Verweigerung eines amtlichen Rechtsbeistands in einem Bagatellberufungsverfahren

CAPE pe13-005708-119/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer30.04.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ erhob Berufung gegen eine erstinstanzliche Verurteilung wegen einer einfachen Verkehrsregelverletzung, die mit einer Busse von CHF 60 bestraft wurde, und beantragte für das Berufungsverfahren unentgeltliche Rechtspflege. Der Präsident des Strafappellationsgerichts befand, dass es sich um einen Bagatellfall handle und kein Anspruch auf eine amtliche Verteidigung bestehe. Aus den Akten ging zudem hervor, dass die Berufungsklägerin in der Untersuchung und im erstinstanzlichen Verfahren ihren Standpunkt ausreichend hatte darlegen können. Das Gesuch um amtliche Verteidigung wurde abgewiesen, und der Entscheid wurde ohne Kosten für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 132 CPP; Bestellung einer amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren; Ausnahme für Bagatellfälle. Eine amtliche Verteidigung darf nur angeordnet werden, wenn die beschuldigte Person mittellos ist und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen in einem Fall mit tatsächlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten geboten ist. In Bagatellfällen, verstanden als Verfahren, in denen lediglich eine kurze Freiheitsstrafe oder eine Busse droht, besteht selbst für eine mittellose beschuldigte Person kein verfassungsrechtlicher Anspruch auf eine unentgeltliche amtliche Verteidigung. Die Fähigkeit der beschuldigten Person, den Sachverhalt darzulegen und sich wirksam zu verteidigen, spricht gegen die Notwendigkeit einer Verteidigung (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

651 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE13.005708-//ACP L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 30 avril 2013


Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : G.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 60 fr., et dit qu'en cas de non paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est de un jour (I) et mis les frais de la cause arrêtée à 500 fr., à la charge de G.________ (II), vu l’annonce d’appel déposée le 12 avril 2013 contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 29 avril suivant, vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans ces deux écritures, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), que, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari et Aliberti in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559 et réf. cit.);

  • 3 - attendu qu'en l'espèce, un tel cas bagatelle est réalisé, l'appelante ayant été condamnée à une amende de 60 francs, qu'en conséquence, le droit à l'assistance judiciaire n'est à l'évidence pas ouvert, qu'au surplus, les pièces du dossier démontrent que, tant durant l'enquête qu'aux débats de première instance, l'appelante a été à même d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seule, que, mal fondée, la requête d'assistance judiciaire formulée par G.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à G.________ dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. The case was a petty matter because only a CHF 60 fine was at stake, so no constitutional right to free appointed counsel arose; the request was therefore unfounded.

Art. 132(1)-(2) CPP requires indigence and a need to protect the accused's interests in a non-trivial case with factual or legal difficulties. In petty cases involving only a short custodial sentence or a fine, there is no entitlement to free appointed counsel. The file also showed that the appellant could state her position and defend herself effectively.

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