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TRIBUNAL CANTONAL
214
PE13.005784-NPE/ROU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 3 septembre 2015
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
L.________ et G.________ SA, parties plaignantes, représentées par Me
Bernard Katz, conseil de choix à Vevey, appelantes,
et
R.________, prévenu, représenté par Me Sandeep Pai, défenseur de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré R.________ non coupable de
diffamation et de tentative de contrainte et l’a acquitté (I), a rejeté les
conclusions civiles de L.________ et G.________ SA, ainsi que leurs
conclusions en paiement d’une indemnité à forme de l’art. 433 CPP (II), a
laissé les frais de la cause, arrêtés à 1'450 fr., à la charge de l’Etat (III) et a
alloué à R.________ une indemnité de 13'500 fr. pour ses frais de défense
et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser plus amplement R.________ au
titre de l’art. 429 CPP (IV).
B.Par annonce du 9 mars 2015, puis déclaration motivée
commune du 30 mars 2015, L.________ et G.________ SA ont interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la condamnation d’R.________ pour tentative de
contrainte et à l’allocation des conclusions civiles des appelantes à
hauteur de 15'600 fr., en sus de l’indemnité allouée à titre de dépens
occasionnés par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en
seconde instance, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi
de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement.
Par courrier du 9 avril 2015, le Ministère public a renoncé à se
déterminer.
Par courrier du 24 avril 2015, R.________ a conclu au rejet de
l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.R.________ est né en 1956 au Danemark, pays dont il est
ressortissant. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs et
indépendants, ainsi que d’un enfant de cinq ans pour lequel il verse une
pension alimentaire de l’ordre de 410 fr. par mois.
Il exerce une activité indépendante d’investisseur dans le
domaine de l’immobilier. Il dit réaliser un revenu annuel net de 68'000
francs.
Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription d’une
condamnation prononcée le 30 avril 2008 par les Juges d’instruction du
canton de Fribourg, pour violation grave des règles de la circulation
routière, à 20 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant
deux ans, et 700 fr. d’amende.
2.Le prévenu R.________ est propriétaire d’un immeuble sis Rue
[...], à Vevey ; il est également administrateur de B.________ SA, dont le
siège est sis dans l’immeuble précité. Le 10 décembre 2008, il a signé un
contrat qui confie la direction des travaux sur cet immeuble à G.________
SA, dont l’administratrice avec signature individuelle est L..
D’importants défauts ont été évoqués, qui ont conduit le prévenu
personnellement à saisir le juge de paix d’une requête d’expertise hors
procès, contre divers maîtres d’état et G. SA, mais non contre
L.________ personnellement.
Le 25 août 2011, l’avocat du prévenu, Me Florian Chaudet, a
adressé à L.________ quatre projets de déclarations de renonciation à la
prescription, (l’une de L.________ en faveur du prévenu, une autre de
L.________ en faveur de B.________ SA, une troisième de G.________ SA en
faveur du prévenu et une dernière de G.________ SA en faveur de
B.________ SA) d’une teneur parfaitement usuelle, sans reconnaissance de
responsabilité, et lui a indiqué qu’à défaut de signature, il ferait requérir
des poursuites pour interrompre la prescription. Ces projets ont ensuite
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été adressés le 7 septembre 2011 à Me Bernard Katz, conseil des
appelantes, qui a indiqué que celles-ci ne les signeraient pas (P. 23/24).
Le 23 décembre 2011, Me Chaudet a requis la notification de
quatre commandements de payer (mentionnant les mêmes parties que les
déclarations de renonciation à la prescription), d’un montant de 10
millions de francs chacun (P. 23/29).
Le 28 mars 2012, l’intimé a ouvert en son nom propre une
action non chiffrée en dommages intérêts au Danemark, contre G.________
SA uniquement, se prévalant d’une clause de prorogation de for du
contrat, mais les tribunaux danois ont déclaré sa demande irrecevable
(P. 29/2).
Entre décembre 2012 et janvier 2013, Me Chaudet a de
nouveau adressé quatre projets de renonciation à la prescription, qui n’ont
pas été signés, puis a fait notifier quatre poursuites pour un montant de
10 millions chacun (P. 8/11 à 8/14 ; et non 5 millions comme le retient le
jgt., p. 12).
Le 20 mars 2013, les appelantes ont déposé plainte pour
contrainte et atteinte à l’honneur (P. 7).
Le 29 avril 2013, l’expert désigné dans la procédure d’expertise
hors procès a déposé son rapport. Une demande de complément
d’expertise a été rejetée par la Chambre des recours le 22 janvier 2014.
Entre décembre 2013 et janvier 2014, quatre nouveaux
commandements ont été notifiés, pour un montant de 5 millions chacun
(P. 21/2).
Le 20 janvier 2014, les plaignantes ont étendu leur plainte à ces
nouveaux faits (P. 21/1).
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Les appelantes se plaignent d’une violation du droit : elles
considèrent que c’est à tort que le prévenu a été libéré du chef
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d’accusation de tentative de contrainte et soutiennent que les éléments
constitutifs de l’infraction de l’art. 181 CP sont en l’espèce réalisés, au
stade de la tentative, à tout le moins par dol éventuel.
3.1Le premier juge a d’abord considéré que la solvabilité et la
volonté de payer ses dettes n’entraient pas dans la définition de l’honneur
et qu’il ne pouvait dès lors pas y avoir d’atteinte à l’honneur par la
notification de commandements de payer.
En ce qui concerne la contrainte, le premier juge a estimé qu’il
n’était pas exclu que le prévenu, respectivement sa société B.________ SA,
aient des prétentions contre G.________ SA en raison de manquements
commis par la direction des travaux, voire contre L.________
personnellement, sur la base de l’art. 55 al. 3 CC. En ce qui concerne le
montant, le risque a été évoqué qu’il faille démolir l’immeuble, trop haut,
de sorte que des poursuites pour 10 millions de francs avant que l’expert
ne rende son rapport, puis de 5 millions, étaient raisonnables.
Par surabondance, l’art. 21 CP (erreur sur l’illicéité) pouvait être
applicable au prévenu qui a uniquement laissé faire son défenseur.
3.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La tentative est réprimée par
l’art. 22 CP.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
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que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c.
2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que
si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce
que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen
est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un
moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue,
au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux
moeurs (ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 c. 4.1 p. 218; 120 IV 17
c. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction
que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi
inadmissible (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb pp. 20 s.). En revanche, réclamer le
paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale
(lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes
licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport
raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif,
notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la
prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un
avantage indu (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de
la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer,
cf. arrêt 6S. 853/2000 du 9 mai 2001 et 6S. 874/1996 du 26 février 1997).
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Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un
commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar
d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa ; ATF 96 IV 58 c. 3). Certes, faire
notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une
telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen
de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par
exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115
III 18 c. 3, 81 c. 3b et SJ 1987 p. 156 ss). Il est donc concevable qu’une
tentative de contrainte soit réalisée lorsqu’un commandement de payer
d’un montant important est notifié, que le poursuivi allègue que la créance
est manifestement inexistante et que le procédé a pour but de pousser le
poursuivi à adopter un certain comportement (CAPE 3 juin 2011/35 c. 3.2)
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les référence citées).
3.3En l’espèce, il semble constant que la relation contractuelle a
été nouée exclusivement entre R.________ et G.________ SA, comme cela
ressort du contrat du 10 décembre 2008 (P. 8/3). Le dossier révèle que
c’est bien ainsi qu’R.________ paraissait le concevoir puisqu’il n’a déposé
son action en dommages intérêts au Danemark qu’en son nom et
seulement contre G.________ SA (P. 29/2/21). On peut également citer la
requête d’expertise hors procès entre les mêmes parties, même si cette
procédure ne noue pas l’instance au fond.
Néanmoins, on trouve au dossier cinq factures adressées par
G.________ SA non pas à R.________ personnellement, mais bien à
B.________ SA, sans aucune référence à R.________ personnellement
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(P. 23/5 à 23/9). Les appelantes ne prennent pas position sur ce point et
elles ne soutiennent en particulier pas que ces factures reposeraient sur
une autre relation contractuelle qui n’aurait rien à voir avec le litige. Ces
factures ont été établies sur une période de plusieurs mois (le 5 janvier
2010, le 1
er
janvier 2011, le 20 février 2011 et le 1
er
mars 2011), ce qui ne
laisse pas forcément penser qu’il s’agit d’une erreur, mais bien que les
appelantes elles-mêmes ont tenu à ces occasions B.________ SA pour leur
débitrice. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas critiquable d’avoir
voulu interrompre la prescription également en faveur de B.________ SA,
car la situation juridique, sur le plan civil, n’apparaissait pas d’une clarté
indiscutable du fait des appelantes elles-mêmes.
