Beschwerde gegen die Kosten und Umfang der Berufung

CAPE pe13-006951-40/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer24.01.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Beschuldigte erhob Berufung gegen ein Urteil des Polizeigerichts, mit dem er wegen Beschimpfung, missbräuchlicher Verwendung einer Fernmeldeanlage und Drohung verurteilt worden war. Im Berufungsverfahren focht er nur die Verfahrenskosten an und beantragte zudem, persönliche Gegenstände zurückzuerhalten, die er in der Wohnung der Beschwerdeführerin zurückgelassen hatte. Das kantonale Berufungsgericht in Strafsachen hielt die Berufung für zulässig und entschied, dass sie im schriftlichen Verfahren behandelt werden könne, da nur die Kosten strittig seien. Es wies die Kostenrüge ab und stellte fest, dass ein verurteilter Beschuldigter die Kosten trägt und der Kausalzusammenhang erfüllt sei. Der Antrag betreffend die persönlichen Gegenstände wurde als unzulässig erachtet, da er ausserhalb des erstinstanzlichen Dispositivs lag. Die Berufung wurde abgewiesen und die Kosten des Berufungsverfahrens dem Berufungskläger auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 406 al. 1 let. d CPP, art. 426 al. 1 CPP, art. 428 al. 1 CPP; Beschränkung der Berufung auf Verfahrenskosten und schriftliches Verfahren. Wird nur die Kostenregelung angefochten, kann das Berufungsgericht schriftlich entscheiden. Ein verurteilter Beschuldigter trägt die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens nach dem Kausalitätsprinzip, wenn sein Verhalten die Untersuchung und das Verfahren in adäquater Weise verursacht hat. Eine Berufung kann nicht auf einen Antrag erstreckt werden, der ausserhalb des Dispositivs des angefochtenen Urteils liegt; ein solcher Antrag ist unzulässig. Die Kosten des Berufungsverfahrens können dem unterliegenden Berufungskläger auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

653 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE13.006951- //JLA C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 24 janvier 2014


Présidence de M. W I N Z A P Juges:Mme Favrod et M. Pellet Greffière:MmeMassrouri


Parties à la présente cause : I., prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé. T., plaignante et intimée.

  • 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a constaté que I.________ s’était rendu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces (I), dit que la peine à infliger était englobée dans la condamnation rendue le 17 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), et mis à la charge de I.________ les frais de la cause arrêtés à 1'915 francs (III). B.Par annonce d’appel du 13 novembre 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 27 novembre 2013, I.________ a, en substance, contesté les frais de procédure qui ont été mis à sa charge, et émis le souhait de récupérer ses effets personnels demeurés au domicile de la plaignante, T.. Par courrier du 8 janvier 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a informé I. que l’appel serait traité d’office en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C.Les faits retenus sont les suivants :

  • 3 - Les 4, 5 et 6 mars 2013 depuis la prison de la Croisée à Lonay où il était détenu, I., ressortissant palestinien, né le 13 novembre 1988 à Gaza, a appelé à une vingtaine de reprises le téléphone de T.. Lors des six appels auquels cette dernière a répondu, le prévenu a menacé de la tuer et l’a traitée de « connasse », « pute » et « fille de pute ». T.________ a déposé plainte le 11 mars 2013. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel interjeté par I.________ est recevable. 2.L’art. 406 al. 1 let. d CPP dispose que la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si seuls des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. Seuls les frais de procédure étant contestés par l’appelant, l'appel peut être traité en procédure écrite.

  1. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
  • 4 - du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 4.L’appelant fait grief au premier juge d’avoir mis les frais de procédure par 1'915 fr. à sa charge.

4.1Conformément à l’art. 426 al. 1 le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. La mise à la charge des frais se juge à l’aune du principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu de supporter les frais en cas de condamnation se fonde sur l’idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale et qu’il doit par conséquent en supporter les frais (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 c. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir (TF 6B_428/2012 op. cit. et les références citées; ATF 138 IV 57 c. 4.1.3). 4.2En l’espèce, le tribunal de première instance a rejeté tous les moyens de fond soulevés par I.________ tendant à son acquittement des chefs d’accusation qui lui étaient reprochés. L’appelant a ainsi été jugé coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé. Partant, ayant fait l’objet d’une condamnation, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a mis les frais de la cause à la charge de I.________.

  • 5 -
  1. Au pied de sa déclaration d’appel du 27 novembre 2013, I.________ a en outre conclu à pouvoir récupérer les affaires lui appartenant et restées au domicile de T.. 5.1La conclusion de l’appelant porte sur un point étranger au dispositif du jugement de première instance, de sorte qu’elle doit être considérée comme irrecevable. 6.En définitive, l’appel interjeté par I. doit être rejeté et le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte confirmé. 7.Vu l’issue du litige, les frais de la cause par 330.- fr. (art. 21 TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 398 ss, 406 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement rendu le 7 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que I.________ s’est rendu coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de menaces.

  • 6 - II. dit que la peine à infliger est englobée dans la condamnation rendue le 17 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissmenet de l’Est vaudois à Vevey. III. met à la charge de I.________ les frais de la cause arrêtés à CHF 1'915 (mille neuf cent quinze francs)." III. Les frais d'appel, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de I.. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -I., -T.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, -M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was timely and procedurally admissible, and because only costs were contested it could be handled in written form.

The filing complied with the statutory deadlines; under the code, written procedure is allowed when only indemnities or moral damage are challenged, and here only procedural costs were disputed.

Yes. Since the appellant was convicted, charging him the first-instance costs was justified.

Under the causal-cost principle and the rule that a convicted defendant bears the costs, there was an adequate causal link between his conduct and the investigation and trial costs.

No. The request concerned a matter outside the first-instance dispositive part and was therefore inadmissible.

An appeal may only address the challenged judgment; a new claim unrelated to the operative part falls outside the scope of appeal.

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