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TRIBUNAL CANTONAL
392
PE13.005968-AFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 novembre 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., plaignant, assisté de Me Jacques Michod, conseil de choix,
avocat à Lausanne, appelant,
et
Y., prévenu, assisté de Me Dominique Schupp, défenseur de choix,
avocat à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 juin 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ de l'accusation de
tentative de contrainte et l'a condamné pour diffamation à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
350 fr., avec sursis durant deux ans. Le tribunal a pour le surplus renvoyé
X.________ à agir devant le juge civil et a statué sur les frais de la cause, en
mettant une partie de ceux-ci à la charge d'Y..
B.Par annonce du 30 juin 2016, puis déclaration motivée du 2
août 2016, X. a fait appel de ce jugement, en concluant
principalement à sa réforme, en ce sens qu'Y.________ est également
reconnu coupable de tentative de contrainte et condamné pour
diffamation et tentative de contrainte à la peine que justice dira, les frais
de première et de deuxième instance étant mis à la charge du prévenu.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la
cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
Y., qui avait également annoncé faire appel de ce
jugement, a retiré son appel par courrier du 11 août 2016.
Le 22 septembre 2016, le Procureur du Ministère public
central, division criminalité économique, a conclu à l’admission de l’appel
de X. en ce sens qu’Y.________ est reconnu coupable de tentative
de contrainte et de diffamation et condamné à une peine pécuniaire de
180 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-
amende étant arrêté à 350 francs.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Y.________ est né le [...] 1964 à Abcoude, aux Pays-Bas, pays
dont il est originaire. Il est au bénéfice d’un permis C. Il est marié à [...]. Le
couple a deux enfants, aujourd’hui majeurs. Y.________ est administrateur
de la société [...] SA. Son revenu annuel net est de 325'000 francs ; selon
ses déclarations aux débats de première instance, sa fortune s’élève à
environ 700'000 francs. Il est propriétaire d’un immeuble dont la valeur
fiscale est de 1'100'000 francs ; il a une dette hypothécaire d’environ
1'200'000 fr., à ce jour.
Le casier judiciaire d’Y.________ ne comporte aucune
inscription.
2.1Préambule
2.1.1Par contrat de prêt obligataire daté du 22 février 2011, la
société A.________ Ltd (ci-après A.________ Ltd), représentée par X.,
s’est engagée à prêter la somme de 1'500'000 EUR à la société B.
SA (ci-après B.________ SA), représentée en la circonstance par Y.________
et O.. Ce prêt était convenu pour une durée de deux ans.
Par courrier du 5 février 2013, A. Ltd a requis le
remboursement du principal et le paiement des intérêts dus. En réponse,
B.________ SA a fait savoir, au travers d’un courrier du 21 février 2013,
qu’elle ne procéderait pas au remboursement prévu contractuellement. A
cet effet, elle a fait valoir que l’un des membres de son conseil et des
actionnaires clés de sa société-mère avait des prétentions contre
A.________ Ltd et X.________ pour un montant supérieur à 1'500'000 EUR.
Ce faisant, elle a mentionné que lesdites prétentions étaient liées à une
plainte pénale dirigée contre X.________ et instruite dans le canton de
Vaud.
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Par décision du juge de paix du 30 avril 2013, A.________ Ltd a
obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ SA à
la poursuite dirigée contre cette dernière en relation avec le
remboursement du prêt et le paiement des intérêts.
2.1.2A la suite des plaintes déposées par plusieurs investisseurs,
dont Y., ayant acquis des actions de la société chinoise C.
Ltd ([...]), une instruction pénale a été ouverte contre X.________ en date
du 29 novembre 2011. En effet, ce dernier avait vivement conseillé
l’acquisition des titres C.________ Ltd, avant de vendre aux intéressés ceux
qu’il détenait lui-même en grande quantité. Peu après ces transactions, le
cours de bourse de l’action C.________ Ltd s’était effondré pour ne plus
jamais se relever. Les investisseurs reprochaient à X.________ de les avoir
grugés.
L’enquête dirigée contre X.________ a finalement débouché sur
un classement pur et simple, aucune infraction n’ayant été constatée.
Attaquée par Y.________ notamment, cette décision a été confirmée par la
Chambre des recours pénale (P. 19 ; CREP du 12 décembre 2014/890) et
par le Tribunal fédéral (P. 20 ; TF 6B_244/2015 du 29 septembre 2015).
2.2Faits reprochés
2.2.1Le 8 février 2013 à Lausanne, Y.________ a, à sa demande,
rencontré T., directeur de l’entreprise Z. SA. S’agissant de
X., actionnaire majoritaire de Z. SA au travers de l’une de
ses sociétés, Y.________ a déclaré en substance : « sais-tu que tu as affaire
à un escroc ? », ajoutant encore dans la discussion que X.________ allait «
vider la trésorerie de l’entreprise », comme il l’avait fait avec une société
D., et qu’il blanchissait de l’argent au travers de ses sociétés
offshore.
X. a déposé plainte par courrier du 19 mars 2013.
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2.2.2A l’occasion d’une entrevue tenue le 14 février 2013 et
destinée à résoudre les problèmes qui avaient surgi entre les deux
hommes, Y.________ a menacé X.________ de recourir à tous les moyens
légaux à disposition pour parvenir à ses fins. En substance, le prévenu
entendait se faire céder la créance que la société A.________ Ltd détenait à
hauteur de 1'500'000 EUR contre B.________ SA. Les mesures envisagées
par Y.________ incluaient notamment une intervention auprès du Bureau de
communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), ainsi
qu’auprès de la FINMA, deux autorités qu’il menaçait d’utiliser pour faire
procéder au blocage des comptes des sociétés de X.. Les mesures
invoquées étaient sans fondement.
X. a déposé plainte par courrier du 19 mars 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
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du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L'appelant conteste l'acquittement dont a bénéficié le prévenu
s'agissant de l'accusation de tentative de contrainte. Il fait valoir que le
prévenu a reconnu l'avoir menacé d'intervenir auprès du MROS, ainsi
qu'auprès de la FINMA, de manière à faire bloquer les comptes de ses
sociétés. Pour l’appelant, ce procédé serait illicite à la fois par le but et le
moyen utilisés ; le fait que le plaignant ne se serait pas senti menacé ne
permettrait pas de libérer le prévenu de toute infraction, la notion de
pressions exercées sur la victime devant être appréciée de manière
objective.
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par l'art. 22 CP.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
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dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, 106 IV
125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa
menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux,
c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. la; 120 IV 17 consid. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.2; 119 IV 301
consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF
120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou
le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné
pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 120 IV 17 consid. 2a/bb).
Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne
permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible
(ATF 120 IV 17 consid. consid. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement
d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est
victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le
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sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable
avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment
lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation
demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF
120 IV 17 consid. 2a/bb et les arrêts cités ; au sujet de la contrainte
susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt
6S.853/2000 du 9 mai 2001 et 6S.874/1996 du 26 février 1997).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b p. 12).
3.3En l’espèce, le prévenu admet avoir dit qu'il interviendrait
auprès du MROS et de la FINMA de manière à faire bloquer, le cas
échéant, les comptes des sociétés du plaignant (jugement du 28 juin
2016, p. 4). Il a également admis avoir dit au plaignant que le MROS ou la
FINMA prenaient des mesures sur la base de simples soupçons (PV aud. 1
lignes 279 et 280). Enfin, il ne conteste pas le fait qu’il savait qu'une
éventuelle dénonciation auprès d'autorités de surveillance en matière de
blanchiment d'argent n’aurait reposé sur aucun fondement sérieux de
blanchiment.
Au vu de ces éléments, et contrairement à ce qu'a retenu le
premier juge, il y a lieu de constater que le procédé utilisé par Y.________
est illicite et ne constitue pas un moyen de pression acceptable dans le
cadre de relations commerciales. En effet, le prévenu a formulé son
intention de faire intervenir le MROS ou la FINMA alors même qu'il savait
qu'aucun motif de dénonciation fondé sur du blanchiment d'argent
n'existait. Or, la Loi sur le blanchiment d’argent (LBA du 17 juin 1996 ; RS
955.0) instaure des mesures très contraignantes – tels que le blocage des
comptes sur la base de simples soupçons qui constitue l’une des mesures
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phares du dispositif de lutte anti-blanchiment – qui doivent être
précisément réservées aux situations justifiant cette rigueur, notamment
en cas de soupçons effectifs. En l’espèce, Y.________ a menacé le plaignant
d'utiliser ces autorités de surveillance dans un but totalement étranger à
ces institutions, soit de faire craindre à un partenaire commercial un
dommage important par le blocage de ses comptes. Il va de soi qu’un tel
blocage aurait lourdement entravé l’activité des sociétés du plaignant,
lesquelles se seraient trouvées paralysées. En procédant de la sorte, le
prévenu avait clairement l’intention de faire céder le plaignant afin qu’il
renonce au recouvrement d'une créance de l'une de ses sociétés. Au
demeurant, il n’existait aucun rapport entre le litige préexistant et les
moyens envisagés par Y.________ pour faire céder le plaignant. Le
prénommé a donc clairement menacé de faire un usage abusif des
moyens prévus par la loi sur le blanchiment d’argent, en particulier le
blocage des comptes, pour régler un litige de nature purement civil.
Enfin, le fait que le plaignant n'ait pas été suffisamment
alarmé pour céder à la menace et renoncer à sa créance ne suffit pas à
exclure l'infraction. Objectivement, il s'agissait d'une menace grave. Le
fait que la discussion soit intervenue entre deux hommes d’affaires
aguerris ne saurait annihiler tout effet à la menace proférée. Au contraire,
en sa qualité d’homme d’affaires, le plaignant était d’autant plus conscient
des répercussions que pouvaient avoir la mise en œuvre des procédures
dont le menaçait le prévenu. Enfin, le but recherché par Y.________ était
clairement celui d’amener le plaignant à lui consentir un arrangement
favorable dans le cadre du litige existant entre eux et, notamment,
l’abandon d’une importante créance. L’atteinte à la liberté d’action est
donc incontestable.
Subjectivement, le prévenu a admis qu’il entendait augmenter
la pression sur X.________ (jugement du 28 juin 2016, p. 3). Y.________, qui
est rompu au monde des affaires, savait que les procédures dont il
menaçait le plaignant n’avaient aucun lien avec l’objet de leur litige. En
conséquence, il ne pouvait pas ignorer que le fait d'utiliser la menace
d'une telle dénonciation était illicite.
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Tous les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte sont
donc réunis. L'infraction est toutefois demeurée au stade de la tentative
dès lors que X.________ ne s’est pas laissé intimider et n'a pas adopté le
comportement voulu par Y.________.
4.1Y.________ doit être reconnu coupable de diffamation – les faits
relatés sous lettre C.2.2.1 ci-dessus ainsi que leur qualification juridique
n’étant pas contestés au stade de l’appel – et de tentative de contrainte.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
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peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
4.3A charge, il faut prendre en considération le concours
d’infractions ainsi que l’acharnement dont a fait preuve le prévenu à
l’encontre de X., en n’hésitant pas à le diffamer d’abord avant de
tenter de le contraindre à renoncer à ses prétentions, dans l’unique
objectif de soustraire sa société au remboursement d’une dette. A
décharge, on retiendra le fait que le prévenu a reconnu en cours de
procédure avoir mal agi, ainsi que les excuses présentées à X..
Enfin, l’infraction de contrainte est demeurée au stade de la tentative.
Tout bien considéré, c’est une peine pécuniaire de 90 jours-amende qui
devra sanctionner le comportement d’Y.. Au vu de la situation
financière du prévenu, le montant du jour-amende sera arrêté à 350
francs. Enfin, la peine pourra être assortie du sursis dont Y. remplit
les conditions, la durée de celui-ci étant arrêtée à deux ans.
5.En première instance, seule la moitié des frais de la procédure
avait été mise à la charge d’Y.________ pour tenir compte du fait que celui-
ci était libéré d’un chef d’accusation. Compte tenu du fait que le
prénommé doit en définitive être reconnu coupable des deux chefs de
prévention pour lesquels il était poursuivi, l’entier des frais de la
procédure de première instance, arrêtés à 2'500 fr., sera mis à sa charge.
6.En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le
jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
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Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce
du seul émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’Y.________ qui a conclu au
rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le prévenu versera en outre à l’appelant une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433
al. 1 let. a CPP). Celle-ci sera arrêtée à 2’048 fr., en tenant compte de 5
heures de travail d’avocat à 300 fr. de l’heure – la cause ne relevant pas
d’une complexité particulière – et des frais de déplacement de l’appelant
équivalant à la valeur du billet de train Poitiers-Lausanne, aller-retour, en
deuxième classe.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 173 et 22 ad 181 CP et 398 ss
CPP,
prononce :
I.L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, II, III et V de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.supprimé ;
II.constate qu’Y.________ s’est rendu coupable de
diffamation et de tentative de contrainte ;
III.condamne Y.________ à la peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
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arrêté à 350 fr. (trois-cent cinquante francs), avec sursis
pendant 2 (deux) ans ;
IV.renvoie X.________ à agir devant le juge civil ;
V.met les frais de procédure, arrêtés à 2'500 fr., à la
charge d’Y.."
III. Y. doit payer à X.________ la somme de 2’048 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 1’610 fr., sont mis à la charge
d’Y..
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 11 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Jacques Michod, avocat (pour X.),
-Me Dominique Schupp, avocat (pour Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique,
-Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers,
-
19 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :