Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffier :M.Graa
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois, appelant et intimé,
W., partie plaignante, appelante,
et
B., prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur de choix,
à Yverdon-les-Bains, intimé.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur les appels formés par W.________ et par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre le jugement rendu le 4
février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois dans la cause concernant B..
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B. de
l'accusation de voies de fait qualifiées (I), a dit que l'Etat de Vaud est son
débiteur de la somme de 8'079 fr. pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (II), a dit que W.________
est la débitrice de B.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation
du tort moral (III), a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, à
l'exception du montant de 550 fr. mis à la charge de B.________ par la
Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 novembre 2014 (IV).
B.Par annonce du 10 février 2016, puis déclaration motivée du 4
mars 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu'aucune indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure ne doit être allouée à B., et que les frais de la cause,
sous réserve d'un montant de 550 fr. mis à la charge de B. par la
Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27 novembre 2014,
doivent être mis à la charge de W.. Il a encore conclu,
subsidiairement, à la réforme du jugement en ce sens que W. doit
rembourser à l'Etat l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP versée à
B.________, qui serait fixée à dire de justice, et plus subsidiairement encore
en ce sens que l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être réduite à
dire de justice.
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3 -
Par annonce du 8 mars 2016 postée en France en courrier
recommandé, W.________ a également formé appel contre le jugement du
4 février 2016. Le dispositif de ce jugement lui avait été notifié le 18
février 2016 par courrier recommandé et lui avait été distribué le 25
février 2016. Le 14 mars 2016, une copie complète du jugement a été
envoyée par courrier recommandé à W., cette dernière ayant reçu
le pli le 21 mars 2016. Par lettre recommandée du 18 avril 2016, la Cour
de céans a indiqué à W. que son annonce d'appel apparaissait
tardive et lui a fixé un délai de dix jour pour se déterminer sur la
recevabilité de son appel. L'intéressée n'y a donné aucune suite.
Par avis du 12 juillet 2016, le Président a informé les parties
que l’appel, dès lors qu’il ne portait que sur une contravention, serait
traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et par un juge unique
(art. 14 al. 3 LVCPP [loi d’introduction du code pénal suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]). Il a, par la même occasion, fixé à W.________ et
B.________ un délai au 27 juillet 2016 pour déposer des déterminations sur
le mémoire motivé du Ministère public.
Le 27 juillet 2016, B.________ a fait part à la Cour de céans de
ses déterminations, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet
de l'appel du Ministère public. W.________ n'a quant à elle donné aucune
suite à l'invitation du Président.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________ est né en 1973 à Sainte-Croix. Il y a suivi l'école
obligatoire, avant de travailler dans le secteur du bâtiment. Depuis 1990, il
travaille comme employé communal à Yverdon. Il gagne un salaire
mensuel net d'environ 4'730 fr., versé 13 fois l'an, et perçoit en sus des
allocations familiales de 460 fr. par mois. Il est propriétaire de la maison
dans laquelle il vit avec ses deux enfants. Celle-ci lui coûte environ 1'000
fr. par mois. Les primes mensuelles d'assurance maladie pour la famille
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4 -
s'élèvent à 600 fr., tandis que les acomptes d'impôts sont de 750 fr. par
mois. B.________ a des économies à hauteur de 9'000 fr. environ. La dette
hypothécaire grevant sa maison s'élève à 500'000 fr.
En 2000, il a épousé W., avec laquelle il a eu deux
enfants, nés en 2001 et 2005. Le couple s'est séparé en juin 2013. La
garde des enfants a alors été accordée à B., tandis qu'un droit de
visite a été octroyé à W.. Cette dernière ne verse aucune
contribution pour l'entretien des enfants, mais reçoit de B. une
pension mensuelle de 500 fr., depuis le 1
er
juillet 2013.
Le casier judiciaire de B.________ est vierge.
2.Le 15 mai 2013, W.________ a déposé plainte contre B.,
en faisant état de violences domestiques dont elle aurait été victime. Lors
de son audition du 12 août 2013 par le Procureur, elle a accepté de
suspendre la procédure pénale pour une durée de six mois, en application
de l'art. 55a CP. Une suspension de la procédure a ainsi été prononcée
jusqu'au 13 février 2014. Le 7 février 2014, W. a cependant requis
la reprise de l'instruction.
Le 8 septembre 2014, le Ministère public a rendu une
ordonnance de classement dans la cause en question. W.________ a
recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal et obtenu son annulation par arrêt du 27
novembre 2014, le dossier ayant été renvoyé au Ministère public pour
nouvelle instruction.
Le 20 avril 2015, le Procureur a rendu un acte d'accusation en
estimant que B.________ avait réalisé l'infraction de voies de fait qualifiées
au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. b CP.
Le 29 janvier 2016, W.________ a retiré sa plainte.
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5 -
Le tribunal de première instance a constaté que B.________
avait toujours contesté les faits lui étant reprochés par W.. Il a en
outre identifié plusieurs éléments affaiblissant la crédibilité des
accusations portées par W., en particulier des mensonges et des
altérations dans sa présentation des faits. Les témoins entendus sur
demande de celle-ci se sont pour leur part révélés incapables de rapporter
formellement avoir vu des blessures ou marques de coups sur son corps et
ont, de surcroît, tous déclaré ne jamais avoir vu B.________ frapper son
épouse ni faire montre de violence à son encontre. Le tribunal a encore
constaté que B.________ paraissait paisible et ne montrait aucune
propension à la violence, ce d'autant qu'il assumait la garde des enfants
du couple. En définitive, aucun élément au dossier ne permettait de
conclure à la culpabilité de B.________.
E n d r o i t :
1.1Appel du Ministère public
Selon l’article 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours
qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
1.2Appel de W.________
Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser
une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui
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6 -
est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP). Selon l'art. 403
al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la
recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie
fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive ou
irrecevable. Aux termes de l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer. Si elle n'entre pas en matière sur
l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP).
En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été notifié
à W.________ le 18 février 2016, pli qu'elle a retiré le 25 février 2016.
Courant dès le lendemain (art. 90 al. 1 CPP), le délai de dix jours de l'art.
399 al. 1 CPP arrivait ainsi à échéance le dimanche 6 mars 2016. Reporté
au prochain jour utile (art. 90 al. 2 CPP), soit au lundi 7 mars 2016, il a
trouvé son terme à cette dernière date.
Déposée le 8 mars 2016 dans un office postal français,
l'annonce d'appel de W.________ est donc tardive. Pour le surplus,
l'appelante n'a fourni aucune explication à ce propos dans le délai qui lui
avait été imparti, de sorte que son appel doit être considéré comme
irrecevable.
1.3Selon l'art. 406 al. 1 CPP, la juridiction d'appel peut notamment
traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne
porte que sur des contraventions (let. c), ou si seuls des frais, des
indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (let. d). En
l'espèce, ces deux conditions étant réunies, la procédure est écrite et la
cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).
1.4Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
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7 -
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, op. cit., n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une accusation de voies de fait qualifiées,
soit une contravention, a fait l'objet de la procédure de première instance,
de sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité
d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (TF 66_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les
réf. citées).
2.1Le Ministère public critique l'allocation à B.________ d'une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de
ses droits de procédure. Il estime à cet égard que la cause, n'ayant
concerné qu'une contravention – seule une amende de 600 fr. ayant été
requise contre le prévenu –, et n'ayant par ailleurs présenté aucune
complexité, ne justifiait pas le recours à un avocat, ce d'autant que la
procédure ne s'était pas révélée particulièrement longue en tenant
compte de la suspension de près de six mois, et que la plainte de
W.________ avait été retirée quelques jours avant l'audience de jugement.
Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité
concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV
205 consid. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre que
l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
La base légale fondant un droit à des dommages et intérêts et
à une réparation du tort moral a été créée dans le sens d’une
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8 -
responsabilité causale. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui
présente un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de
la responsabilité civile. Les dépenses à rembourser au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP sont essentiellement les frais de défense. Cette disposition
transpose la jurisprudence selon laquelle l’Etat ne prend en charge ces
frais que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les
honoraires de l’avocat étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral
relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1313).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation d’une
indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est
pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle
peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout
simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel
et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne
dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne saurait
partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit
supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit
être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de
l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact
sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197
consid. 2.3.5).
En l'espèce, le tribunal de première instance a notamment
constaté que B.________ avait subi une atteinte à sa personnalité dès lors
que, employé communal jouissant d'une bonne réputation et père de
famille, homme décrit comme paisible, il avait été accusé de violences
conjugales et fait l'objet d'une procédure durant près de trois ans.
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9 -
La procédure ouverte contre B.________ s'est au demeurant
révélée longue et non dénuée de complexité. En effet, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal a notamment annulé une ordonnance
de classement et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle
instruction, ce qui ne se serait guère produit dans une affaire simple.
Il convient d'ailleurs de relever à cet égard que le Procureur,
dans son ordonnance de classement du 8 septembre 2014, avait alloué à
B.________ une indemnité de 2'289 fr. 60 pour les dépenses occasionnées
par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. On comprend mal,
dès lors, que le recours à un mandataire professionnel puisse paraître
moins justifié au Ministère public après une annulation de cette
ordonnance et 18 mois de procédure supplémentaires.
L'assistance d'un avocat était donc en l'occurrence
parfaitement justifiée, d'autant que B.________ contestait fermement s'être
rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés et qui revêtaient un
caractère infamant. Une condamnation aurait par ailleurs pu avoir, pour
celui-ci, des conséquences importantes sur le plan civil, en particulier
concernant la garde de ses enfants. En outre, il n'existait pas de
dissymétrie avec W.________ qui a, elle aussi, recouru à un mandataire
professionnel pour la défense de ses intérêts. Le retrait de plainte,
survenu le 29 janvier 2016 seulement, ne liait pas le tribunal de première
instance quant au sort de la cause, la poursuite de l'infraction ayant lieu
d'office, et ne pouvait en conséquence affaiblir la légitimité des modalités
de défense de B..
L'indemnité octroyée par le tribunal de première instance sur
la base de l'art. 429 al. 1 let. a s'avère ainsi justifiée dans son principe.
2.2Le Procureur estime que l'indemnité allouée à B. sur la
base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP serait en tous les cas trop élevée. Il ne
critique cependant pas un poste particulier de la liste d'opérations
produite par le prévenu lors de l'audience du 4 février 2016 et dont il n'a
pas eu connaissance, mais considère que le nombre d'heures passées sur
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10 -
le dossier paraît excessif eu égard à la nature de l'affaire et aux opérations
effectuées dans le cadre de la procédure.
Concernant l'application et les principes guidant
l'interprétation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, on peut se référer aux
développements compris au point précédent (cf. supra § 2.1).
A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013
(TF 6B_392/2013), le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une
modification du TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale ; RSV 312.03.1), entrée en vigueur le 1
er
avril 2014. Dès lors,
s'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art.
429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable
dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts
de défense.
L'art. 26a al. 2 TFIP dispose que l'indemnité pour l'activité de
l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable
des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des
difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat.
Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de
350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160
fr. pour l'activité déployée par un avocat-stagiaire (art. 26a al. 3 TFIP).
En l’espèce, le défenseur de B.________ a produit une liste
d’opérations couvrant la période du 11 juin 2013 au 4 février 2016, pour
une durée totale de 23.33 heures au tarif horaire de 300 fr. – ou de 150 fr.
pour les opérations accomplies par une avocate-stagiaire –, ce qui
correspond ainsi à un total de 7'594 fr. 25, TVA et débours compris. Le
tribunal de première instance, en tenant compte de l'audience du 4 février
2014, a ensuite porté cette somme à 8'079 francs.
Ladite liste d'opérations ne laisse apparaître aucun poste
somptuaire ou excessif. Le nombre d'heures est en adéquation avec la
durée du mandat – soit plus de 32 mois – et la difficulté de la cause. Le
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11 -
tarif horaire pratiqué s'avère en outre conforme à celui préconisé. En
définitive, l'indemnité allouée à B.________ par le tribunal de première
instance sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est ainsi justifiée et doit
être confirmée.
2.3Le Ministère public estime encore que, si le recours de
B.________ à un mandataire professionnel devait être jugé justifié,
l'indemnité qui lui serait allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits
de procédure devrait être mise à la charge de W.. Il relève à cet
égard que celle-ci a menti et changé sa présentation des faits au cours de
l'instruction, ayant rendu de la sorte la procédure plus difficile, voire en
ayant provoqué l'ouverture par des déclarations fallacieuses.
Aux termes de l'art. 420 let. a et b CPP, la Confédération ou le
canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure ou rendu celle-ci notablement plus difficile. L'action
récursoire de l'Etat peut figurer dans la décision finale lorsqu'elle concerne
des parties à la procédure. Dans le cas contraire, elle fait l'objet d'une
décision séparée (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale,
Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 420 CPP ; Crevoisier, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad
art. 420 CPP).
En l'espèce, W. a retiré sa plainte le 29 janvier 2016,
soit six jours avant l'audience de jugement du tribunal de première
instance. Elle n'était, partant, plus partie à la procédure pénale lorsque le
jugement entrepris a été rendu. Il était par conséquent impossible pour ce
tribunal de faire figurer l'action récursoire dans sa décision finale.
L'appel s'avère donc également mal fondé sur ce point.
2.4Le Ministère public considère que les frais de la cause devaient
être mis à la charge de W.________ pour les mêmes motifs qui auraient dû,
-
12 -
selon lui, conduire le tribunal de première instance à intenter contre celle-
ci une action récursoire.
Aux termes de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure
causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis
à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu
est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions
civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b), ou lorsque
les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été
renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette
disposition, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de
procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile,
si le la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a), et si le
prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art.
426 al. 2 CPP (let. b).
L'art. 126 al. 2 let. b CP dispose que la poursuite pour voies de
fait aura lieu d'office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son
conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
En l'espèce, W.________ n'a pris aucune conclusion civile dans
le cadre de la procédure, ce qui exclut d'emblée une mise à sa charge des
frais au sens de l'art. 427 al. 1 CPP. De même, le deuxième alinéa de cette
norme ne peut trouver application, dès lors que B.________ a été prévenu
de voies de fait qualifiées, infraction poursuivie d'office. Enfin, comme
exposé précédemment (cf. supra § 2.3), W.________, qui a retiré sa plainte
plusieurs jours avant l'audience de jugement du tribunal de première
instance, n'était plus partie à la procédure pénale lorsque le jugement
entrepris a été rendu.
Ainsi, toute application de l'art. 427 CPP est exclue et le
recours du Ministère public s'avère mal fondé à cet égard.
-
13 -
3.Sur le vu de ce qui précède, l'appel de W.________ doit être
déclaré irrecevable. L'appel du Ministère public doit quant à lui être rejeté
et le jugement du 4 février 2016 confirmé.
B., assisté d’un conseil de choix, a, dans ses
déterminations, pris des conclusions avec suite de dépens. Toutefois, il n’a
pas chiffré ni détaillé ses prétentions, de sorte qu'aucune indemnité ne lui
sera allouée.
Vu l’issue de la cause et compte tenu du fait que l'appel de
W. – irrecevable dès l'annonce d'appel – n'a pas entraîné de frais
propres supplémentaires, les frais, constitués de l'émolument de
jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel de W.________ est irrecevable.
II. L'appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant:
« I. libère B.________ de l'accusation de voies de fait qualifiées ;
II. dit que l'Etat de Vaud est le débiteur de B.________ de la
somme de 8'079 fr. pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ;
III. dit que W.________ est la débitrice de B.________ de la
somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral ;
IV. laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat, à
l'exception du montant de 550 fr. mis à la charge de B.________
-
14 -
par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 27
novembre 2014. »
IV. Les frais d’appel, par 990 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-W.,
-Me Alexa Landert, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1