La question est plus délicate en ce qui concerne les poursuites
notifiées à L.________ elle-même. A cet égard, la référence à l’art. 55 al. 3
CC, retenue par le premier juge, n’est pas dénuée de pertinence. A cela
s’ajoute le fait que certains procès-verbaux mentionnent comme
architecte du maître de l’ouvrage « Mme L.________ [...] » (nom de jeune
fille de L.) ou « Mme L. », sans référence à G.________ SA
(P. 23/11 et 23/12). De plus, une responsabilité délictuelle ne pouvait pas
d’emblée être exclue. Dans ces circonstances, il était certes
précautionneux, mais en tout cas pas abusif, de se prémunir contre tout
risque en cherchant à interrompre la prescription aussi contre L.________
personnellement.
Finalement, lors de l’envoi des deux premières séries de
commandements de payer, tout risque de dommage total de l’immeuble,
à savoir l’obligation de démolir et de reconstruire en raison des défauts,
ne pouvait être raisonnablement exclu. Le montant des poursuites est
certes important, mais peut encore être considéré comme compatible
avec les démarches d’un plaideur prudent. A cela s’ajoute que le montant
des réquisitions a été adapté, lorsque l’intimé a eu connaissance des
constatations de l’expert.
On peut également douter que l’aspect subjectif de l’infraction
soit réalisé, puisque l’intimé a, à chaque fois, proposé au préalable aux
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plaignantes de signer des déclarations de renonciation à la prescription,
dont la teneur était parfaitement usuelle, en ce sens qu’elles
mentionnaient expressément qu’elles ne contenaient aucune
reconnaissance de responsabilité. Le prévenu n’a ainsi pas voulu faire
pression sur les appelantes, mais se retrouvait lui-même contraint à faire
notifier des poursuites, ne disposant pas d’autre moyen, en tout cas avant
le dépôt des conclusions de l’expert, pour interrompre la prescription.
4.1En définitive, mal fondés, les appels de L.________ et G.________
SA doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
4.2Une indemnité d’un montant de 1'620 fr., TVA comprise, sera
allouée à R.________ à titre de dépens pénaux pour la procédure d’appel
(art. 429 al. 1
let. a CPP). Son défenseur, Me Pai, a produit une liste des opérations
faisant état de 9.75 heures, hors audience, à 350 fr. de l’heure,
consacrées à la défense des intérêts de l’intimé R.________ (P. 52). Le
temps indiqué est excessif compte tenu des caractéristiques du dossier et
du fait qu’au stade de la procédure d’appel, le défenseur, consulté depuis
le début de la procédure pénale, avait déjà acquis une parfaite
connaissance du dossier ; il sera ainsi ramené à 4.6 heures, audience
comprise, pour la procédure d’appel. Compte tenu de la difficulté modérée
de la cause, la tarif horaire doit également être ramené à 300 francs. Les
appelantes en seront solidairement débitrices (art. 428 al. 1 CPP).
4.3Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) seront mis, par moitié chacune, à la charge des appelantes qui
succombent.
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La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 126 al. 1 let. b, 348 ss, 398 ss, 428 et 429 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mars 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.déclare R.________ non coupable de diffamation et de
tentative de contrainte et l’acquitte ;
II.rejette les conclusions civiles de L.________ et de
G.________ SA, ainsi que leurs conclusions en paiement d’une
indemnité à forme de l’art. 433 CPP ;
III.laisse les frais de la cause, arrêtés à 1'450 fr., à la
charge de l’Etat ;
IV.alloue à R.________ une indemnité de 13'500 fr. (treize
mille cinq cents francs) pour ses frais de défense et dit ne pas
y avoir lieu d’indemniser plus amplement R.________ au titre de
l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de 1'620 fr., TVA incluse, est allouée à titre de
dépens pénaux pour la procédure d’appel à R., à la
charge des appelantes, solidairement entre elles.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-
dessus, sont mis par moitié à la charge de L. et par
moitié à la charge de G.________ SA.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 3 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelantes et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour G.________ SA et L.),
-Me Sandeep Pai, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :