Withdrawal of criminal appeal and appointed counsel fee

CAPE pe13-009767-327/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer29.10.2014Withdrawn

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ withdrew his criminal appeal before the appellate court could hear the matter. The Court of Appeal Penal took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and declared the first-instance judgment enforceable. It then fixed the ex officio counsel’s fee at CHF 1,166.40 including VAT, reduced the claimed time as excessive, and placed that fee on N.________, with reimbursement to the State only if his financial situation later permits. No court costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. a CPP; withdrawal of an appeal in oral proceedings before the close of the debates. An appeal may be withdrawn until debate closure; the appellate court must then take note of the withdrawal and strike the matter from the roll. The withdrawal renders the challenged judgment enforceable. Appointed-counsel compensation under Art. 135 al. 1 CPP is assessed according to the applicable tariff and only compensates legal work, not secretarial acts; excessive billing may be reduced. The withdrawing appellant is deemed to have failed for purposes of cost allocation (Art. 428 al. 1 in fine CPP), while reimbursement of appointed-counsel fees by the debtor depends on later financial capacity (Art. 135 al. 4 CPP).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE13.009767-PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 29 octobre 2014


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Juges:MM. Battistolo et Pellet Greffier :M.Quach


Parties à la présente cause : N., prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, B., plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 2 septembre 2014 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves (I), condamné N.________ à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois à titre ferme, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement, et le solde, par 7 mois, avec sursis pendant 3 ans (II), dit que N.________ était débiteur de B.________ de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 mai 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que de 358 fr. 10 et 350 fr. à titre de dommages et intérêts (III), arrêté à 4'787 fr. 25 l'indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, à la charge de l'Etat (IV) et mis les frais de la cause, par 22'956 fr. 90, à la charge de N., y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 8'220 fr., dont le remboursement à l'Etat n'était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (V). vu l’annonce du 11 septembre 2014 et la déclaration du 8 octobre suivant, par lesquelles N. a formé appel contre ce jugement, vu le courrier du 21 octobre 2014, par lequel N.________ a déclaré retirer l'appel déposé, vu la liste des opérations déposée le 27 octobre 2014 par l'avocat Julien Lanfranconi, défenseur d'office de N., vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, N. a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

  • 3 - que le jugement entrepris est dès lors exécutoire; attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d'office de N.________ pour la procédure d’appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office vaudois est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8% et débours (ATF 132 I 201 c. 8.7; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4), qu'en l'espèce, l'avocat Julien Lanfranconi allègue avoir consacré huit heures et trente minutes à l'accomplissement de son mandat en procédure d'appel (P. 84/2), qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le nombre d'heures allégué s’avère excessif, qu'en particulier, il n'y a pas lieu d'indemniser la transmission d’une copie de courrier à la partie adverse, ni la transmission en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité, dans la mesure où il ne s'agit pas d’une activité qui serait le propre de l’avocat, mais de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 c. 2b; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b), qu'une demi-heure doit être retranchée pour ce motif, qu'en outre, le temps consacré à la rédaction de l'appel à proprement parler, de six heures, est excessif au regard du fait que le défenseur d'office, dont la désignation est intervenue la semaine qui a

  • 4 - suivi l'ouverture de l'instruction pénale, avait nécessairement une complète connaissance du dossier, que deux heures doivent être retranchées pour ce motif, qu'au vu de ce qui précède, l'indemnité d'office à allouer à l'avocat Julien Lanfranconi sera arrêtée au montant de 1'080 fr., plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40, selon le calcul suivant :

  • rédaction de l'appel (4 heures)720 fr.

  • établissement d'un bordereau (10 minutes)30 fr.

  • un courrier au Tribunal correctionnel (10 minutes)30 fr.

  • trois courriers à la Cour de céans (30 minutes)90 fr.

  • un entretien avec le prévenu (1 heure)180 fr.

  • deux téléphones au prévenu (10 minutes) 30 fr. 1'080 fr.

  • TVA 86 fr. 40 Total1'166 fr. 40 que l’indemnité allouée au défenseur d'office de N., par 1'166 fr. 40, sera mise à la charge de ce dernier, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP), que N. ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP), que le présent prononcé sera rendu sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2, 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par N.. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. IV. Alloue à Me Julien Lanfranconi une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'166 fr. 40, TVA comprise. V. Met l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus à la charge de N.. VI. Dit que N.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Dit que la présente décision est rendue sans frais. VIII. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Julien Lanfranconi (pour N.), -Me Charlotte Iselin (pour B.), -Ministère public central,

  • 6 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

  • [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the withdrawn criminal appeal should be taken note of and the case struck from the roll.

Extrahierter Entscheid

The withdrawal was valid under Art. 386(2)(a) CPP, so the court took note of it and struck the case from the roll.

Extrahierte Begründung

In an oral procedure, an appeal may be withdrawn before the close of the debates; those conditions were met here.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance judgment became enforceable after the withdrawal of the appeal.

Extrahierter Entscheid

The challenged judgment is enforceable.

Extrahierte Begründung

Once the appeal was withdrawn and the case removed from the docket, the first-instance judgment remained in force.

Kernrechtsfrage

How much appointed-counsel compensation should be awarded for the appeal proceedings.

Extrahierter Entscheid

Appointed counsel was awarded CHF 1,166.40 including VAT.

Extrahierte Begründung

The billed time was reduced as excessive; secretarial activities were not compensable and the drafting time was reduced in light of counsel’s prior familiarity with the file.

Kernrechtsfrage

Who must bear the appointed-counsel fee and when reimbursement is due.

Extrahierter Entscheid

The fee is charged to the appellant, with reimbursement to the state required only if his financial situation later allows it.

Extrahierte Begründung

A party withdrawing the appeal is deemed to have lost; reimbursement follows Art. 135(4) CPP.

Kernrechtsfrage

Whether any court costs are charged for the present decision.

Extrahierter Entscheid

The decision is rendered without costs.

Extrahierte Begründung

The court expressly ordered no costs for this ruling.

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