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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006617-MPB
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public central, représenté par le Procureur général adjoint,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu
le 4 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 octobre 2013, la Présidente du Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ pour
violation simple des règles de la circulation routière à 240 fr. d’amende (I),
a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de
liberté de substitution serait de 4 jours (II) et a mis à sa charge les frais de
justice, par 462 francs.
B.Par annonce motivée du 18 octobre 2013, puis par déclaration
motivée du 16 novembre 2013, T.________ a formé appel contre ce
jugement en concluant implicitement à son acquittement et à sa libération
de tous les frais.
Le 29 novembre 2013, la direction de la procédure a avisé les
parties que la cause, limitée à une condamnation pour contravention à la
LCR, relevait d’un appel restreint et qu’elle serait traitée en procédure
écrite par un juge unique.
Par courrier du 31 décembre 2013, le Ministère public a conclu
au rejet de l’appel. Le même jour, l’appelant a déposé une réplique
spontanée et a produit des pièces.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) T.________ né le 21 novembre 1949, plâtrier peintre de
métier, est au bénéfice d’une rente invalidité. Selon ses dires, sa situation
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personnelle se dégrade en raison notamment d’une séparation conjugale
imminente et d’un conflit avec ses enfants. Sa situation financière, est
obérée. Il aurait souhaité déposer son bilan, mais la procédure n’a pas
abouti. A la date des débats, il percevait une rente mensuelle de 1'280 fr.,
payait un loyer d’environ 1'000 fr. et des primes d’assurance maladie de
350 francs.
Son casier judiciaire et son fichier ADMAS sont vierges.
b) Le 23 novembre 2012, T.________ circulait sur l’autoroute A9
en direction de Genève. A la hauteur de Crissier, il s’est trouvé sur la piste
de droite qui mène vers la sortie. Il a voulu changer de piste pour prendre
la voie direction Genève. Ce faisant, il est entré en contact avec le
véhicule que conduisait C., qui circulait également sur cette piste
à une vitesse d’environ 90 km/h. C. n’a pas pu changer de piste et
n’a pas pu freiner pour éviter le contact avec le véhicule de l’appelant. Les
deux conducteurs se sont ensuite arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence à
droite de la piste de sortie pour Crissier. T.________ est persuadé que
C.________ voulait quitter les lieux. Il reconnaît cependant que la
conductrice est sortie de l’autoroute en le précédant. T.________ a fait
appel à la police. Il conteste toute responsabilité dans l’impact qui a eu
lieu entre les deux véhicules.
c) Par ordonnance du 22 janvier 2013, la Préfecture de l’Ouest
lausannois, a notamment condamné l’intéressé à une amende de 400 fr.
pour violation des art. 90 al. 1 LCR et 96 OCR.
Par courrier du 31 janvier 2013, le prévenu a formé opposition
à cette ordonnance.
Le 15 mars 2013, le prévenu a été entendu par la Préfète de
l’Ouest lausannois. Il a déclaré qu’il contestait les faits et a demandé le
renvoi du dossier devant le tribunal. Il a notamment précisé que C.________
aurait pris a fuite lors de l’incident.
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Le 21 mars 2013, la Préfète a maintenu sa décision et a
transmis le dossier de la cause au Tribunal de police.
Devant le premier juge, T.________ a une nouvelle fois contesté
toute faute de circulation. Considérant qu’il avait passé d’une voie à une
autre sans égard aux autres usagers de la route (art. 34 al. 3 et 44 al. 1
LCR), le Tribunal de police l’a toutefois condamné.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours
qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________
est recevable.
b) S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
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admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kist Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
c) En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est restreint.
2.a) L’appelant conteste toute responsabilité dans le contact
accidentel de son véhicule avec celui de C.. Il prétend que
l’automobile de cette dernière a dévié de sa trajectoire pour heurter
l’avant gauche de sa propre voiture. Il discerne des indices de culpabilité
d’une part dans le prétendu comportement de fuite après l’accident de
l’autre automobiliste, alors que lui-même a téléphoné à la police, et,
d’autre part, dans de prétendues contradictions dans les dépositions de
C. et celle de sa passagère, s’agissant d’un éventuel freinage
avant le frottement des deux carrosseries ou dans la détermination de la
densité du trafic permettant ou interdisant de se déporter à gauche pour
éviter le choc latéral.
b) Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par
exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou
passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route
qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34
al. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS
741.01]).
Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même
direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il
n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al.
1 LCR).
c) Se fondant sur le rapport de dénonciation et les dépositions
des parties à l’audience, le premier juge a considéré que les faits étaient
établis à satisfaction de droit. Il a ainsi retenu que l’appelant avait effectué
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sa manœuvre consistant à passer de sa voie à celle de gauche, sans
remarquer le véhicule conduit par C.________ qui le dépassait et donc sans
lui avoir prêté égard, le flanc dudit véhicule étant alors griffé par l’angle
avant gauche de celui du prévenu.
d) Dès lors que la procédure concerne une contravention,
l’appelant perd de vue qu’en vertu de l’art. 398 al. 4 CPP, il ne peut pas
plaider sa propre version des faits ou le bénéfice du doute en appel, mais
qu’il doit démontrer que les faits auraient été retenus de manière
arbitraire par le premier juge, démonstration qu’il n’administre pas.
L’appelant a lui-même déclaré à la police que l’accident était
survenu lorsqu’il a tenté de quitter sa voie pour prendre celle située sur la
gauche (rapport de police du 15 décembre 2012, p. 4). L’origine de
l’accident se situe donc dans le mouvement latéral de son véhicule. Sa
version d’une trajectoire déviante du véhicule conduit par C.________
simultanément à sa propre manœuvre n’a aucun fondement et n’est
étayée par aucune preuve, alors que les traces relevées sur les véhicules
sont conformes à un heurt de l’avant du véhicule obliquant sur le flanc du
véhicule circulant plus rapidement en suivant une trajectoire rectiligne.
Au surplus, le prétendu comportement de fuite que l’appelant
impute à sa partie adverse ne repose sur aucun indice convaincant. En
effet, suite au choc, le véhicule conduit par C.________ s’est extrait à la
première occasion du flux compact des voitures circulant sur les voies de
l’autoroute pour permettre l’établissement d’un constat sans gêner
excessivement la circulation. Le fait que l’appelant ait fait appel à la police
n’est évidemment pas décisif quant à l’attribution objective de la
responsabilité de l’accident, de même que les éventuelles légères
modifications de versions sur des points non pertinents.
Il faut par conséquent constater que le premier juge a retenu
sans arbitraire que l’appelant avait commis une faute de circulation en se
déportant à gauche sans avoir égard à un véhicule circulant sur cette voie.
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3.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 4
octobre 2013 intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, doivent être mis à la
charge de T., qui succombe (art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 47, 50, 103, 106 CP; 90 ch. 1 LCR; 398ss CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. condamne T. pour violation simple des règles de
la circulation routière à 240 fr. (deux cent quarante francs)
d’amende ;
II.dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre)
jours ;
III.met les frais de la cause, par 462 fr. (quatre cent
soixante-deux francs), à la charge de T.________ ».
III.Les frais de la procédure d’appel, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont mis à la charge de T.________.
IV.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur général adjoint, division affaires spéciales, contrôle
et mineurs,
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,
-Préfecture de l’Ouest lausannois,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :