Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
A.Y.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur
d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
2.1A [...], entre le mois de mars 2006 et le 4 octobre 2006, date
de son arrestation, A.Y.________ s’est livré à un trafic de cocaïne portant
sur une quantité totale de quelque 7 kg de cocaïne pour un chiffre
d’affaires de plus de 300'000 francs.
Le prévenu était en lien avec O.________ qui était à la tête d'un
important réseau de distribution de cocaïne depuis son domicile de [...].
Celui-ci réceptionnait la drogue directement des Pays-Bas. Transportée par
des mules, la marchandise était cachée dans des semelles de chaussures,
des boîtes de chips ou la doublure de porte-documents. Les quantités
transportées variaient de 1,2 à 2 kg par mule. De mars à octobre 2006,
O.________ a ainsi importé des Pays-Bas quelque 23 kg de cocaïne. Après
avoir reconditionné la drogue en quantités moindres, il la remettait à des
grossistes, dont A.Y.________ et J., qui venaient en prendre livraison
à son appartement.
J. a remis au total quelque 7 kg à A.Y., soit 250
grammes par semaine. A.Y. a ensuite vendu cette marchandise.
L’enquête a démontré qu'il avait été en contact avec dix trafiquants au
moins et qu’il recevait à son domicile à [...], de nombreux ressortissants
africains, dont des Nigérians, qui s’isolaient dans les toilettes avant de
repartir. Le prix d'achat de la cocaïne au fournisseur hollandais était de 40
fr. le gramme. O.________ la revendait 45 fr. le gramme aux ressortissants
du Nigéria, comme le prévenu, 55 fr. le gramme aux ressortissants de
Côte d'Ivoire et 60 fr. le gramme à ceux de Guinée.
Lors d'une perquisition effectuée le 4 octobre 2006 au domicile
de A.Y.________, la police a découvert 40 g de cocaïne conditionnée en cinq
fingers destinés à la vente. Cette drogue présentait un taux de pureté de
33,2 % pour trois fingers chimiquement liés. Les deux autres fingers, de
sources diverses, avaient un taux de pureté oscillant entre 34,8 et 37,1 %.
Des traces de cocaïne étaient présentes à plusieurs endroits de
l’appartement (cuisine, chambre à coucher, salon et salle de bain). Les
enquêteurs ont également mis la main sur un montant de 24'450 euros
3.1Se prévalant d’une constatation erronée des faits et d’une
violation du principe in dubio pro reo, l'appelant conteste s’être livré à un
trafic de stupéfiants et ne reconnaît que la possession des 40 g de cocaïne
retrouvés à son domicile.
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14 -
3.2
3.2.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue
d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité
consid. 2.2.2).
3.2.2La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3
let. a CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.3Les premiers juges ont considéré que les dénégations de
l’appelant n’étaient pas convaincantes. Pour fonder leur conviction, ils ont
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15 -
notamment retenu que les contrôles téléphoniques rétroactifs (abrégés ci-
après : CT) démontraient que O., l'appelant et J. avaient
entretenus des relations étroites, que l’appelant avait été mis en cause
par B., l'épouse de O. (pp. 16 et 17), ainsi que par
L.________ (p. 18), D.________ (pp. 18 et 19) et X.________ (pp. 19 et 20), que
les déclarations de A.Y.________ n’étaient pas crédibles (p. 20), que de très
nombreuses traces de cocaïne avaient été découvertes dans son
appartement, ainsi qu’une mallette contenant 24'450 euros, dont 67% des
coupures étaient contaminées par la cocaïne (pp. 20 et 21), que
A.Y.________ avait été interpellé en même temps que O.________ et
J., alors qu’ils voyageaient dans la même voiture et qu’ils étaient
chacun porteur de plusieurs milliers de francs (p. 21) et enfin qu’il était
inimaginable que l’argent retrouvé sur le prévenu provenait de ses
économies (pp. 21 et 22).
3.4En premier lieu, l'appelant remet en cause les déclarations de
B., en faisant notamment valoir qu'elle ne l'aurait incriminé que
sept mois après le début de l'enquête.
En l’occurrence, B.________ se trouvait également dans le
véhicule lorsque le trio formé par l’appelant, O.________ et J.________ a été
interpellé au mois d'octobre 2006. Savoir quand ce témoin a mis en cause
l'appelant n'est d'aucune pertinence. Ce qui est pertinent est de savoir à
quel moment précis la question permettant de déterminer si elle était à
même de fournir des renseignements sur l'activité illicite de l'appelant lui
a été posée par la police ou le procureur. Or cela n’a été fait que le 7 mai
2007 (PV d’audition n. 41 p. 3). En outre, contrairement à ce qu’avance
l’appelant, B.________ ne l’accuse pas sur la base de rumeurs, mais sur ce
qu'elle a réellement constaté. Au cours d’une audition ultérieure, elle livre
tout le trafic et les personnes impliquées de manière très précise.
Comparées aux déclarations qu’elle a faites, les constatations des
premiers juges sont exactes (cf. jugement pp. 16 et 17 et PV d'audition nn.
41 et 44).
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16 -
L’appelant met ensuite en avant les problèmes psychiques
dont souffre B.. Cet argument a déjà été écarté par la Cour de
céans dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de O..
Dans la mesure où l’arrêt le concernant est désormais définitif, le recours
de l’intéressé ayant été rejeté par le Tribunal fédéral, on peut se référer
intégralement au passage suivant (CAPE 21 novembre 2014/333 consid.
3.2.1) : « Contrairement à ce que soutient l'appelant (ndlr : O.), les
éléments au dossier sur la santé psychique de B. ne portent pas
atteinte à la crédibilité de ses déclarations. Ainsi, s'il est vrai qu'il ressort
du rapport d'expertise à laquelle celle-ci a été soumise qu'elle peut avoir
des difficultés à s'affirmer et à dire non aux autres (P. 168, p. 18, question
2b), elle est également présentée comme soumise à l'appelant et
incapable de lui dire non (même pièce, pp. 13-14). De façon générale, les
experts ne font nullement état d'une quelconque tendance de B.________
au délire ou à l'affabulation ».
Pour le surplus, l’appelant soutient également que B.________
l’aurait chargé dans le but de discréditer O.________ dans le cadre de la
procédure pénale qu’elle avait introduite contre lui pour violences
conjugales. L’appelant avance également qu’elle aurait été effrayée à la
suite de ses déclarations, qu’elle aurait subi des pressions de la part de
Nigérians et qu’elle aurait « accusé l’appelant, dans le but de faire
condamner son mari ». Force est de considérer que l'appelant se perd en
conjectures et que ses hypothèses ne sont pas convaincantes.
Au vu de ce qui précède, le premier moyen de l’appelant doit
ainsi être rejeté.
3.5L'appelant s'en prend ensuite à l'appréciation qu'ont faites les
premiers juges du témoignage de L.________ et leur reproche de n’avoir
pas tenu compte de sa rétractation partielle. Crédible ou non, celle-ci
n'affecte en rien la mise en cause bien plus importante concernant le
transfert en plusieurs fois d’une somme de 25'000 fr. pour le compte de
l'appelant. En effet, contrairement à ce que ce dernier soutient, le témoin
ne s’est pas rétracté sur cette question et remet en cause A.Y.________
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17 -
quelques instants après avoir affirmé qu’il ne le connaissait pas (cf. PV
d’audition n. 42, l. 47 à 50).
On peut d'ailleurs se demander si ce grief remplit l'exigence de
l'art. 382 al. 1 CPP. Quoi qu'il en soit, la motivation des premiers juges
pour ne pas croire au revirement du témoin à propos de l'acheminement à
Renens d'une quantité de 40 g de poudre blanche pour le compte de
l'appelant trouve sa source dans les propos de l'intéressé : « j'ai eu peur
de faire ça lorsque j’ai compris que c’était de la drogue » (PV d’audition n.
36 p. 3). Il est ainsi nullement erroné de retenir que L.________ a préféré se
rétracter lorsqu'il a réalisé qu'il avait participé, à son échelle, à un trafic de
drogue dirigé par des trafiquants aguerris et qu'il avait pris peur, d'où son
mensonge.
Infondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure de sa très
faible recevabilité.
3.6L'appelant s'en prend ensuite à l'appréciation qu'ont faites les
premiers juges des déclarations du convoyeur de fonds D.. Il est
exact que celui-ci a varié dans ses déclarations, mais les premiers juges
l'ont également relevé puisqu'ils retiennent en page 26 du jugement que
les euros n'avaient rien à voir selon lui avec le commerce de drogue. Ce
qu'il faut constater c'est que les premières mises en cause d’D.
sont à la fois corroborées par la conversation qu'a eue l'appelant avec
A.________ (CT du 4 octobre 2010 à 11h30) ensuite de l'arrestation
d’D.________ (cf. jugement p. 19, 2
e
paragraphe) et par la perquisition qui a
eu lieu au domicile de A.Y.________ le 6 octobre 2006 (jugement p. 25)
laquelle a permis la découverte de 24'450 euros contenus dans une
mallette retrouvée sous le lit de la chambre à coucher de l'appelant.
L'enquête a démontré que sous couvert de commerce de voitures, il
s'agissait d’un trafic de cocaïne (jugement p. 27). Le fait, d'ailleurs, que
67% des coupures retrouvées dans la mallette étaient contaminées par de
la cocaïne (jugement p. 21) prouve bien que l'argent n'avait rien à voir
avec un commerce de voitures. La démonstration à laquelle se livre
l'appelant est insuffisante. Il ne suffit pas de mettre en lumière les
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18 -
déclarations à géométrie variable faites par D.________ pour conclure à
l'innocence ou, du moins, à l'absence de preuve. L'appelant feint d'ignorer
la conversation téléphonique qu'il a eue avec A.________ après l'arrestation
d’D.________ qui démontre clairement que l'appelant savait qu’D.________
était parti de chez lui avec l'argent de A.________ (« Oh non, il est parti
avec tout l’argent » P. 5/45 p. 31). Il ne dit pas un mot de la mallette
retrouvée chez lui tout comme il ne se prononce pas sur le fait qu'entre le
13 juillet et le 4 octobre 2006, il s'est entretenu à 373 reprises avec
A.. Au reste, B. a expliqué aux enquêteurs que son mari
n'était pas le seul fournisseur de l'appelant (PV d’audition n. 44 p. 6).
3.7L'appelant s'en prend ensuite à la mise en cause de X..
Il ne s'agit là que d'un point parmi d'autres composant les éléments de
conviction des premiers juges, point somme toute assez mineur, dès lors
qu'on ne reproche pas précisément à l'appelant d'avoir fait acheminer
« 1’000 pièces » de Bâle à Yverdon (un kilo ?) par l'intermédiaire de la
mule [...] comme l’a rapporté X.. Le fait est que l'appelant s'est
entretenu à 26 reprises entre le 15 juillet et le 21 septembre 2006 avec
[...]. S'ils étaient amis comme il le prétend, on ne comprend pas pourquoi,
d’après ce qui ressort des CT, ils n’ont eu aucun contact avant le 15 juillet,
qu’ils se sont entretenus 26 fois entre le 15 juillet et le 21 septembre, puis
qu’ils n’ont plus eu aucun dès cette date, alors que l'enquête n'avait pas
encore débuté. Mais, encore une fois, ce n'est pas cette mise en cause-ci
qui permet de confondre l'appelant.
3.8Au sujet de la présence de 40 g de cocaïne à son domicile,
l'appelant affirme, sans rien démontrer, qu’elle permettrait tout au plus
d’établir une consommation occasionnelle de sa part. On se contentera
d'observer comme les premiers juges que l'appelant n'a eu de cesse de
varier dans son discours (cf. jugement p. 20), ce qui enlève toute
crédibilité à ses dénégations.
3.9L'appelant affirme que les écoutes téléphoniques ne seraient
que l'illustration d'une amitié forte et soudée avec O., J. et
[...]. On peut en prendre acte, mais cela ne constitue pas un moyen qui
4.1L'appelant conteste avoir commis un recel tant en fait qu’en
droit. Il soutient d’une part qu’il ignorait la provenance délictueuse du
téléphone portable qui a été retrouvé à son domicile et d’autre part que le
vol de celui-ci ne serait pas établi au terme du jugement (appel, p. 17).
4.2Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis,
reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il
savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une
infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté
de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que
l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte
l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine.
Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la
provenance délictueuse (TF 6B_728/2010 du 1
er
mars 2011 consid. 2.2 et
les références citées). En revanche, le recel ne suppose aucun dessein
spécifique tel que le dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al.,
Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 160 CP et la
référence citée).
4.3En l’espèce, le téléphone portable dont il est question a été
dérobé le 13 mai 2006 à [...] (P. 5/45 p. 38 et 5/45 annexe 23).
L'appelant soutient que ce serait un Nigérian dénommé Tony
qui le lui aurait remis en même temps que d’autres téléphones pour qu’il
5.1
5.1.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid.
2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue
ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément
important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on
s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme
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22 -
grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a
LStup; ATF 138 IV 100 consid. 3.2; TF 6B 632/2014 du 27 octobre 2014
consid. 1.2 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; TF
6B_632/2014 précité consid. 1.2). Le type et la nature du trafic en cause
sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a
agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également
en considération. Un trafic purement local sera en règle générale
considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications
internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux.
Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe
moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises.
S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge
doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 précité consid.
1.2; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références
citées). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut
aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou
de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités
policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d; TF 6B_567/2012 du 18
décembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
5.1.2En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est extrêmement
lourde. A la suite du Tribunal criminel, il y a en effet tout d'abord lieu de
souligner la quantité très importante de cocaïne mise sur le marché (7 kg)
-
23 -
en l'espace de sept mois seulement. Le chiffre d'affaires réalisé est élevé
(300'000 francs). Non consommateur, la seule motivation de l’appelant a
été l'appât du gain. Compte tenu du fait que la drogue a été écoulée en
l'espèce de quelques mois, l'activité criminelle doit être qualifiée de très
intense. Il faut en outre rappeler la position élevée de l'appelant dans la
hiérarchie du trafic, celui-ci ayant pour rôle de réceptionner les livraisons –
c'était un grossiste – ce qui implique des responsabilités d'organisation. Au
vu de la quantité de drogue et de la structure du trafic de 2006, l'activité
criminelle s'est déployée dans plusieurs cantons et a touché un grand
nombre de personnes. En bref, les faits reprochés à l'appelant sont graves
au regard de chacun des critères évoqués par la jurisprudence. De façon
générale, son attitude et ses actes dénotent une absence totale de
scrupules. Dans le cadre de la procédure pénale, l'appelant a fait preuve
d'un manque crasse de collaboration; il a non seulement nié toute
implication, mais n'a pas hésité à tenter de faussement incriminer l'épouse
de son comparse pour se dégager de toute responsabilité. Il y a en outre
lieu de tenir compte du concours entre les diverses infractions commises
et d’une absence totale de prise de conscience. On peut mettre au crédit
de l'appelant sa bonne implication dans l'éducation des enfants.
Compte tenu de ces éléments, une peine privative de liberté
de 10 ans aurait été adéquate pour sanctionner le comportement fautif de
l’appelant, sans la violation du principe de célérité et l'écoulement du
temps au sens général du terme allégués, qui seront examinés ci-dessous.
5.2
5.2.1Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Le principe de célérité impose aux
autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment
où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le
maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite. Comme les
retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal
fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des
conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce
-
24 -
principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la
renonciation à tout, peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas
extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005
consid. 3.2 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(TF 16_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et les références citées).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe
constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une
procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 124 1139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il
soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de
dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours
(ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de
l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 consid. 3.2 précité).
Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la
peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même
idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend
moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération
lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne
et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose
qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette
-
25 -
condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de
prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire
ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF
140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées).
Le Tribunal fédéral admet que la circonstance atténuante tirée
de l’art. 48 let. e CP et celle découlant de la violation du principe de
célérité puissent être prises en compte cumulativement (Pellet in :
Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 46
ad art. 48 CP qui cite ATF 122 IV 103 sp. 131 notamment).
5.2.2En l’occurrence, la violation du principe de célérité a été
admise à juste titre par les premiers juges. On relèvera qu’entre la fin de
l'année 2007 et le début de l'année 2009, très peu d'opérations
d'instruction ont été entreprises. Par arrêt du 20 mars 2009, statuant sur
une réclamation de B.________, alors coprévenue dans la cause, le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal, sans formellement trancher la question
de savoir s'il l'on se trouvait en présence d'une violation du principe de
célérité, a invité le juge d'instruction à rendre plusieurs décisions dans les
meilleurs délais. Un temps mort similaire doit être constaté entre la fin de
l'année 2009 et le début de l'année 2014, sous réserve de diverses
opérations de disjonction de causes auxquelles il a été procédé en 2013.
L'examen du dossier n'explique pas les raisons concrètes de ces temps
morts. S'agissant du comportement de l'appelant, il est vrai que celui-ci ne
s'est pas montré collaborant, comme on l'a vu ; il n'a cependant jamais
entrepris de démarches à caractère purement dilatoire et s’est bien
comporté depuis qu’il a été remis en liberté. D’un autre côté, il faut tenir
compte du fait que pendant les périodes d'inactivité, l'appelant n'était plus
en détention préventive. Il faut aussi relever que la violation du principe
de célérité a eu pour effet de faire prescrire de nombreux délits, qui ne
sont pas anodins (blanchiment d'argent et lésions corporelles qualifiées).
Ces éléments permettent d’atténuer la violation du principe de célérité. Il
y a également lieu de tenir compte de la circonstance atténuante tirée de
l’écoulement du temps, l’appelant s’étant bien comporté depuis sa mise
en liberté provisoire.
-
26 -
En définitive, une réduction de la peine de trois ans se justifie,
ce qui porte la peine prononcée de 10 à 7 ans.
6.L'appel de A.Y.________ doit être partiellement admis. Le chiffre
II du dispositif du jugement entrepris doit être modifié en ce sens que la
peine à laquelle l'appelant est condamné est ramenée à 7 ans (cf. consid.
5.2.3 supra).
7.Sur la base de la liste des opérations qu’elle a produite, une
indemnité de 3'148 fr. 20, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Alexa
Landert, défenseur d’office de A.Y., étant précisé que le montant
des débours a été réduit à 50 fr., les 200 photocopies annoncées n’étant
pas justifiées pour la procédure d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
6'158 fr. 20, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), du prononcé
rendu le 15 novembre 2016, par 220 fr., et de l’indemnité allouée au
défenseur d’office du prévenu, seront mis par trois quarts à la charge de
A.Y., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 160 ch. 1 CP,
19 ch. 2 let. a, b et c aLStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
-
27 -
II. Le jugement rendu le 26 août 2016 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère A.Y.________ des accusations de lésions corporelles
simples qualifiées, vol et blanchiment d'argent;
II.constate que A.Y.________ s'est rendu coupable de recel
et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne A.Y.________ à sept ans de peine privative de
liberté, sous déduction de 261 jours de détention avant
jugement;
IV.inchangé;
V.renonce à mettre une créance compensatrice à la charge
de A.Y.________;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
valeurs et objets suivants, séquestrés sous fiche n° 11938/07
(P. 5/43) :
-
2'540 fr. 10;
-
deux téléphones portables Nokia et un papier.
VII.ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
valeurs et objets suivants, séquestrés sous fiche n° 11939/07
(P. 5/44) :
-
24'450 euros;
-
une boîte pour téléphone portable Samsung
comprenant un manuel, un CD et une facture;
-
un téléphone portable de marque Samsung, sans carte
SIM;
-
trois chargeurs pour téléphone portable;
-
un téléphone portable de marque Sony Ericsson, sans
carte SIM;
-
un téléphone portable gris et bleu de marque
Motorola, sans carte SIM;
-
un téléphone portable noir de marque Motorola, sans
carte SIM;
-
28 -
-
un téléphone portable bleu et noir de marque Nokia,
sans carte SIM;
-
un téléphone portable gris et noir de marque Nokia,
sans carte SIM;
-
un téléphone portable gris de marque Samsung, sans
carte SIM;
-
un câble USB Motorola;
-
deux dispositifs mains-libres pour téléphone portable;
-
cinq fingers (quatre bleus, un blanc) dans un sachet
plastique, environ 40 grammes net;
-
un rouleau de film alimentaire de marque M-Budget;
-
neuf formulaires pour envoi d’argent Western Union et
quittances;
-
un formulaire d’envoi d’argent Money Gram;
-
une reconnaissance de dettes manuscrite au nom de
[...];
-
une feuille quadrillée avec six noms et calculs.
VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre
de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés comme
pièces à conviction (P. 5/86) :
-
un classeur rapport "Brico II", 2006-2007;
-
deux CD conversations "Brico II";
IX.ordonne la confiscation et le maintien au dossier, à titre
de pièces à conviction, des objets suivants, inventoriés comme
pièces à conviction (P. 5/102) :
-
deux DVD (audition vidéo du 17 mai 2008 d' [...], née le
21 septembre 1996);
-
une cassette audio (audition du 17 mai 2008 d' [...]);
X.fixe l'indemnité du défenseur d'office de A.Y.,
l'avocate Alexa Landert, à 7'900 francs, TVA et débours
compris, pour la période du 25 mars 2015 au 16 août 2016;
XI.inchangé;
XII.met les frais par 17'198 fr. 50 à la charge de
A.Y., indemnité de défenseur d'office comprise;
XIII. inchangé;
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29 -
XIV. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
7'900 fr. allouée au défenseur d'office de A.Y.,
l'avocate Alexa Landert, sera exigible pour autant que la
situation économique de A.Y. s'améliore;
XV. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'148 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alexa Landert.
IV. Les frais d'appel, par 6'158 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la
charge de A.Y., soit par 4'618 fr. 65, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
V. A.Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président : La greffière :
-
30 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Alexa Landert, avocate (pour A.Y.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, secteur E,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent
(MROS),
par l'envoi de photocopies.
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31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :