du 7 décembre 2016, Z.________ a chiffré ses pré-
tentions et requis le paiement du montant de 10’000 fr. à titre de
réparation du tort moral (P. 117). A l’audience du 12 décembre 2016, elle
a complété ses conclusions civiles et conclu à ce que V.________ soit
également condamné à lui payer la différence entre le montant de
l’indemnité de conseil d’office et les honoraires que son conseil aurait
perçus comme conseil privé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
17 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.L’appelant conteste sa condamnation pour viol. Il soutient que
le tribunal de première instance a privilégié à tort la version des faits de
Z.________ et qu’il aurait dû retenir sa propre version en le mettant au
bénéfice du doute.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
-
18 -
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradic-
toires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes,
ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais
leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10
CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références
jurisprudentielles citées).
3.1.2Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en
usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions
d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint
une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine
privative de liberté de un à dix ans.
-
19 -
Le viol est une forme spéciale et aggravée de contrainte
sexuelle (art. 189 CP), en ce sens qu'il se caractérise par le fait que la
victime est une femme, d'une part, et que l'acte répréhensible est l'acte
sexuel proprement dit, d'autre part (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2010, n. 1 ad art. 190 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 190 CP).
3.2L’appelant conteste les faits retenus à sa charge et affirme que
les premiers juges ont retenu à tort les déclarations des témoins R.________
et U.. Or, les différents éléments permettant de fonder la
culpabilité du prévenu ont été examinés en détail par le Tribunal
correctionnel. En procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans
considère, tout comme les premiers juges, qu’il n’y a pas lieu de douter de
la crédibilité et de la sincérité de la plaignante dont les déclarations ont
été confirmées par deux témoins, ce malgré les dénégations du prévenu.
L'appréciation des preuves à laquelle les premiers juges ont procédé,
complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la critique et
peut être reprise, par adoption de motifs.
En effet, les déclarations de la plaignante sont cohérentes et
crédibles. Celle-ci a été entendue à plusieurs reprises, sans jamais
changer de version des faits. Les divergences apparues ne concernent que
des détails qui peuvent s’expliquer par l’écoulement du temps
notamment. La victime a pu donner des détails, tant des actes commis
que du studio dans lequel elle s’était retrouvée le jour des faits litigieux
avec le prévenu. Il ressort clairement de ses déclarations qu’elle ne voulait
pas d’une relation sexuelle avec le prévenu, qu’elle s’y est opposée et
qu’elle a été contrainte de subir l’acte sexuel. On ne discerne enfin aucun
motif qui aurait pu la pousser à mentir, étant encore précisé qu’elle a paru
comme étant mesurée et sans haine dans ses déclarations.
La plaignante a parlé des actes en question à son amie,
R., lorsqu’elles ont quitté ensemble le studio quelques heures
après les faits. Ce témoin, présente dans le studio de U.________ au
moment des faits, a vu revenir son amie dans la chambre à sa sortie des
-
20 -
douches communes de l’étage avec les cheveux mouillés et un maquillage
dégoulinant. Interpellée sur le déroulement des faits, elle a déclaré ceci :
«J’ai regardé Z.________ qui était vraiment bizarre. Elle m’a fait un faux
sourire. Je lui ai demandé ce qu’elle avait. Elle m’a dit qu’elle me dirait
plus tard...Il me semble que je suis partie avec Z.________ en fin d’après-
midi. C’est à ce moment qu’elle m’a parlé de ce qui s’était passé... Elle
m’a dit : « J’avais trop peur, je lui ai toujours dit non, au début il n’avait
pas de rasoir, après il en a pris un. Il disait qu’il voulait me parler, mais il
ne voulait que coucher. Je lui ai dit non ». Elle m’a également dit qu’il
l’avait menacée avec le rasoir et qu’elle avait eu peur » (PV aud. 2 pp. 3 et
4). R.________ a également précisé que V.________ était une personne
violente, qu’il était très violent avec Z., qu’il ne la laissait pas vivre
et qu’ils « s’engueulaient » régulièrement (PV aud. 2 p. 2).
L’appelant a admis avoir fait pression sur sa compagne pour
qu’elle accepte l’acte. Ainsi, aux débats de première instance, il a reconnu
avoir dû discuter avec la plaignante pour la convaincre car, de prime
abord, elle ne voulait pas faire l’amour avec lui et, le matin des faits, elle
avait l’intention de partir (Jugement
p. 6). Lors de son audition du 18 juillet 2013 par le Ministère public, il a
affirmé que les hommes dans son pays étaient jaloux et que les femmes
se soumettaient sexuellement à leur mari (PV aud. 4 p. 3). L’ami du
prévenu, U., également présent dans le studio au moment des
faits, a quant à lui déclaré que V.________ lui avait demandé de traduire à
Z.________ qu’il avait envie de coucher avec elle. Il a encore précisé que
Z.________ était partie en pleurant vers la douche, que V.________ l’avait
suivie et qu’il avait entendu son ami verrouiller la porte des douches de
l’intérieur (PV aud. 7 p. 4).
Enfin, les témoins R.________, [...], père de la victime, et [...],
une amie de la victime, ont rapporté divers actes de violence commis par
le prévenu à l’encontre de la plaignante et la peur de cette dernière (PV
aud. 2, 5 et 8). Par ailleurs, les faits exposés sous les chiffres 2.2 à 2.5 des
pages 34 à 36 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés en appel,
-
21 -
attestent également des actes de violence et de la brutalité exercés par le
prévenu sur son ex-compagne.
Au vu de l’ensemble des indices exposés ci-dessus, la version
des faits présentée par la plaignante doit être privilégiée au détriment de
celle de l’appelant. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retient
donc que V.________ a usé de menaces et de pressions d’ordre
psychologique pour imposer l’acte sexuel à la plaignante, laquelle lui avait
pourtant clairement exprimé son refus. Le prévenu a été condamné sur la
base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption
d’innocence. La convergence des éléments à charge exclut tout doute
raisonnable quant au comportement délictueux de V.. Partant,
c’est à juste titre que les faits décrits ont été retenus à la charge de
V..
Pour le reste, les conditions du viol sont bel et bien réalisées,
de sorte que la condamnation de V.________ doit être confirmée. En effet,
V.________ a employé un couteau, soit usé de menaces et exercé des
pressions pour obtenir une relation sexuelle avec sa victime, qui pleurait
et lui avait pourtant clairement exprimé son refus. L’appelant a agi avec
conscience et volonté.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.La condamnation de V.________ est confirmée. L’appelant, qui a
conclu à libération, n’émet aucune critique sur la peine infligée.
Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères
légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de
V.________, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour
de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante des
premiers juges telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4
CPP ; Jugement pp. 37 et 38). On rappellera à cet égard que, loin d’avoir
démontré la moindre prise de conscience, l’appelant persiste à nier les
-
22 -
faits et à ignorer les décisions judiciaires rendues à son encontre, et que
seuls son arrestation et son refoulement du territoire suisse ont mis un
terme à son activité délictueuse. Le pronostic étant clairement
défavorable, seule une peine ferme peut sanctionner le comportement de
V..
La peine privative de liberté de trente-six mois doit ainsi être
confirmée. Il y a lieu de déduire de cette peine la détention subie depuis le
jugement de première instance (art. 51 CP). En application de l’art. 83 al.
1 CPP, le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel est
complété par l’ajout d’un chiffre III
bis
.
5.En définitive, l’appel interjeté par V. doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites par Me Olivier
Carré
(P. 146), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la
procédure d'appel d'un montant de 4'114 fr. 60, TVA et débours inclus, lui
sera allouée.
La liste des opérations produites par Me Miriam Mazou (P. 148)
fait état de 8 heures et 24 minutes d’activité d’avocat, sans compter
l’audience d’appel du 22 mars 2017, et de 33 fr. 90 de débours, ce qui est
justifié. C’est ainsi une indemnité d’un montant de 1'883 fr. 40,
correspondant à 9h30 d’activité à 180 fr., à 33 fr. 90 de débours et à 139
fr. 50 de TVA, qui doit être allouée à Me Miriam Mazou pour la procédure
d’appel.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
8'238 fr., constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par
2'240 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de l’indemnité de
-
23 -
défenseur d’office allouée à Me Olivier Carré, par 4'114 fr. 60, et de
l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Miriam Mazou, par 1’883 fr.
40, seront mis à la charge de V., qui succombe (art. 428 al. 2 CPP).
V. ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 126 al. 1,
177,
180 al. 1 et 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.condamne V.________ pour voies de fait, injure, menaces,
viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine
privative de liberté de 36 (trente-six) mois, sous déduction de
91 (nonante-et-un) jours de détention provisoire, à une peine
pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs)
le jour-amende et à une amende de 600 fr. (six cents francs),
la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six)
jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées
les 20 juin 2013, 18 septembre 2013 et 14 novembre 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
-
24 -
II.constate que V.________ a été détenu durant 27 (vingt-
sept) jours dans des conditions de détention illicite et ordonne
que 14 (quatorze) jours soient déduits de la peine fixée sous
chiffre I à titre de réparation du tort moral ;
III.dit que V.________ est le débiteur de Z.________ d’un
montant de 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 5% l’an
dès le 5 mars 2014, à titre de dommages-intérêts et d’un
montant de 10'000 fr. (dix mille francs), à titre d’indemnité
pour tort moral ;
IV.maintient V.________ en détention pour des motifs de
sûreté pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre
cause ;
V.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n°
652 ;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 450 fr. séquestrée sous pièces 41, 42 et 52 à titre
de garantie des frais et d’amende, à déduire des frais fixés
sous chiffre IX ci-dessous ;
VII.fixe l’indemnité due à Me Miriam Mazou, conseil d’office
de Z., à 11'109 fr. 30, TVA et débours compris, dont
7'863 fr. 60 ont d’ores et déjà été versés ;
VIII. fixe l’indemnité due à Me Céline Jarry-Lacombe,
défenseur d’office de V., à 3'976 fr. 65, TVA et débours
compris ;
IX.met les frais de la cause, par 42’064 fr. 15, à la charge
de V.________, dont les indemnités fixées aux chiffres VII et VIII
ci-dessus ;
-
25 -
X.dit que, lorsque sa situation financière le permettra,
V.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de
conseil d’office de Me Miriam Mazou de 11'109 fr. 30, TVA et
débours compris, fixée au chiffre VII ci-dessus et de verser à
Me Miriam Mazou le montant de 8'537 fr. 40 représentant la
différence entre l’indemnité de conseil d’office et les
honoraires qu’elle aurait perçus comme conseil privé ;
XI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office, Me Céline Jarry-Lacombe, fixée à 3'976 fr.
65, TVA et débours compris, au chiffre VIII ci-dessus, ne sera
exigé que si la situation financière du condamné le permet."
III. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est
ordonné.
III
bis
. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'114 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Olivier Carré.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’883 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Miriam Mazou.
VI. Les frais d'appel, par 8’238 fr., y compris les indemnités
allouées au défenseur d’office et au conseil d'office sous
chiffres IV et V ci-dessus, sont mis à la charge de V.________.
- 26 -
VII. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 23 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-M. Olivier Carré, avocat (pour V.),
-Me Miriam Mazou, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (V.________, né le [...]1991),
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
- 27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :