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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009748-ARS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 3 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
U.________, prévenue, représentée par Me Ridha Ajmi, défenseur de choix à
Fribourg, requérante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure ad interim de
l'arrondissement de Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par U.________ contre l’ordonnance
pénale rendue à son encontre le 1
er
novembre 2013 par la Procureure ad
interim de l'arrondissement de Lausanne.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) U., née le 20 mai 1966 en Somalie, pays dont elle
est ressortissante, mariée, sans profession, au bénéfice d'un permis C (P.
4/6), a été dénoncée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-
après : le SAN) le 14 mai 2013, pour avoir présenté à cette entité un
permis de conduire somalien contrefait en vue d'obtenir frauduleusement
qu'il soit échangé contre un permis de conduire suisse.
Ladite dénonciation repose sur un rapport de la police
cantonale de sûreté (Identité judiciaire) établi le 30 avril 2013 à la
demande du SAN (P. 4/1), qui constate que le permis litigieux est un "faux
entier", l'examen de cette pièce à l'œil nu, puis au macroscope et sous
différents éclairages ayant notamment révélé des impressions de fond non
centrées par rapport aux pages, des caractères striés horizontalement, de
nombreuses fautes d'orthographe dans tout le document
– singulièrement dans le nom du titulaire, orthographié [...]" au lieu de
"U." –, et un timbre fiscal vert, contrefaçon réalisée par un procédé
d'impression en couleur (P. 4/2).
b) Par ordonnance pénale rendue le 1
er
novembre 2013 après
audition de la prévenue (PV aud. 1 du 17 septembre 2013), la Procureure
ad interim de l'arrondissement de Lausanne a déclaré U.________ coupable
de faux dans les certificats (art. 252 CP) et l'a condamnée à 40 jours-
amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à 240 fr.
d'amende (à titre de sanction immédiate), convertibles, en cas de non-
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paiement fautif dans le délai qui sera imparti, en 8 jours de peine privative
de liberté de substitution.
Ont été ordonnés tant la confiscation du permis somalien et
son maintien au Service d'identité judiciaire de la police cantonale à des
fins didactiques et de comparaison, que la confiscation et la destruction de
l'attestation contrefaite au nom du Directeur général du Ministère des
transports somaliens du 21 août 2013, ainsi que l'enveloppe l'ayant
contenue.
Les frais de procédure, fixés à 750 fr., ont été mis à la charge
U..
Cette ordonnance pénale mentionnait en outre qu'elle pouvait
être attaquée par la prévenue et le Procureur général par la voie de
l'opposition dans les dix jours dès sa notification ou communication auprès
de l'autorité ayant statué, et qu'à défaut d'opposition dans ce délai, elle
était assimilée à un jugement entré en force.
c) U. n'a pas fait opposition dans le délai péremptoire
imparti.
B.Par requête de révision du 12 mars 2014, U.________ a conclu à
l'annulation de l'ordonnance pénale du 1
er
novembre 2013 et à son
acquittement. Sur le fond, elle a soutenu que le permis somalien litigieux
n'était pas contrefait et a produit deux pièces à ses dires authentiques,
censées démontrer la véracité de cette allégation. Il s'agit d'une
attestation du Ministère de l'information, de la communication et du
transport du 22 janvier 2014 (P. 4 du bordereau de révision), ainsi que
d'une attestation de l'Ambassadeur de la République fédérale de la
Somalie à Genève, du 29 janvier 2014 (P. 5 du bordereau de révision).
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E n d r o i t :
1.1Toute personne lésée par un jugement entré en force, une
ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision
rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en
demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui
étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver
l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus
sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée
(art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0]), si la décision est en contradiction flagrante avec une
décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (al. 1 let. b)
ou s'il a été établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la
procédure a été influencé par une infraction (al.1 let. c).
Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art.
385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (CAPE 3 mai 2013/131 c.1.1 et les références
citées).
Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de
condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que
le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime
de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 c. 2.3). En revanche, une
révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de
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condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le
condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir
à cette époque (ibidem). Cette jurisprudence, rendue avant l’entrée en
vigueur du CPP, a été confirmée depuis lors (TF 6B_310/2011 du 20 juin
2011 c. 1.3; cf. ég. CAPE 18 juin 2013/157; CAPE 3 mai 2013/131, op. cit.).
La juridiction d'appel examine préalablement la demande de
révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n'entre pas en
matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou
si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée
par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al.
2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est
toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en
matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée
comme non vraisemblables ou mal fondés (CAPE du 5 mars 2014 c. 1.2 et
réf.).
1.2U.________ a choisi de ne pas faire opposition à l'ordonnance
pénale du 1
er
novembre 2014, qui est dès lors assimilable à un jugement
entré en force. La requérante a préféré agir ultérieurement par la voie de
la révision pour tenter à nouveau de faire authentifier son permis. Elle a
produit à cet égard deux pièces (P. 4 et P. 5 du bordereau de révision)
censées démontrer qu'elle a bien passé une licence de conduite le 10
mars 1986. Ces attestations ne permettent toutefois pas de remettre en
cause les constats faits par la police cantonale de sûreté dans son rapport
du 30 avril 2013. En effet, la P. 4 mentionne que la requérante est née le
20 mai 1966, alors que la P. 5 indique le 25 mai U.. En outre ont
été reproduites les erreurs dans l'orthographe du nom de la prévenue –
désignée comme étant [...] au lieu de U." – déjà relevées par la
police scientifique dans son rapport du 30 avril 2013. Ainsi, les pièces
nouvellement produites sont dénuées de valeur probante et ne sauraient
être qualifiés de moyens de preuve sérieux au sens exposé ci-dessus, de
sorte que demande de révision paraît mal fondée et devrait être rejetée.
En tout état de cause, cette demande apparaît abusive dès lors que les
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faits allégués par U.________ en révision auraient pu être révélés dans une
procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition.
1.3Il y a lieu de refuser d'entrer en matière au sens de l'art. 412
al. 2 CPP, le caractère abusif de la demande ayant pour conséquence
qu'elle est irrecevable (CAPE 3 mai 2013/131, op. cit., c.1.3).
2.La présente décision sera rendue sans frais (CAPE 3 mars
2013/13; CAPE 5 mars 2014/76).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP
prononce à huis clos :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ridha Ajmi (avocat), pour U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-Mme la Procureure ad interim de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :