651
TRIBUNAL CANTONAL
284
PE13.006815-MYO/SOS
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 octobre 2013
Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
R., prévenu, représenté par Me Georges Raymond, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
P., plaignant et intimé,
V., plaignante et intimée,
T., plaignante et intimée,
Y.________, plaignant et intimé.
-
2 -
Vu le jugement du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que
R.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples
qualifiées, de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile, de
tentative de vol et de tentative de violation de domicile (I), l’a condamné à
une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de la détention
provisoire subie par 177 jours (II) et ordonné la détention pour des motifs
de sûreté de R.________ (IX),
vu l’annonce d’appel déposée par R.________ le
11 octobre 2013,
vu le courrier du 15 octobre 2013 de l’Office d’exécution des
peines qui indique en bref que, par jugement du 2 septembre 2013, le
Juge d’application des peines a ordonné l’exécution de deux peines
privatives de liberté de 7 mois et
12 mois, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement et de
90 jours correspondant à la privation de liberté induite par le traitement
ambulatoire,
vu la déclaration d’appel motivée déposée le 28 octobre 2013
par R.,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible,
qu’en l’espèce, R. a été condamné à une peine
privative de liberté de sept mois ferme,
qu’il est détenu pour les besoins de la cause depuis le 7 avril
2013 à ce jour (jgt., p. 12),
-
3 -
qu’il y a lieu, au vu de l’écoulement du temps, de lever la
détention pour des motifs de sûreté ;
attendu que cette décision n’entraîne toutefois pas la mise en
liberté de R.,
qu’il n’est, en effet, pas exclu que ce dernier doive être détenu
à un autre titre,
qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines de se
prononcer sur ce point ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais .
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 212 al. 3 CPP,
statuant à huis clos :
I. Lève la détention de R. pour mesure de sûreté.
II. Dit qu’il appartient à l’Office d’exécution des peines
d’examiner s’il y a lieu de prononcer la détention de R.________
à un autre titre.
III. Rend la présente décision sans frais.
La présidente : La greffière :
-
4 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :