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TRIBUNAL CANTONAL
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MOR/01/03/0007342-2771
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 19 avril 2013
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Colelough et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
A.________, requérante,
et
Ministère public central, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par A.________ contre le prononcé
préfectoral rendu le 5 février 2003 par le Préfet du district de Morges.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé préfectoral du 5 février 2003, le Préfet du district
de Morges a constaté qu'A.________ s'est rendue coupable de
contravention à l'art. 48 al. 1 LPAS (Loi sur la prévoyance et l'aide sociales
du 25 mai 1977, abrogée et remplacée par la Loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 [RSV 850.051]), l'a condamnée à une
amende de 300 fr. et a mis les frais, par 30 fr., à sa charge.
B.Il ressort de cette ordonnance et des pièces du dossier
qu'A., née le 22 septembre 1977, a omis de mentionner à son
assistante sociale que d'avril 2001 à mai 2002, elle avait touché
directement des prestations du Bureau de recouvrement et d'avance des
pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), prestations qui auraient dû être
versées par ce dernier au Centre social régional de Morges-Aubonne (ci-
après : CSR), comme cela avait été le cas jusqu'alors.
C.A., qui s'est, à l’époque, acquittée de l'amende à
laquelle elle avait été condamnée ainsi que des frais, n'a pas fait
opposition contre le prononcé préfectoral précité. Elle a, par requête du 4
avril 2013, demandé la révision de cette décision, concluant à son
annulation.
E n d r o i t :
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3 -
1.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_41/2012 du
28 juin 2012 c. 1.1), lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée
par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après
l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être
traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les
règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision
restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au
moment où la décision soumise à révision a été rendue.
1.2La cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès
lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (TF
6B_41/2012 du 28 juin 2012, précité, c. 1.2).
Toutefois, elle examinera les motifs de révision invoqués par la
requérante à l'aune de l'art. 455 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967), en vigueur lorsque le prononcé préfectoral soumis
à révision du 5 février 2003 a été rendu.
2.Aux termes de l'art. 455 al. 1 CPP-VD, la révision d'un
jugement ou d'une ordonnance de condamnation, ainsi que celle d'un
arrêt de la Cour de cassation, peut être demandée quand des faits ou des
moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors
du premier procès viennent à être invoqués.
2.1Par "faits", il faut entendre toute circonstance susceptible
d'être prise en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement, ce
qui comprend tout événement matériel ou produit par l'activité humaine,
même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu'elle
joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou
l'octroi du sursis (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., n.
1.3 ad art. 385 CP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure
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pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549-
550).
2.2Le fait ou le moyen de preuve doit être sérieux en ce sens qu’il
doit être propre, sous l’angle de la vraisemblance, à ébranler l'état de fait
sur lequel se fonde la condamnation et que, ainsi modifié, celui-ci rend
possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130
IV 72 c. 1, rés. in JT 2004 IV 160; ATF 122 IV 66 c. 2a et les arrêts cités,
rés. in JT 1998 IV 91).
Il faut encore que la révision se fonde sur des faits nouveaux.
Un fait ou un moyen de preuve est nouveau lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a
pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72, précité, c.
1; ATF 122 IV 66, précité, c. 2a et les arrêts cités). Il appartient au juge de
la révision d'apprécier les preuves avancées pour établir le fait nouveau
ou d'examiner la force probante d'un nouveau moyen de preuve invoqué
pour établir un fait déjà connu (ATF 92 IV 177, JT 1967 IV 56; JT 1988 III
94).
2.3Une demande de révision dirigée contre une ordonnance
pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le
condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de
taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en
oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer
en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des
moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au
moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130
IV 72, précité, c. 2.3).
3.1En l'espèce, la requérante invoque tout d'abord l’existence
d’une cession de créance qu’elle a signée en faveur du CSR de Morges-
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5 -
Aubonne en septembre 1999. Toutefois, elle connaissait l’existence de
cette cession lors de son audition par le préfet et il lui appartenait en
conséquence d’en faire état dans le cadre de la procédure préfectorale ou
d’exercer son droit d’opposition, de sorte que ce moyen est irrecevable.
3.2La requérante soutient que le CSR de Morges-Aubonne relevait
régulièrement les versements du SPAS (Service de prévoyance et d'aide
sociales) et n’ignorait rien de son droit à des avances de pensions
alimentaires. Cependant, la pièce 6 qu’elle produit à l’appui de sa requête
n’a pas la valeur probante qu’elle lui confère. Elle montre au contraire que
les avances du BRAPA versées d’avril 2001 à mai 2002, soit durant la
période considérée dans la décision attaquée, n’apparaissent précisément
pas dans le décompte tenu. Ce moyen de preuve n’est pas de nature à
remettre en cause les faits retenus et n’est donc pas sérieux au sens de
l'art. 455 al. 1 CPP-VD.
3.3La requérante invoque ensuite un changement de
jurisprudence concernant la prise en charge des étudiants par l’aide
sociale. Or, un changement de jurisprudence ne saurait constituer un motif
de révision, la voie de la révision étant ouverte pour faire corriger une
erreur de fait et non de droit (Favre et al., op. cit., n. 1.2 ad art 385 CP et
la jurisprudence citée).
3.4La requérante fait enfin valoir que, contrairement au contenu
de la dénonciation préfectorale, ce n’est pas dans le cadre de la
transmission de son dossier à Genève que son assistante sociale a
constaté que le SPAS avait cessé ses versements, mais c'est en réalité
parce que la personne qui gérait le dossier au SPAS a omis de prendre en
compte l’ordre de paiement qui figurait parmi les pièces et parce que son
assistance sociale considérait qu’elle n’avait pas à vérifier que les
montants du BRAPA étaient versés au CSR. Elle se fonde sur les pièces 10
et 11 qu'elle produit à l'appui de sa requête et se prévaut de la
modification de la teneur de la dénonciation telle qu’elle était prévue selon
la pièce 12 qu’elle produit également.
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6 -
Le rapport de dénonciation du 21 octobre 2002 mentionne,
sous chiffre 5, que lors de la préparation de la transmission du dossier à
l’Hospice général de Genève, l’assistante sociale en charge du dossier a
constaté que le BRAPA avait cessé par erreur les versements sur le
compte du CSR en avril 2001 et les avait effectués directement sur le
compte de Mme A..
Il résulte donc du dossier préfectoral que l’autorité de
jugement avait été informée du fait que le service social concerné avait
commis une erreur en versant la prestation directement sur le compte de
l’intéressé. Ce fait a donc déjà été pris en considération et n’est pas
nouveau. Peu importe à cet égard ce qui a pu être à l’origine de cette
erreur et le rapport de dénonciation ne l’indique pas. La modification du
rapport de dénonciation après l’intervention du secteur juridique du SPAS
(pièce 13 du bordereau de la requérante) n’apparaît ainsi pas de nature à
modifier les faits retenus dans le prononcé préfectoral, à savoir que la
requérante a omis de mentionner à son assistante sociale que d’avril 2001
à mai 2002 elle percevait directement les prestations du BRAPA.
4En définitive, les arguments avancés par A. à l'appui
de sa requête ne peuvent pas être qualifiés de moyens de preuve sérieux
et nouveaux au sens de l'art. 455 al. 1 CPP/VD. L’état de fait du prononcé
attaqué n’est donc pas susceptible d’être modifié par les preuves
produites par la requérante et sa demande de révision doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable (art. 413 al. 1 CPP).
Vu l'issue de la cause, les frais de révision, arrêtés à 550 fr.
(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP), sont mis à la charge de la
requérante (art. 428 al. 1 CPP).
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7 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 413 al. 1, 428 al. 1 CPP; 455 CPP/VD,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge d'A..
III. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.,
-Préfecture du district de Morges,
-Ministère public central.
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8 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :